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Décision / 2019 / 571

Waadt · 2019-05-21 · Français VD
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NON-LIEU, BLANCHIMENT D'ARGENT | 305bis CP, 319 CPP (CH)

Sachverhalt

pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les réf. citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 Dans le cas d’espèce, en requérant la production de l'intégralité des relevés des comptes bancaires de V.________ pour les dix dernières années, la recourante n'a aucune idée de ce qu'elle cherche et n'invoque aucun indice concret. Elle souhaite procéder à une recherche indéterminée de preuves. Il s'agit dès lors d'un cas type de « fishing expedition », soit une pêche aux renseignements prohibée par le Code de procédure pénale, ce qui est inadmissible (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 et les réf. citées, JT 2014 IV 15 ; TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2 et les réf. citées ; CREP 6 juin 2016/370 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. citées). Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises par la recourante. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment d’argent sont réalisés. Elle explique en effet que l'argent versé sur le compte de V.________ provient bien d'un crime, soit le hacking du système e-banking de D.________ et le transfert illicite de 24'750 fr. sur le compte d'O.________. De plus, elle ajoute que le versement subséquent des 24'750 fr. sur le compte d'O.________, puis de V.________, entravent l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. La recourante considère que l'élément subjectif est également rempli, le dol éventuel pouvant au moins être retenu pour V.________. Selon elle, V.________ se doutait que son mari avait tendance à se mêler à des activités délictueuses pour arrondir leurs fins de mois difficiles. D.________ estime ainsi que V.________ a envisagé et dû accepter que ces fonds provenaient d'une infraction susceptible d'entraîner une sanction pénale importante et qu’elle s'est parfaitement accommodée de cette éventualité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP). 3.3 En l’espèce, les extraits du compte bancaire de la Banque Cantonale Vaudoise de V.________ sur lequel a été retiré et reversé le montant de 24'800 fr., pour la période du 1 er juillet 2016 au 26 avril 2018 (P. 23), ne montrent aucun indice de blanchiment d’argent. En outre, rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de V.________ selon laquelle son époux lui a dit qu'il avait besoin de cet argent pour son travail et qu'elle avait accepté qu'il retire cet argent de son compte en raison de sa soumission envers ce dernier, qui s’explique par ses origines. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation de V.________, ses chances d’acquittement dépassant nettement les risques d’une condamnation en cas de renvoi de l’affaire en jugement. Le classement de la procédure est ainsi entièrement justifié et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. En outre, si l'on retient que V.________ est de bonne foi, il n'y a pas lieu de maintenir le séquestre des 24'750 fr. et l'ordonnance du 2 avril 2019 doit également être confirmée sur ce point. 4. En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a pas non plus droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flavien Valloggia, avocat (pour D.________), - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, la conclusion principale de la recourante tendant à la condamnation de V.________ n’est pas recevable dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas l’autorité de jugement. Les autres conclusions qui découlent de la première sont également irrecevables. Elles sont toutefois partiellement reprises dans le cadre des conclusions prises à titre subsidiaire.

E. 2 CPP et de son droit d’être entendu. Elle reproche au Procureur d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et expose que, malgré une situation financière délicate, le compte bancaire de la prévenue présentait des avoirs de 38'963 fr. 37 au 6 avril 2018. Elle considère qu’aucune investigation exhaustive n'a été entreprise par le Ministère public afin de vérifier la licéité de l'origine des fonds et s'assurer qu’ils ne provenaient pas d'actes délictueux commis par ou avec son époux. La recourante requiert donc la production par la Banque Cantonale Vaudoise de l'intégralité des relevés du compte bancaire dont V.________ est titulaire auprès de cet établissement, et ce pour les dix dernières années, ainsi que le séquestre et le dépôt de la documentation bancaire relative aux autres comptes bancaires dont V.________ est titulaire, également pour les dix dernières années.

E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 318 al.

E. 2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les réf. citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

E. 2.3 Dans le cas d’espèce, en requérant la production de l'intégralité des relevés des comptes bancaires de V.________ pour les dix dernières années, la recourante n'a aucune idée de ce qu'elle cherche et n'invoque aucun indice concret. Elle souhaite procéder à une recherche indéterminée de preuves. Il s'agit dès lors d'un cas type de « fishing expedition », soit une pêche aux renseignements prohibée par le Code de procédure pénale, ce qui est inadmissible (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 et les réf. citées, JT 2014 IV 15 ; TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2 et les réf. citées ; CREP 6 juin 2016/370 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. citées). Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises par la recourante.

E. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment d’argent sont réalisés. Elle explique en effet que l'argent versé sur le compte de V.________ provient bien d'un crime, soit le hacking du système e-banking de D.________ et le transfert illicite de 24'750 fr. sur le compte d'O.________. De plus, elle ajoute que le versement subséquent des 24'750 fr. sur le compte d'O.________, puis de V.________, entravent l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. La recourante considère que l'élément subjectif est également rempli, le dol éventuel pouvant au moins être retenu pour V.________. Selon elle, V.________ se doutait que son mari avait tendance à se mêler à des activités délictueuses pour arrondir leurs fins de mois difficiles. D.________ estime ainsi que V.________ a envisagé et dû accepter que ces fonds provenaient d'une infraction susceptible d'entraîner une sanction pénale importante et qu’elle s'est parfaitement accommodée de cette éventualité.

E. 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées).

E. 3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP).

E. 3.3 En l’espèce, les extraits du compte bancaire de la Banque Cantonale Vaudoise de V.________ sur lequel a été retiré et reversé le montant de 24'800 fr., pour la période du 1 er juillet 2016 au 26 avril 2018 (P. 23), ne montrent aucun indice de blanchiment d’argent. En outre, rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de V.________ selon laquelle son époux lui a dit qu'il avait besoin de cet argent pour son travail et qu'elle avait accepté qu'il retire cet argent de son compte en raison de sa soumission envers ce dernier, qui s’explique par ses origines. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation de V.________, ses chances d’acquittement dépassant nettement les risques d’une condamnation en cas de renvoi de l’affaire en jugement. Le classement de la procédure est ainsi entièrement justifié et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. En outre, si l'on retient que V.________ est de bonne foi, il n'y a pas lieu de maintenir le séquestre des 24'750 fr. et l'ordonnance du 2 avril 2019 doit également être confirmée sur ce point.

E. 4 En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a pas non plus droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flavien Valloggia, avocat (pour D.________), - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2019 Décision / 2019 / 571

NON-LIEU, BLANCHIMENT D'ARGENT | 305bis CP, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 423 PE17.001002-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :              M. Pilet ***** Art. 305bis CP ; 318, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.001002-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 mars 2018, un montant de 24'750 fr. a été versé sur le compte [...] ouvert dans les livres de la Banque Raiffeisen de [...], à [...], au nom d’O.________. Cette somme provenait du compte de D.________ ouvert auprès de la Banque CIC Suisse. L'ordre frauduleux a pu être fait en piratant les données de connexion au système d'e-banking de D.________. Sur instruction de la soi-disant société [...],O.________ devait retirer le tout en espèces et l'envoyer en Russie par poste dans un délai de 24 heures. Toutefois, la Banque Raiffeisen a temporairement bloqué ses avoirs en attente d'une réponse du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS). Dès lors, O.________ a demandé à son épouse, V.________, de lui prêter les 24'750 fr. afin qu'il puisse tenir le délai qui lui était imparti, ce qu'elle a accepté. Le 23 mars 2018, O.________ a retiré 24'800 fr. du compte de son épouse [...], ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. O.________ a ensuite envoyé cet argent par voie postale en Russie comme cela lui avait été demandé. La réponse du MROS tardant, les avoirs en compte sur la relation ouverte à la Banque Raiffeisen ont été libérés et O.________ a pu rembourser son épouse en transférant 24'800 fr. sur le compte de cette dernière, en date du 6 avril 2018. b) Le 26 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) à l’encontre de V.________ pour avoir mis son compte [...] à la disposition de son époux afin que celui-ci puisse retirer 24'800 fr. le 23 mars 2018. D.________ a déposé plainte le 6 avril 2018 et s’est constituée demanderesse au civil. c) Par ordonnance de séquestre du 26 avril 2018, le Ministère public a ordonné une saisie pénale conservatoire des avoirs déposés sur le compte bancaire précité, saisie qui a permis de bloquer le produit de l'infraction. Par ordonnance du 3 mai 2018, le Ministère public a ordonné à la Banque Cantonale Vaudoise de verser le produit de l'infraction sur son compte et, cela fait, a ordonné la levée du séquestre afin que V.________ puisse disposer de son compte. V.________ a recouru contre l'ordonnance de séquestre du 3 mai 2018, recours qui a été rejeté le 6 juin 2018 par la Cour de céans. d) Dans son avis du 31 juillet 2018 adressé aux parties, le Ministère public a indiqué notamment qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de V.________ et restituer la somme de 24'750 fr. à cette dernière. e) Dans ses déterminations du 31 août 2018, D.________ a formulé les réquisitions de preuves suivantes, à savoir la production, par la Banque Cantonale Vaudoise, de l'intégralité des relevés du compte bancaire [...], dont V.________ est titulaire et ce, pour les dix dernières années ; l’analyse des opérations sur ledit compte afin de déterminer l'origine et la destination de chaque entrée/sortie de fonds ; le séquestre et dépôt de la documentation bancaire relative aux autres comptes bancaires et coffres bancaires dont V.________ est titulaire, l'ayant droit économique, la fondée de procuration ou sur lesquelles elle a un pouvoir de signature ou d'intervention ouverte, en Suisse ou à l'étranger et ce, pour les dix dernières années ; cas échéant, l’analyse des opérations sur lesdits comptes afin de déterminer l'origine et la destination de chaque entrée/sortie de fonds ainsi que l’audition de la prévenue sur ces questions. B. Par ordonnance rendue le 2 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour blanchiment d’argent (I), a ordonné la restitution à V.________ des 24'750 fr. séquestrés (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a invoqué le fait que V.________ n'avait pas demandé à son époux le détail de ce qu'il comptait faire des 24'750 fr. qu'elle mettait à sa disposition, qu’O.________ avait indiqué à son épouse que c'était pour son travail dont elle ignorait la teneur exacte et que, comme l’intéressée l'expliquait, dans la culture vietnamienne qui est la sienne, « le mari est au-dessus de la femme ». Le Procureur a ajouté qu’elle n’avait reçu aucune rémunération pour ce service. Il a estimé en définitive que V.________ avait de bonne foi prêté de l'argent à son époux, qui le lui a remboursé quelques jours plus tard, qu’aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'elle s'était livrée à du blanchiment elle-même et que les 24'750 fr. séquestrés devaient dès lors lui être restitués. En outre, le Ministère public a refusé toutes les mesures requises par D.________ le 31 août 2018, considérant que le dossier était suffisamment instruit. Il a relevé que l’extrait du compte courant de V.________ versé au dossier, pour la période allant du 1 er janvier 2016 au 26 avril 2018, ne révélait aucun élément indiquant qu'elle se livrait à du blanchiment d'argent. C. Par acte du 18 avril 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 2 avril 2019. Préalablement, elle a conclu au maintien du séquestre des 24'750 fr. détenus en main du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (2), à la production, par la Banque Cantonale Vaudoise, de l'intégralité des relevés du compte bancaire [...], dont V.________ est titulaire et ce, pour les dix dernières années (3), à l’analyse des opérations sur ledit compte afin de déterminer l'origine et la destination de chaque entrée/sortie de fonds (4), au séquestre et au dépôt de la documentation bancaire relative aux autres comptes bancaires et coffres bancaires dont V.________ est titulaire, l'ayant droit économique, la fondée de procuration ou sur lesquelles elle a un pouvoir de signature ou d'intervention ouverte, en Suisse ou à l'étranger et ce, pour les dix dernières années (5), cas échéant, à l’analyse des opérations sur lesdits comptes afin de déterminer l'origine et la destination de chaque entrée/sortie de fonds (6) et à l’audition de V.________ (7). Principalement, elle a conclu à la condamnation de V.________ pour blanchiment d'argent (8), à la restitution des 24'750 fr. séquestrés sur le compte du Ministère public à D.________ au sens de l'article 267 al. 2 CPP (9) et à l’allocation de 3'554 fr. 10 à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP à D.________ (10). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l'ordonnance de classement rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de la procédure PE17.001002-OJO concernant la prévenue V.________, s'agissant des infractions commises à l'encontre de D.________ (11), au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue à nouveau (12), à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat (13) et à l’allocation de 3'554 fr. 10 à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP à D.________ (14). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, la conclusion principale de la recourante tendant à la condamnation de V.________ n’est pas recevable dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas l’autorité de jugement. Les autres conclusions qui découlent de la première sont également irrecevables. Elles sont toutefois partiellement reprises dans le cadre des conclusions prises à titre subsidiaire. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP et de son droit d’être entendu. Elle reproche au Procureur d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et expose que, malgré une situation financière délicate, le compte bancaire de la prévenue présentait des avoirs de 38'963 fr. 37 au 6 avril 2018. Elle considère qu’aucune investigation exhaustive n'a été entreprise par le Ministère public afin de vérifier la licéité de l'origine des fonds et s'assurer qu’ils ne provenaient pas d'actes délictueux commis par ou avec son époux. La recourante requiert donc la production par la Banque Cantonale Vaudoise de l'intégralité des relevés du compte bancaire dont V.________ est titulaire auprès de cet établissement, et ce pour les dix dernières années, ainsi que le séquestre et le dépôt de la documentation bancaire relative aux autres comptes bancaires dont V.________ est titulaire, également pour les dix dernières années. 2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les réf. citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 Dans le cas d’espèce, en requérant la production de l'intégralité des relevés des comptes bancaires de V.________ pour les dix dernières années, la recourante n'a aucune idée de ce qu'elle cherche et n'invoque aucun indice concret. Elle souhaite procéder à une recherche indéterminée de preuves. Il s'agit dès lors d'un cas type de « fishing expedition », soit une pêche aux renseignements prohibée par le Code de procédure pénale, ce qui est inadmissible (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 et les réf. citées, JT 2014 IV 15 ; TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2 et les réf. citées ; CREP 6 juin 2016/370 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. citées). Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises par la recourante. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment d’argent sont réalisés. Elle explique en effet que l'argent versé sur le compte de V.________ provient bien d'un crime, soit le hacking du système e-banking de D.________ et le transfert illicite de 24'750 fr. sur le compte d'O.________. De plus, elle ajoute que le versement subséquent des 24'750 fr. sur le compte d'O.________, puis de V.________, entravent l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. La recourante considère que l'élément subjectif est également rempli, le dol éventuel pouvant au moins être retenu pour V.________. Selon elle, V.________ se doutait que son mari avait tendance à se mêler à des activités délictueuses pour arrondir leurs fins de mois difficiles. D.________ estime ainsi que V.________ a envisagé et dû accepter que ces fonds provenaient d'une infraction susceptible d'entraîner une sanction pénale importante et qu’elle s'est parfaitement accommodée de cette éventualité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 3.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP). 3.3 En l’espèce, les extraits du compte bancaire de la Banque Cantonale Vaudoise de V.________ sur lequel a été retiré et reversé le montant de 24'800 fr., pour la période du 1 er juillet 2016 au 26 avril 2018 (P. 23), ne montrent aucun indice de blanchiment d’argent. En outre, rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de V.________ selon laquelle son époux lui a dit qu'il avait besoin de cet argent pour son travail et qu'elle avait accepté qu'il retire cet argent de son compte en raison de sa soumission envers ce dernier, qui s’explique par ses origines. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation de V.________, ses chances d’acquittement dépassant nettement les risques d’une condamnation en cas de renvoi de l’affaire en jugement. Le classement de la procédure est ainsi entièrement justifié et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. En outre, si l'on retient que V.________ est de bonne foi, il n'y a pas lieu de maintenir le séquestre des 24'750 fr. et l'ordonnance du 2 avril 2019 doit également être confirmée sur ce point. 4. En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a pas non plus droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flavien Valloggia, avocat (pour D.________), - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :