DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI POUR INTENTER ACTION, E-MAIL, TÉLÉCOPIE | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH), 91 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour traiter la demande de récusation déposée par J.________ à l’encontre de la Procureure S.________.
E. 2.1 Le requérant fait grief à la Procureure S.________ de n’avoir pas répondu à ses courriels des 11 et 12 mars 2019 et d’avoir menti lorsqu’elle a affirmé qu’il maîtrisait parfaitement le français. Il lui reproche également d’avoir fait preuve d’une « négligence inexcusable » quant au principe d’égalité de traitement des personnes impliquées dans la procédure et, en particulier, d’avoir refusé, depuis plus d’un an et demi, de lui transmettre les documents en allemand, notamment les reproches formulés à son endroit par W.________ et D.________. Enfin, il fait encore grief à la magistrate d’avoir ignoré sa prise de position écrite du 3 décembre 2018.
E. 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, l’ensemble des griefs du requérant se rapportent à des circonstances qui prévalaient depuis plusieurs mois, voire depuis plus d’un an et demi, comme il l’indique lui-même. Force est ainsi de constater que les griefs du recourants sont tardifs et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa demande de récusation. On relèvera tout de même, par surabondance, que les critiques relatives à une prétendue négligence, une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement et les accusations de mensonges ne sont absolument pas avérés ni fondés sur des éléments tangibles. Au contraire, il ressort du dossier que la Procureure n’a pas ignoré la prise de position du requérant, puisqu’elle a requis des déterminations de la part du plaignant après avoir reçu la traduction du document en français. Ainsi, en tout état de cause, aucun élément ne fonde une suspicion de partialité de la magistrate envers le requérant.
E. 3.1 Au demeurant, on relèvera que le requérant a transmis sa demande de récusation par courriel uniquement.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 27 avril 2015/280 ; CREP 11 décembre 2014/887). Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4 ; CREP 15 mars 2016/182 ; CREP 1 er décembre 2015/779 ; CREP 11 décembre 2014/887 ; CREP 9 mai 2014/327 ; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizer-ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, la demande de récusation a uniquement été adressée par courriel et par télécopie au Ministère public. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, la demande de récusation se révèle irrecevable, pour cette raison également.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 juillet 2019 à l’encontre de la Procureure S.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.08.2019 Décision / 2019 / 630
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI POUR INTENTER ACTION, E-MAIL, TÉLÉCOPIE | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH), 91 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 586 PE17.015360-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 13 août 2019 ______ ____________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 juillet 2019 par J.________ à l'encontre de S.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.015360-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2017, W.________ a porté plainte contre J.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 14 août 2017, D.________, collaborateur de W.________, a également déposé plainte contre J.________, pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation (art. 173 CP), en raison du même complexe de faits. b) A la suite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation. La cause a été confiée à la Procureure S.________. c) Dans ses différentes écritures à la direction de la procédure, J.________ s’est exprimé en allemand. Il a notamment envoyé une prise de position écrite en allemand comprenant 59 pages, transmise par courriel du 3 décembre 2018 (P. 52) et traduite en français le 23 avril 2019 (P. 78), ainsi que différents courriels des 10, 11, 13 et 15 mars 2019 (cf. P. 69 à 73). Le 11 mars 2019, la Procureure S.________ a rappelé à J.________ que la langue de la procédure était le français, qu’il maîtrisait selon elle parfaitement. Par conséquent, elle lui a indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à son écriture du 10 mars 2019. d) Par lettre du 12 décembre 2018 pour l’original en allemand et du 13 décembre 2018 pour sa traduction en français, toutes deux parvenues au Tribunal cantonal le 21 décembre 2018, J.________ a déposé une requête de récusation contre la Procureure S.________. Par décision du 11 janvier 2019, cette demande de récusation a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans, qui a considéré que les griefs du recourant étaient tardifs. Par ailleurs, selon cette autorité, l’annonce de la Procureure selon laquelle des frais de traduction pourraient être mis à la charge du requérant, quand bien même il s’agissait d’une erreur de procédure portant sur un point accessoire, ne permettait pas de suspecter légitimement la Procureure de partialité. Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ (TF 1B_165/2019). e) Le 30 avril 2019, la Procureure a interpellé le plaignant D.________ pour qu’il se détermine sur les explications fournies par J.________, ce que le plaignant a fait par courrier du 1 er mai 2019. f) Le 7 juin 2019, la Procureure a invité J.________ à lui retourner un formulaire de renseignements généraux dans un délai au 15 juillet 2019. B. a) Par courriel du 14 juillet 2019, en allemand et accompagné d’une traduction en français (P. 83 et 84), J.________ a à nouveau requis la récusation de la Procureure S.________. b) Le 19 juillet 2019, la Procureure S.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, tout en déplorant le contenu du courriel, dont les propos ont été considérés comme étant totalement inadéquats (P. 85). c) Par courriel du 2 août 2019 adressé à la Procureure, dont la traduction en français a été transmise le 5 août 2019, J.________ a complété ses griefs, requérant une nouvelle fois la récusation de la Procureure S.________ (P. 89 et 90). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour traiter la demande de récusation déposée par J.________ à l’encontre de la Procureure S.________. 2. 2.1 Le requérant fait grief à la Procureure S.________ de n’avoir pas répondu à ses courriels des 11 et 12 mars 2019 et d’avoir menti lorsqu’elle a affirmé qu’il maîtrisait parfaitement le français. Il lui reproche également d’avoir fait preuve d’une « négligence inexcusable » quant au principe d’égalité de traitement des personnes impliquées dans la procédure et, en particulier, d’avoir refusé, depuis plus d’un an et demi, de lui transmettre les documents en allemand, notamment les reproches formulés à son endroit par W.________ et D.________. Enfin, il fait encore grief à la magistrate d’avoir ignoré sa prise de position écrite du 3 décembre 2018. 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ensemble des griefs du requérant se rapportent à des circonstances qui prévalaient depuis plusieurs mois, voire depuis plus d’un an et demi, comme il l’indique lui-même. Force est ainsi de constater que les griefs du recourants sont tardifs et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa demande de récusation. On relèvera tout de même, par surabondance, que les critiques relatives à une prétendue négligence, une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement et les accusations de mensonges ne sont absolument pas avérés ni fondés sur des éléments tangibles. Au contraire, il ressort du dossier que la Procureure n’a pas ignoré la prise de position du requérant, puisqu’elle a requis des déterminations de la part du plaignant après avoir reçu la traduction du document en français. Ainsi, en tout état de cause, aucun élément ne fonde une suspicion de partialité de la magistrate envers le requérant. 3. 3.1 Au demeurant, on relèvera que le requérant a transmis sa demande de récusation par courriel uniquement. 3.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 27 avril 2015/280 ; CREP 11 décembre 2014/887). Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4 ; CREP 15 mars 2016/182 ; CREP 1 er décembre 2015/779 ; CREP 11 décembre 2014/887 ; CREP 9 mai 2014/327 ; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizer-ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée). 3.3 Dans le cas d'espèce, la demande de récusation a uniquement été adressée par courriel et par télécopie au Ministère public. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, la demande de récusation se révèle irrecevable, pour cette raison également. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 juillet 2019 à l’encontre de la Procureure S.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :