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Décision / 2019 / 564

Waadt · 2019-07-05 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 5 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence d’indices de culpabilité suffisants à son encontre. En effet, dix fingers de cocaïne ont été trouvés dans le corps de ce dernier. Ainsi, les soupçons de culpabilité d’A.________ sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire.

E. 2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’A.________ présentait un risque de fuite, ce qui n’est pas non plus contesté devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il sied de relever que le prévenu, ressortissant nigérian, sans statut en Suisse, n’a aucun lien avec notre pays. S’il venait à être libéré, il serait à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité ou qu’il quitte le pays en vue d’échapper à la poursuite pénale dont il fait l’objet et à la sanction importante qu’il encourt. Dans ces conditions, il existe un risque de fuite manifeste.

E. 3.1 Le recourant invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il indique que toutes les mesures d’instruction ont été réalisées, que tous les rapports ont été déposés et qu’excepté les opérations propres à la clôture de la phase d’instruction, aucune nouvelle démarche n’est nécessaire. Il ajoute qu’hormis la dernière demande de prolongation de détention, il a toujours été soutenu qu’un délai de deux mois était suffisant pour clôturer le dossier et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement. S’agissant de la durée de la phase d’instruction, le recourant met en évidence le fait que plus de trois mois ont été nécessaires pour obtenir les résultats d’analyse de la drogue saisie et que, dans son ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a enjoint le Procureur à relancer le laboratoire. Le recourant invoque également le fait qu’entre sa requête d’instruction du 18 avril 2019 et le moment où les inspecteurs ont pris contact avec les conseils des différents prévenus en date du 6 juin 2019, environ deux mois se sont écoulés pendant lesquels aucune mesure n’a été prise pour faire avancer la procédure. Le recourant constate dès lors que cinq mois au total correspondent à une période d’attente, à laquelle il faut ajouter les trois mois relatifs à la dernière prolongation de la détention provisoire.

E. 3.2.1 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]. Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).

E. 3.2.2 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 20 octobre 2014/773 ; CREP 15 janvier 2013/12 ;). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP, exposées ci-dessus (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée

– au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, pour ce qui est de la proportionnalité de la détention avant jugement subie par A.________, ce dernier est incarcéré depuis le 15 octobre 2018, soit depuis un peu moins de neuf mois. A.________ est prévenu d’infraction à la LEI et d’infraction grave à la LStup, celle-ci étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Au vu de ce qui précède, la détention provisoire subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle A.________ s’expose concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté dans ce cas de figure. S’agissant du principe de la célérité, il y a lieu de souligner que plus de trois mois ont été nécessaires pour obtenir les résultats d’analyse de la drogue saisie, qu’aucune relance au laboratoire n’a été effectuée par le Ministère public – ou qu’à tout le moins aucune mention de celle-ci figure au dossier – et que le Tribunal des mesures de contrainte a enjoint le Procureur à le faire dans son ordonnance du 11 février 2019, avant la réception desdits résultats en date du 13 février

2019. La Cour de céans relève également que l’audience de confrontation requise par le recourant a été fixée tardivement. En effet, entre la demande de ce dernier du 18 avril 2019 et le moment où les inspecteurs ont finalement pris contact avec les conseils des différents prévenus pour convenir d’une date, soit le 6 juin 2019, environ deux mois se sont écoulés, période durant laquelle aucune mesure n’a été prise pour que la procédure avance. Ainsi, sur une durée de détention provisoire de plus de huit mois, il est constaté une période d’inactivité de quasiment cinq mois. Il s’agit donc là d’une violation manifeste du principe de la célérité. En outre, lorsque le Procureur aura procédé, le 5 juillet 2019, à l’audition récapitulative du prévenu, toutes les mesures d’instruction auront été réalisées et l’enquête pénale sera terminée. Ainsi, la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire d’A.________ sera réduite à deux mois, ce délai étant largement suffisant pour clôturer le dossier et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement.

E. 4.1 Le recourant fait enfin valoir que le principe de la proportionnalité doit également être examiné sous l’angle des conditions de détention. Il se plaint des conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet. En particulier, il invoque que les couchettes sont séparées par un rideau de douche. Il lui serait difficile de se tenir debout dans la cellule en raison de son exiguïté. A cela s’ajoute le fait qu’il partagerait sa cellule avec un autre co-détenu et qu’il ne pourrait sortir de sa cellule pendant les week-ends et les jours fériés que pendant une heure par jour. Le recourant rappelle en outre qu’il a été détenu durant 18 jours dans les cellules de l’Hôtel de police à Lausanne. Il estime dès lors que les conditions de détention étant illicites depuis son arrestation, une réduction importante de la peine serait à prévoir et le maintien pour une durée de trois mois encore dans ces conditions violerait le principe de proportionnalité.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Si la question des conditions illicites de détention du recourant ne joue pas de rôle dans l’examen des conditions de mise en détention provisoire prévues à l’art. 221 CPP, l’autorité de jugement devra néanmoins tenir compte des violations constatées lors de la fixation de la peine, celles-ci pouvant fonder une réduction de peine ou une indemnisation au sens de l’art. 431 CPP (ATF 142 IV 245).

E. 4.3 En l’occurrence, bien que le recourant se plaigne de ses conditions de détention, il ne prend pas de conclusion tendant à un renvoi au Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par A.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la durée maximale de la prolongation est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2019, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total,, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est constaté une violation du principe de la célérité. III. L’ordonnance du 12 juin 2019 est réformée en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire d’A.________ est fixée à 2 (deux mois), soit au plus tard jusqu’au 15 août 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes) est allouée au défenseur d’office d’A.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.07.2019 Décision / 2019 / 564

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 222 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 5 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 544 PE18.020137-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020137-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le cadre du dispositif de surveillance d’un logement soupçonné d’abriter un gros distributeur de cocaïne, A.________ a été appréhendé par la police le 15 octobre 2018. Conduit au CHUV, il a expulsé dix fingers de cocaïne de son corps, soit 111 grammes bruts de cocaïne. b) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). c) Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte trois condamnations, prononcées en 2017, pour séjour illégal, infraction et contravention à la LStup. d) Le 16 octobre 2018, le Procureur a procédé à l’audition d’arrestation d’A.________. Ce dernier a admis qu’il avait l’intention de vendre la cocaïne conditionnée dans les fingers qu’il avait introduits dans son corps. e) Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 décembre 2018. Le tribunal a retenu des indices de culpabilité suffisants à son encontre d’infraction grave à la LStup, ainsi que des risques de fuite et de collusion. En effet, A.________, ressortissant nigérian, sans statut en Suisse, n’a qu’un lien ténu avec notre pays. S’il venait à être libéré, il serait dès lors à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité ou qu’il quitte le pays en vue d’échapper à la poursuite pénale dont il fait l’objet et à la lourde sanction qu’il encourt. En outre, le gros distributeur de cocaïne n’ayant pas été identifié ni interpellé, il importait que le prévenu ne puisse pas l’informer de l’opération de police en cours. Le premier juge a estimé que la durée de deux mois était nécessaire pour procéder à l’analyse du taux de pureté de la drogue ainsi qu’au renvoi d’A.________ devant le tribunal compétent. f) Par ordonnances des 14 décembre 2018, 11 février 2019 et 18 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________, en dernier lieu, pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2019, en se fondant essentiellement sur un risque de fuite. En outre, dans son ordonnance du 11 février 2019, le tribunal a enjoint la direction de la procédure à relancer le laboratoire en charge de l’analyse de la drogue saisie. g) Le 13 février 2019, les résultats d’analyse de la pureté de la drogue ont été communiqués au Ministère public. Ils ont révélé que les 100 grammes bruts de cocaïne saisis sur A.________ le jour de son arrestation représentaient une quantité pure de 62.1 grammes. h) Dans le rapport de la Police municipale de Lausanne du 28 mars 2018, le prévenu est également mis en cause pour une quantité de 250 grammes bruts de cocaïne supplémentaire. Selon les enquêteurs, A.________ aurait échangé des messages avec deux autres prévenus faisant l’objet de procédures distinctes concernant des quantités de drogue à transporter. Le 18 avril 2019, le conseil d’A.________ a requis une confrontation entre son client et les deux personnes qui sont à la base de la dénonciation portant sur la quantité de 250 grammes précitée. Le 23 avril 2019, le Ministère public a ordonné ladite mesure à la police. B. a) Le 5 juin 2019, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois supplémentaires. Le Procureur a notamment indiqué que les enquêteurs n’avaient pas encore pu procéder à l’audition de confrontation en raison d’une surcharge de leur agenda. Par déterminations du 6 juin 2019, A.________ a notamment indiqué que l’audience de confrontation prévue initialement le 12 juin 2019 serait tenue à la fin du mois de juin 2019 – elle a finalement eu lieu le 21 juin 2019 – en raison de l’indisponibilité des conseils des autres prévenus et a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation soit fixée à un mois, soit au plus tard au 15 juillet 2019. b) Par ordonnance du 12 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 septembre 2019 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé que ce laps de temps paraissait nécessaire pour qu’une audition de confrontation soit fixée entre A.________ et les deux autres personnes qui l’ont mis en cause pour une quantité de 250 grammes bruts de cocaïne, et pour que la direction de la procédure procède ensuite aux opérations de clôture de l’enquête et renvoie le prévenu devant le tribunal compétent. Elle a également relevé que le risque de fuite, déjà retenu au moment de la mise en détention provisoire du prévenu, demeurait bien concret dans la mesure où aucun élément nouveau n’était venu modifier l’appréciation faite précédemment et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier efficacement ce risque. Elle a ajouté que la durée de la détention provisoire subie à ce jour, y compris la présente prolongation, demeurait proportionnée au vu de la gravité de l’infraction reprochée au prévenu et de la peine encourue pour infraction grave à la LStup. C. Par acte du 24 juin 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la détention provisoire est prolongée d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juillet 2019. Dans ses déterminations du 28 juin 2019, le Ministère public a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à la prolongation de deux mois de la détention provisoire du recourant. Le Procureur a notamment mentionné qu’une audition récapitulative du prévenu était fixée au 5 juillet 2019, d’entente avec son conseil, et que le dossier serait ensuite mis en prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a estimé que compte tenu de la date de la mesure d’instruction susmentionnée et du délai de l’art. 318 CPP, le dossier ne pourrait pas être adressé au tribunal avant le 20 juillet 2019, de sorte qu’une prolongation de la détention réduite au 15 juillet 2019, comme requise par le prévenu, était trop courte. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence d’indices de culpabilité suffisants à son encontre. En effet, dix fingers de cocaïne ont été trouvés dans le corps de ce dernier. Ainsi, les soupçons de culpabilité d’A.________ sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. 2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’A.________ présentait un risque de fuite, ce qui n’est pas non plus contesté devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il sied de relever que le prévenu, ressortissant nigérian, sans statut en Suisse, n’a aucun lien avec notre pays. S’il venait à être libéré, il serait à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité ou qu’il quitte le pays en vue d’échapper à la poursuite pénale dont il fait l’objet et à la sanction importante qu’il encourt. Dans ces conditions, il existe un risque de fuite manifeste. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il indique que toutes les mesures d’instruction ont été réalisées, que tous les rapports ont été déposés et qu’excepté les opérations propres à la clôture de la phase d’instruction, aucune nouvelle démarche n’est nécessaire. Il ajoute qu’hormis la dernière demande de prolongation de détention, il a toujours été soutenu qu’un délai de deux mois était suffisant pour clôturer le dossier et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement. S’agissant de la durée de la phase d’instruction, le recourant met en évidence le fait que plus de trois mois ont été nécessaires pour obtenir les résultats d’analyse de la drogue saisie et que, dans son ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a enjoint le Procureur à relancer le laboratoire. Le recourant invoque également le fait qu’entre sa requête d’instruction du 18 avril 2019 et le moment où les inspecteurs ont pris contact avec les conseils des différents prévenus en date du 6 juin 2019, environ deux mois se sont écoulés pendant lesquels aucune mesure n’a été prise pour faire avancer la procédure. Le recourant constate dès lors que cinq mois au total correspondent à une période d’attente, à laquelle il faut ajouter les trois mois relatifs à la dernière prolongation de la détention provisoire. 3.2 3.2.1 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]. Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.2.2 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 20 octobre 2014/773 ; CREP 15 janvier 2013/12 ;). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP, exposées ci-dessus (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée

– au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). 3.3 Dans le cas d’espèce, pour ce qui est de la proportionnalité de la détention avant jugement subie par A.________, ce dernier est incarcéré depuis le 15 octobre 2018, soit depuis un peu moins de neuf mois. A.________ est prévenu d’infraction à la LEI et d’infraction grave à la LStup, celle-ci étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Au vu de ce qui précède, la détention provisoire subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle A.________ s’expose concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté dans ce cas de figure. S’agissant du principe de la célérité, il y a lieu de souligner que plus de trois mois ont été nécessaires pour obtenir les résultats d’analyse de la drogue saisie, qu’aucune relance au laboratoire n’a été effectuée par le Ministère public – ou qu’à tout le moins aucune mention de celle-ci figure au dossier – et que le Tribunal des mesures de contrainte a enjoint le Procureur à le faire dans son ordonnance du 11 février 2019, avant la réception desdits résultats en date du 13 février

2019. La Cour de céans relève également que l’audience de confrontation requise par le recourant a été fixée tardivement. En effet, entre la demande de ce dernier du 18 avril 2019 et le moment où les inspecteurs ont finalement pris contact avec les conseils des différents prévenus pour convenir d’une date, soit le 6 juin 2019, environ deux mois se sont écoulés, période durant laquelle aucune mesure n’a été prise pour que la procédure avance. Ainsi, sur une durée de détention provisoire de plus de huit mois, il est constaté une période d’inactivité de quasiment cinq mois. Il s’agit donc là d’une violation manifeste du principe de la célérité. En outre, lorsque le Procureur aura procédé, le 5 juillet 2019, à l’audition récapitulative du prévenu, toutes les mesures d’instruction auront été réalisées et l’enquête pénale sera terminée. Ainsi, la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire d’A.________ sera réduite à deux mois, ce délai étant largement suffisant pour clôturer le dossier et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement. 4. 4.1 Le recourant fait enfin valoir que le principe de la proportionnalité doit également être examiné sous l’angle des conditions de détention. Il se plaint des conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet. En particulier, il invoque que les couchettes sont séparées par un rideau de douche. Il lui serait difficile de se tenir debout dans la cellule en raison de son exiguïté. A cela s’ajoute le fait qu’il partagerait sa cellule avec un autre co-détenu et qu’il ne pourrait sortir de sa cellule pendant les week-ends et les jours fériés que pendant une heure par jour. Le recourant rappelle en outre qu’il a été détenu durant 18 jours dans les cellules de l’Hôtel de police à Lausanne. Il estime dès lors que les conditions de détention étant illicites depuis son arrestation, une réduction importante de la peine serait à prévoir et le maintien pour une durée de trois mois encore dans ces conditions violerait le principe de proportionnalité. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Si la question des conditions illicites de détention du recourant ne joue pas de rôle dans l’examen des conditions de mise en détention provisoire prévues à l’art. 221 CPP, l’autorité de jugement devra néanmoins tenir compte des violations constatées lors de la fixation de la peine, celles-ci pouvant fonder une réduction de peine ou une indemnisation au sens de l’art. 431 CPP (ATF 142 IV 245). 4.3 En l’occurrence, bien que le recourant se plaigne de ses conditions de détention, il ne prend pas de conclusion tendant à un renvoi au Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. 5. En définitive, le recours interjeté par A.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la durée maximale de la prolongation est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2019, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total,, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est constaté une violation du principe de la célérité. III. L’ordonnance du 12 juin 2019 est réformée en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire d’A.________ est fixée à 2 (deux mois), soit au plus tard jusqu’au 15 août 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes) est allouée au défenseur d’office d’A.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :