opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 608

Waadt · 2019-07-29 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

JONCTION DE CAUSES, MAXIME INQUISITOIRE, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, POUVOIR D'APPRÉCIATION, CONSTATATION DES FAITS | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

Sachverhalt

sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., art. 6, nn. 4 et 8 et les réf. cit.) 4.3 Le moyen de la recourante tend en réalité à faire valoir que la procédure PE10.022382 ne serait pas en l'état d'être renvoyée en jugement. Un tel moyen n'est pas susceptible de justifier la jonction requise. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante n'a pas sollicité de mesures d'instruction dans la cause PE10.022382. 5. 5.1 La recourante fait également valoir une violation des règles de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), subsidiairement un abus de pouvoir d'appréciation. Elle se plaint aussi d'une violation du principe d'économie de procédure. 5.2 Selon l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège notamment les particuliers contre l’excès de pouvoir qui peut être reproché à une collectivité. S’en rend coupable un organe étatique qui excède ou détourne ses attributions (Grisel, Egalité: Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2 e éd., Berne 2009, n. 391). Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (Grisel, op. cit., n. 413). Conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment, notamment, au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit, découlant de la règle générale énoncée aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.. La règle permet à l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit (ATF 120 IV 107, JdT 1996 IV 190). Négativement, la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi. Positivement, ces principes obligent l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève 2006, n. 353 in fine, p. 233). 5.3 En l'espèce, dès lors que le Ministère public n'a pas violé les art. 29 et 30 CPP (cf. consid. 3 supra), on ne voit pas en quoi il aurait commis un arbitraire ou un abus de pouvoir d'appréciation. Il ne saurait y avoir de déloyauté à entendre faire avancer une procédure qui porte sur des faits qui datent de 2009-2010. Le principe d'économie de procédure ne saurait pas non plus être violé. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-André Renold, avocat (pour B.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizer-ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de B.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits. Elle prétend qu'il serait erroné de dire que la défense n'aurait demandé de jonction qu'au mois d'avril 2019, car en réalité la demande aurait été faite le

E. 2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'ordonnance attaquée ne retient pas que la demande de jonction n'a été faite que le 12 avril 2019. Elle mentionne qu'elle a été faite les 12 avril 2019 et 14 juin 2019. Il est vrai que, dans l'état de fait, il n'est pas mentionné le courrier de la recourante du 7 mars 2017 (P. 121). Toutefois, cette mention était inutile. En effet, la recourante ne pouvait pas y requérir formellement de jonction, puisque sa plainte – l'intéressée le reconnaît dans ledit courrier – même si datée du 6 mars 2017, n'était pas encore déposée, et qu'a fortiori aucune enquête n'était ouverte. Quoi qu'il en soit, dans ce courrier du 7 mars 2017, la recourante requiert effectivement formellement une jonction, mais avec une autre procédure, soit celle ouverte sous référence PE14.008024; elle n'évoque qu'à titre hypothétique la jonction avec la "procédure qui sera

– vraisemblablement – ouverte à l'encontre de M. C.________" suite à la plainte pénale qu'elle formera "prochainement". Le grief de constatation erronée des faits doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de l'art. 30 CPP, subsidiairement de l'art. 29 CPP. Elle invoque que les parties s'accusent mutuellement et que la jonction des procédures permettrait de gagner du temps. 3.2 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu: ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bertossa, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 134). Cet auteur cite à titre d’exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.); Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP,

p. 112). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, le Procureur a relevé dans son ordonnance que l'enquête pénale dirigée contre B.________ arrivait à son terme, que les parties avaient été renseignées à ce sujet par courrier du 27 février 2019, avec la précision que la prévenue serait prochainement renvoyée devant le tribunal pour être jugée. Le magistrat a relevé par ailleurs qu'à ses yeux, la légitimité de B.________ en tant que propriétaire du vase antique était des plus douteuses, soulignant à cet égard que plusieurs expertises techniques avaient mis à néant les explications de la prévenue, raison pour laquelle le Ministère public entendait rendre un acte d'accusation. Le Procureur a estimé que, de ce fait, une éventuelle jonction de cette affaire avec la procédure dirigée contre C.________ ne changerait rien quant à la position de la prévenue, mais aurait uniquement pour but de retarder son jugement. Ainsi pour le magistrat, un terme devait être mis à cette procédure ouverte depuis bientôt une décennie. La jonction requise ne se justifiait dès lors pas. Enfin, le Procureur a exposé que les éléments présentés par B.________ dans sa plainte du 6 mars 2017 seraient examinés, et que des mesures d'instruction seraient le cas échéant menées dans un second temps, une fois la procédure PE10.022382 renvoyée devant le tribunal, et a souligné pour conclure que le renvoi de la prévenue devant le tribunal ne signifiait pas que C.________ avait plus de légitimité au sujet de la propriété du vase. 3.3.2 Pour la Cour de céans, cette appréciation échappe à la critique. En effet, les conditions posées à la jonction par l'art. 29 CPP ne sont manifestement pas remplies, aucun concours réel ou idéal n'entrant en ligne de compte. S'il est vrai que les parties s'accusent mutuellement d'infractions ayant un lien entre elles, il n'empêche que les procédures n'en sont pas au même stade, la cause PE10.022382 étant sur le point d'être renvoyée devant le tribunal. La jonction avec la cause PE17.005297 serait ainsi indéniablement de nature à en retarder l'avancement. 3.3.3 La recourante le conteste en disant que les mesures d'instruction qu'elle a sollicitées seraient les mêmes dans les deux procédures et qu'ainsi, une jonction permettrait de gagner du temps. Ce faisant, elle perd de vue qu'elle n'a pas requis de mesures d'instruction dans le délai dernièrement imparti dans la cause PE10.022382. 3.3.4 La recourante invoque également le risque de jugement contradictoire. Un tel argument ne peut qu'être rejeté. En effet, comme le Procureur l'a exposé, la procédure PE10.022382 sera jugée avant la procédure PE17.005297. Dans le cadre de ce premier jugement, les moyens de preuve présentés par C.________ (et dont la véracité est contestée par la recourante dans le cadre de sa plainte de 2017) pour obtenir la reprise de la cause seront très vraisemblablement examinés, d'une part, et ce jugement pourra être versé dans la cause PE17.005297, d'autre part. 3.4 En définitive dans ces conditions, le refus de jonction du Ministère public ne viole pas les art. 29 et 30 CPP. 4. 4.1 La recourante invoque une violation de la maxime d'instruction. Elle fait valoir que la culpabilité des deux intéressés, soit la sienne et celle de C.________, serait exclusive. Elle en déduit que la procédure PE10.022382 ne pourrait être renvoyée en jugement tant que la procédure PE17.005297 ne le serait pas également, et inversement. 4.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public, puis le tribunal doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher eux-mêmes les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., art. 6, nn. 4 et 8 et les réf. cit.) 4.3 Le moyen de la recourante tend en réalité à faire valoir que la procédure PE10.022382 ne serait pas en l'état d'être renvoyée en jugement. Un tel moyen n'est pas susceptible de justifier la jonction requise. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante n'a pas sollicité de mesures d'instruction dans la cause PE10.022382. 5. 5.1 La recourante fait également valoir une violation des règles de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), subsidiairement un abus de pouvoir d'appréciation. Elle se plaint aussi d'une violation du principe d'économie de procédure. 5.2 Selon l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège notamment les particuliers contre l’excès de pouvoir qui peut être reproché à une collectivité. S’en rend coupable un organe étatique qui excède ou détourne ses attributions (Grisel, Egalité: Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2 e éd., Berne 2009, n. 391). Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (Grisel, op. cit., n. 413). Conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment, notamment, au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit, découlant de la règle générale énoncée aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.. La règle permet à l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit (ATF 120 IV 107, JdT 1996 IV 190). Négativement, la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi. Positivement, ces principes obligent l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.

E. 7 mars 2019 déjà.

E. 11 ad art. 3 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève 2006, n. 353 in fine, p. 233). 5.3 En l'espèce, dès lors que le Ministère public n'a pas violé les art. 29 et 30 CPP (cf. consid. 3 supra), on ne voit pas en quoi il aurait commis un arbitraire ou un abus de pouvoir d'appréciation. Il ne saurait y avoir de déloyauté à entendre faire avancer une procédure qui porte sur des faits qui datent de 2009-2010. Le principe d'économie de procédure ne saurait pas non plus être violé. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-André Renold, avocat (pour B.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.07.2019 Décision / 2019 / 608

JONCTION DE CAUSES, MAXIME INQUISITOIRE, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, POUVOIR D'APPRÉCIATION, CONSTATATION DES FAITS | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 578 PE10.022382-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par B.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 24 juin 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE10.022382-ECO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 septembre 2010, C.________ a déposé plainte contre B.________ pour abus de confiance au motif qu'elle se serait approprié un vase que celui-ci lui aurait confié en vue de sa commercialisation, ce entre mars 2009 et mars 2010. Une procédure pénale a été ouverte sous référence PE10.022382. Le 30 juillet 2014, le Procureur a ordonné le classement de l'affaire. Le 20 août 2014, il a statué sur le vase séquestré. b) Le 11 novembre 2016, C.________ a requis la reprise de la procédure préliminaire dans l'affaire PE10.022382. Le 6 janvier 2017, le Procureur a ordonné la reprise de la procédure précitée au motif que de nouvelles pièces produites par C.________ rendaient "vraisemblables voire très vraisemblables des faits différents de ceux retenus dans l'ordonnance de classement", en particulier l'histoire du vase telle que B.________ la racontait, que ces pièces avaient "nécessité des investigations et des procédés considérables" de la part de C.________ et suggéraient "fortement des déclarations de B.________ non conformes à la vérité" si bien qu'on ne pouvait pas reprocher à C.________ de ne pas les avoir produites plus tôt. c) Par acte daté du 6 mars 2017, reçu le 13 mars 2017 par le greffe du Ministère public central, B.________ a déposé plainte contre C.________ pour avoir produit, dans la procédure PE10.022382, un faux document émanant de D.________, pour l'avoir dénoncée faussement auprès des autorités vaudoises ainsi que pour avoir tenté de la contraindre, par l'envoi d'un courriel, au paiement d'une certaine somme d'argent en échange du retrait de l'ensemble des plaintes dirigées contre elle. Une procédure pénale a été ouverte sous référence PE17.005297. d) Par courrier aux parties du 27 février 2019 dans l'enquête PE10.022382, le Procureur a informé celles-ci qu'après la reddition du rapport d'expertise complémentaire le 12 avril 2019, et le dépôt de leurs éventuelles réquisitions de preuve d'ici au 15 mars 2019, la prévenue serait renvoyée en jugement (P. 221). Le 15 mars 2019, agissant dans le délai prolongé, B.________ a informé qu'elle n'avait pas de réquisitions à formuler (P. 222). Le 20 mars 2019, agissant dans le délai prolongé, C.________ a requis un certain nombre de mesures d'instruction (P. 223). Par courrier du 12 avril 2019 (P. 227), B.________ s'est déterminée sur ces nouvelles mesures; au surplus elle a requis la jonction de la procédure avec celle qui avait été ouverte contre C.________ ensuite de sa plainte du 6 mars 2017 pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Par courrier aux parties du 16 avril 2019, le Procureur a informé celles-ci notamment que la question d'une éventuelle jonction, soulevée par B.________, serait traitée postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Le 13 mai 2019, le Procureur a transmis aux parties une copie du rapport d'expertise complémentaire établi le 23 avril 2019, et leur a imparti un délai au 31 mai 2019 pour formuler d'éventuelles observations. Le 14 juin 2019, agissant dans le délai prolongé, B.________ a informé qu'elle n'avait pas d'observation à formuler quant au complément d'expertise du 23 avril 2019; au surplus, elle a déclaré réitérer "sa requête visant à ce que la procédure ouverte contre C.________ soit jointe à la présente procédure". B. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Procureur a refusé d'admettre la jonction des enquêtes PE10.022382 et PE17.005297 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 5 juillet 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que la jonction des procédures PE17.005297 et PE10.022382 soit ordonnée sous ce dernier numéro, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizer-ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits. Elle prétend qu'il serait erroné de dire que la défense n'aurait demandé de jonction qu'au mois d'avril 2019, car en réalité la demande aurait été faite le 7 mars 2019 déjà. 2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'ordonnance attaquée ne retient pas que la demande de jonction n'a été faite que le 12 avril 2019. Elle mentionne qu'elle a été faite les 12 avril 2019 et 14 juin 2019. Il est vrai que, dans l'état de fait, il n'est pas mentionné le courrier de la recourante du 7 mars 2017 (P. 121). Toutefois, cette mention était inutile. En effet, la recourante ne pouvait pas y requérir formellement de jonction, puisque sa plainte – l'intéressée le reconnaît dans ledit courrier – même si datée du 6 mars 2017, n'était pas encore déposée, et qu'a fortiori aucune enquête n'était ouverte. Quoi qu'il en soit, dans ce courrier du 7 mars 2017, la recourante requiert effectivement formellement une jonction, mais avec une autre procédure, soit celle ouverte sous référence PE14.008024; elle n'évoque qu'à titre hypothétique la jonction avec la "procédure qui sera

– vraisemblablement – ouverte à l'encontre de M. C.________" suite à la plainte pénale qu'elle formera "prochainement". Le grief de constatation erronée des faits doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation de l'art. 30 CPP, subsidiairement de l'art. 29 CPP. Elle invoque que les parties s'accusent mutuellement et que la jonction des procédures permettrait de gagner du temps. 3.2 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu: ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bertossa, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 134). Cet auteur cite à titre d’exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.); Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP,

p. 112). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, le Procureur a relevé dans son ordonnance que l'enquête pénale dirigée contre B.________ arrivait à son terme, que les parties avaient été renseignées à ce sujet par courrier du 27 février 2019, avec la précision que la prévenue serait prochainement renvoyée devant le tribunal pour être jugée. Le magistrat a relevé par ailleurs qu'à ses yeux, la légitimité de B.________ en tant que propriétaire du vase antique était des plus douteuses, soulignant à cet égard que plusieurs expertises techniques avaient mis à néant les explications de la prévenue, raison pour laquelle le Ministère public entendait rendre un acte d'accusation. Le Procureur a estimé que, de ce fait, une éventuelle jonction de cette affaire avec la procédure dirigée contre C.________ ne changerait rien quant à la position de la prévenue, mais aurait uniquement pour but de retarder son jugement. Ainsi pour le magistrat, un terme devait être mis à cette procédure ouverte depuis bientôt une décennie. La jonction requise ne se justifiait dès lors pas. Enfin, le Procureur a exposé que les éléments présentés par B.________ dans sa plainte du 6 mars 2017 seraient examinés, et que des mesures d'instruction seraient le cas échéant menées dans un second temps, une fois la procédure PE10.022382 renvoyée devant le tribunal, et a souligné pour conclure que le renvoi de la prévenue devant le tribunal ne signifiait pas que C.________ avait plus de légitimité au sujet de la propriété du vase. 3.3.2 Pour la Cour de céans, cette appréciation échappe à la critique. En effet, les conditions posées à la jonction par l'art. 29 CPP ne sont manifestement pas remplies, aucun concours réel ou idéal n'entrant en ligne de compte. S'il est vrai que les parties s'accusent mutuellement d'infractions ayant un lien entre elles, il n'empêche que les procédures n'en sont pas au même stade, la cause PE10.022382 étant sur le point d'être renvoyée devant le tribunal. La jonction avec la cause PE17.005297 serait ainsi indéniablement de nature à en retarder l'avancement. 3.3.3 La recourante le conteste en disant que les mesures d'instruction qu'elle a sollicitées seraient les mêmes dans les deux procédures et qu'ainsi, une jonction permettrait de gagner du temps. Ce faisant, elle perd de vue qu'elle n'a pas requis de mesures d'instruction dans le délai dernièrement imparti dans la cause PE10.022382. 3.3.4 La recourante invoque également le risque de jugement contradictoire. Un tel argument ne peut qu'être rejeté. En effet, comme le Procureur l'a exposé, la procédure PE10.022382 sera jugée avant la procédure PE17.005297. Dans le cadre de ce premier jugement, les moyens de preuve présentés par C.________ (et dont la véracité est contestée par la recourante dans le cadre de sa plainte de 2017) pour obtenir la reprise de la cause seront très vraisemblablement examinés, d'une part, et ce jugement pourra être versé dans la cause PE17.005297, d'autre part. 3.4 En définitive dans ces conditions, le refus de jonction du Ministère public ne viole pas les art. 29 et 30 CPP. 4. 4.1 La recourante invoque une violation de la maxime d'instruction. Elle fait valoir que la culpabilité des deux intéressés, soit la sienne et celle de C.________, serait exclusive. Elle en déduit que la procédure PE10.022382 ne pourrait être renvoyée en jugement tant que la procédure PE17.005297 ne le serait pas également, et inversement. 4.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public, puis le tribunal doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher eux-mêmes les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., art. 6, nn. 4 et 8 et les réf. cit.) 4.3 Le moyen de la recourante tend en réalité à faire valoir que la procédure PE10.022382 ne serait pas en l'état d'être renvoyée en jugement. Un tel moyen n'est pas susceptible de justifier la jonction requise. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante n'a pas sollicité de mesures d'instruction dans la cause PE10.022382. 5. 5.1 La recourante fait également valoir une violation des règles de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), subsidiairement un abus de pouvoir d'appréciation. Elle se plaint aussi d'une violation du principe d'économie de procédure. 5.2 Selon l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège notamment les particuliers contre l’excès de pouvoir qui peut être reproché à une collectivité. S’en rend coupable un organe étatique qui excède ou détourne ses attributions (Grisel, Egalité: Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2 e éd., Berne 2009, n. 391). Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (Grisel, op. cit., n. 413). Conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment, notamment, au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit, découlant de la règle générale énoncée aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.. La règle permet à l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit (ATF 120 IV 107, JdT 1996 IV 190). Négativement, la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi. Positivement, ces principes obligent l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève 2006, n. 353 in fine, p. 233). 5.3 En l'espèce, dès lors que le Ministère public n'a pas violé les art. 29 et 30 CPP (cf. consid. 3 supra), on ne voit pas en quoi il aurait commis un arbitraire ou un abus de pouvoir d'appréciation. Il ne saurait y avoir de déloyauté à entendre faire avancer une procédure qui porte sur des faits qui datent de 2009-2010. Le principe d'économie de procédure ne saurait pas non plus être violé. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-André Renold, avocat (pour B.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :