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Décision / 2019 / 695

Waadt · 2019-08-18 · Français VD
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CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, ACCIDENT, CONSTATATION DES FAITS, ADMISSION DE LA DEMANDE | 26 LCR, 319 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).

E. 1.2.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse).

E. 1.2.2 Dans le cas d’espèce, R.________, qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation, en application de l’art. 54 CP, conteste avoir adopté un comportement fautif. A cet égard, il est incontestable que le Ministère public a retenu, dans les considérants, que le recourant avait contrevenu à l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressé peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par R.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée prononçant un classement pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), soit une contravention. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Conformément à l’art. 26 al. 1 LCR, l’usager de la route qui se comporte régulièrement est en droit de compter que les autres usagers en feront de même (principe de la confiance). Cependant, l’art. 26 al. 2 in fine LCR limite ce principe et impose une prudence particulière notamment lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Il est en effet évident que, si un usager de la route commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, les autres usagers, quels qu’ils soient (conducteurs, piétons, etc.) devront faire leur possible (par un freinage, une manœuvre d’évitement ou un avertissement) pour éviter qu’un dommage se produise. Ce devoir de prudence particulier naît s’il existe des indices concrets qui donnent à penser qu’un autre usager va violer les règles de la circulation ; de tels indices peuvent résulter non seulement d’un comportement manifeste, mais encore d’une situation confuse et incertaine dont l’expérience générale enseigne qu’elle recèle la possibilité d’une faute imminente (ATF 124 IV 81 consid. 2b, JdT 1998 I 45 pour les giratoires en particulier). Ce devoir particulier de prudence s’impose notamment aux bénéficiaires de la priorité (Jeanneret, in : Bussy et al., Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., 2015,

n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 341). Ainsi, en présence d’un risque reconnaissable d’accident, même dû au non-respect des règles de priorité par le débiteur de celle-ci, le bénéficiaire de la priorité doit s’adapter au comportement fautif de l’autre et tout mettre en œuvre pour éviter une collision (ATF 92 I 16, JdT 1966 I 402 consid. 2). Le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit, en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche (ATF 124 IV 81, JdT 1998 I 745; TF 6B_1051/2008 du 23 mars 2009, JdT 2009 I 535). Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité ; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b, JdT 1989 I 703). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la priorité de gauche prévaut, en dérogation à la priorité de droite, dans les giratoires, puisqu'il serait peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer une observation à la fois à gauche et à droite; toutefois, ce principe est tempéré par le principe de la confiance de l'art. 26 al. 1 LCR, qui doit s'appliquer aussi dans les giratoires (ATF 127 IV 220).

E. 2.2 Il résulte de ce qui précède que la situation de fait dans un giratoire doit être établie de manière précise, puisque, si le principe de la priorité de gauche a été confirmé clairement par la jurisprudence, il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral a également retenu que le véhicule qui va entrer dans un giratoire doit ralentir, notamment dans le but de pouvoir accorder la priorité aux véhicules circulant à sa gauche. De plus, le principe de la confiance, également applicable, implique de relativiser la manière de circuler dans les giratoires, où il n'est pas exclu que le principe de la confiance justifie de tempérer les règles ci-dessus. Pour pouvoir examiner plus en détail la situation juridique du recourant, les éléments de fait sont prépondérants. Certes, il est incontestable qu'il bénéficiait de la priorité par rapport à l'automobile conduite par E.________ et il n'avait pas à lui céder la priorité. Il devait toutefois réduire sa vitesse avant l'entrée dans le giratoire, si la configuration des lieux le justifiait, et vérifier, selon le principe de la confiance, qu'il pourrait franchir le giratoire sans gêner un autre usager. Or, on constate que les éléments du dossier ne permettent pas de procéder à cet examen : il n'existe pas de photographies prises par la police, celles du recourant étant certes utiles, mais prises dans le but d'appuyer sa thèse ; un plan à l'échelle ne permet pas de déterminer les distances réelles entre les points importants de l'ouvrage routier ; aucune inspection locale n'a eu lieu, permettant notamment de déterminer ce qu'il en est de la végétation, tant à droite qu'à gauche, puisque les deux côtés sont cités à l'appui de la synthèse ; enfin, et c'est le point central, le recourant lui-même a énoncé des chiffres dans ses diverses déterminations qui méritent d'être examinés, comme la distance de freinage du vélo, calculée à 11 mètres 39, la distance sur laquelle portait la visibilité et, surtout, l'adéquation de la vitesse d'entrée du vélo dans le giratoire par rapport aux obstacles qui se trouvaient de part et d'autre, ce qui n'est pas sans utilité au vu de la jurisprudence rappelée plus haut. Comme le relève le recourant, l'état de fait retenu par l'ordonnance attaquée n'est pas cohérent tel qu'il est présenté, puisque le recourant était prioritaire dans le giratoire par rapport à l'automobiliste; or, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne pouvait imposer à un usager d'un giratoire de porter son regard tant à gauche qu'à droite. Dès lors, le manque de visibilité à droite ne pourrait revêtir un intérêt seulement dans certaines circonstances précises, qui n'ont pas été développées, puisque la présence de végétation n'est pas suffisante en soi. D'ailleurs, le recourant ne s'y trompe pas en alléguant des distances de freinage que le dossier ne permet pas d'apprécier, faute d'éléments absents du rapport de police et du dossier d'enquête. Ces points n'ont pas été tranchés dans l'ordonnance, alors même que, comme s'en plaint le recourant, ils avaient été développés dans le courrier du 5 octobre 2018 et repris dans celui du 15 mars 2019. L'enquête n'est pas assez complète et l'ordonnance ne répond pas aux arguments soulevés par le recourant à l'appui d'un classement pur et simple. L’ordonnance attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la Procureure pour complément d'instruction, ce qui dispense le Juge de céans d'examiner en l'état du dossier la causalité et les conséquences accessoires du classement.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il convient de retenir que 4 heures étaient nécessaires à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard de la complexité de la cause, de nature ordinaire, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 1’200 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 24 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 15, soit à 1’318 fr. 20 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. 20 (mille trois cent dix-huit francs et vingt centimes) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour R.________), - Mme E.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.08.2019 Décision / 2019 / 695

CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}, ACCIDENT, CONSTATATION DES FAITS, ADMISSION DE LA DEMANDE | 26 LCR, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 662 PE17.013599-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2019 __________________ Composition :               M. Krieger , juge unique Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 26 LCR ; 41b al. 1 OCR ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2019 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013599-VWT , le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 mai 2017, vers 8h10, un accident de la circulation a eu lieu à Gland, impliquant l’automobiliste E.________ et le cyclomotoriste R.________. Ensuite de cet accident, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation routière et contre R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. b) La police cantonale vaudoise, qui est intervenue sur les lieux de l’accident, a établi un rapport le 27 juin 2017. Il résulte de ce rapport qu’E.________ circulait au volant de sa voiture, sur l’avenue du Mont-Blanc, en direction de la route Suisse, feux de croisement enclenchés ; arrivée au giratoire de Fontenaille, elle a arrêté sa voiture, à la ligne d’attente « Cédez le passage » ; après avoir regardé sur sa gauche et vu qu’aucun usager n’arrivait, elle a démarré. Inattentive à la route et à la circulation, elle n’a, à aucun moment, vu R.________, qui circulait en vélo électrique, avec assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et qui était déjà engagé dans le giratoire ; dès lors, l’avant gauche de la voiture a heurté l’arrière du cyclomoteur ; ensuite du choc, R.________ a chuté au sol et E.________ a immobilisé son véhicule quelques mètres plus loin et est venue porter secours au cyclomotoriste. La police a situé le point de choc approximativement entre les débouchés de l’avenue du Mont-Blanc et la route des Avouillons, dans le carrefour à sens giratoire, au centre de la voie de circulation utilisée par R.________. Elle n’a relevé ni traces ni indices et n’a produit aucun plan à l’échelle ni aucune photographie. c) Ensuite de cet accident, R.________ a souffert d’une fracture complexe du tibia proximal gauche, d’une fracture diaphysaire du péroné proximal gauche et d’un traumatisme crânio-cérébral simple, sans perte de connaissance. Il a été hospitalisé au GHOL de Nyon du 9 mai au 31 mai 2017, puis à la Clinique romande de réadaptation du 31 mai au 3 novembre 2017. Plusieurs opérations ont dû être réalisées, notamment en raison d’un retard de consolidation des os. Le prénommé a fait l’objet d’une incapacité de travail à 100% du 3 avril 2018 au 18 juillet 2018, puis du 19 juillet 2018 au 2 septembre 2018, et à 50% à partir du 3 septembre 2018, jusqu’à la consultation du 19 septembre 2018 ou l’incapacité devait être réévaluée. d) Entendue par la police le 9 mai 2017, E.________ a déclaré qu’arrivée au giratoire, elle s’était arrêtée complètement, avait regardé à gauche et, n’ayant vu personne, elle avait démarré. Alors qu’elle se trouvait dans le giratoire, à enriron 20 km/h, elle avait senti un choc à l’arrière de sa voiture. Elle avait alors regardé en arrière, côté droit, et avait vu un cycliste à terre. Elle s’était dès lors tout de suite arrêtée et était allée porter secours à ce dernier. Elle a précisé que le cycliste lui avait dit qu’il arrivait « très très vite ». A aucun moment, elle ne l’avait vu et elle ne comprenait pas ce qui s’était passé. Entendu par la police le 9 mai 2017, la témoin [...] a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si la voiture était déjà engagée dans le giratoire. Elle avait uniquement vu le cycliste se faire heurter. Ce dernier avait, sauf erreur, touché l’avant droit de la voiture. Entendu par la police le 12 mai 2017, R.________ a déclaré qu’une fois arrivé au giratoire de Fontenaille, il avait ralenti sa vitesse, avait regardé à gauche et, alors que personne n’arrivait, il s’était engagé dans le giratoire. Alors qu’il avait fait plus d’un quart du passage dans le giratoire, il avait été heurté à l’arrière par une voiture qui venait de l’avenue du Mont-Blanc. Il a précisé qu’il avait vu cette voiture démarrer lorsqu’il était passé devant elle. e) Lors de l’audition de confrontation du 11 septembre 2018, E.________ a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle n’avait pas vu le vélo électrique conduit par R.________, qu’elle ne savait pas d’où il était sorti et qu’en plus, elle venait de démarrer. Ce dernier a, quant à lui, expliqué qu’au moment de l’accident, il portait un casque jaune, qu’il était vêtu d’une grosse veste, qu’il avait un bon éclairage et qu’il était donc bien visible. Il circulait en outre au milieu de la voie de circulation dans le rond-point. Il a ajouté qu’il circulait à une vitesse de 26 à 27 km/h, soit une vitesse tout à fait maîtrisable à vélo, qu’il ne s’était pas arrêté lorsqu’il était arrivé dans le rond-point, mais qu’il avait regardé à gauche si quelqu’un arrivait et était entré dans le rond-point à une vitesse d’environ 26 km/heure. f) Les 5 octobre 2018 et 3 avril 2019, R.________ a produit des photographies (P. 20/2, 26/1/2/5). D’après ces images, la visibilité d’où provenait le cyclomotoriste est gênée sur la droite par un mur et une végétation dense. A gauche, des arbres empêchent également de voir au-delà de l’amplitude du giratoire au moment où l’on se trouve à moins de 10 mètres de l’entrée du giratoire. En revanche, une fois à hauteur du « Cédez le passage » de la rue du Midi, la visibilité est nettement plus dégagée sur la droite, mais reste limitée sur la gauche. B. a) Par ordonnance pénale du 22 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré E.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 150 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit qu’elle devait verser à R.________ un montant de 386 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (IV), a renvoyé R.________ à agir devant le Juge civil (V) et a mis la moitié des frais de procédure, par 528 fr. 45, à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). Le 3 avril 2019, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance, qui retient un comportement fautif du prénommé et qui lui octroie la moitié de l’indemnité requise. b) Par ordonnance de classement du 22 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui serait accordée (II) et a mis les frais, par 225 fr., à sa charge (III). La procureure a retenu que R.________, qui circulait au guidon de son cyclomoteur léger, en descente, à une vitesse de 26 ou 27 km/h, s’était engagé dans le giratoire de Fontenaille sans ralentir, en dépit de l’indication de « Cédez le passage », soit à une vitesse inadaptée compte tenu de la configuration des lieux, notamment la présence de végétation occultant la visibilité des usagers arrivant à sa gauche. Il avait été heurté, dans le giratoire, par la voiture conduite par E.________, qui s'était engagée dans le rond-point sans voir le cycliste à sa gauche. Sur la base de ces faits, le Ministère public a retenu que R.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse adaptée, sans ralentir, et alors que la visibilité était masquée à sa gauche. Au vu des blessures subies, la procureure a toutefois mis le cycliste au bénéfice de l'art. 54 CP. Considérant en outre que le comportement fautif du prénommé avait conduit à l’ouverture de la procédure, elle a mis les frais de l’ordonnance à sa charge et a refusé de lui allouer l’indemnité de 460 fr. requise au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 3 avril 2019, R.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure pénale soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 500 fr. lui soit accordée au sens de l’art. 429 al. 1 CPP et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 5 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invitée à se déterminer, E.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). 1.2.2 Dans le cas d’espèce, R.________, qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation, en application de l’art. 54 CP, conteste avoir adopté un comportement fautif. A cet égard, il est incontestable que le Ministère public a retenu, dans les considérants, que le recourant avait contrevenu à l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressé peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par R.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée prononçant un classement pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), soit une contravention. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Conformément à l’art. 26 al. 1 LCR, l’usager de la route qui se comporte régulièrement est en droit de compter que les autres usagers en feront de même (principe de la confiance). Cependant, l’art. 26 al. 2 in fine LCR limite ce principe et impose une prudence particulière notamment lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Il est en effet évident que, si un usager de la route commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, les autres usagers, quels qu’ils soient (conducteurs, piétons, etc.) devront faire leur possible (par un freinage, une manœuvre d’évitement ou un avertissement) pour éviter qu’un dommage se produise. Ce devoir de prudence particulier naît s’il existe des indices concrets qui donnent à penser qu’un autre usager va violer les règles de la circulation ; de tels indices peuvent résulter non seulement d’un comportement manifeste, mais encore d’une situation confuse et incertaine dont l’expérience générale enseigne qu’elle recèle la possibilité d’une faute imminente (ATF 124 IV 81 consid. 2b, JdT 1998 I 45 pour les giratoires en particulier). Ce devoir particulier de prudence s’impose notamment aux bénéficiaires de la priorité (Jeanneret, in : Bussy et al., Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., 2015,

n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 341). Ainsi, en présence d’un risque reconnaissable d’accident, même dû au non-respect des règles de priorité par le débiteur de celle-ci, le bénéficiaire de la priorité doit s’adapter au comportement fautif de l’autre et tout mettre en œuvre pour éviter une collision (ATF 92 I 16, JdT 1966 I 402 consid. 2). Le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit, en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche (ATF 124 IV 81, JdT 1998 I 745; TF 6B_1051/2008 du 23 mars 2009, JdT 2009 I 535). Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité ; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b, JdT 1989 I 703). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la priorité de gauche prévaut, en dérogation à la priorité de droite, dans les giratoires, puisqu'il serait peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer une observation à la fois à gauche et à droite; toutefois, ce principe est tempéré par le principe de la confiance de l'art. 26 al. 1 LCR, qui doit s'appliquer aussi dans les giratoires (ATF 127 IV 220). 2.2 Il résulte de ce qui précède que la situation de fait dans un giratoire doit être établie de manière précise, puisque, si le principe de la priorité de gauche a été confirmé clairement par la jurisprudence, il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral a également retenu que le véhicule qui va entrer dans un giratoire doit ralentir, notamment dans le but de pouvoir accorder la priorité aux véhicules circulant à sa gauche. De plus, le principe de la confiance, également applicable, implique de relativiser la manière de circuler dans les giratoires, où il n'est pas exclu que le principe de la confiance justifie de tempérer les règles ci-dessus. Pour pouvoir examiner plus en détail la situation juridique du recourant, les éléments de fait sont prépondérants. Certes, il est incontestable qu'il bénéficiait de la priorité par rapport à l'automobile conduite par E.________ et il n'avait pas à lui céder la priorité. Il devait toutefois réduire sa vitesse avant l'entrée dans le giratoire, si la configuration des lieux le justifiait, et vérifier, selon le principe de la confiance, qu'il pourrait franchir le giratoire sans gêner un autre usager. Or, on constate que les éléments du dossier ne permettent pas de procéder à cet examen : il n'existe pas de photographies prises par la police, celles du recourant étant certes utiles, mais prises dans le but d'appuyer sa thèse ; un plan à l'échelle ne permet pas de déterminer les distances réelles entre les points importants de l'ouvrage routier ; aucune inspection locale n'a eu lieu, permettant notamment de déterminer ce qu'il en est de la végétation, tant à droite qu'à gauche, puisque les deux côtés sont cités à l'appui de la synthèse ; enfin, et c'est le point central, le recourant lui-même a énoncé des chiffres dans ses diverses déterminations qui méritent d'être examinés, comme la distance de freinage du vélo, calculée à 11 mètres 39, la distance sur laquelle portait la visibilité et, surtout, l'adéquation de la vitesse d'entrée du vélo dans le giratoire par rapport aux obstacles qui se trouvaient de part et d'autre, ce qui n'est pas sans utilité au vu de la jurisprudence rappelée plus haut. Comme le relève le recourant, l'état de fait retenu par l'ordonnance attaquée n'est pas cohérent tel qu'il est présenté, puisque le recourant était prioritaire dans le giratoire par rapport à l'automobiliste; or, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne pouvait imposer à un usager d'un giratoire de porter son regard tant à gauche qu'à droite. Dès lors, le manque de visibilité à droite ne pourrait revêtir un intérêt seulement dans certaines circonstances précises, qui n'ont pas été développées, puisque la présence de végétation n'est pas suffisante en soi. D'ailleurs, le recourant ne s'y trompe pas en alléguant des distances de freinage que le dossier ne permet pas d'apprécier, faute d'éléments absents du rapport de police et du dossier d'enquête. Ces points n'ont pas été tranchés dans l'ordonnance, alors même que, comme s'en plaint le recourant, ils avaient été développés dans le courrier du 5 octobre 2018 et repris dans celui du 15 mars 2019. L'enquête n'est pas assez complète et l'ordonnance ne répond pas aux arguments soulevés par le recourant à l'appui d'un classement pur et simple. L’ordonnance attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la Procureure pour complément d'instruction, ce qui dispense le Juge de céans d'examiner en l'état du dossier la causalité et les conséquences accessoires du classement. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il convient de retenir que 4 heures étaient nécessaires à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard de la complexité de la cause, de nature ordinaire, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 1’200 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 24 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 15, soit à 1’318 fr. 20 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. 20 (mille trois cent dix-huit francs et vingt centimes) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour R.________), - Mme E.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :