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Décision / 2019 / 716

Waadt · 2019-08-29 · Français VD
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HOMICIDE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 22 ad 111 CP, 221 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard.

E. 4.1 P.________ s’en prend tout d’abord à la constatation des faits. Il soutient notamment que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ses déclarations, soit qu’elles seraient contradictoires, ou encore sur son manque d’empathie, relèveraient du juge du fond. Il fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de fuite.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

E. 4.3 A

titre préalable, il faut admettre avec le recourant que l’appréciation et la constatation

des faits telles que mentionnées par celui-ci, sont de la compétence du juge du fond, de sorte

qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur celles-ci.

Par ailleurs, s’agissant du risque de fuite,

bien que la situation de P.________ en Suisse soit stable, il n’a pas hésité, le soir

des faits, à fuir au Portugal, pays où il dispose d’une maison, d’un compte bancaire

et d’attaches familiales solides

.

Il a ainsi déjà concrètement démontré

une velléité de ne pas assumer les conséquences de ses actes. On rappellera également

que le recourant est resté six semaines au Portugal avant de revenir en Suisse et que, selon ses

propres déclarations, il n’a eu connaissance de la réelle gravité des faits qui

lui étaient reprochés, soit une tentative de meurtre, qu’au moment de son interpellation.

Il est ainsi fortement à craindre qu’il tente de repartir au Portugal pour se soustraire définitivement

à la justice. Les explications fournies par P.________ pour tenter de justifier sa fuite, soit notamment

qu’il voulait s’aérer l’esprit, ne sont au demeurant pas convaincantes.

La défense soutient

que le prévenu est spontanément revenu en Suisse, ce qui rendrait désormais le risque

de fuite non avenu. Ici encore elle ne peut pas être suivie. En effet, si les avocats du prévenu

en Suisse et au Portugal ont certes été en pourparlers pour trouver une solution à la

situation de leur client, la possibilité de son retour en Suisse n’était qu’une

éventualité et ne démontre en rien qu’il ait eu la volonté de se rendre et

d’assumer ses actes et ses responsabilités. A cela s’ajoute que ce n’est qu’après

être revenu en Suisse que P.________ a compris la gravité des faits qui lui étaient reprochés,

ce qui n’est pas négligeable dans l’appréciation du risque discuté.

Enfin, on ne peut exclure

que le moyen de transport employé par P.________ pour regagner la Suisse ait été motivé

par une volonté de passer discrètement la frontière, dès lors que son fils J.________,

qui était revenu une première fois en Suisse après les faits, avait pu constater que tant

leurs identités que leurs véhicule étaient recherchés par les autorités suisses.

Enfin, au moment de sa

fuite, P.________ a utilisé le téléphone de sa belle-fille pour ne pas être repéré,

il s’est débarrassé du couteau et de ses habits lorsqu’il est arrivé au Portugal,

et il ne s’est pas immédiatement rendu dans sa famille mais a séjourné à l’hôtel.

Il explique avoir agi sous l’effet de la panique. Ses explications ne sont toutefois pas convaincantes.

Au vu de ce qui précède,

il y a sérieusement à craindre que s’il venait à être libéré, P.________

ne prenne à nouveau la fuite et quitte la Suisse définitivement, ce d’autant plus qu’il

a admis qu’il comptait finir sa vie au Portugal et que ce pays n’extrade pas ses nationaux.

Le risque de fuite est manifestement réalisé.

E. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 5.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).

E. 5.3 En l’occurrence, le raisonnement de la défense qui soutient qu’une fois que les auditions prévues le 28 août 2019 seront exécutées, le risque de collusion n’existerait plus ne saurait être suivi. En effet, d’une part, les auditions effectuées peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’autres mesures d’instruction; d’autre part, tant que les auditions à réaliser au Portugal n’auront pas été effectuées, le risque de collusion reste concret, le prévenu ne devant pas interférer dans les opérations envisagées.

E. 6 Les risques de fuite et de collusion étant réalisés, il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de réitération l’est également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

E. 7.1 Le recourant propose un certain nombre de mesures de substitution censées palier aux risques retenus (cf. let. C. supra).

E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 7.3 En l’occurrence, les différentes mesures de substitution proposées par le recourant ne permettraient que de constater a posteriori sa fuite et nullement de la prévenir, étant précisé en particulier que le dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à garantir de manière suffisante que P.________ reste à disposition des autorités pénales. C’est au demeurant à tort que la défense soutient qu’il serait impossible de quitter la Suisse sans papiers d’identité dès lors que les contrôles aux frontières, lors de trajets en voiture par exemple, ne sont pas systématiques.

E. 8 Au vu des faits reprochés au recourant, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 15 novembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Mirolub Voutov en tant que défenseur d’office de P.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 17 mai 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’P.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirolub Voutov, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population, - Me Aurore Estoppey (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.08.2019 Décision / 2019 / 716

HOMICIDE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 22 ad 111 CP, 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 701 PE19.006926-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 août 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006926-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour tentative de meurtre en raison des faits suivants. Le 7 avril 2019, vers 18h00, à Bussigny, G.________ et P.________ conduisaient chacun un véhicule automobile lorsqu’ils sont arrivés l’un en face de l’autre, à un endroit où la chaussée était cependant trop étroite pour se croiser. Comme aucun d’entre eux ne voulait consentir à reculer pour laisser passer l’autre, G.________ et P.________ auraient commencé à se disputer verbalement à travers les vitres ouvertes de leurs véhicules. A un moment donné, G.________ serait sorti de sa voiture, se serait approché de celle d’P.________, aurait ouvert la porte côté conducteur et aurait mis une tape sur la tête de ce dernier. Instantanément P.________ aurait saisi un objet tranchant qui se trouvait dans son véhicule, vraisemblablement un couteau ou un cutter, et l’aurait utilisé pour asséner au moins un coup au thorax de G.________, lui entaillant ainsi sérieusement et profondément le muscle pectoral, l’aisselle et le biceps gauches. Immédiatement après, P.________ aurait pris la fuite à bord de son véhicule, sans faire appel aux secours ni s’enquérir de l’état de santé de sa victime. Il se serait d’abord rendu à [...] chez son fils J.________, auquel il aurait remis sa voiture en lui demandant d’aller la laver, dès lors qu’il y avait du sang à l’intérieur. Il aurait éteint son propre téléphone, emprunté celui de sa belle-fille et pris le véhicule Audi A3 de son fils, avec lequel il aurait quitté la Suisse en direction du Portugal deux heures après les faits. G.________ a été rapidement transporté au CHUV, en danger de mort, ayant perdu beaucoup de sang. Il a toutefois été pris en charge à temps, soigné et mis hors de danger. A ce stade, vu les lésions subies aux tendons et aux muscles, des séquelles permanentes ne sont pas exclues. b) P.________ a été interpellé le 16 mai 2019 à 16h20 à la douane de Genève alors qu’il revenait sur le territoire suisse en bus. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 mai 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 août 2019, en raison des risques de fuite et de collusion. B. Le 2 août 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire d’P.________ pour une durée de trois mois, toujours en raison des risques de fuite et de collusion. Le 8 août 2019, P.________, par son défenseur, a contesté les risques retenus, tout en admettant que le risque de collusion perdurerait jusqu’aux auditions de confrontation et de témoins qui interviendraient le 28 août 2019. Il a conclu principalement à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et à ce que la prolongation de la détention provisoire ne soit pas prolongée au-delà du 28 août 2019, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à partir de cette date à forme de la fourniture d’une caution de 10'000 fr., de la saisie de tous ses documents d’identité (suisses et portugais), d’une assignation à résidence, d’une surveillance électronique, de l’obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police, de l’obligation d’avoir un travail régulier, de l’interdiction de quitter la Suisse, de l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties à la procédure, à l’exception de son fils J.________, de l’obligation de se soumettre à un traitement médical consistant à la prise de tranquillisants, et de toute autre mesure qui sera jugée utile par le Tribunal de céans. c) P.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 14 août 2019. d) Par ordonnance du 15 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 26 août 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il plaise à la Chambre des recours pénale annuler l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 août 2019, ordonner sa libération immédiate à partir du 28 août 2019, après l’audience du même jour, réserver son droit à l’indemnité, dire que les frais suivent le sort de la cause, débouter le Ministère public et tout tiers de tout autre ou contraire conclusion, désigner Me Mirolub Voutof en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a notamment conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire de mesures de substitution sous la forme de la fourniture d’une caution de 10'000 fr., de l’interdiction de quitter le territoire suisse, de la saisie de tous ses documents d’identité portugais et suisses ainsi que de son permis de conduire, de l’obligation d’avoir un travail régulier et, plus subsidiairement, d’une assignation à résidence, d’une surveillance électronique, de l’obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police, de l’interdiction de quitter la Suisse, de l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties à la procédure, à l’exception de son fils J.________, de l’obligation de se soumettre à un traitement médical consistant à la prise de tranquillisants, et de toute autre mesure qui sera jugée utile par le Tribunal de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard. 4. 4.1 P.________ s’en prend tout d’abord à la constatation des faits. Il soutient notamment que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ses déclarations, soit qu’elles seraient contradictoires, ou encore sur son manque d’empathie, relèveraient du juge du fond. Il fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de fuite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 A titre préalable, il faut admettre avec le recourant que l’appréciation et la constatation des faits telles que mentionnées par celui-ci, sont de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur celles-ci. Par ailleurs, s’agissant du risque de fuite, bien que la situation de P.________ en Suisse soit stable, il n’a pas hésité, le soir des faits, à fuir au Portugal, pays où il dispose d’une maison, d’un compte bancaire et d’attaches familiales solides . Il a ainsi déjà concrètement démontré une velléité de ne pas assumer les conséquences de ses actes. On rappellera également que le recourant est resté six semaines au Portugal avant de revenir en Suisse et que, selon ses propres déclarations, il n’a eu connaissance de la réelle gravité des faits qui lui étaient reprochés, soit une tentative de meurtre, qu’au moment de son interpellation. Il est ainsi fortement à craindre qu’il tente de repartir au Portugal pour se soustraire définitivement à la justice. Les explications fournies par P.________ pour tenter de justifier sa fuite, soit notamment qu’il voulait s’aérer l’esprit, ne sont au demeurant pas convaincantes. La défense soutient que le prévenu est spontanément revenu en Suisse, ce qui rendrait désormais le risque de fuite non avenu. Ici encore elle ne peut pas être suivie. En effet, si les avocats du prévenu en Suisse et au Portugal ont certes été en pourparlers pour trouver une solution à la situation de leur client, la possibilité de son retour en Suisse n’était qu’une éventualité et ne démontre en rien qu’il ait eu la volonté de se rendre et d’assumer ses actes et ses responsabilités. A cela s’ajoute que ce n’est qu’après être revenu en Suisse que P.________ a compris la gravité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui n’est pas négligeable dans l’appréciation du risque discuté. Enfin, on ne peut exclure que le moyen de transport employé par P.________ pour regagner la Suisse ait été motivé par une volonté de passer discrètement la frontière, dès lors que son fils J.________, qui était revenu une première fois en Suisse après les faits, avait pu constater que tant leurs identités que leurs véhicule étaient recherchés par les autorités suisses. Enfin, au moment de sa fuite, P.________ a utilisé le téléphone de sa belle-fille pour ne pas être repéré, il s’est débarrassé du couteau et de ses habits lorsqu’il est arrivé au Portugal, et il ne s’est pas immédiatement rendu dans sa famille mais a séjourné à l’hôtel. Il explique avoir agi sous l’effet de la panique. Ses explications ne sont toutefois pas convaincantes. Au vu de ce qui précède, il y a sérieusement à craindre que s’il venait à être libéré, P.________ ne prenne à nouveau la fuite et quitte la Suisse définitivement, ce d’autant plus qu’il a admis qu’il comptait finir sa vie au Portugal et que ce pays n’extrade pas ses nationaux. Le risque de fuite est manifestement réalisé. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 5.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 5.3 En l’occurrence, le raisonnement de la défense qui soutient qu’une fois que les auditions prévues le 28 août 2019 seront exécutées, le risque de collusion n’existerait plus ne saurait être suivi. En effet, d’une part, les auditions effectuées peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’autres mesures d’instruction; d’autre part, tant que les auditions à réaliser au Portugal n’auront pas été effectuées, le risque de collusion reste concret, le prévenu ne devant pas interférer dans les opérations envisagées. 6. Les risques de fuite et de collusion étant réalisés, il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de réitération l’est également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. 7. 7.1 Le recourant propose un certain nombre de mesures de substitution censées palier aux risques retenus (cf. let. C. supra). 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 En l’occurrence, les différentes mesures de substitution proposées par le recourant ne permettraient que de constater a posteriori sa fuite et nullement de la prévenir, étant précisé en particulier que le dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à garantir de manière suffisante que P.________ reste à disposition des autorités pénales. C’est au demeurant à tort que la défense soutient qu’il serait impossible de quitter la Suisse sans papiers d’identité dès lors que les contrôles aux frontières, lors de trajets en voiture par exemple, ne sont pas systématiques. 8. Au vu des faits reprochés au recourant, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 15 novembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Mirolub Voutov en tant que défenseur d’office de P.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 17 mai 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’P.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirolub Voutov, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population, - Me Aurore Estoppey (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :