JUGEMENT PAR DÉFAUT | 368 al. 3 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit. ; CREP 26 avril 2019/331). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (TF 6B_801/2013 précité ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 D.________ se plaint en substance d’une appréciation arbitraire des faits et d’une application erronée de l’art. 368 al.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al.
E. 2.3 Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a considéré que dans le courrier qu’avait produit le défenseur de D.________ à l’appui de sa requête de renvoi du 21 février 2019, le prévenu ne demandait nullement le renvoi de l’audience et faisait seulement état d’examens médicaux dans un hôpital de Milan, sans préciser la date exacte de ces examens. Les pièces qu’il avait produites ne démontraient pas qu’il y avait urgence à effectuer des examens médicaux le jour de l’audience et il n’avait produit aucun certificat médical attestant de son impossibilité de se déplacer. La reprise des débats avait été fixée des semaines auparavant, de sorte qu’il avait eu la possibilité de fixer un autre rendez-vous. Le Tribunal en a déduit que D.________ avait tout entrepris pour retarder les débats et ne pas se présenter devant lui.
E. 2.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. D’une part, le fait que le recourant ait sollicité la délivrance d’un sauf-conduit n’empêche nullement que son absence puisse être qualifiée de fautive (cf. TF 6B_208/2012 précité). D’autre part, le Tribunal correctionnel n’a pas fondé son appréciation sur le certificat émanant du Dr B.________ – effectivement sans pertinence puisqu’il a trait à une précédente demande de renvoi d’audience –, mais seulement constaté qu’il émanait d’un gynécologue, lequel ne s’occupait généralement pas de la gente masculine. S’agissant de l’appréciation des pièces produites par le recourant quant à son état de santé, force est de constater, à l’instar du Tribunal correctionnel, qu’elles ne démontrent aucun élément médical probant quant à l’urgence des soins dont il aurait eu besoin et qui l’aurait empêché de se présenter aux débats (cf. TF 1P.1/2006 du 10 février 2006, cité par Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 368 CPP). Conformément à l’art. 205 al. 2 CPP, il appartenait au recourant de présenter des pièces justificatives probantes étayant cet empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 CPP). Or, dans le courriel qu’a produit son défenseur le jour-même de l’audience de jugement (P. 164), le prévenu indique seulement avoir un rendez-vous médical prévu de longue date à l’hôpital et souffrir de douleurs depuis un accident de voiture. Ce document émane du recourant lui-même et non d’un médecin. Il ne démontre rien sur le plan médical ni ne suffit à motiver un empêchement de comparaître. En outre, puisqu’il a été en mesure d’attendre ce rendez-vous, on constate non seulement que son état de santé ne nécessitait pas urgemment des soins, mais surtout qu’il aurait pu le fixer à une autre date que le jour de l’audience, ce d’autant plus qu’il avait été avisé que les débats, reportés deux fois après un premier défaut, ne seraient plus renvoyés (cf. P. 138). On relèvera au demeurant que ses explications ne correspondent pas à celles qu’il a données au médecin qu’il a consulté le jour de l’audience. Selon les pièces qu’il a annexées à sa demande de nouveau jugement (P. 168 et 178), le prévenu a déclaré qu’il souffrait de vertiges depuis une dizaine de jours. Il n’a nullement expliqué qu’il souffrirait depuis plus longtemps des suites d’un accident de circulation. Quant à sa crise d’hypertension, elle est survenue au cours de la consultation. Elle ne constitue nullement le motif à l’origine du rendez-vous médical qu’il attendait, selon ses propres explications, depuis très longtemps. Ce n’est donc pas à cause d’elle que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats fixés à 9h00 le matin-même de cette consultation. Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, comme le Tribunal correctionnel, que l’absence du recourant aux débats doit être qualifiée de fautive. Un rendez-vous médical fixé longtemps à l’avance ne constitue pas une excuse valable. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 368 al. 3 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement. Enfin, le dispositif litigieux mentionne, en conformité avec l’art. 81 al. 4 let. a CPP, les articles 85 al. 4 let. a, 369 al. 1 et 423 CPP. Il importe peu que cette mention ne soit pas complète et qu’elle n’indique pas l’art. 368 CPP. Le recourant étant assisté d’un professionnel, on ne distingue aucun motif d’annulation du prononcé.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Il n'y a pas lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en tant que défenseur d’office de D.________, puisque la Direction de la procédure l’a déjà désigné en cette qualité le 22 novembre 2018 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 mai 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________), - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.07.2019 Décision / 2019 / 587
JUGEMENT PAR DÉFAUT | 368 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 543 PE14.023925-AFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2019 par D.________ contre le prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023925-AFE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte d’accusation du 13 juin 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Par courrier du 6 décembre 2017, le prévenu, par son précédent défenseur, a requis le renvoi de l’audience de jugement fixée le 13 décembre 2017. Il a produit à l’appui un certificat émanant du Dr B.________, médecin à Milan, indiquant, en anglais, que le prévenu souffrait de vertiges qui nécessitaient des examens médicaux et l’empêchaient de se déplacer (P. 90). Par courrier du 7 décembre 2017, le Ministère public s’est déterminé en indiquant que le prévenu essayait à l’évidence de se soustraire aux débats pour des motifs fallacieux et qu’il avait déjà procédé de la sorte durant l’instruction. En outre, en effectuant une recherche sur Internet, il n’avait trouvé qu’un seul Dr B.________ à Milan, lequel était gynécologue et exerçait à une adresse différente de celle indiquée sur le certificat. Par avis du 8 décembre 2017, compte tenu des déterminations du Ministère public et du fait que ledit certificat n’était pas un original, la Direction de la procédure a refusé de reporter l’audience. Bien que régulièrement assigné à l'audience du 13 décembre 2017, le prévenu a fait défaut aux débats. En application de l’art. 366 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), une nouvelle audience a été fixée au 5 avril 2018. b) Par courrier du 26 mars 2018, Me Ludovic Tirelli a informé le Tribunal qu’il était consulté par le prévenu. Pour avoir le temps de préparer la défense de ce dernier, il a requis le renvoi de l’audience et a indiqué que l’état de santé de D.________ ne lui permettrait de surcroît pas de se présenter aux débats. Par avis du 28 mars 2018, indiquant que le prévenu avait eu un précédent défenseur, qu’il savait qu’une audience avait été fixée le 6 (recte : 5) avril 2018 et qu’il aurait pu changer de défenseur plus tôt, la Direction de la procédure a refusé de reporter les débats. Par courrier du 29 mars 2018, Me Ludovic Tirelli a réitéré sa requête et a produit, le 4 avril suivant, un certificat médical établi le 26 mars 2018, en italien, par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie. En substance, ce médecin a indiqué qu’il suivait l’intéressé depuis le 6 mars 2018 pour un épisode dépressif grave, associé à une consommation excessive d’alcool, qui nécessitait un suivi psychologique et médicamenteux. L’état de santé de son patient nécessitait une période de repos et de soins de trente jours et l’empêchait de se déplacer (P. 117). Par avis du 4 avril 2018, la Direction de la procédure a informé les parties que les débats étaient renvoyés et qu’elle souhaitait obtenir des renseignements auprès du Dr G.________. La reprise des débats a été fixée au 3 octobre 2018. Interpellé par la Direction de la procédure, le Dr G.________, préalablement délié du secret médical par le prévenu, a indiqué, le 1 er juin 2018, en italien, que la dépression, associée à une consommation excessive d’alcool, dont souffrait le prévenu avait pour origine ses difficultés économiques et juridiques. Souffrant d’un grave stress, il présentait également une cardiopathie ischémique et une hypertension. Son état ne lui permettait en l’état pas de se présenter à une audience (P. 124). Le 13 juin 2018, le Ministère public s’est déterminé sur le courrier qui précède, indiquant que celui-ci n’était pas suffisant pour considérer que l’intéressé se trouvait dans une situation qui l’empêchait de prendre part aux débats. c) Le 1 er octobre 2018, le prévenu, par son défenseur, a requis le renvoi de l’audience de jugement fixée le 3 octobre 2018, faisant valoir que son état de santé ne se serait pas amélioré. Il a produit à l’appui un certificat émanant du Dr G.________, daté du 1 er octobre 2018, indiquant en substance que son état psychique et physique ne lui permettait pas de se déplacer (P. 136). Par avis du 2 octobre 2018, la Direction de la procédure a informé les parties que les débats étaient renvoyés et a précisé au prévenu qu’il s’agissait de la dernière fois. La reprise des débats a été fixée au 21 février 2019. Par mandat du 12 novembre 2018, la Direction de la procédure a ordonné le signalement au RIPOL de D.________ en vue de son arrestation. Le 13 février 2019, la Direction de la procédure a délivré un sauf-conduit au prévenu, donnant suite à la requête qu’avait présentée son défenseur le 9 janvier précédant, avec des documents tendant à démontrer qu’il était domicilié à Milan. d) A l'audience de jugement du 21 février 2019, le prévenu a derechef fait défaut. Me Ludovic Tirellli a requis le renvoi des débats, invoquant que D.________ devait se rendre à l’hôpital le jour-même. Il a produit un courriel émanant de ce dernier, rédigé en anglais, non signé, non daté et difficilement lisible, aux termes duquel le prévenu souhaite bonne chance à son défenseur et indique ce qui suit : « I have been schedulded for an extremely important medical appointment at Sacco Hospital in Milan. I have been waiting for this appointment for a very long period of time ». Le prévenu invoque en outre qu’il souffre depuis un accident de voiture dont il aurait été victime il y a deux ans (P. 164 ; cf. également la retranscription de ce passage par le Ministère public dans son courrier du 3 avril 2019, retranscription qui n’a pas été contestée par le prévenu qui en a reçu une copie, P. 175). Sur le siège, le Tribunal a rejeté la requête de renvoi d’audience présentée par Me Ludovic Tirellli. Par jugement rendu par défaut le 21 février 2019, notifié sous forme de dispositif le lendemain, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ pour escroquerie et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 24 mois (II et III), a dit qu’il est le débiteur de la société [...] SA d’un montant de 250'000 euros (V) et a mis les frais de procédure, par 11'507 fr. 25, à la charge du condamné (VII). B. a) Par demande de nouveau jugement présentée le 5 mars 2019, Me Ludovic Tirelli, pour D.________, a exposé que celui-ci n’avait pas pu se présenter aux débats dès lors « qu’il devait se rendre à l’hôpital le même jour » et que « sur place, il a[vait] fait une crise d’hypertension qui a[vait] alors nécessité son hospitalisation ». Il a produit à l’appui des copies de documents émanant d’un hôpital milanais, dont il ressort que le prévenu a consulté, le 21 février 2019, un médecin ORL se plaignant de souffrir de vertiges positionnels depuis une dizaine de jours (« vertigini positionali da circa 10 GG ») et que durant l’auscultation, il a souffert d’une crise d’hypertension (« crisi ipertensiva » ; P. 168/2). Le motif de la prestation, facturée 22.50 euros, est « prima visita ORL » (P. 168/4). Par courrier du 26 avril 2019, Me Ludovic Tirelli a indiqué prendre note du fait que la Direction de la procédure entendait rendre une décision sans tenir d’audience (cf. P. 177) et a produit des documents supplémentaires à l’appui de sa demande de nouveau jugement. Il ressort notamment de ces derniers que le prévenu consultait pour des vertiges positionnels sans autre symptôme associé (« senza altri sintomi associati » ; P. 178). Le rapport établi le 21 février 2019 par la Drsse [...] du service des urgences indique qu’à la suite d’une crise d’hypertension, le prévenu a été pris en charge à 11h13 et qu’il a été laissé aller à 14h26, le diagnostic retenu étant « hypertension artérielle mal contrôlée par le traitement actuel » (« ipertensione arteriosa non ben controllata dalla terapia in atto » ; P. 178). b) Le 5 mars 2019, en même temps que sa demande de nouveau jugement, D.________ a déposé une annonce d’appel, puis, le 28 mars suivant, une déclaration d’appel motivée. Par avis du 29 mars 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a suspendu cette procédure jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement en application de l’art. 371 al. 2 CPP. c) Par prononcé du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de nouveau jugement déposée le 5 mars 2019 par D.________ (I) et a rendu sa décision sans frais (II). C. Par acte du 21 juin 2019, D.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de nouveau jugement qu’il a déposée le 5 mars 2019 est admise, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne afin de tenir de nouveaux débats selon l’art. 369 CPP. En droit : 1. Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit. ; CREP 26 avril 2019/331). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (TF 6B_801/2013 précité ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 D.________ se plaint en substance d’une appréciation arbitraire des faits et d’une application erronée de l’art. 368 al. 3 CPP. Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, il aurait l’intention de participer aux débats, puisqu’il a requis la délivrance d’un sauf-conduit. Le fait que son premier certificat médical émane d’un gynécologue ne serait en outre pas pertinent pour examiner la validité de sa demande de nouveau jugement, puisque cette pièce a trait à la première audience de jugement qui avait été fixée le 13 décembre 2017. Le recourant conteste ensuite avoir eu la possibilité de fixer un autre rendez-vous médical. Son état de santé serait précaire et les pièces qu’il a produites attesteraient de son hospitalisation le jour de l’audience. Il aurait ainsi rendu vraisemblable les raisons excusant son absence et le Tribunal correctionnel n’aurait pas, comme il lui incomberait, prouvé que celle-ci était fautive. A cet égard, le recourant considère qu’il ne lui appartiendrait pas de démontrer l’urgence des examens médicaux qu’il a effectués le jour de l’audience. Il n’aurait pas non plus à produire un certificat médical faisant état de son empêchement puisqu’il serait établi qu’il a été hospitalisé ce jour-là. Le recourant fait enfin valoir que le dispositif qui lui a été communiqué ne mentionnerait pas l’art. 368 CPP, de sorte que le prononcé devrait être annulé. 2.2 Aux termes de l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1). 2.3 Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a considéré que dans le courrier qu’avait produit le défenseur de D.________ à l’appui de sa requête de renvoi du 21 février 2019, le prévenu ne demandait nullement le renvoi de l’audience et faisait seulement état d’examens médicaux dans un hôpital de Milan, sans préciser la date exacte de ces examens. Les pièces qu’il avait produites ne démontraient pas qu’il y avait urgence à effectuer des examens médicaux le jour de l’audience et il n’avait produit aucun certificat médical attestant de son impossibilité de se déplacer. La reprise des débats avait été fixée des semaines auparavant, de sorte qu’il avait eu la possibilité de fixer un autre rendez-vous. Le Tribunal en a déduit que D.________ avait tout entrepris pour retarder les débats et ne pas se présenter devant lui. 2.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. D’une part, le fait que le recourant ait sollicité la délivrance d’un sauf-conduit n’empêche nullement que son absence puisse être qualifiée de fautive (cf. TF 6B_208/2012 précité). D’autre part, le Tribunal correctionnel n’a pas fondé son appréciation sur le certificat émanant du Dr B.________ – effectivement sans pertinence puisqu’il a trait à une précédente demande de renvoi d’audience –, mais seulement constaté qu’il émanait d’un gynécologue, lequel ne s’occupait généralement pas de la gente masculine. S’agissant de l’appréciation des pièces produites par le recourant quant à son état de santé, force est de constater, à l’instar du Tribunal correctionnel, qu’elles ne démontrent aucun élément médical probant quant à l’urgence des soins dont il aurait eu besoin et qui l’aurait empêché de se présenter aux débats (cf. TF 1P.1/2006 du 10 février 2006, cité par Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 368 CPP). Conformément à l’art. 205 al. 2 CPP, il appartenait au recourant de présenter des pièces justificatives probantes étayant cet empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 CPP). Or, dans le courriel qu’a produit son défenseur le jour-même de l’audience de jugement (P. 164), le prévenu indique seulement avoir un rendez-vous médical prévu de longue date à l’hôpital et souffrir de douleurs depuis un accident de voiture. Ce document émane du recourant lui-même et non d’un médecin. Il ne démontre rien sur le plan médical ni ne suffit à motiver un empêchement de comparaître. En outre, puisqu’il a été en mesure d’attendre ce rendez-vous, on constate non seulement que son état de santé ne nécessitait pas urgemment des soins, mais surtout qu’il aurait pu le fixer à une autre date que le jour de l’audience, ce d’autant plus qu’il avait été avisé que les débats, reportés deux fois après un premier défaut, ne seraient plus renvoyés (cf. P. 138). On relèvera au demeurant que ses explications ne correspondent pas à celles qu’il a données au médecin qu’il a consulté le jour de l’audience. Selon les pièces qu’il a annexées à sa demande de nouveau jugement (P. 168 et 178), le prévenu a déclaré qu’il souffrait de vertiges depuis une dizaine de jours. Il n’a nullement expliqué qu’il souffrirait depuis plus longtemps des suites d’un accident de circulation. Quant à sa crise d’hypertension, elle est survenue au cours de la consultation. Elle ne constitue nullement le motif à l’origine du rendez-vous médical qu’il attendait, selon ses propres explications, depuis très longtemps. Ce n’est donc pas à cause d’elle que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats fixés à 9h00 le matin-même de cette consultation. Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, comme le Tribunal correctionnel, que l’absence du recourant aux débats doit être qualifiée de fautive. Un rendez-vous médical fixé longtemps à l’avance ne constitue pas une excuse valable. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 368 al. 3 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement. Enfin, le dispositif litigieux mentionne, en conformité avec l’art. 81 al. 4 let. a CPP, les articles 85 al. 4 let. a, 369 al. 1 et 423 CPP. Il importe peu que cette mention ne soit pas complète et qu’elle n’indique pas l’art. 368 CPP. Le recourant étant assisté d’un professionnel, on ne distingue aucun motif d’annulation du prononcé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Il n'y a pas lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en tant que défenseur d’office de D.________, puisque la Direction de la procédure l’a déjà désigné en cette qualité le 22 novembre 2018 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 mai 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________), - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :