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Décision / 2019 / 69

Waadt · 2019-01-24 · Français VD
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RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 K.________ dépose un recours contre le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa conclusion principale, il requiert la modification de ce prononcé en ce sens que sa demande de récusation soit admise. A cet égard, il soutient, dans ses moyens, que sa demande de récusation serait recevable, dès lors que l’autorité de première instance est entrée en matière sur celle-ci et l’a examinée sur le fond. De plus, il expose que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois aurait dû transmettre d’office sa demande de récusation du 18 janvier 2019 à la Chambre des recours pénale.

E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L’art. 59 al. 1 let. b prévoit notamment que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés. Selon le Tribunal fédéral, le tribunal de première instance saisi d’une demande de récusation en sa qualité de direction de la procédure doit transmettre cette demande à l’autorité de recours comme objet de sa compétence (cf. TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, concernant la récusation d’un expert, et JdT 2014 III 75).

E. 1.3 En l’espèce, K.________ a présenté sa demande de récusation du 18 janvier 2019 visant le Procureur M.________ devant le tribunal de première instance, soit la direction de la procédure. Dans la mesure où cette demande visait un représentant du Ministère public, la Présidente du Tribunal criminel n’était pas compétente pour statuer elle-même sur cette demande de récusation (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP). En effet, en application de la jurisprudence, elle devait transmettre cette demande à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et laisser le soin à cette autorité de statuer sur ladite demande. Dans ces circonstances, le prononcé rendu le 21 janvier 2019 doit être annulé.

E. 1.4 A titre subsidiaire, K.________ a conclu, devant l’autorité de céans, à l’admission de sa demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur M.________. Partant, il y a lieu d’examiner les motifs exposés à l’appui de cette demande de récusation.

E. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité ; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

E. 2.2 Tout d’abord, le requérant précise qu’il n’est pas fait grief au Procureur intimé d’avoir adopté une attitude partiale à son encontre après son renvoi devant l’autorité de jugement, sa requête tendant plutôt à faire constater l’existence d’un motif de récusation lorsque le magistrat assumait la direction de la procédure. Ainsi, dès lors que la demande de récusation est intervenue après la rédaction de l’acte d’accusation, on ne peut que s’interroger sur la validité et la recevabilité de celle-ci. Cela étant, dans la mesure où la requête de récusation de K.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable pour les motifs qui seront développés ci-dessous, cette question peut être laissée ouverte.

E. 2.3.1 En l’espèce, les griefs formulé par le requérant à l’encontre du Procureur M.________, à savoir que celui-ci aurait adopté une attitude partiale à son égard durant la procédure préliminaire, sont pour l’essentiel similaires à ceux figurant dans sa demande de récusation du 30 avril 2015 (cf. P. 271). Dans le cadre de celle-ci, K.________ reprochait au magistrat intimé, entre autres considérations générales, d’avoir sollicité de la part de tiers un dépôt de plainte contre lui. Aujourd’hui, le prénommé semble reprendre cette argumentation et ajoute qu’ [...], voire [...] ou [...] ont finalement déposé plainte ensuite de sa précédente demande de récusation. Or, par arrêt du 5 mai 2015, l’autorité de céans s’était déjà prononcée à ce sujet et était arrivée à la conclusion qu’aucune apparence de partialité ne pouvait être reprochée au Procureur M.________ pour ce motif. Dans ses considérants, elle avait en particulier retenu que le prénommé s’était limité à rappeler aux intéressés leur droit, le cas échéant, de déposer plainte, en réponse à leurs courriers, à leurs appels téléphoniques ou lors de leurs auditions. Cette appréciation garde toute sa pertinence et reste d’actualité. Le fait qu’ [...] et les intéressées aient finalement décidé de déposer plainte n’y change rien. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur de tels griefs. En outre, comme K.________ semblait déjà le faire valoir dans sa précédente requête, à tout le moins de manière implicite, l’intéressé reproche une activité partiale au Procureur intimé, parce que, lorsque celui-ci assurait la direction de la procédure, il aurait très régulièrement eu recours à l’usage de l’indicatif du présent pour qualifier les faits reprochés vis-à-vis des parties, des témoins, des tiers et des autorités de contrôle de la détention préventive. Cependant, contrairement à ce qu’il prétend, cette simple attitude ne saurait donner une apparence de prévention de la part du Procureur M.________. En effet, à l’instar de la jurisprudence et de ce qui avait été retenu dans l’arrêt du 5 mai 2015, le magistrat chargé de l’instruction peut, durant la phase préliminaire de l’enquête, adopter une attitude plus orientée à l’encontre du prévenu ou d’une partie et faire état de ses convictions à un moment donné. Cela peut même, par moments, s’avérer nécessaire à l’élucidation des faits. Le Procureur doit ainsi se voir reconnaître une certaine liberté dans le cadre de ses investigations, cette liberté étant toutefois limitée par l'interdiction des procédés déloyaux et la nécessité de ne pas avantager une partie au détriment d'une autre. Par ailleurs, cette argumentation vaut également pour les griefs du requérant tenant à la rédaction orientée des demandes de prolongation de la détention provisoire par le Procureur M.________. Sous cet angle également, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable au regard de l’art. 58 al. 1 CPP.

E. 2.3.2 K.________ invoque un fait nouvellement porté à sa connaissance. Il expose qu’il a eu, le 15 janvier 2019, accès à un courrier adressé le 22 juin 2015 à [...] par son ancien conseil Me [...], dans lequel il était fait état d’un contact intervenu, entre le 17 et le 22 juin 2015, entre l’avocate collaboratrice de celui-ci et le magistrat intimé. Lors de ce contact, le Procureur M.________ aurait indiqué à cette dernière que l’instruction de la cause était bientôt terminée et qu’il allait prochainement clôturer la phase préliminaire, soit la phase d’enquête. Le requérant reproche d’abord au magistrat intimé d’avoir omis de mentionner au procès-verbal l’échange téléphonique qu’il aurait eu avec Me [...]. Pour fonder son grief, il se base sur un arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2018 (TF 1B_402/2018 consid. 3.3). Or, contrairement à ce que prétend K.________, cet arrêt n’est pas aussi catégorique. En réalité, dans sa décision, le Tribunal fédéral mentionnait que l’absence de verbalisation au procès-verbal des opérations d’un entretien téléphonique entre le Procureur et une partie, soit dans ce cas une Conseillère d’Etat, faisait naître un doute de partialité, si cet événement était cumulé avec d’autres éléments suspects au dossier, comme cela était le cas dans cette affaire. Dans le cadre de la présente cause, il n’existe pas d’élément permettant de susciter le doute sur l’impartialité du magistrat intimé. Ainsi, le simple fait de ne pas mentionner au procès-verbal un téléphone intervenu entre ledit magistrat et l’avocate concernée ne suffit pas pour y retenir une apparence de prévention. Au demeurant, on rappelle que le CPP ne règlemente pas la tenue d’un procès-verbal des opérations du dossier pénal. Par ailleurs, dans la mesure où [...] avait contacté, le 1 er avril 2015, la direction de la procédure pour s’enquérir du délai pour déposer plainte, puis avait mandaté l’avocat [...] pour défendre ses intérêts (cf. P. 300), force est d’admettre que c’est parce qu’il s’estimait lésé dans la présente procédure. Dans ces circonstances, le Procureur était tout à fait habilité à l’informer, par l’intermédiaire d’un avocat au bénéfice d’une procuration, que la procédure allait être prochainement clôturée (cf. art. 118 al. 4 CPP). En tout état de cause, cette façon de procéder ne suscite, une fois encore, aucune apparence de partialité. Au contraire, il apparaît plutôt conforme à la bonne foi, pour un procureur, d’informer un lésé, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il doit déposer sa plainte rapidement s’il le souhaite, en raison de la prochaine clôture de l’instruction. Enfin, on ne saurait retenir que le magistrat intimé ait fait pression sur [...] pour que celui-ci dépose sa plainte. D’une part, c’était, comme on l’a vu, lui qui avait contacté, le 1 er avril 2015, la direction de la procédure, puis avait mandaté un avocat. D’autre part, le 19 février 2015, c’était l’enquêteur qui l’avait entendu et non le Procureur (PV aud. 8). En outre, dans la mesure où les faits dénoncés par [...] se poursuivaient d’office, le Ministère public n’avait pas besoin d’un dépôt de plainte de sa part pour instruire les faits le concernant. Le recourant soutient encore que le Procureur aurait violé le secret de fonction en communiquant au mandataire [...] des éléments de l’enquête. Cependant, cet argument n’est pas convaincant. En effet, comme on l’a vu, le prénommé s’estimait lésé par K.________, puisqu’il a contacté le Procureur le 1 er avril 2015, puis a mandaté un avocat pour cette procédure. De plus, si un tel grief devait être retenu, cela signifierait que plus aucune enquête ne pourrait être menée, puisque le rôle tant du Procureur que de la police est justement de contacter les lésés ou les victimes et de les informer de leurs droits (cf. par ex. art. 107 al. 2 CPP). En dernier lieu, le requérant tire du fait nouveau qu’il invoque des allégations de partialité affectant l’ensemble de la procédure préliminaire. Cela étant, à la lecture du dossier, on ne discerne aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations graves des devoirs du magistrat. En réalité, K.________ fait valoir des impressions purement individuelles. Or, de telles impressions ne sont pas décisives, seuls des motifs objectifs pouvant faire redouter une apparence de prévention de la part du magistrat entrant en ligne de compte dans le cadre d’une demande de récusation. Enfin, il ressort du dossier que l'enquête n’a aucunement été menée exclusivement à charge, dès lors que le prévenu a, à chaque fois, eu la possibilité de se déterminer sur les éléments à disposition de la direction de la procédure. Comme il le relève dans ses déterminations, le Procureur a même entrepris des démarches exceptionnelles afin de faciliter l’accès au dossier de K.________ (P. 949, p. 2). Il s’ensuit que, formulée sans motif objectif, la demande de récusation présentée par K.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Pour le reste, il ne se justifie pas de donner suite à la requête d’audition [...], dès lors que, dans le cadre d’une procédure de récusation, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP).

E. 3 En définitive, le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être annulé et la demande de récusation présentée le 18 janvier 2019 par K.________ à l’encontre du Procureur M.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'499 fr. 55, TVA comprise (P. 941/2/C), seront mis à la charge de K.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé. II. La requête de récusation déposée le 18 janvier 2019 par K.________ à l’encontre du Procureur M.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 1’499 fr. 55 (mille quatre cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 1'499 fr. 55 (mille quatre cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette. VI. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________), - Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), - Me Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur [...], - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.01.2019 Décision / 2019 / 69

RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 58 PE12.007763-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 24 janvier 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la requête de récusation déposée le 18 janvier 2019 par K.________ à l'encontre de M.________ , Procureur du Ministère public [...], dans la cause n° PE12.007763-ACP pendante devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 septembre 2012, le Ministère public [...], a, sur la base des faits dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012, ouvert une instruction pénale contre K.________. b) Dans le cadre de cette procédure, et à l’appui de son recours du 30 avril 2015 contre un refus, par le Tribunal des mesures de contrainte, d’ordonner sa libération de la détention provisoire, K.________ a demandé la récusation du Procureur M.________ (P. 271). Dans sa requête, il a relevé que, pour tenter de justifier son incarcération, le Procureur n’avait pas eu d’autre solution que de solliciter le dépôt de plaintes supplémentaires afin de tenter d’accréditer la thèse soutenue par ce dernier. A l’appui de son grief, il a mentionné que le magistrat précité avait indiqué à des tiers à la procédure qu’ils avaient la possibilité de déposer plainte, soit lors des auditions de [...] (PV aud. 4), de [...] (PV aud. 7), de [...] (PV aud. 9) et de [...] (PV aud 11), lors d’une réponse écrite à la prénommée (P. 261) et à l’occasion de contacts téléphoniques avec [...] le 25 mars 2015 et avec [...] le 1 er avril 2015 (cf. procès-verbal des opérations). c) Dans sa prise de position du 1 er mai 2015 (P. 272), le Procureur M.________ a indiqué que la communication qu’il avait faites aux individus précités avait été rendue nécessaire au regard de l’art. 118 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et s’avérait d’autant plus justifiée que le dossier contenait plusieurs éléments permettant de craindre que certains des intéressés se trouvaient sous l’influence du prévenu, ce dernier étant allé jusqu’à rédiger la lettre requérant le report de leur audition. d) Par arrêt du 5 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation présentée le 30 avril 2015 par K.________. L’autorité de céans a retenu ce qui suit : « K.________ reproche au Procureur de s'être forgé une opinion définitive quant à sa culpabilité dès le début de l'affaire. Contrairement à ce que prétend le prénommé, les questions posées aux personnes entendues par le Procureur ne permettent pas de suspecter ce dernier de parti pris ; elles s'inscrivent dans la conduite normale de la procédure et des auditions de la part d’un magistrat instructeur. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la prise de position détaillée et convaincante du Procureur (P. 272). En effet, comme celui-ci le relève à juste titre en référence à la jurisprudence, le magistrat instructeur ne fait pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux et la nécessité de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du magistrat doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_229/2009 c. 3.2 et la référence citée; cf. c. 2.1 supra). Or en l'occurrence, si le Ministère public a fait part de ses soupçons aux clients du prévenu, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré "sans équivoque qu'ils étaient victimes d'escroquerie", comme le fait valoir le requérant. Par ailleurs, c'est à tort que ce dernier soutient que le Procureur aurait "interdit à ces personnes de collaborer avec Monsieur [...] en leur proposant si elles ne voulaient pas déposer une plainte" (recours, p.

2) ; le magistrat s'est en revanche limité à rappeler aux intéressés leur droit, le cas échéant, de déposer plainte, en réponse à leurs courriers (P. 261) ou à leurs appels téléphoniques (PV des opérations, pp. 36 et 37) ou encore lors de leurs auditions (PV aud. 4, lignes 179 et 180 ; PV aud. 7, lignes 216 à 218). Enfin, on ne saurait retenir que l'enquête a été menée "exclusivement à charge", comme le relève le requérant, dans mesure où le prévenu a, à chaque fois, été invité à se déterminer sur les éléments à disposition de la direction de la procédure, notamment sur les résultats des analyses financières (cf. P. 52, 56, 67, 74, 75, 77, 79) ; cela ressort d'ailleurs de son audition d'arrestation, au cours de laquelle le prévenu a eu l'occasion de se déterminer sur de nombreuses questions (PV aud. 10). » . e) Par courrier du 26 juin 2015, [...], [...] et [...] ont tous trois déposé plainte contre K.________, par l’intermédiaire de l’avocat [...] (P. 300). f) Par la suite, le Procureur M.________ s’est fondé sur ces nouvelles plaintes pour la prolongation de la détention provisoire du prévenu (cf. not. P. 328, P. 404, P. 510, P. 581, P. 622). g) Par acte d’accusation du 20 février 2017, le Ministère public [...] a mis K.________ en accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis sous main de justice. h) Fixés à l’origine au 10 juillet 2017, les débats ont été renvoyés à plusieurs reprises. L’ouverture des débats est désormais fixée au 28 janvier 2019. i) Le 14 janvier 2019, [...] a transmis à K.________ une correspondance que lui avait adressée son conseil, Me [...], en date du 22 juin 2015 (P. 929). Dans ce courrier, daté du 22 juin 2015, cet avocat avait écrit ce qui suit : « [...] le temps presse car le Procureur a indiqué à ma collaboratrice, Me [...], que l’instruction de la cause était bientôt terminée et qu’il allait prochainement clôturer la phase préliminaire, soit la phase d’enquête. ». B. a) Le 18 janvier 2019, K.________ a demandé la récusation du Procureur M.________ auprès du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 936). Le 21 janvier 2019, le Procureur M.________, notamment, a déposé des déterminations (P. 939). b) Par prononcé du 21 janvier 2019, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de récusation du Procureur M.________ formulée le 18 janvier 2019 par K.________, dans la mesure où elle était recevable (I), et a dit que les frais, arrêtés à 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 22 janvier 2019, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « [...] Principalement, II.              Le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE12.007763-ACP est modifié comme il suit : - en son chiffre I, en ce sens que

- la demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur M.________ est admise ;

- le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution ;

- les actes accomplis par le Procureur M.________ sont annulés et seront répétés par le nouveau magistrat ; - en son chiffre II, en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, III.              La demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur M.________ est admise, le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution et les actes accomplis par le Procureur M.________ sont annulés et répétés par le nouveau magistrat désigné. Plus subsidiairement, IV.              Le prononcé du 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE12.007763-ACP est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » . Par lettre du 22 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a imparti au délai au Ministère public [...], et au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déposer des déterminations. Par courrier du 23 janvier 2019, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la requête de récusation déposée par K.________ pour les motifs développés dans sa décision du 21 janvier 2019. Le même jour, le Procureur M.________ a déposé des déterminations. Il s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité du recours déposé par K.________ et a conclu au rejet de ce recours sur le fond. Toujours le 23 janvier 2019, K.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a maintenu ses conclusions. Par lettre du 23 janvier 2019, [...], [...] et [...] ont déposé des déterminations. En droit : 1. 1.1 K.________ dépose un recours contre le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa conclusion principale, il requiert la modification de ce prononcé en ce sens que sa demande de récusation soit admise. A cet égard, il soutient, dans ses moyens, que sa demande de récusation serait recevable, dès lors que l’autorité de première instance est entrée en matière sur celle-ci et l’a examinée sur le fond. De plus, il expose que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois aurait dû transmettre d’office sa demande de récusation du 18 janvier 2019 à la Chambre des recours pénale. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L’art. 59 al. 1 let. b prévoit notamment que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés. Selon le Tribunal fédéral, le tribunal de première instance saisi d’une demande de récusation en sa qualité de direction de la procédure doit transmettre cette demande à l’autorité de recours comme objet de sa compétence (cf. TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, concernant la récusation d’un expert, et JdT 2014 III 75). 1.3 En l’espèce, K.________ a présenté sa demande de récusation du 18 janvier 2019 visant le Procureur M.________ devant le tribunal de première instance, soit la direction de la procédure. Dans la mesure où cette demande visait un représentant du Ministère public, la Présidente du Tribunal criminel n’était pas compétente pour statuer elle-même sur cette demande de récusation (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP). En effet, en application de la jurisprudence, elle devait transmettre cette demande à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et laisser le soin à cette autorité de statuer sur ladite demande. Dans ces circonstances, le prononcé rendu le 21 janvier 2019 doit être annulé. 1.4 A titre subsidiaire, K.________ a conclu, devant l’autorité de céans, à l’admission de sa demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur M.________. Partant, il y a lieu d’examiner les motifs exposés à l’appui de cette demande de récusation. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité ; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.2 Tout d’abord, le requérant précise qu’il n’est pas fait grief au Procureur intimé d’avoir adopté une attitude partiale à son encontre après son renvoi devant l’autorité de jugement, sa requête tendant plutôt à faire constater l’existence d’un motif de récusation lorsque le magistrat assumait la direction de la procédure. Ainsi, dès lors que la demande de récusation est intervenue après la rédaction de l’acte d’accusation, on ne peut que s’interroger sur la validité et la recevabilité de celle-ci. Cela étant, dans la mesure où la requête de récusation de K.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable pour les motifs qui seront développés ci-dessous, cette question peut être laissée ouverte. 2.3 2.3.1 En l’espèce, les griefs formulé par le requérant à l’encontre du Procureur M.________, à savoir que celui-ci aurait adopté une attitude partiale à son égard durant la procédure préliminaire, sont pour l’essentiel similaires à ceux figurant dans sa demande de récusation du 30 avril 2015 (cf. P. 271). Dans le cadre de celle-ci, K.________ reprochait au magistrat intimé, entre autres considérations générales, d’avoir sollicité de la part de tiers un dépôt de plainte contre lui. Aujourd’hui, le prénommé semble reprendre cette argumentation et ajoute qu’ [...], voire [...] ou [...] ont finalement déposé plainte ensuite de sa précédente demande de récusation. Or, par arrêt du 5 mai 2015, l’autorité de céans s’était déjà prononcée à ce sujet et était arrivée à la conclusion qu’aucune apparence de partialité ne pouvait être reprochée au Procureur M.________ pour ce motif. Dans ses considérants, elle avait en particulier retenu que le prénommé s’était limité à rappeler aux intéressés leur droit, le cas échéant, de déposer plainte, en réponse à leurs courriers, à leurs appels téléphoniques ou lors de leurs auditions. Cette appréciation garde toute sa pertinence et reste d’actualité. Le fait qu’ [...] et les intéressées aient finalement décidé de déposer plainte n’y change rien. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur de tels griefs. En outre, comme K.________ semblait déjà le faire valoir dans sa précédente requête, à tout le moins de manière implicite, l’intéressé reproche une activité partiale au Procureur intimé, parce que, lorsque celui-ci assurait la direction de la procédure, il aurait très régulièrement eu recours à l’usage de l’indicatif du présent pour qualifier les faits reprochés vis-à-vis des parties, des témoins, des tiers et des autorités de contrôle de la détention préventive. Cependant, contrairement à ce qu’il prétend, cette simple attitude ne saurait donner une apparence de prévention de la part du Procureur M.________. En effet, à l’instar de la jurisprudence et de ce qui avait été retenu dans l’arrêt du 5 mai 2015, le magistrat chargé de l’instruction peut, durant la phase préliminaire de l’enquête, adopter une attitude plus orientée à l’encontre du prévenu ou d’une partie et faire état de ses convictions à un moment donné. Cela peut même, par moments, s’avérer nécessaire à l’élucidation des faits. Le Procureur doit ainsi se voir reconnaître une certaine liberté dans le cadre de ses investigations, cette liberté étant toutefois limitée par l'interdiction des procédés déloyaux et la nécessité de ne pas avantager une partie au détriment d'une autre. Par ailleurs, cette argumentation vaut également pour les griefs du requérant tenant à la rédaction orientée des demandes de prolongation de la détention provisoire par le Procureur M.________. Sous cet angle également, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable au regard de l’art. 58 al. 1 CPP. 2.3.2 K.________ invoque un fait nouvellement porté à sa connaissance. Il expose qu’il a eu, le 15 janvier 2019, accès à un courrier adressé le 22 juin 2015 à [...] par son ancien conseil Me [...], dans lequel il était fait état d’un contact intervenu, entre le 17 et le 22 juin 2015, entre l’avocate collaboratrice de celui-ci et le magistrat intimé. Lors de ce contact, le Procureur M.________ aurait indiqué à cette dernière que l’instruction de la cause était bientôt terminée et qu’il allait prochainement clôturer la phase préliminaire, soit la phase d’enquête. Le requérant reproche d’abord au magistrat intimé d’avoir omis de mentionner au procès-verbal l’échange téléphonique qu’il aurait eu avec Me [...]. Pour fonder son grief, il se base sur un arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2018 (TF 1B_402/2018 consid. 3.3). Or, contrairement à ce que prétend K.________, cet arrêt n’est pas aussi catégorique. En réalité, dans sa décision, le Tribunal fédéral mentionnait que l’absence de verbalisation au procès-verbal des opérations d’un entretien téléphonique entre le Procureur et une partie, soit dans ce cas une Conseillère d’Etat, faisait naître un doute de partialité, si cet événement était cumulé avec d’autres éléments suspects au dossier, comme cela était le cas dans cette affaire. Dans le cadre de la présente cause, il n’existe pas d’élément permettant de susciter le doute sur l’impartialité du magistrat intimé. Ainsi, le simple fait de ne pas mentionner au procès-verbal un téléphone intervenu entre ledit magistrat et l’avocate concernée ne suffit pas pour y retenir une apparence de prévention. Au demeurant, on rappelle que le CPP ne règlemente pas la tenue d’un procès-verbal des opérations du dossier pénal. Par ailleurs, dans la mesure où [...] avait contacté, le 1 er avril 2015, la direction de la procédure pour s’enquérir du délai pour déposer plainte, puis avait mandaté l’avocat [...] pour défendre ses intérêts (cf. P. 300), force est d’admettre que c’est parce qu’il s’estimait lésé dans la présente procédure. Dans ces circonstances, le Procureur était tout à fait habilité à l’informer, par l’intermédiaire d’un avocat au bénéfice d’une procuration, que la procédure allait être prochainement clôturée (cf. art. 118 al. 4 CPP). En tout état de cause, cette façon de procéder ne suscite, une fois encore, aucune apparence de partialité. Au contraire, il apparaît plutôt conforme à la bonne foi, pour un procureur, d’informer un lésé, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il doit déposer sa plainte rapidement s’il le souhaite, en raison de la prochaine clôture de l’instruction. Enfin, on ne saurait retenir que le magistrat intimé ait fait pression sur [...] pour que celui-ci dépose sa plainte. D’une part, c’était, comme on l’a vu, lui qui avait contacté, le 1 er avril 2015, la direction de la procédure, puis avait mandaté un avocat. D’autre part, le 19 février 2015, c’était l’enquêteur qui l’avait entendu et non le Procureur (PV aud. 8). En outre, dans la mesure où les faits dénoncés par [...] se poursuivaient d’office, le Ministère public n’avait pas besoin d’un dépôt de plainte de sa part pour instruire les faits le concernant. Le recourant soutient encore que le Procureur aurait violé le secret de fonction en communiquant au mandataire [...] des éléments de l’enquête. Cependant, cet argument n’est pas convaincant. En effet, comme on l’a vu, le prénommé s’estimait lésé par K.________, puisqu’il a contacté le Procureur le 1 er avril 2015, puis a mandaté un avocat pour cette procédure. De plus, si un tel grief devait être retenu, cela signifierait que plus aucune enquête ne pourrait être menée, puisque le rôle tant du Procureur que de la police est justement de contacter les lésés ou les victimes et de les informer de leurs droits (cf. par ex. art. 107 al. 2 CPP). En dernier lieu, le requérant tire du fait nouveau qu’il invoque des allégations de partialité affectant l’ensemble de la procédure préliminaire. Cela étant, à la lecture du dossier, on ne discerne aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations graves des devoirs du magistrat. En réalité, K.________ fait valoir des impressions purement individuelles. Or, de telles impressions ne sont pas décisives, seuls des motifs objectifs pouvant faire redouter une apparence de prévention de la part du magistrat entrant en ligne de compte dans le cadre d’une demande de récusation. Enfin, il ressort du dossier que l'enquête n’a aucunement été menée exclusivement à charge, dès lors que le prévenu a, à chaque fois, eu la possibilité de se déterminer sur les éléments à disposition de la direction de la procédure. Comme il le relève dans ses déterminations, le Procureur a même entrepris des démarches exceptionnelles afin de faciliter l’accès au dossier de K.________ (P. 949, p. 2). Il s’ensuit que, formulée sans motif objectif, la demande de récusation présentée par K.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Pour le reste, il ne se justifie pas de donner suite à la requête d’audition [...], dès lors que, dans le cadre d’une procédure de récusation, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP). 3. En définitive, le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être annulé et la demande de récusation présentée le 18 janvier 2019 par K.________ à l’encontre du Procureur M.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'499 fr. 55, TVA comprise (P. 941/2/C), seront mis à la charge de K.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le prononcé rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé. II. La requête de récusation déposée le 18 janvier 2019 par K.________ à l’encontre du Procureur M.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 1’499 fr. 55 (mille quatre cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 1'499 fr. 55 (mille quatre cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette. VI. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________), - Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), - Me Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur [...], - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :