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Décision / 2019 / 710

Waadt · 2019-08-13 · Français VD
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CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 12 al. 3 CP, 125 al. 1 CP, 125 al. 2 CP, 31 al. 1 LCR, 31 al. 2 LCR, 3 OCR, 4 OCR, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

in

situ

et informatiquement, que sa vitesse devait

être comprise entre 7,5 et 14 km/h à l’endroit de la collision, selon qu’elle soit

partie du haut, du milieu ou du bas de la rampe (P. 48, p. 9, ch. 2.7). Considérant le peu de dommages

au véhicule, l'expert a jugé que l’hypothèse la plus basse (7,5 km/h) était

la plus plausible, parce que B.V.________ était partie du bas de la rampe, ou parce qu’elle

avait freiné en apercevant l’obstacle (P. 48, page 13, ch. 5.3). Ainsi, en basant son calcul

sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette, l'expert a retenu que U.________ avait été

en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à environ 8.6 m du point d’impact

(P. 48, p. 13, ch. 5.1). S’agissant de la question de l’évitement spatial et temporel,

l'expert a retenu que, pour éviter que le choc ne se produise, U.________ aurait dû rouler

environ 2 à 4 km/h plus lentement, à une vitesse comprise entre 11,5 et 15 km/h, ce qui aurait

permis à la trottinette de passer juste devant le véhicule sans le percuter (P. 48, p. 12,

ch. 4.1 et p. 13, ch. 5.6) ou plus vite, à une allure comprise entre 28 et 32 km/h, ce qui lui aurait

permis de passer avant la trottinette (P. 48, p. 13, ch. 5.5). Enfin, l'expert a constaté que U.________

n’avait en aucun cas dépassé la limitation de 30 km/h en vigueur sur le tronçon

concerné (P. 48, p. 9, ch. 2.7).

n)

Le 17 mai 2018, le Ministère public a requis l'expert [...] de répondre aux quatre questions

complémentaires formulées par U.________ dans son courrier du 20 avril 2018 (cf. P. 57).

o)

Le 4 juin 2018, le rapport d'expertise complémentaire

établi le 31 mai 2018 par l'expert [...] a été versé au dossier (P. 62). L'expert

y confirme les conclusions de son rapport du 9 février 2017.

B.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Ministère

public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour

lésions corporelles par négligence, subsidiairement violation des règles de la circulation

routière (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de U.________,

à 1'035 fr., débours et TVA compris (II), a alloué à U.________ une indemnité

de 5'322 fr. 90, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art.

429 al. 1 let. a CPP (III), a refusé d’allouer à U.________ une indemnité pour tort

moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais de procédure,

y compris les indemnités sous ch. II et III, à la charge de l’Etat (V).

Dans son ordonnance, la Procureure a retenu, en se fondant notamment sur les résultats de l’expertise

selon laquelle la vitesse du véhicule, pour éviter l’impact, devait être comprise

entre environ 11 et 15 km/h (17 km/h - 2 km/h [hypothèse la plus haute] et 15 km/h - 4 km/h [hypothèse

la plus basse], arrondi) – qu’en roulant à 15 km/h selon le postulat le plus favorable

devant lui profiter, U.________ circulait à une vitesse adaptée aux circonstances, à la

configuration des lieux ainsi qu’à la visibilité qui en résultait, de nature à

éviter le choc et qui ne peut être considérée comme excessive, et donc fautive.

La Procureure a retenu ensuite que même si la prévenue avait finalement heurté B.V.________,

on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise fautive de son véhicule. Elle a considéré

en outre que si la présence fréquente d’enfants – parfois même à trottinettes

– jouant aux abords ou même sur la chaussée où circulait la prévenue avait

été établie par les témoignages et confirmée par l’intéressée

elle-même, le comportement de l’enfant le jour en question s’était avéré

exceptionnel et avait joué un rôle prépondérant dans la survenance de l’atteinte

subie, précisant qu’il n’était évidemment en rien intentionnel de sa part

et qu’il ne lui en était pas fait grief. La magistrate a dès lors estimé que le

comportement de la victime ce jour-là avait relégué au deuxième plan celui de la

prévenue, qui n’avait ni contrevenu aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se

rendre compte de la mise en danger, ni excédé les limites du risque admissible.

En définitive, la Procureure a considéré que U.________ avait usé des précautions

commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, qu'elle n’avait pas commis

d’imprévoyance coupable et que son comportement n’était pas en causalité naturelle

et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime. La prévenue ne s’était

par conséquent pas rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’art.

125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). En outre, l'intéressée

n’ayant violé aux yeux du Ministère public aucune règle de circulation, celle-ci

ne devait pas non plus être condamnée à l’aune de l’art. 90 LCR (Loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). La prévenue devait ainsi

être mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 319 al. 1 let.

b CPP, ce que le principe

in

dubio pro duriore

n’excluait aucunement.

C.

Par acte du 18 juillet 2019, B.V.________, représentée par [...], a interjeté recours

contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant,

avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le Ministère public étant

invité à renvoyer la prévenue devant le Tribunal de police notamment pour lésions

corporelles graves par négligence et infraction à la Loi sur la circulation routière,

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit

:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de

classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours

devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),

qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP

[Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80

LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Interjeté

en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité

pour recourir (cf. art. 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de B.V.________ est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons

initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été

confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs

d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé,

quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs

et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319

CPP).

De

manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).

Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

(TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait

toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait

un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation.

Le principe

in dubio pro duriore

exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation

s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas

de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités

d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance

pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre

le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013

précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

3.

3.1

La recourante reproche au Ministère public

une constatation incomplète et erronée des faits. Elle fait grief à la Procureure d'avoir

mélangé les paramètres de l'expertise et d'en avoir ainsi faussé les conclusions.

Procédant à ses propres calculs et reprenant l'hypothèse la plus défavorable à

la prévenue, à savoir que cette dernière circulait à 17 km/h, la recourante fait

valoir que l'intéressée, qui aurait été en mesure de voir la trottinette à 8,6

m, aurait pu éviter l'accident. La recourante soutient à cet égard que l'accident aurait

pu être évité si celle-ci avait circulé à 11.5 km/h, au lieu de 15 km/h dans

l'hypothèse la plus favorable à la prévenue.

3.2

La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. Le Ministère public ne s'écarte

en effet pas des constatations de l'expertise lorsqu'il retient que la vitesse du véhicule conduit

par la prévenue au point de réaction la plus favorable était de 15 km/h (cf. P. 48, p.

13, ch. 5.4), ni des conclusions que l'expert en tire, à savoir que pour pouvoir éviter le

choc d'un point de vue spatial, la vitesse de la voiture n'aurait pas dû dépasser une vitesse

maximale de 15 km/h (cf. P. 48, ch. 5.5 et 5.6). La Procureure ne s'écarte pas davantage du rapport

d'expertise lorsqu'elle retient qu'en basant son calcul sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette,

la prévenue avait été en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à

environ 8,6 m du point d’impact (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.1). Enfin et surtout, nulle part l'expert

retient que seule une vitesse de 11,5 km/h aurait été adaptée aux circonstances et aurait

permis d'éviter le choc d'un point de vue spatial, celui-ci donnant à cet égard une fourchette

de 11,5 à 15 km/h (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.5). On ne saurait dès lors reprocher au Ministère

public de ne pas avoir retenu que l'accident aurait seulement pu être évité, comme le

fait valoir la recourante, si la prévenue avait circulé à 11,5 km/h. Ce d'autant qu'à

dire d'expert également, mais d'un point de vue temporel, la voiture serait passée avant la

trottinette si elle avait circulé à une vitesse de 28 à 32 km/h. Or à cet égard,

toujours selon l'expert, la vitesse du véhicule de la prévenue n'a en aucun cas dépassé

la limitation en vigueur, qui était de 30 km/h (cf, P. 48, p. 9). En définitive, en dépit

de ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait tirer des constatations de l'expert la conclusion

que la vitesse au point de réaction de 15 km/h, à laquelle circulait la prévenue dans

la version la plus favorable, n'aurait pas été adaptée à la visibilité de l'intéressée

compte tenu de la configuration des lieux.

4.

4.1

La recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Elle soutient que

la visibilité de la prévenue au moment de l'accident aurait été extrêmement

restreinte, en particulier sur la rampe d'accès où la trottinette était engagée,

que l'intéressée en aurait eu conscience, que celle-ci aurait également été

consciente de «

la

présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route

»,

et que, malgré cela, elle n'aurait «

pas

adapté sa vitesse pour lui permettre de s'arrêter sur la distance de visibilité à

un carrefour obstrué

».

4.2

L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de

la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait

gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter,

notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il

ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. Cette règle implique notamment

qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du

trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; TF 6B_1247/2013 du 13 avril

2014 consid. 3.1).

L’art. 4 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait

de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement

est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1).

Par ailleurs, le conducteur doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des

enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3). Il

n’existe pas de vitesse adaptée en soi, ni de vitesse excessive en soi: c’est la prudence

commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l’adaptation de la vitesse. Il s’agit

là d’une notion concrète. Il faut par conséquent tenir compte de l’ensemble

des circonstances du cas d’espèce (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière

commenté, 4

e

éd., 2015, p. 392, ad art. 32, rem. 1.1).

4.3

En l'espèce, le Ministère public a retenu qu'au jour de l'accident, à la hauteur de l’immeuble

sis chemin de [...], la visibilité d’un conducteur sur les abords immédiats du bâtiment

et de la route était partiellement limitée par des véhicules et deux containers à

ordures stationnés sur le côté droit de la chaussée, et qu'une prudence toute particulière

était requise en raison de la présence dans la zone d’usagers sensibles. Relevant que

les circonstances et la configuration des lieux devaient induire chez tout conducteur circulant sur la

route une diminution notable de sa vitesse, la Procureure a retenu qu'en circulant à 15 km/h –

selon le postulat le plus favorable ressortant de l'expertise devant lui profiter –, soit à

la moitié de la vitesse autorisée dans ce secteur, la prévenue avait adapté la vitesse

de sa voiture aux circonstances.

La Cour de céans partage l'appréciation du Ministère public, laquelle échappe à

la critique. Dans tous les cas, la recourante ne saurait être suivie dans son argumentation dès

lors que son grief est fondé sur la prémisse erronée que seule une vitesse de 11,5 km/h

aurait été adaptée aux circonstances, dont elle conclut également à tort, comme

déjà exposé (cf. consid. 3.2

supra

),

que la vitesse de 15km/h à laquelle circulait la prévenue ne l'était pas. Au demeurant,

le constat du Ministère public, selon lequel la prévenue savait, au vu de ses déclarations

lors de l'enquête, que les circonstances et la configuration des lieux étaient particulières

dans le secteur (cf. PV aud. 2, l. 33 à 36), n'impliquait pas au moment des faits de conduire à

l’allure du pas, l'intéressée n'ayant en l'occurrence aperçu que des adolescents

sur le trottoir à proximité de l'immeuble n° 17 (cf. PV aud. 2, l. 31 à 32), soit

en contrebas du lieu de l'accident, et non des enfants non attentifs à la circulation qui se seraient

trouvés sur la route ou à ses abords (cf. art. 4 al. 3 OCR).

5.

5.1

La recourante reproche également au Ministère public une violation des art. 31 al. 1 LCR et

3 al. 1 OCR. Retenant du rapport d'expertise d'une part que la prévenue aurait pu apercevoir la

victime à une distance de 8.6 m, d'autre part que la distance d'arrêt de la prévenue circulant

à une vitesse de 15km/h serait inférieure à 8.6 m, elle en conclut que la survenance de

l'accident serait, à ce stade et sous l'angle du principe

in

dubio pro duriore

, consécutive à un

manque d'attention de la prévenue.

5.2

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule

de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise

que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention

requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que

la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de

danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1;

TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention,

outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur

les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels

comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; TF 6B_69/2017 précité,

consid. 2.2.1; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

5.3

En l'occurrence, le Ministère public a retenu que la prévenue était concentrée sur

sa conduite au moment des faits, réitérant que sa vitesse était adaptée aux conditions.

Il a en outre considéré que l'intéressée n’avait pas fait de manœuvre

dangereuse ou inappropriée lorsque, apercevant l’obstacle, elle avait conservé sa trajectoire

et immédiatement entrepris de freiner pour immobiliser son véhicule. La Procureure a par ailleurs

estimé que dès le moment où la prévenue avait vu l’enfant à trottinette

déboucher sur la chaussée à une distance maximale de 8.7m devant elle (cf. P. 48, p. 14,

ch. 5.7), l'intéressée ne pouvant pas s’écarter latéralement compte tenu de

l’étroitesse de la route à cet endroit, celle-ci avait effectué un freinage d’urgence

qui lui avait permis de s’immobiliser sur quelques mètres après le choc. Même si

elle avait finalement heurté l’enfant, on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise

fautive de son véhicule.

L'appréciation du Ministère public échappe également sur ce point à la critique.

L'expertise a révélé que la prévenue circulait à une vitesse de 15 km/h selon

le postulat le plus favorable, soit à la moitié de la vitesse autorisée dans le secteur

concerné, ce qu'on ne savait pas lors de l'arrêt CREP du 27 septembre 2016 (no 648). On ne

saurait dès lors retenir que l'accident serait consécutif à un manque d'attention de la

prévenue, ni que sa survenance résulte d'une perte de maîtrise fautive de son véhicule,

l'intéressée ayant pris la seule mesure qui s’imposait lorsqu'a surgi devant elle la

recourante, soit un freinage d'urgence, les circonstances et la configuration des lieux n'impliquant

nullement, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3

supra

),

de conduire à l’allure du pas au moment des faits.

6.

6.1

La recourante reproche enfin au Ministère public une violation des art. 12 al. 3 et 125 CP. Dès

lors que, selon elle, la prévenue se serait rendue coupable de violation de la LCR, et que l'existence

de lésions corporelles ne serait pas contestée, la recourante soutient que seule la question

de la causalité adéquate, que le Ministère public aurait à tort considérée

comme rompue, devrait être examinée. A cet égard, elle conteste toute rupture du lien

de causalité adéquate, faisant à nouveau valoir que la visibilité de la prévenue

au moment de l'accident aurait été extrêmement restreinte, en particulier sur la rampe

d'accès où la trottinette était engagée, que l'inté

ressée

en aurait eu conscience et que celle-ci aurait également été consciente de «

la

présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route

».

6.2

L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à

une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si

la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de

l'infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence

imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité

naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 précité,

consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al.

3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte

ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé

les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites

du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts

que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140;

135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément

les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées

par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138

consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles

de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; TF 6B_69/2017 précité, consid.

2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

6.3

En l'espèce, rappelant qu'à ses yeux la prévenue n'avait violé aucune règle

de circulation parmi celles susceptibles d'entrer en ligne de compte, le Ministère public a retenu

qu’en tout état de cause, la causalité adéquate, qui constituait la troisième

condition nécessaire à la réalisation des lésions corporelles par négligence,

aurait été rompue en l’occurrence. A cet égard, la Procureure a considéré

que si la prévenue pouvait s’attendre à la présence d’enfants aux abords de

la chaussée et devait moduler sa vitesse en conséquence, ce qu’elle avait manifestement

fait, on ne pouvait toutefois pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé la présence de la

recourante surgissant à vive allure à trottinette d’entre les immeubles et traversant

la route sans s’arrêter. Ainsi pour la Procureure, le comportement de la victime ce jour-là

avait relégué au deuxième plan celui de la prévenue, laquelle n’avait ni contrevenu

aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se rendre compte de la mise en danger, ni excédé

les limites du risque admissible.

A nouveau, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique. La recourante

ne saurait être suivie dans son argumentation car, là encore, son grief est fondé sur

une prémisse erronée, à savoir que la prévenue aurait violé les dispositions

de la LCR, ce qui n'est pas le cas comme exposé plus haut (cf. consid. 4 et 5

supra

).

Aucune négligence ne pouvant ainsi être reprochée à la prévenue dans le cas

d'espèce, l'examen d'une éventuelle rupture de la causalité adéquate ne s'impose

nullement.

7.

En définitive, c'est à raison que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance

de classement en faveur de U.________, conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le

comportement de la prévenue ne réalisant pas les éléments constitutifs objectifs

des infractions poursuivies. C'est à juste titre également que la Procureure a considéré

qu'une condamnation n'apparaissait pas plus vraisemblable en l'espèce qu'un acquittement, dès

lors que les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies faisaient défaut.

8.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP)

et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument

d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'ordonnance du 2 juillet 2019 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille

sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.V.________, représentée par sa mère

A.V.________.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________),

-

Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.V.________ et B.V.________),

-

Ministère public central.

et communiqué à :

-

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-

Service des automobiles et de la navigation.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 km/h, 20 km/h, 15 km/h et 10 km/h; 3) la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer

à quelle vitesse devait circuler la prévenue pour pouvoir s’arrêter sur la distance

établie au moyen de la réquisition de preuve n°1

».

h)

Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère

public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________pour

lésions corporelles par négligence (I), a rejeté la requête d’indemnité

de cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses

droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (II) et a laissé les frais de procédure

à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a refusé de procéder aux mesures d’instruction requises par

la partie plaignante au motif que le cahier photographique et le rapport de police versés au dossier

suffisaient à documenter la dynamique de l’accident. Par ailleurs, il n’était pas

pertinent de déterminer de manière précise la vitesse à laquelle roulait la prévenue,

dans la mesure où il n’était pas allégué que celle-ci avait roulé au-dessus

de la vitesse maximale autorisée. Sur le fond, il a considéré que la prévenue, en

ne pouvant empêcher la collision de se produire, avait perdu la maîtrise de son véhicule

au sens de l’art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière; RS 741.01) de sorte qu’elle n’avait pas respecté son devoir de prudence.

Toutefois, aucune faute ne pouvait lui être imputée car il apparaissait qu’elle avait

roulé à une vitesse inférieure à celle de 30 km/h autorisée sur le chemin en

question et qu’elle ne pouvait pas voir la rampe en béton ni ne devait s’attendre à

voir surgir l’enfant à sa droite arrivant à pleine vitesse, compte tenu de la configuration

des lieux. Quant à l’indemnité réclamée par la prévenue, le Ministère

public a relevé que la présente cause ne présentait aucune complexité en fait et

en droit, qu’elle avait été de courte durée et n’avait nécessité

qu’une audition, de sorte qu’elle avait eu peu d’impact sur la vie personnelle et professionnelle

de cette dernière.

i)

Par acte du 28 juillet 2016, B.V.________,

représentée par A.V.________, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément

d’instruction dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation, le Ministère

public étant invité à renvoyer la prévenue devant le tribunal notamment pour infraction

à la loi sur la circulation routière et lésions corporelles graves par négligence.

Par acte du 2 août 2016, U.________ a également

interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance

de classement du 19 juillet 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'719 fr. 35 (débours et TVA compris)

lui soit allouée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère

public pour qu’il rende une nouvelle décision s’agissant de l’indemnité de

l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

j)

Par arrêt du 27 septembre 2016 (n

o

648), la Chambre des recours pénale a admis le recours de B.V.________, annulé l’ordonnance

de classement du 19 juillet 2016 et déclaré sans objet le recours de U.________, le dossier

de la cause étant renvoyé au Ministère public pour un complément d’instruction

dans le sens des réquisitions présentées le 24 mai 2016 par la partie plaignante.

k)

Par mandat d’expertise du 17 juillet 2017, le Ministère public a désigné [...],

ingénieur HES, c/o [...], en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre

aux questions suivantes :

«

1.

Quels sont la dynamique et le déroulement de l'accident survenu le 9 septembre 2015 à Lausanne,

chemin de [...]? Veuillez notamment déterminer:

1.1.

A quelle distance du point de choc la conductrice du véhicule de U.________ était-elle en mesure

d’apercevoir au plus tôt la trottinette pilotée par B.V.________

?

1.2.

Quelle était la vitesse du véhicule conduit par U.________ au moment du choc avec la trottinette

pilotée par B.V.________

?

1.3.

Quelle était la vitesse de la trottinette pilotée par B.V.________ au moment du choc avec le

véhicule de U.________

?

1.4.

Tenant compte d’un temps de réaction normal et d’un freinage d’urgence, quelle

était la vitesse du véhicule conduit par U.________au point de réaction

?

2.

Au regard de la dynamique et du déroulement de l’accident ainsi déterminé, la conductrice

du véhicule automobile U.________ aurait-elle pu éviter l’accident (évitement temporel

et spatial)

?

3.

Avez-vous des observations ou remarques à formuler

?

Questions

complémentaires souhaitées par la partie plaignante (P. 37):

4.

Compte tenu de la réponse

à la question 1.1, quelle était la vitesse maximale à laquelle le véhicule conduit

par U.________ devait circuler pour être en mesure de s’arrêter avant le point d’impact

avec l’enfant B.V.________ (vitesse d’arrêt)

?

5.

Compte tenu de la réponse à la question 1.4, quelle était la distance nécessaire

pour que le véhicule conduit par U.________ s’immobilise (distance d’arrêt)

?

6.

Quelle est la distance d’arrêt du véhicule de U.________ aux vitesses suivantes: 25 km/h,

20 km/h, 15 km/h, 10 km/h

?

»

l)

Le 1

er

février 2017, le Ministère public a mis en œuvre une inspection locale en présence

des parties et de leurs conseils, dont le rapport a été versé au dossier le jour même

(cf. P. 46).

m)

Le 12 février 2017, le rapport d'expertise établi le 9 février 2017 par l'expert [...]

a été versé au dossier (P. 48). Il en ressort notamment que U.________ circulait à

une vitesse comprise entre 15 et 17 km/h au moment où elle a aperçu pour la première fois

B.V.________ (P. 48, p. 8, ch. 2.7 et p. 11, ch. 3). Dans ces conditions, la distance d'arrêt était

située entre 6,3 et 8,7 m, avec point de réaction entre 3,7 et 6,1 m avant l'endroit du choc

(P. 48, p. 14, ch. 5.7). L'expert a estimé en outre que la vitesse de son véhicule était

comprise entre 13,5 et 14,5 km/h au moment de la collision, après décélération (P.

48, p. 13, ch. 5.2). En ce qui concerne la trottinette, l'expert a précisé qu’il n'avait

pas été possible de déterminer si l’enfant avait freiné pour essayer d’éviter

l’accident. Il a retenu, sur la base d’essais faits

in

situ

et informatiquement, que sa vitesse devait

être comprise entre 7,5 et 14 km/h à l’endroit de la collision, selon qu’elle soit

partie du haut, du milieu ou du bas de la rampe (P. 48, p. 9, ch. 2.7). Considérant le peu de dommages

au véhicule, l'expert a jugé que l’hypothèse la plus basse (7,5 km/h) était

la plus plausible, parce que B.V.________ était partie du bas de la rampe, ou parce qu’elle

avait freiné en apercevant l’obstacle (P. 48, page 13, ch. 5.3). Ainsi, en basant son calcul

sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette, l'expert a retenu que U.________ avait été

en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à environ 8.6 m du point d’impact

(P. 48, p. 13, ch. 5.1). S’agissant de la question de l’évitement spatial et temporel,

l'expert a retenu que, pour éviter que le choc ne se produise, U.________ aurait dû rouler

environ 2 à 4 km/h plus lentement, à une vitesse comprise entre 11,5 et 15 km/h, ce qui aurait

permis à la trottinette de passer juste devant le véhicule sans le percuter (P. 48, p. 12,

ch. 4.1 et p. 13, ch. 5.6) ou plus vite, à une allure comprise entre 28 et 32 km/h, ce qui lui aurait

permis de passer avant la trottinette (P. 48, p. 13, ch. 5.5). Enfin, l'expert a constaté que U.________

n’avait en aucun cas dépassé la limitation de 30 km/h en vigueur sur le tronçon

concerné (P. 48, p. 9, ch. 2.7).

n)

Le 17 mai 2018, le Ministère public a requis l'expert [...] de répondre aux quatre questions

complémentaires formulées par U.________ dans son courrier du 20 avril 2018 (cf. P. 57).

o)

Le 4 juin 2018, le rapport d'expertise complémentaire

établi le 31 mai 2018 par l'expert [...] a été versé au dossier (P. 62). L'expert

y confirme les conclusions de son rapport du 9 février 2017.

B.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Ministère

public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour

lésions corporelles par négligence, subsidiairement violation des règles de la circulation

routière (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de U.________,

à 1'035 fr., débours et TVA compris (II), a alloué à U.________ une indemnité

de 5'322 fr. 90, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art.

429 al. 1 let. a CPP (III), a refusé d’allouer à U.________ une indemnité pour tort

moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais de procédure,

y compris les indemnités sous ch. II et III, à la charge de l’Etat (V).

Dans son ordonnance, la Procureure a retenu, en se fondant notamment sur les résultats de l’expertise

selon laquelle la vitesse du véhicule, pour éviter l’impact, devait être comprise

entre environ 11 et 15 km/h (17 km/h - 2 km/h [hypothèse la plus haute] et 15 km/h - 4 km/h [hypothèse

la plus basse], arrondi) – qu’en roulant à 15 km/h selon le postulat le plus favorable

devant lui profiter, U.________ circulait à une vitesse adaptée aux circonstances, à la

configuration des lieux ainsi qu’à la visibilité qui en résultait, de nature à

éviter le choc et qui ne peut être considérée comme excessive, et donc fautive.

La Procureure a retenu ensuite que même si la prévenue avait finalement heurté B.V.________,

on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise fautive de son véhicule. Elle a considéré

en outre que si la présence fréquente d’enfants – parfois même à trottinettes

– jouant aux abords ou même sur la chaussée où circulait la prévenue avait

été établie par les témoignages et confirmée par l’intéressée

elle-même, le comportement de l’enfant le jour en question s’était avéré

exceptionnel et avait joué un rôle prépondérant dans la survenance de l’atteinte

subie, précisant qu’il n’était évidemment en rien intentionnel de sa part

et qu’il ne lui en était pas fait grief. La magistrate a dès lors estimé que le

comportement de la victime ce jour-là avait relégué au deuxième plan celui de la

prévenue, qui n’avait ni contrevenu aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se

rendre compte de la mise en danger, ni excédé les limites du risque admissible.

En définitive, la Procureure a considéré que U.________ avait usé des précautions

commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, qu'elle n’avait pas commis

d’imprévoyance coupable et que son comportement n’était pas en causalité naturelle

et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime. La prévenue ne s’était

par conséquent pas rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’art.

125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). En outre, l'intéressée

n’ayant violé aux yeux du Ministère public aucune règle de circulation, celle-ci

ne devait pas non plus être condamnée à l’aune de l’art. 90 LCR (Loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). La prévenue devait ainsi

être mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 319 al. 1 let.

b CPP, ce que le principe

in

dubio pro duriore

n’excluait aucunement.

C.

Par acte du 18 juillet 2019, B.V.________, représentée par [...], a interjeté recours

contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant,

avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le Ministère public étant

invité à renvoyer la prévenue devant le Tribunal de police notamment pour lésions

corporelles graves par négligence et infraction à la Loi sur la circulation routière,

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit

:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de

classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours

devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),

qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP

[Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80

LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Interjeté

en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité

pour recourir (cf. art. 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de B.V.________ est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons

initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été

confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs

d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé,

quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs

et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319

CPP).

De

manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).

Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

(TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait

toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait

un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation.

Le principe

in dubio pro duriore

exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation

s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas

de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités

d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance

pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre

le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013

précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

3.

3.1

La recourante reproche au Ministère public

une constatation incomplète et erronée des faits. Elle fait grief à la Procureure d'avoir

mélangé les paramètres de l'expertise et d'en avoir ainsi faussé les conclusions.

Procédant à ses propres calculs et reprenant l'hypothèse la plus défavorable à

la prévenue, à savoir que cette dernière circulait à 17 km/h, la recourante fait

valoir que l'intéressée, qui aurait été en mesure de voir la trottinette à 8,6

m, aurait pu éviter l'accident. La recourante soutient à cet égard que l'accident aurait

pu être évité si celle-ci avait circulé à 11.5 km/h, au lieu de 15 km/h dans

l'hypothèse la plus favorable à la prévenue.

3.2

La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. Le Ministère public ne s'écarte

en effet pas des constatations de l'expertise lorsqu'il retient que la vitesse du véhicule conduit

par la prévenue au point de réaction la plus favorable était de 15 km/h (cf. P. 48, p.

13, ch. 5.4), ni des conclusions que l'expert en tire, à savoir que pour pouvoir éviter le

choc d'un point de vue spatial, la vitesse de la voiture n'aurait pas dû dépasser une vitesse

maximale de 15 km/h (cf. P. 48, ch. 5.5 et 5.6). La Procureure ne s'écarte pas davantage du rapport

d'expertise lorsqu'elle retient qu'en basant son calcul sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette,

la prévenue avait été en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à

environ 8,6 m du point d’impact (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.1). Enfin et surtout, nulle part l'expert

retient que seule une vitesse de 11,5 km/h aurait été adaptée aux circonstances et aurait

permis d'éviter le choc d'un point de vue spatial, celui-ci donnant à cet égard une fourchette

de 11,5 à 15 km/h (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.5). On ne saurait dès lors reprocher au Ministère

public de ne pas avoir retenu que l'accident aurait seulement pu être évité, comme le

fait valoir la recourante, si la prévenue avait circulé à 11,5 km/h. Ce d'autant qu'à

dire d'expert également, mais d'un point de vue temporel, la voiture serait passée avant la

trottinette si elle avait circulé à une vitesse de 28 à 32 km/h. Or à cet égard,

toujours selon l'expert, la vitesse du véhicule de la prévenue n'a en aucun cas dépassé

la limitation en vigueur, qui était de 30 km/h (cf, P. 48, p. 9). En définitive, en dépit

de ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait tirer des constatations de l'expert la conclusion

que la vitesse au point de réaction de 15 km/h, à laquelle circulait la prévenue dans

la version la plus favorable, n'aurait pas été adaptée à la visibilité de l'intéressée

compte tenu de la configuration des lieux.

4.

4.1

La recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Elle soutient que

la visibilité de la prévenue au moment de l'accident aurait été extrêmement

restreinte, en particulier sur la rampe d'accès où la trottinette était engagée,

que l'intéressée en aurait eu conscience, que celle-ci aurait également été

consciente de «

la

présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route

»,

et que, malgré cela, elle n'aurait «

pas

adapté sa vitesse pour lui permettre de s'arrêter sur la distance de visibilité à

un carrefour obstrué

».

4.2

L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de

la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait

gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter,

notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il

ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. Cette règle implique notamment

qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du

trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; TF 6B_1247/2013 du 13 avril

2014 consid. 3.1).

L’art. 4 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait

de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement

est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1).

Par ailleurs, le conducteur doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des

enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3). Il

n’existe pas de vitesse adaptée en soi, ni de vitesse excessive en soi: c’est la prudence

commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l’adaptation de la vitesse. Il s’agit

là d’une notion concrète. Il faut par conséquent tenir compte de l’ensemble

des circonstances du cas d’espèce (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière

commenté, 4

e

éd., 2015, p. 392, ad art. 32, rem. 1.1).

4.3

En l'espèce, le Ministère public a retenu qu'au jour de l'accident, à la hauteur de l’immeuble

sis chemin de [...], la visibilité d’un conducteur sur les abords immédiats du bâtiment

et de la route était partiellement limitée par des véhicules et deux containers à

ordures stationnés sur le côté droit de la chaussée, et qu'une prudence toute particulière

était requise en raison de la présence dans la zone d’usagers sensibles. Relevant que

les circonstances et la configuration des lieux devaient induire chez tout conducteur circulant sur la

route une diminution notable de sa vitesse, la Procureure a retenu qu'en circulant à 15 km/h –

selon le postulat le plus favorable ressortant de l'expertise devant lui profiter –, soit à

la moitié de la vitesse autorisée dans ce secteur, la prévenue avait adapté la vitesse

de sa voiture aux circonstances.

La Cour de céans partage l'appréciation du Ministère public, laquelle échappe à

la critique. Dans tous les cas, la recourante ne saurait être suivie dans son argumentation dès

lors que son grief est fondé sur la prémisse erronée que seule une vitesse de 11,5 km/h

aurait été adaptée aux circonstances, dont elle conclut également à tort, comme

déjà exposé (cf. consid. 3.2

supra

),

que la vitesse de 15km/h à laquelle circulait la prévenue ne l'était pas. Au demeurant,

le constat du Ministère public, selon lequel la prévenue savait, au vu de ses déclarations

lors de l'enquête, que les circonstances et la configuration des lieux étaient particulières

dans le secteur (cf. PV aud. 2, l. 33 à 36), n'impliquait pas au moment des faits de conduire à

l’allure du pas, l'intéressée n'ayant en l'occurrence aperçu que des adolescents

sur le trottoir à proximité de l'immeuble n° 17 (cf. PV aud. 2, l. 31 à 32), soit

en contrebas du lieu de l'accident, et non des enfants non attentifs à la circulation qui se seraient

trouvés sur la route ou à ses abords (cf. art. 4 al. 3 OCR).

5.

5.1

La recourante reproche également au Ministère public une violation des art. 31 al. 1 LCR et

3 al. 1 OCR. Retenant du rapport d'expertise d'une part que la prévenue aurait pu apercevoir la

victime à une distance de 8.6 m, d'autre part que la distance d'arrêt de la prévenue circulant

à une vitesse de 15km/h serait inférieure à 8.6 m, elle en conclut que la survenance de

l'accident serait, à ce stade et sous l'angle du principe

in

dubio pro duriore

, consécutive à un

manque d'attention de la prévenue.

5.2

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule

de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise

que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention

requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que

la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de

danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1;

TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention,

outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur

les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels

comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; TF 6B_69/2017 précité,

consid. 2.2.1; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

5.3

En l'occurrence, le Ministère public a retenu que la prévenue était concentrée sur

sa conduite au moment des faits, réitérant que sa vitesse était adaptée aux conditions.

Il a en outre considéré que l'intéressée n’avait pas fait de manœuvre

dangereuse ou inappropriée lorsque, apercevant l’obstacle, elle avait conservé sa trajectoire

et immédiatement entrepris de freiner pour immobiliser son véhicule. La Procureure a par ailleurs

estimé que dès le moment où la prévenue avait vu l’enfant à trottinette

déboucher sur la chaussée à une distance maximale de 8.7m devant elle (cf. P. 48, p. 14,

ch. 5.7), l'intéressée ne pouvant pas s’écarter latéralement compte tenu de

l’étroitesse de la route à cet endroit, celle-ci avait effectué un freinage d’urgence

qui lui avait permis de s’immobiliser sur quelques mètres après le choc. Même si

elle avait finalement heurté l’enfant, on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise

fautive de son véhicule.

L'appréciation du Ministère public échappe également sur ce point à la critique.

L'expertise a révélé que la prévenue circulait à une vitesse de 15 km/h selon

le postulat le plus favorable, soit à la moitié de la vitesse autorisée dans le secteur

concerné, ce qu'on ne savait pas lors de l'arrêt CREP du 27 septembre 2016 (no 648). On ne

saurait dès lors retenir que l'accident serait consécutif à un manque d'attention de la

prévenue, ni que sa survenance résulte d'une perte de maîtrise fautive de son véhicule,

l'intéressée ayant pris la seule mesure qui s’imposait lorsqu'a surgi devant elle la

recourante, soit un freinage d'urgence, les circonstances et la configuration des lieux n'impliquant

nullement, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3

supra

),

de conduire à l’allure du pas au moment des faits.

6.

6.1

La recourante reproche enfin au Ministère public une violation des art. 12 al. 3 et 125 CP. Dès

lors que, selon elle, la prévenue se serait rendue coupable de violation de la LCR, et que l'existence

de lésions corporelles ne serait pas contestée, la recourante soutient que seule la question

de la causalité adéquate, que le Ministère public aurait à tort considérée

comme rompue, devrait être examinée. A cet égard, elle conteste toute rupture du lien

de causalité adéquate, faisant à nouveau valoir que la visibilité de la prévenue

au moment de l'accident aurait été extrêmement restreinte, en particulier sur la rampe

d'accès où la trottinette était engagée, que l'inté

ressée

en aurait eu conscience et que celle-ci aurait également été consciente de «

la

présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route

».

6.2

L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à

une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si

la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de

l'infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence

imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité

naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 précité,

consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al.

3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte

ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé

les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites

du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts

que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140;

135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément

les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées

par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138

consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles

de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; TF 6B_69/2017 précité, consid.

2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

6.3

En l'espèce, rappelant qu'à ses yeux la prévenue n'avait violé aucune règle

de circulation parmi celles susceptibles d'entrer en ligne de compte, le Ministère public a retenu

qu’en tout état de cause, la causalité adéquate, qui constituait la troisième

condition nécessaire à la réalisation des lésions corporelles par négligence,

aurait été rompue en l’occurrence. A cet égard, la Procureure a considéré

que si la prévenue pouvait s’attendre à la présence d’enfants aux abords de

la chaussée et devait moduler sa vitesse en conséquence, ce qu’elle avait manifestement

fait, on ne pouvait toutefois pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé la présence de la

recourante surgissant à vive allure à trottinette d’entre les immeubles et traversant

la route sans s’arrêter. Ainsi pour la Procureure, le comportement de la victime ce jour-là

avait relégué au deuxième plan celui de la prévenue, laquelle n’avait ni contrevenu

aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se rendre compte de la mise en danger, ni excédé

les limites du risque admissible.

A nouveau, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique. La recourante

ne saurait être suivie dans son argumentation car, là encore, son grief est fondé sur

une prémisse erronée, à savoir que la prévenue aurait violé les dispositions

de la LCR, ce qui n'est pas le cas comme exposé plus haut (cf. consid. 4 et 5

supra

).

Aucune négligence ne pouvant ainsi être reprochée à la prévenue dans le cas

d'espèce, l'examen d'une éventuelle rupture de la causalité adéquate ne s'impose

nullement.

7.

En définitive, c'est à raison que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance

de classement en faveur de U.________, conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le

comportement de la prévenue ne réalisant pas les éléments constitutifs objectifs

des infractions poursuivies. C'est à juste titre également que la Procureure a considéré

qu'une condamnation n'apparaissait pas plus vraisemblable en l'espèce qu'un acquittement, dès

lors que les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies faisaient défaut.

8.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP)

et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument

d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'ordonnance du 2 juillet 2019 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille

sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.V.________, représentée par sa mère

A.V.________.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________),

-

Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.V.________ et B.V.________),

-

Ministère public central.

et communiqué à :

-

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-

Service des automobiles et de la navigation.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.08.2019 Décision / 2019 / 710

CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 12 al. 3 CP, 125 al. 1 CP, 125 al. 2 CP, 31 al. 1 LCR, 31 al. 2 LCR, 3 OCR, 4 OCR, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 640 PE15.023259-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2019 ________________ Composition :               M. Meylan, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffier :              M. Petit ***** Art. 125 al. 1 et 2, 12 al. 3 CP; 31 al. 1, 32 al. 1 LCR; 3 al. 1, 4 OCR; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par B.V.________, représentée par A.V.________, contre l'ordonnance de classement rendue le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023259-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________, pour lésions corporelles par négligence, pour les motifs suivants. Le 9 septembre 2015 vers 19h10 à Lausanne, chemin de [...], U.________ circulait au volant du véhicule Mazda 323 immatriculé [...] de son domicile en direction du centre-ville, lorsque B.V.________, née le [...] 2007, qui s’était élancée avec sa trottinette depuis la rampe en béton située entre les immeubles n os 17 et 19, a surgi sur sa droite d’un angle perpendiculaire au sens de la marche du véhicule. Le retour du pare-chocs avant droit de la voiture a heurté la fillette, qui a chuté au sol avec son engin. La roue avant droit du véhicule a alors roulé sur le bas de sa jambe gauche (P. 4, pp. 11 et 12). A la suite de cet accident, B.V.________ a souffert d’une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe gauche, ce qui a nécessité une hospitalisation d’une dizaine de jours. Elle n’a pas été en danger de mort ni n’a subi de séquelle fonctionnelle. A.V.________, pour sa fille B.V.________, s’est constituée partie pénale et civile en date du 20 janvier 2016. Le casier judiciaire suisse et le fichier ADMAS de U.________ sont vierges de toute inscription. b) Le rapport de police du 16 novembre 2015 indique qu’à l’endroit des faits, la route avait une déclivité de 3% à la descente et une largeur de 5,30 mètres, tandis que la vitesse était limitée à 30 km/h. Il résulte du dossier photographique (P.

15) que la visibilité sur la rampe située entre les immeubles n os 17 et 19 était masquée par la présence d’un véhicule noir stationné et de deux bennes à ordures. c) Parmi les personnes qui étaient sur place, la police a entendu [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a déclaré que la voiture de la prévenue circulait à vive allure et que B.V.________ « jouait avec des amies, comme à l’accoutumée, à descendre la pente de la rampe avec sa trottinette, pour ensuite, avec l’élan accumulé », tourner à droite sur le chemin de [...], sur lequel l’accident a eu lieu (P. 4, p. 9). d) Le 23 octobre 2015, [...], qui n’avait pas vu l’accident, s’est spontanément présentée devant la police. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré que la prévenue était connue dans tout le quartier car elle circulait beaucoup trop vite sur le chemin de [...] au vu notamment de la configuration des lieux. Une fois, la prévenue l’aurait talonnée sur ce chemin et comme elle n’allait pas assez vite pour elle, la prévenue aurait klaxonné. Elle a ajouté que lorsqu’on essayait de lui dire de ralentir, celle-ci répondait tout simplement en faisant un doigt d’honneur. La prévenue n’aurait pas changé sa manière de circuler, malgré l’accident en cause (P. 4, pp. 10 et 11). e) Le 4 novembre 2015, A.V.________, représentante légale de B.V.________, a remis à la police une liste de noms des habitants du quartier qui se seraient plaints auprès d’elle au sujet du comportement routier de la prévenue. Les 8 et 11 novembre 2015, la police a contacté six personnes qui ont déposé oralement dans le même sens que [...]. Considérant que ces personnes n’avaient amené aucun élément nouveau, la police a renoncé à les entendre formellement (P. 4, p. 11). f) Immédiatement après l’accident, U.________ a déclaré à la police qu’elle avait progressé à une vitesse de 20-25 km/h (P. 4, p. 9). Entendue par la procureure, le 29 avril 2016, elle a indiqué que cette vitesse devait être inférieure à 20-25 km/h. Répondant à son conseil, elle a estimé que celle-ci se situait entre 10-15 km/h, compte tenu de la distance d’arrêt qui était à peu près de deux mètres (PV aud. 2, l. 39 et 90). La prévenue a également exposé que cela faisait trente-cinq ans qu’elle habitait le quartier, qu’il y avait souvent des enfants avec des trottinettes et qu’il leur arrivait même d’être sur la route (PV aud. 2, l. 34-35). Elle a contesté la déclaration de [...], selon laquelle elle était arrivée à vive allure. En ce qui concerne les déclarations des voisins sur son comportement routier en général, elle a expliqué qu’elles étaient motivées par des réflexions qu’elle avait faites à certaines personnes sur leur manque de responsabilité de laisser jouer des enfants sur la chaussée. Elle a admis qu’avant le mois d’avril 2015, il lui était arrivé de descendre rapidement le chemin de [...], sans toutefois faire d’excès de vitesse. Enfin, elle a relevé qu’« il [était] arrivé qu’on fasse exprès de rouler au pas devant [elle] pour l’agacer » (PV aud. 2, l. 50-55). g) Par courrier du 24 mai 2016, la partie plaignante a requis que le Ministère public procède aux mesures d’instruction suivantes : « 1) un transport sur place avec la reconstitution de la configuration des lieux (bennes à ordure et véhicule parqué) afin de déterminer avec exactitude à partir de quel moment un obstacle était visible par la prévenue au volant de son véhicule; 2) la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la distance de freinage nécessaire aux vitesses suivantes: 25 km/h, 20 km/h, 15 km/h et 10 km/h; 3) la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer à quelle vitesse devait circuler la prévenue pour pouvoir s’arrêter sur la distance établie au moyen de la réquisition de preuve n°1 ». h) Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________pour lésions corporelles par négligence (I), a rejeté la requête d’indemnité de cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a refusé de procéder aux mesures d’instruction requises par la partie plaignante au motif que le cahier photographique et le rapport de police versés au dossier suffisaient à documenter la dynamique de l’accident. Par ailleurs, il n’était pas pertinent de déterminer de manière précise la vitesse à laquelle roulait la prévenue, dans la mesure où il n’était pas allégué que celle-ci avait roulé au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Sur le fond, il a considéré que la prévenue, en ne pouvant empêcher la collision de se produire, avait perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) de sorte qu’elle n’avait pas respecté son devoir de prudence. Toutefois, aucune faute ne pouvait lui être imputée car il apparaissait qu’elle avait roulé à une vitesse inférieure à celle de 30 km/h autorisée sur le chemin en question et qu’elle ne pouvait pas voir la rampe en béton ni ne devait s’attendre à voir surgir l’enfant à sa droite arrivant à pleine vitesse, compte tenu de la configuration des lieux. Quant à l’indemnité réclamée par la prévenue, le Ministère public a relevé que la présente cause ne présentait aucune complexité en fait et en droit, qu’elle avait été de courte durée et n’avait nécessité qu’une audition, de sorte qu’elle avait eu peu d’impact sur la vie personnelle et professionnelle de cette dernière. i) Par acte du 28 juillet 2016, B.V.________, représentée par A.V.________, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation, le Ministère public étant invité à renvoyer la prévenue devant le tribunal notamment pour infraction à la loi sur la circulation routière et lésions corporelles graves par négligence. Par acte du 2 août 2016, U.________ a également interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'719 fr. 35 (débours et TVA compris) lui soit allouée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision s’agissant de l’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). j) Par arrêt du 27 septembre 2016 (n o 648), la Chambre des recours pénale a admis le recours de B.V.________, annulé l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 et déclaré sans objet le recours de U.________, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour un complément d’instruction dans le sens des réquisitions présentées le 24 mai 2016 par la partie plaignante. k) Par mandat d’expertise du 17 juillet 2017, le Ministère public a désigné [...], ingénieur HES, c/o [...], en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1. Quels sont la dynamique et le déroulement de l'accident survenu le 9 septembre 2015 à Lausanne, chemin de [...]? Veuillez notamment déterminer: 1.1. A quelle distance du point de choc la conductrice du véhicule de U.________ était-elle en mesure d’apercevoir au plus tôt la trottinette pilotée par B.V.________ ? 1.2. Quelle était la vitesse du véhicule conduit par U.________ au moment du choc avec la trottinette pilotée par B.V.________ ? 1.3. Quelle était la vitesse de la trottinette pilotée par B.V.________ au moment du choc avec le véhicule de U.________ ? 1.4. Tenant compte d’un temps de réaction normal et d’un freinage d’urgence, quelle était la vitesse du véhicule conduit par U.________au point de réaction ? 2. Au regard de la dynamique et du déroulement de l’accident ainsi déterminé, la conductrice du véhicule automobile U.________ aurait-elle pu éviter l’accident (évitement temporel et spatial) ? 3. Avez-vous des observations ou remarques à formuler ? Questions complémentaires souhaitées par la partie plaignante (P. 37): 4. Compte tenu de la réponse à la question 1.1, quelle était la vitesse maximale à laquelle le véhicule conduit par U.________ devait circuler pour être en mesure de s’arrêter avant le point d’impact avec l’enfant B.V.________ (vitesse d’arrêt) ? 5. Compte tenu de la réponse à la question 1.4, quelle était la distance nécessaire pour que le véhicule conduit par U.________ s’immobilise (distance d’arrêt) ? 6. Quelle est la distance d’arrêt du véhicule de U.________ aux vitesses suivantes: 25 km/h, 20 km/h, 15 km/h, 10 km/h ? » l) Le 1 er février 2017, le Ministère public a mis en œuvre une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils, dont le rapport a été versé au dossier le jour même (cf. P. 46). m) Le 12 février 2017, le rapport d'expertise établi le 9 février 2017 par l'expert [...] a été versé au dossier (P. 48). Il en ressort notamment que U.________ circulait à une vitesse comprise entre 15 et 17 km/h au moment où elle a aperçu pour la première fois B.V.________ (P. 48, p. 8, ch. 2.7 et p. 11, ch. 3). Dans ces conditions, la distance d'arrêt était située entre 6,3 et 8,7 m, avec point de réaction entre 3,7 et 6,1 m avant l'endroit du choc (P. 48, p. 14, ch. 5.7). L'expert a estimé en outre que la vitesse de son véhicule était comprise entre 13,5 et 14,5 km/h au moment de la collision, après décélération (P. 48, p. 13, ch. 5.2). En ce qui concerne la trottinette, l'expert a précisé qu’il n'avait pas été possible de déterminer si l’enfant avait freiné pour essayer d’éviter l’accident. Il a retenu, sur la base d’essais faits in situ et informatiquement, que sa vitesse devait être comprise entre 7,5 et 14 km/h à l’endroit de la collision, selon qu’elle soit partie du haut, du milieu ou du bas de la rampe (P. 48, p. 9, ch. 2.7). Considérant le peu de dommages au véhicule, l'expert a jugé que l’hypothèse la plus basse (7,5 km/h) était la plus plausible, parce que B.V.________ était partie du bas de la rampe, ou parce qu’elle avait freiné en apercevant l’obstacle (P. 48, page 13, ch. 5.3). Ainsi, en basant son calcul sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette, l'expert a retenu que U.________ avait été en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à environ 8.6 m du point d’impact (P. 48, p. 13, ch. 5.1). S’agissant de la question de l’évitement spatial et temporel, l'expert a retenu que, pour éviter que le choc ne se produise, U.________ aurait dû rouler environ 2 à 4 km/h plus lentement, à une vitesse comprise entre 11,5 et 15 km/h, ce qui aurait permis à la trottinette de passer juste devant le véhicule sans le percuter (P. 48, p. 12, ch. 4.1 et p. 13, ch. 5.6) ou plus vite, à une allure comprise entre 28 et 32 km/h, ce qui lui aurait permis de passer avant la trottinette (P. 48, p. 13, ch. 5.5). Enfin, l'expert a constaté que U.________ n’avait en aucun cas dépassé la limitation de 30 km/h en vigueur sur le tronçon concerné (P. 48, p. 9, ch. 2.7). n) Le 17 mai 2018, le Ministère public a requis l'expert [...] de répondre aux quatre questions complémentaires formulées par U.________ dans son courrier du 20 avril 2018 (cf. P. 57). o) Le 4 juin 2018, le rapport d'expertise complémentaire établi le 31 mai 2018 par l'expert [...] a été versé au dossier (P. 62). L'expert y confirme les conclusions de son rapport du 9 février 2017. B. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles par négligence, subsidiairement violation des règles de la circulation routière (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de U.________, à 1'035 fr., débours et TVA compris (II), a alloué à U.________ une indemnité de 5'322 fr. 90, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a refusé d’allouer à U.________ une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités sous ch. II et III, à la charge de l’Etat (V). Dans son ordonnance, la Procureure a retenu, en se fondant notamment sur les résultats de l’expertise selon laquelle la vitesse du véhicule, pour éviter l’impact, devait être comprise entre environ 11 et 15 km/h (17 km/h - 2 km/h [hypothèse la plus haute] et 15 km/h - 4 km/h [hypothèse la plus basse], arrondi) – qu’en roulant à 15 km/h selon le postulat le plus favorable devant lui profiter, U.________ circulait à une vitesse adaptée aux circonstances, à la configuration des lieux ainsi qu’à la visibilité qui en résultait, de nature à éviter le choc et qui ne peut être considérée comme excessive, et donc fautive. La Procureure a retenu ensuite que même si la prévenue avait finalement heurté B.V.________, on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise fautive de son véhicule. Elle a considéré en outre que si la présence fréquente d’enfants – parfois même à trottinettes

– jouant aux abords ou même sur la chaussée où circulait la prévenue avait été établie par les témoignages et confirmée par l’intéressée elle-même, le comportement de l’enfant le jour en question s’était avéré exceptionnel et avait joué un rôle prépondérant dans la survenance de l’atteinte subie, précisant qu’il n’était évidemment en rien intentionnel de sa part et qu’il ne lui en était pas fait grief. La magistrate a dès lors estimé que le comportement de la victime ce jour-là avait relégué au deuxième plan celui de la prévenue, qui n’avait ni contrevenu aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se rendre compte de la mise en danger, ni excédé les limites du risque admissible. En définitive, la Procureure a considéré que U.________ avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, qu'elle n’avait pas commis d’imprévoyance coupable et que son comportement n’était pas en causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime. La prévenue ne s’était par conséquent pas rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). En outre, l'intéressée n’ayant violé aux yeux du Ministère public aucune règle de circulation, celle-ci ne devait pas non plus être condamnée à l’aune de l’art. 90 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). La prévenue devait ainsi être mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, ce que le principe in dubio pro duriore n’excluait aucunement. C. Par acte du 18 juillet 2019, B.V.________, représentée par [...], a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le Ministère public étant invité à renvoyer la prévenue devant le Tribunal de police notamment pour lésions corporelles graves par négligence et infraction à la Loi sur la circulation routière, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de B.V.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits. Elle fait grief à la Procureure d'avoir mélangé les paramètres de l'expertise et d'en avoir ainsi faussé les conclusions. Procédant à ses propres calculs et reprenant l'hypothèse la plus défavorable à la prévenue, à savoir que cette dernière circulait à 17 km/h, la recourante fait valoir que l'intéressée, qui aurait été en mesure de voir la trottinette à 8,6 m, aurait pu éviter l'accident. La recourante soutient à cet égard que l'accident aurait pu être évité si celle-ci avait circulé à 11.5 km/h, au lieu de 15 km/h dans l'hypothèse la plus favorable à la prévenue. 3.2 La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. Le Ministère public ne s'écarte en effet pas des constatations de l'expertise lorsqu'il retient que la vitesse du véhicule conduit par la prévenue au point de réaction la plus favorable était de 15 km/h (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.4), ni des conclusions que l'expert en tire, à savoir que pour pouvoir éviter le choc d'un point de vue spatial, la vitesse de la voiture n'aurait pas dû dépasser une vitesse maximale de 15 km/h (cf. P. 48, ch. 5.5 et 5.6). La Procureure ne s'écarte pas davantage du rapport d'expertise lorsqu'elle retient qu'en basant son calcul sur une vitesse de 7,5 km/h pour la trottinette, la prévenue avait été en mesure d’apercevoir l’engin au plus tôt à environ 8,6 m du point d’impact (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.1). Enfin et surtout, nulle part l'expert retient que seule une vitesse de 11,5 km/h aurait été adaptée aux circonstances et aurait permis d'éviter le choc d'un point de vue spatial, celui-ci donnant à cet égard une fourchette de 11,5 à 15 km/h (cf. P. 48, p. 13, ch. 5.5). On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas avoir retenu que l'accident aurait seulement pu être évité, comme le fait valoir la recourante, si la prévenue avait circulé à 11,5 km/h. Ce d'autant qu'à dire d'expert également, mais d'un point de vue temporel, la voiture serait passée avant la trottinette si elle avait circulé à une vitesse de 28 à 32 km/h. Or à cet égard, toujours selon l'expert, la vitesse du véhicule de la prévenue n'a en aucun cas dépassé la limitation en vigueur, qui était de 30 km/h (cf, P. 48, p. 9). En définitive, en dépit de ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait tirer des constatations de l'expert la conclusion que la vitesse au point de réaction de 15 km/h, à laquelle circulait la prévenue dans la version la plus favorable, n'aurait pas été adaptée à la visibilité de l'intéressée compte tenu de la configuration des lieux. 4. 4.1 La recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Elle soutient que la visibilité de la prévenue au moment de l'accident aurait été extrêmement restreinte, en particulier sur la rampe d'accès où la trottinette était engagée, que l'intéressée en aurait eu conscience, que celle-ci aurait également été consciente de « la présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route », et que, malgré cela, elle n'aurait « pas adapté sa vitesse pour lui permettre de s'arrêter sur la distance de visibilité à un carrefour obstrué ». 4.2 L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; TF 6B_1247/2013 du 13 avril 2014 consid. 3.1). L’art. 4 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1). Par ailleurs, le conducteur doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3). Il n’existe pas de vitesse adaptée en soi, ni de vitesse excessive en soi: c’est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l’adaptation de la vitesse. Il s’agit là d’une notion concrète. Il faut par conséquent tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., 2015, p. 392, ad art. 32, rem. 1.1). 4.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu qu'au jour de l'accident, à la hauteur de l’immeuble sis chemin de [...], la visibilité d’un conducteur sur les abords immédiats du bâtiment et de la route était partiellement limitée par des véhicules et deux containers à ordures stationnés sur le côté droit de la chaussée, et qu'une prudence toute particulière était requise en raison de la présence dans la zone d’usagers sensibles. Relevant que les circonstances et la configuration des lieux devaient induire chez tout conducteur circulant sur la route une diminution notable de sa vitesse, la Procureure a retenu qu'en circulant à 15 km/h – selon le postulat le plus favorable ressortant de l'expertise devant lui profiter –, soit à la moitié de la vitesse autorisée dans ce secteur, la prévenue avait adapté la vitesse de sa voiture aux circonstances. La Cour de céans partage l'appréciation du Ministère public, laquelle échappe à la critique. Dans tous les cas, la recourante ne saurait être suivie dans son argumentation dès lors que son grief est fondé sur la prémisse erronée que seule une vitesse de 11,5 km/h aurait été adaptée aux circonstances, dont elle conclut également à tort, comme déjà exposé (cf. consid. 3.2 supra), que la vitesse de 15km/h à laquelle circulait la prévenue ne l'était pas. Au demeurant, le constat du Ministère public, selon lequel la prévenue savait, au vu de ses déclarations lors de l'enquête, que les circonstances et la configuration des lieux étaient particulières dans le secteur (cf. PV aud. 2, l. 33 à 36), n'impliquait pas au moment des faits de conduire à l’allure du pas, l'intéressée n'ayant en l'occurrence aperçu que des adolescents sur le trottoir à proximité de l'immeuble n° 17 (cf. PV aud. 2, l. 31 à 32), soit en contrebas du lieu de l'accident, et non des enfants non attentifs à la circulation qui se seraient trouvés sur la route ou à ses abords (cf. art. 4 al. 3 OCR). 5. 5.1 La recourante reproche également au Ministère public une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Retenant du rapport d'expertise d'une part que la prévenue aurait pu apercevoir la victime à une distance de 8.6 m, d'autre part que la distance d'arrêt de la prévenue circulant à une vitesse de 15km/h serait inférieure à 8.6 m, elle en conclut que la survenance de l'accident serait, à ce stade et sous l'angle du principe in dubio pro duriore, consécutive à un manque d'attention de la prévenue. 5.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; TF 6B_69/2017 précité, consid. 2.2.1; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 5.3 En l'occurrence, le Ministère public a retenu que la prévenue était concentrée sur sa conduite au moment des faits, réitérant que sa vitesse était adaptée aux conditions. Il a en outre considéré que l'intéressée n’avait pas fait de manœuvre dangereuse ou inappropriée lorsque, apercevant l’obstacle, elle avait conservé sa trajectoire et immédiatement entrepris de freiner pour immobiliser son véhicule. La Procureure a par ailleurs estimé que dès le moment où la prévenue avait vu l’enfant à trottinette déboucher sur la chaussée à une distance maximale de 8.7m devant elle (cf. P. 48, p. 14, ch. 5.7), l'intéressée ne pouvant pas s’écarter latéralement compte tenu de l’étroitesse de la route à cet endroit, celle-ci avait effectué un freinage d’urgence qui lui avait permis de s’immobiliser sur quelques mètres après le choc. Même si elle avait finalement heurté l’enfant, on ne pouvait pas lui reprocher de perte de maîtrise fautive de son véhicule. L'appréciation du Ministère public échappe également sur ce point à la critique. L'expertise a révélé que la prévenue circulait à une vitesse de 15 km/h selon le postulat le plus favorable, soit à la moitié de la vitesse autorisée dans le secteur concerné, ce qu'on ne savait pas lors de l'arrêt CREP du 27 septembre 2016 (no 648). On ne saurait dès lors retenir que l'accident serait consécutif à un manque d'attention de la prévenue, ni que sa survenance résulte d'une perte de maîtrise fautive de son véhicule, l'intéressée ayant pris la seule mesure qui s’imposait lorsqu'a surgi devant elle la recourante, soit un freinage d'urgence, les circonstances et la configuration des lieux n'impliquant nullement, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), de conduire à l’allure du pas au moment des faits. 6. 6.1 La recourante reproche enfin au Ministère public une violation des art. 12 al. 3 et 125 CP. Dès lors que, selon elle, la prévenue se serait rendue coupable de violation de la LCR, et que l'existence de lésions corporelles ne serait pas contestée, la recourante soutient que seule la question de la causalité adéquate, que le Ministère public aurait à tort considérée comme rompue, devrait être examinée. A cet égard, elle conteste toute rupture du lien de causalité adéquate, faisant à nouveau valoir que la visibilité de la prévenue au moment de l'accident aurait été extrêmement restreinte, en particulier sur la rampe d'accès où la trottinette était engagée, que l'inté ressée en aurait eu conscience et que celle-ci aurait également été consciente de « la présence d'enfants sur la rampe d'accès et du potentiel danger qu'un enfant joue sur la route ». 6.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 précité, consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; TF 6B_69/2017 précité, consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 6.3 En l'espèce, rappelant qu'à ses yeux la prévenue n'avait violé aucune règle de circulation parmi celles susceptibles d'entrer en ligne de compte, le Ministère public a retenu qu’en tout état de cause, la causalité adéquate, qui constituait la troisième condition nécessaire à la réalisation des lésions corporelles par négligence, aurait été rompue en l’occurrence. A cet égard, la Procureure a considéré que si la prévenue pouvait s’attendre à la présence d’enfants aux abords de la chaussée et devait moduler sa vitesse en conséquence, ce qu’elle avait manifestement fait, on ne pouvait toutefois pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé la présence de la recourante surgissant à vive allure à trottinette d’entre les immeubles et traversant la route sans s’arrêter. Ainsi pour la Procureure, le comportement de la victime ce jour-là avait relégué au deuxième plan celui de la prévenue, laquelle n’avait ni contrevenu aux obligations qui étaient les siennes, ni pu se rendre compte de la mise en danger, ni excédé les limites du risque admissible. A nouveau, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique. La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation car, là encore, son grief est fondé sur une prémisse erronée, à savoir que la prévenue aurait violé les dispositions de la LCR, ce qui n'est pas le cas comme exposé plus haut (cf. consid. 4 et 5 supra). Aucune négligence ne pouvant ainsi être reprochée à la prévenue dans le cas d'espèce, l'examen d'une éventuelle rupture de la causalité adéquate ne s'impose nullement. 7. En définitive, c'est à raison que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de classement en faveur de U.________, conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le comportement de la prévenue ne réalisant pas les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies. C'est à juste titre également que la Procureure a considéré qu'une condamnation n'apparaissait pas plus vraisemblable en l'espèce qu'un acquittement, dès lors que les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies faisaient défaut. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.V.________, représentée par sa mère A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.V.________ et B.V.________), - Ministère public central. et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :