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Décision / 2019 / 649

Waadt · 2019-08-12 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3 Dans le cas présent, comme relevé à la fois par le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte, A.P.________ a semblé confus, répétitif et détaché de la réalité, voire irrationnel, tant lors de son interpellation que durant son audition. En substance, au vu du dossier, on ne peut que constater que l’intéressé présente une importante instabilité psychologique, qui pourrait l’amener à adopter un comportement imprévisible et agressif, tant physiquement que verbalement, notamment à l’encontre de sa mère, étant souligné que cette dernière a fait état par le passé de plusieurs menaces de mort, de crises de violence, d’un probable trouble psychique et d’un besoin obsessionnel de tout contrôler (PV d’audition de B.P.________, p. 5). De plus, on relèvera que la police est intervenue à cinq reprises depuis le 23 mars 2019 pour des différends impliquant le recourant et sa mère, que cette dernière a déjà déposé plainte pour des faits similaires à ceux de la présente enquête en avril 2018, que le recourant semble également avoir adopté un comportement violent à l’égard de sa future ex-épouse, en la frappant à tout le moins à une reprise, qu’une mesure d’éloignement de sa fille [...] a été prononcée contre lui, dès lors qu’il la harcelait pour avoir un contrôle absolu de ses faits et gestes et que, de manière générale, ses enfants ne souhaitent plus avoir de contact avec lui (P. 4, p. 4). En outre, un rapport de dangerosité aurait été établi le 24 août 2017 dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance, au terme de laquelle l’intéressé aurait été fortement encouragé à mettre en place un suivi psychothérapeutique (P. 4, p. 4). On ajoutera que le caractère imprévisible du prévenu est attesté par le comportement qu’il adopté au cours d’une audience de divorce en septembre 2017, au cours de laquelle, il s’est mis un sac en plastique sur la tête, geste qui a nécessité son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins (P. 4, p. 4, PV audition 1, lignes 170 et 171). Enfin, le recourant est actuellement hospitalisé dans la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne, ce qui dénote l’état instable de ce dernier. On relèvera encore, s’agissant du risque de passage à l’acte, qu’il ressort du rapport de police que lors de son transfert à l’Hôtel de police, le recourant aurait épelé le mot « CRIME » en disant que sa mère avait de la chance qu’il prenne soin d’elle et qu’elle devait lui dire « MERCI » toujours en épelant le mot, précisant que ces deux mots contenaient les mêmes lettres ; qu’il est ressorti de l’enquête de voisinage que le prévenu se vantait de posséder trois cartouches prêtes à être utilisées (P. 4, p. 4) ; qu’il a contesté posséder des armes et que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, des armes ont été retrouvées, lesquelles ne seraient pas enregistrées. Au vu de ce qui précède – et bien que le casier judiciaire du recourant soit vierge – le risque qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de sa mère, voire qu’il ne mette ses menaces de mort à exécution est patent. 5. L’autorité intimée a également retenu le risque de collusion, estimant que l’on ne pouvait que craindre, au regard de la personnalité du recourant, qu’il ne prenne contact avec sa mère, voire avec d’autres membres de sa famille, lesquels devaient être entendus, et qu’il n’exerce des pressions sur eux pour les amener à témoigner dans un sens qui lui serait favorable, étant souligné que la victime a d’ores et déjà retiré une précédente plainte pénale (cf. P. 7). Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion. 6. 6.1 Dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2019, le recourant a conclu au prononcé de mesures de substitution tendant en substance à suivre un traitement psychologique ambulatoire, à ne pas s’approcher de sa mère et à ne pas entretenir de relations avec cette dernière. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater que les mesures de substitution proposées par la défense apparaissent en l’état insuffisantes pour pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. En effet, s’agissant des interdictions faites au recourant de s’approcher de sa mère ou d’entretenir des relations avec elle, il semble illusoire qu’elles puissent être respectées, A.P.________ déclarant lui-même, dans son acte de recours, souhaiter être libéré de détention provisoire afin de pouvoir rejoindre sa mère le plus rapidement possible. Quant à la mesure de substitution à forme d’un traitement psychologique ambulatoire, comme indiqué à juste titre par l’autorité intimée, elle n’est aucunement documentée et paraît en outre prématurée, puisque l’on ignore à ce stade la nature des troubles dont souffrirait le prévenu. S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire sollicitée, à savoir trois mois, elle paraît proportionnée aux opérations d’instruction envisagées par le Ministère public – dont notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique

– et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.P.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant déclare n’avoir commis ni lésions corporelles, ni contrainte à l’encontre de sa mère, alors que cette dernière l’aurait frappé à plusieurs reprises.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n.

E. 3.3 En l'espèce, l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. Il existe des soupçons suffisants de culpabilité qui justifient la mise en détention provisoire d’A.P.________. En effet, force est de constater qu’à ce stade, les déclarations de la victime apparaissent crédibles et circonstanciées, contrairement aux dénégations constantes du recourant, lequel semble être dans le déni de ses actes, étant relevé que celui-ci a dû à maintes reprises être remis à l’ordre par la Procureure en raison de son agitation. S’agissant des faits en cause, on relèvera notamment que depuis le 23 mars 2019, la police est déjà intervenue à cinq reprises pour des différends entre le recourant et sa mère, qu’un rapport de dangerosité a été établi le 24 août 2017 par le médiateur de la Police cantonale à l’attention de la Justice de paix, qu’une procédure d’enquête en vue d’une éventuelle privation de liberté à des fins d’assistance a été ouverte par-devant la Justice de paix qui y a finalement renoncé en mars 2019, encourageant toutefois fortement le recourant à entreprendre un suivi psychothérapeutique (P. 4, p. 4). En outre, il ressort du rapport de police du 23 juillet 2019 que ce jour-là, après avoir été invité par l’infirmière à quitter la pièce où sa mère devait recevoir des soins, A.P.________ a commencé à vociférer, puis a poursuivi sa crise en allant hurler des insultes à l’extérieur de la maison, l’infirmière ayant notamment entendu le terme « connasse ». Il est indiqué que cette dernière, craignant pour la sécurité de sa patiente, l’a conduite chez sa voisine d’où elle a requis l’intervention de la police. Par ailleurs, le médecin de garde sollicité lors de l’interpellation du recourant a constaté que celui-ci semblait présenter des troubles psychiques, se manifestant sous la forme d’une volonté de tout contrôler (P. 4, p. 3). On ajoutera, en ce qui concerne les violences subies par la victime le 11 juillet 2019, que ses lésions ont été attestées par un certificat médical (dossier B, P. 5). Force est de constater que les éléments qui précèdent corroborent les déclarations de la victime, de sorte qu’il y a lieu de considérer, à ce stade de l’enquête, qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant prétend que sa mère, B.P.________, n’aurait rien à craindre s’il devait être libéré. Au contraire, il émet le souhait de la rejoindre pour pouvoir l’aider dans ses tâches administratives, ainsi que dans l’entretien de sa maison. 4.2 4.2.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3 Dans le cas présent, comme relevé à la fois par le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte, A.P.________ a semblé confus, répétitif et détaché de la réalité, voire irrationnel, tant lors de son interpellation que durant son audition. En substance, au vu du dossier, on ne peut que constater que l’intéressé présente une importante instabilité psychologique, qui pourrait l’amener à adopter un comportement imprévisible et agressif, tant physiquement que verbalement, notamment à l’encontre de sa mère, étant souligné que cette dernière a fait état par le passé de plusieurs menaces de mort, de crises de violence, d’un probable trouble psychique et d’un besoin obsessionnel de tout contrôler (PV d’audition de B.P.________, p. 5). De plus, on relèvera que la police est intervenue à cinq reprises depuis le 23 mars 2019 pour des différends impliquant le recourant et sa mère, que cette dernière a déjà déposé plainte pour des faits similaires à ceux de la présente enquête en avril 2018, que le recourant semble également avoir adopté un comportement violent à l’égard de sa future ex-épouse, en la frappant à tout le moins à une reprise, qu’une mesure d’éloignement de sa fille [...] a été prononcée contre lui, dès lors qu’il la harcelait pour avoir un contrôle absolu de ses faits et gestes et que, de manière générale, ses enfants ne souhaitent plus avoir de contact avec lui (P. 4, p. 4). En outre, un rapport de dangerosité aurait été établi le 24 août 2017 dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance, au terme de laquelle l’intéressé aurait été fortement encouragé à mettre en place un suivi psychothérapeutique (P. 4, p. 4). On ajoutera que le caractère imprévisible du prévenu est attesté par le comportement qu’il adopté au cours d’une audience de divorce en septembre 2017, au cours de laquelle, il s’est mis un sac en plastique sur la tête, geste qui a nécessité son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins (P. 4, p. 4, PV audition 1, lignes 170 et 171). Enfin, le recourant est actuellement hospitalisé dans la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne, ce qui dénote l’état instable de ce dernier. On relèvera encore, s’agissant du risque de passage à l’acte, qu’il ressort du rapport de police que lors de son transfert à l’Hôtel de police, le recourant aurait épelé le mot « CRIME » en disant que sa mère avait de la chance qu’il prenne soin d’elle et qu’elle devait lui dire « MERCI » toujours en épelant le mot, précisant que ces deux mots contenaient les mêmes lettres ; qu’il est ressorti de l’enquête de voisinage que le prévenu se vantait de posséder trois cartouches prêtes à être utilisées (P. 4, p. 4) ; qu’il a contesté posséder des armes et que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, des armes ont été retrouvées, lesquelles ne seraient pas enregistrées. Au vu de ce qui précède – et bien que le casier judiciaire du recourant soit vierge – le risque qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de sa mère, voire qu’il ne mette ses menaces de mort à exécution est patent. 5. L’autorité intimée a également retenu le risque de collusion, estimant que l’on ne pouvait que craindre, au regard de la personnalité du recourant, qu’il ne prenne contact avec sa mère, voire avec d’autres membres de sa famille, lesquels devaient être entendus, et qu’il n’exerce des pressions sur eux pour les amener à témoigner dans un sens qui lui serait favorable, étant souligné que la victime a d’ores et déjà retiré une précédente plainte pénale (cf. P. 7). Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion. 6. 6.1 Dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2019, le recourant a conclu au prononcé de mesures de substitution tendant en substance à suivre un traitement psychologique ambulatoire, à ne pas s’approcher de sa mère et à ne pas entretenir de relations avec cette dernière. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater que les mesures de substitution proposées par la défense apparaissent en l’état insuffisantes pour pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. En effet, s’agissant des interdictions faites au recourant de s’approcher de sa mère ou d’entretenir des relations avec elle, il semble illusoire qu’elles puissent être respectées, A.P.________ déclarant lui-même, dans son acte de recours, souhaiter être libéré de détention provisoire afin de pouvoir rejoindre sa mère le plus rapidement possible. Quant à la mesure de substitution à forme d’un traitement psychologique ambulatoire, comme indiqué à juste titre par l’autorité intimée, elle n’est aucunement documentée et paraît en outre prématurée, puisque l’on ignore à ce stade la nature des troubles dont souffrirait le prévenu. S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire sollicitée, à savoir trois mois, elle paraît proportionnée aux opérations d’instruction envisagées par le Ministère public – dont notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique

– et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.08.2019 Décision / 2019 / 649

DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 625 PE19.014694-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. b, c et al. 2, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014694-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins depuis l’année 2016, à [...], contraint sa mère, B.P.________, née le [...] 1928, à mettre en place des stratégies d’évitement et à se réfugier chez ses voisins, car il l’entravait dans sa liberté, notamment en se rendant tous les jours chez elle, sans son consentement, au moyen d’un double des clés qu’il avait préalablement fait réaliser, en la surveillant, en fouillant dans son téléphone, ainsi qu’en la menaçant de mort et en la frappant. Il est également fait grief à A.P.________ d’avoir, le 11 juillet 2019, frappé sa mère, au moyen d’un pied de chaise, lui occasionnant un hématome au bras et à la jambe. b) A.P.________ a été appréhendé par la police le 23 juillet 2019, à 11h25. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 10h40, et il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures des contraintes. c) Le casier judiciaire suisse d’A.P.________ est vierge. B. a) Par demande du 24 juillet 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. b) Dans ses déterminations du 25 juillet 2019, A.P.________ s’est opposé à sa détention provisoire et a conclu au prononcé de mesures de substitution, à savoir entamer un traitement psychologique ambulatoire, lui interdire d’entretenir des relations avec sa mère et ses voisins, et de s’approcher à moins de 200 mètres de sa mère et du domicile de celle-ci. c) Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.P.________ (I) a fixé la durée maximale de cette détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte non daté, adressé le 5 août 2019 depuis la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui l’a reçu le 6 août 2019, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant déclare n’avoir commis ni lésions corporelles, ni contrainte à l’encontre de sa mère, alors que cette dernière l’aurait frappé à plusieurs reprises. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l'espèce, l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. Il existe des soupçons suffisants de culpabilité qui justifient la mise en détention provisoire d’A.P.________. En effet, force est de constater qu’à ce stade, les déclarations de la victime apparaissent crédibles et circonstanciées, contrairement aux dénégations constantes du recourant, lequel semble être dans le déni de ses actes, étant relevé que celui-ci a dû à maintes reprises être remis à l’ordre par la Procureure en raison de son agitation. S’agissant des faits en cause, on relèvera notamment que depuis le 23 mars 2019, la police est déjà intervenue à cinq reprises pour des différends entre le recourant et sa mère, qu’un rapport de dangerosité a été établi le 24 août 2017 par le médiateur de la Police cantonale à l’attention de la Justice de paix, qu’une procédure d’enquête en vue d’une éventuelle privation de liberté à des fins d’assistance a été ouverte par-devant la Justice de paix qui y a finalement renoncé en mars 2019, encourageant toutefois fortement le recourant à entreprendre un suivi psychothérapeutique (P. 4, p. 4). En outre, il ressort du rapport de police du 23 juillet 2019 que ce jour-là, après avoir été invité par l’infirmière à quitter la pièce où sa mère devait recevoir des soins, A.P.________ a commencé à vociférer, puis a poursuivi sa crise en allant hurler des insultes à l’extérieur de la maison, l’infirmière ayant notamment entendu le terme « connasse ». Il est indiqué que cette dernière, craignant pour la sécurité de sa patiente, l’a conduite chez sa voisine d’où elle a requis l’intervention de la police. Par ailleurs, le médecin de garde sollicité lors de l’interpellation du recourant a constaté que celui-ci semblait présenter des troubles psychiques, se manifestant sous la forme d’une volonté de tout contrôler (P. 4, p. 3). On ajoutera, en ce qui concerne les violences subies par la victime le 11 juillet 2019, que ses lésions ont été attestées par un certificat médical (dossier B, P. 5). Force est de constater que les éléments qui précèdent corroborent les déclarations de la victime, de sorte qu’il y a lieu de considérer, à ce stade de l’enquête, qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant prétend que sa mère, B.P.________, n’aurait rien à craindre s’il devait être libéré. Au contraire, il émet le souhait de la rejoindre pour pouvoir l’aider dans ses tâches administratives, ainsi que dans l’entretien de sa maison. 4.2 4.2.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3 Dans le cas présent, comme relevé à la fois par le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte, A.P.________ a semblé confus, répétitif et détaché de la réalité, voire irrationnel, tant lors de son interpellation que durant son audition. En substance, au vu du dossier, on ne peut que constater que l’intéressé présente une importante instabilité psychologique, qui pourrait l’amener à adopter un comportement imprévisible et agressif, tant physiquement que verbalement, notamment à l’encontre de sa mère, étant souligné que cette dernière a fait état par le passé de plusieurs menaces de mort, de crises de violence, d’un probable trouble psychique et d’un besoin obsessionnel de tout contrôler (PV d’audition de B.P.________, p. 5). De plus, on relèvera que la police est intervenue à cinq reprises depuis le 23 mars 2019 pour des différends impliquant le recourant et sa mère, que cette dernière a déjà déposé plainte pour des faits similaires à ceux de la présente enquête en avril 2018, que le recourant semble également avoir adopté un comportement violent à l’égard de sa future ex-épouse, en la frappant à tout le moins à une reprise, qu’une mesure d’éloignement de sa fille [...] a été prononcée contre lui, dès lors qu’il la harcelait pour avoir un contrôle absolu de ses faits et gestes et que, de manière générale, ses enfants ne souhaitent plus avoir de contact avec lui (P. 4, p. 4). En outre, un rapport de dangerosité aurait été établi le 24 août 2017 dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance, au terme de laquelle l’intéressé aurait été fortement encouragé à mettre en place un suivi psychothérapeutique (P. 4, p. 4). On ajoutera que le caractère imprévisible du prévenu est attesté par le comportement qu’il adopté au cours d’une audience de divorce en septembre 2017, au cours de laquelle, il s’est mis un sac en plastique sur la tête, geste qui a nécessité son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins (P. 4, p. 4, PV audition 1, lignes 170 et 171). Enfin, le recourant est actuellement hospitalisé dans la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne, ce qui dénote l’état instable de ce dernier. On relèvera encore, s’agissant du risque de passage à l’acte, qu’il ressort du rapport de police que lors de son transfert à l’Hôtel de police, le recourant aurait épelé le mot « CRIME » en disant que sa mère avait de la chance qu’il prenne soin d’elle et qu’elle devait lui dire « MERCI » toujours en épelant le mot, précisant que ces deux mots contenaient les mêmes lettres ; qu’il est ressorti de l’enquête de voisinage que le prévenu se vantait de posséder trois cartouches prêtes à être utilisées (P. 4, p. 4) ; qu’il a contesté posséder des armes et que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, des armes ont été retrouvées, lesquelles ne seraient pas enregistrées. Au vu de ce qui précède – et bien que le casier judiciaire du recourant soit vierge – le risque qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de sa mère, voire qu’il ne mette ses menaces de mort à exécution est patent. 5. L’autorité intimée a également retenu le risque de collusion, estimant que l’on ne pouvait que craindre, au regard de la personnalité du recourant, qu’il ne prenne contact avec sa mère, voire avec d’autres membres de sa famille, lesquels devaient être entendus, et qu’il n’exerce des pressions sur eux pour les amener à témoigner dans un sens qui lui serait favorable, étant souligné que la victime a d’ores et déjà retiré une précédente plainte pénale (cf. P. 7). Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de collusion. 6. 6.1 Dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2019, le recourant a conclu au prononcé de mesures de substitution tendant en substance à suivre un traitement psychologique ambulatoire, à ne pas s’approcher de sa mère et à ne pas entretenir de relations avec cette dernière. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’espèce, force est de constater que les mesures de substitution proposées par la défense apparaissent en l’état insuffisantes pour pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. En effet, s’agissant des interdictions faites au recourant de s’approcher de sa mère ou d’entretenir des relations avec elle, il semble illusoire qu’elles puissent être respectées, A.P.________ déclarant lui-même, dans son acte de recours, souhaiter être libéré de détention provisoire afin de pouvoir rejoindre sa mère le plus rapidement possible. Quant à la mesure de substitution à forme d’un traitement psychologique ambulatoire, comme indiqué à juste titre par l’autorité intimée, elle n’est aucunement documentée et paraît en outre prématurée, puisque l’on ignore à ce stade la nature des troubles dont souffrirait le prévenu. S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire sollicitée, à savoir trois mois, elle paraît proportionnée aux opérations d’instruction envisagées par le Ministère public – dont notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique

– et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :