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Décision / 2019 / 56

Waadt · 2019-01-23 · Français VD
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PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT ACTUEL, CONGÉ{TEMPS LIBRE}, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 er octobre 2018/761).

E. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

E. 1.3 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al.

E. 1.4 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées, dès lors que ses demande d’autorisation de sorties portent sur deux congés ponctuels pour les 10 et 18 janvier 2019. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

E. 2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.01.2019 Décision / 2019 / 56

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT ACTUEL, CONGÉ{TEMPS LIBRE}, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 44 OEP/PPL/65808/AVI/JR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président Mme ByrdePerrot, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2019 par D.________ contre les décisions rendues le 9 janvier 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 21 février 2019. B. Les 3 et 13 décembre 2018, D.________ a présenté, sur deux formules prévues à cet effet, respectivement une demande de congé d’une durée de 24 heures le 10 janvier 2019 pour visiter sa famille et se rendre au cimetière, ainsi qu’une demande de congé de 24 heures le 18 janvier 2019 pour les mêmes motifs. Par décision du 9 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines a accepté la première demande de congé formulée par D.________, en ce sens toutefois qu’il bénéficierait de sorties à raison de trois fois 8 heures dès le 10 janvier 2019 et non de deux fois 12 heures comme il le demandait. Par décision du même jour, cette autorité a rejeté la seconde demande de congé formulée par l’intéressé, en considérant qu’un congé fractionné de 24 heures lui avait déjà été octroyé et qu’un nouveau congé ne pourrait avoir lieu que deux mois plus tard, conformément aux dispositions légales applicables. C. Par acte du 15 janvier 2019, reçu le 16 janvier suivant, D.________ a recouru contre ces décisions, en concluant implicitement à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Depuis le 1 er octobre 2018, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (cf. CREP 1 er octobre 2018/761). 1.4 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées, dès lors que ses demande d’autorisation de sorties portent sur deux congés ponctuels pour les 10 et 18 janvier 2019. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :