SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, LIEU DE COMMISSION, ESCROQUERIE, GESTION DÉLOYALE | 158 CP, 3 al. 1 CP, 8 CP, 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui sont reprochés devra faire l’objet d’un réexamen. Il s’ensuit que le premier grief de la recourante doit être admis. 4. 4.1 La recourante conteste le calcul de l’assiette du séquestre effectué par le Procureur, faisant valoir en substance qu’il aurait dû tenir compte d’autres opérations douteuses et qu’un tel calcul serait prématuré en l’état de l’instruction. Elle conteste également qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale. 4.2 4.2.1 Les principes régissant le séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), ainsi que le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 70 al. 3 CP) ont déjà été énoncés dans l’arrêt rendu dans la présente cause le 29 mars 2018 par la Cour de céans. Il n’est ainsi pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement (CREP 29 mars 2018/240 consid. 2.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités). 4.3 En l’occurrence, le premier grief de la recourante étant fondé, son recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses griefs quant aux autres opérations litigieuses fondant une éventuelle escroquerie qui auraient dû être prises en compte. L’assiette du séquestre retenue par le Procureur, qui a admis que le résultat d’une éventuelle escroquerie pouvait néanmoins être survenu en Suisse, ne peut en effet pas être confirmée en l’état, puisqu’il a considéré que son pouvoir d’investigation n’était limité qu’aux seules opérations douteuses ayant transité par O.________, respectivement ses comptes bancaires en Suisse, « à l’exclusion de toute opération manifestement passée depuis l’Italie, par l’intermédiaire de toute société basée dans ce dernier pays, en France, au Royaume-Uni, à Hong-Kong, au Panama ou encore dans les Iles Vierges britanniques et ne disposant pas de relation bancaire en Suisse, ayant appauvri la société plaignante basée au […] ». 4.4 4.4.1 S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, le Procureur a considéré que la compétence des autorités suisses paraissait acquise dès lors qu’il n’était pas contesté que les vins du fonds R.________ étaient entreposés en Suisse, aux Ports Francs de [...]. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu quant à la commission de cette infraction, il a relevé que le dossier contenait un rapport dressé par la société X.________, établi à la suite de l’inspection d’une partie du stock du fonds R.________ entreposé aux Ports Francs de [...], dont il ressortait que « plusieurs anomalies importantes soit au niveau de la conservation des bouteilles, soit au niveau de l’authenticité [avaient] été relevées », lesquelles « ne devraient pas exister dans un stock marchand géré par un professionnel dont la mission est d’investir dans le vin » (P. 5/18). Le prévenu avait contesté la force probante de ce rapport, invoquant en particulier un manque d’indépendance de ses auteurs. Niant toute carence en la matière, il avait fourni des explications détaillées s’agissant du contrôle de la qualité des vins et des divers points soulevés par ledit rapport. Le Procureur a considéré que ces explications n’étaient pas « de nature à disqualifier sans aucun doute toute gestion déloyale des intérêts d’U.________, celles-ci méritant encore plusieurs vérifications ». Il a néanmoins estimé qu’à ce stade, les éléments à disposition ne justifiaient pas le maintien d’un séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale, d’autant plus qu’il peinait à discerner l’avantage qu’aurait pu rechercher le prévenu par ses éventuelles omissions, étant rappelé que la gestion déloyale était une infraction intentionnelle, nécessitant, le cas échéant, un dol éventuel strictement caractérisé. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, le Procureur s’est référé aux arguments qu’il a soulevés dans son ordonnance et a considéré que la recourante cherchait à renverser le fardeau de la preuve, attendant du prévenu qu’il fournisse la démonstration qu’il ne lui avait pas causé de dommage. Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il n’aurait eu aucun pouvoir de gestion, dès lors que les commandes auraient toutes été signées par la plaignante après contrôle des prix, et remet en cause l’expertise produite par la recourante, indiquant qu’elle aurait été établie sous la pression de cette dernière et qu’elle ne contiendrait aucune liste de vins défectueux dressée en bonne et due forme. 4.4.2 Selon le rapport établi par la société X.________, une partie des bouteilles stockées aux Ports Francs de [...] appartenant au fonds R.________ auraient un niveau très bas. Or de telles bouteilles ne sont généralement pas vendables. Ce problème n’aurait pas pu se produire aux Ports Francs, qui offrent un stockage professionnel parfait pour la conservation des bouteilles, mais bien avant l’achat et la livraison des vins. En outre, certaines bouteilles ne seraient pas authentiques, certaines étant des faux très grossiers. L’auteur de ce rapport conclut qu’il y aurait eu « de graves manquements sur le contrôle qualité des vins achetés dans la chaîne des achats et le fait de n’avoir aucune traçabilité sur les vins marque[rait] un acte de grande négligence ». Ces conclusions rendent à ce stade vraisemblable que la recourante a subi un dommage du fait que le prévenu a procédé à l’acquisition de vins qui se sont finalement révélés invendables, soit parce qu’ils ont été mal conservés avant leur acquisition pour le fonds R.________ soit parce qu’il s’agit de contrefaçons, pour certaines très grossières, ce qui suscite des interrogations quant à la responsabilité pénale du prévenu dans la mesure où il se décrit comme l’un des rares experts au monde dans le domaine. Le Procureur a du reste considéré que les explications du prévenu méritaient encore des vérifications. Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qu’a considéré le Procureur, il existe suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale. La recherche d’un avantage ne constitue par ailleurs pas une condition de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP. Quant à la qualité de gérant du prévenu, elle doit également être admise en l’état. On relèvera notamment qu’il a reconnu qu’en tant qu’expert, le contrôle de la qualité des vins qui parvenaient aux Ports Francs était de son ressort (PV aud. 4, l. 255). L’appréciation du Procureur ne peut par conséquent pas être confirmée à ce stade de l’enquête, d’autant que celui-ci annonce qu’il procédera à des vérifications. Cela étant, il convient de rappeler à la recourante qu’il lui appartient de chiffrer et détailler le dommage qu’elle allègue avoir subi aux fins que l’assiette du séquestre puisse être précisée à cet égard. 4.5 Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4.3 et 4.4.2) et du fait que les soupçons pesant sur le prévenu demeurent d’actualité, l’assiette du séquestre tel que le Procureur l’a arrêtée ne peut pas être confirmée et le séquestre doit être maintenu en l’état, étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). Il incombera à ce magistrat de procéder à un nouvel examen de cette question en tenant compte de ce qui a été relevé par la Cour de céans dans les considérants susmentionnés. 5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 29 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront mis à la charge de W.________, dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. Elle sera mise à la charge de W.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette. VII. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de W.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudio A. Realini, avocat (pour U.________), - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour W.________ et O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - S.________, - Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Dans son ordonnance, le Ministère public s’est attaché, en premier lieu, à circonscrire les faits qui relevaient de sa compétence, respectivement ceux sur lesquels pouvait porter son instruction, puis, dans un second temps, à fixer l’assiette des séquestres qui devaient être maintenus. Tout d’abord, le Procureur a considéré que s’agissant de l’infraction de gestion déloyale, la compétence des autorités suisses, respectivement des autorités vaudoises saisies en premier lieu paraissait acquise dès lors qu’il n’était pas contesté que les vins du fonds R.________ étaient entreposés en Suisse, aux Ports Francs de [...]. En revanche, il a considéré qu’il n’existait aucun critère de rattachement à la Suisse en regard du lieu où W.________ aurait commis des actes de tromperie astucieuse fondant une éventuelle escroquerie au préjudice de la recourante. A cet égard, il a retenu qu’il n’était pas établi que W.________ avait agi depuis la Suisse entre les mois de mai et septembre 2012, soit durant la période où il aurait passé les commandes de vins litigieuses. D’une part, il n’était pas contesté que celles-ci avaient toutes été passées par l’intermédiaire de la société Z.________, devenue dans l’intervalle B.________, qui avait toujours été basée à [...]. D’autre part, le prévenu avait produit de nombreuses pièces tendant à démontrer qu’il vivait à [...] durant la période en question et qu’il y exerçait l’essentiel de ses activités professionnelles, y compris celles liées à O.________. Le Procureur a considéré que le fait qu’il disposât d’un logement à [...] depuis 2008 et le fait qu’il ait obtenu une autorisation de séjour en 2011 dans le canton de Vaud en vue d’une prise d’activité indépendante en lien avec la société O.________, inscrite au Registre du commerce vaudois en 2010, n’étaient pas suffisants pour permettre de croire qu’il s’était livré à des agissements constitutifs de tromperie astucieuse depuis la Suisse durant l’année
2012. Le Procureur a ensuite analysé si le résultat d’une éventuelle escroquerie pouvait néanmoins être survenu en Suisse. Il a considéré que seule O.________ était basée en Suisse et que seule cette dernière paraissait en outre y avoir détenu des relations bancaires concernées par les opérations litigieuses dénoncées par la plaignante durant la période considérée. Il a ainsi retenu que seules les opérations douteuses qui avaient transité par O.________, respectivement ses comptes bancaires basés en Suisse, étaient soumises à son pouvoir d’investigation, « à l’exclusion de toute opération manifestement passée depuis l’Italie, par l’intermédiaire de toute société basée dans ce dernier pays, en France, au Royaume-Uni, à Hong-Kong, au Panama ou encore dans les Iles Vierges britanniques et ne disposant pas de relation bancaire en Suisse, ayant appauvri la société plaignante basée au […] ». Dans un deuxième temps, le Procureur a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient toujours d’actualité. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, il a relevé que le prévenu avait contesté toute force probante au rapport dont se prévalait la recourante et qui faisait état de plusieurs anomalies importantes dans la conservation des bouteilles entreposées aux Ports Francs de [...]. Le Procureur a estimé que les explications fournies par le prévenu, qui avait nié toute carence en la matière, n’étaient pas « de nature à disqualifier sans aucun doute toute gestion déloyale des intérêts d’U.________, celles-ci méritant encore plusieurs vérifications ». Il a toutefois considéré que les éléments à disposition ne justifiaient pas le maintien d’un séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale, d’autant plus qu’il peinait à discerner l’avantage qu’aurait pu rechercher le prévenu par ses éventuelles omissions, étant rappelé que la gestion déloyale était une infraction intentionnelle. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Procureur a indiqué que malgré les explications complémentaires fournies par le prévenu lors de ses auditions des 19 et 20 février 2019, il ne percevait toujours pas pour quelle raison, s’agissant des opérations douteuses qu’il avait retenues, le prévenu y avait adjoint l’intervention d’une seconde société intermédiaire, en l’occurrence O.________. Ses explications demeuraient nébuleuses, voire en contradiction avec les pièces, sinon formellement contestées par la recourante. Admettant ainsi le principe du séquestre à raison d’une éventuelle escroquerie, en tant que cette infraction aurait généré un résultat en Suisse, le Procureur a ensuite déterminé l’assiette des avoirs à séquestrer. Après avoir recensé cinq opérations douteuses, il a retenu que la totalité de l’enrichissement illégitime possiblement réalisé par O.________, respectivement W.________, pouvait s’élever à 60'000 euros. Il a estimé que les avoirs déposés sur le compte n° P.________ au nom d’O.________ étaient suffisants pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice à hauteur de ce montant. Il a en conséquence considéré que le séquestre frappant ce compte devait être maintenu à concurrence de celui-ci et que les autres séquestres pouvaient, quant à eux, être levés.
E. 3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste l’appréciation du Procureur s’agissant de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu où le prévenu aurait commis les faits qui lui sont reprochés. Elle considère que les pièces produites par le prévenu ne permettraient pas « d’établir que les infractions reprochées n’auraient pas été commises depuis la Suisse ». Elle soutient que les auditions en qualité de témoin de L.________, employé de Z.________, ainsi que de [...] permettraient d’établir le modus operandi du prévenu et de démontrer dans quelle mesure et à quelle fréquence les opérations commerciales étaient pilotées en réalité depuis la Suisse. La recourante requiert également que le Procureur enquête de manière plus approfondie sur le domicile réel du prévenu durant la période litigieuse en sollicitant, auprès des Services industriels, les factures de consommation d’électricité, d’eau, de gaz et de chauffage de son appartement à [...]. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, W.________ fait valoir en substance que les documents qu’il a produits démontreraient que les faits reprochés n’auraient pas pu être commis depuis la Suisse et que la recourante serait de mauvaise foi en requérant l’audition de témoins qu’elle n’aurait jamais sollicitées auparavant. En outre, un domicile légal ne constituerait pas nécessairement un domicile de fait et la recourante n’apporterait aucune preuve qu’il aurait résidé en Suisse « autrement que quelques week-ends par année ». Pour sa part, le Ministère public considère que la recourante cherche à renverser le fardeau de la preuve. Il estime que les mises en causes de cette dernière eu égard à de potentiels agissements en Suisse ne se fondent que sur des déclarations que pourraient supposément faire deux personnes ou sur le contenu présumé de factures de consommation d’énergie, alors qu’à l’inverse, pour fonder sa décision, il s’est appuyé sur des dizaines d’éléments concrets, des témoignages écrits et des factures de télécommunications, dont rien ne permet de douter de l’authenticité.
E. 3.2 Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise quant à lui que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en vue d’en atteindre l’achèvement permettent aussi de définir le lieu de l’acte (ATF 99 IV 121 consid. lb). Le comportement typique appelé à définir le lieu de l’acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi prendre les traits d’une pluralité d’actes ou d’un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il y ait matière à parler d’unité naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit de durée, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet de localiser le lieu où l’auteur a agi, et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (ATF 111 IV 1 consid. 2a). Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. A ainsi été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et réf. cit.) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 124 IV 241 consid. 3d). En matière d’escroquerie, le lieu de l’acte se définit comme le lieu où se trouve l’auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. Si cet endroit se situe en Suisse, la compétence territoriale suisse est établie, y compris lorsque l’ensemble des autres éléments de l’infraction sont réalisés à l’étranger. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d’un édifice de mensonges permettant de retenir l’astuce impliquent souvent une pluralité d’actes formant une unité naturelle d’actions. Selon les règles de rattachement retenues à ce propos, il suffit alors qu’une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux suisse (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 903 et 904 et les réf. cit.).
E. 3.3 En l’espèce, le prévenu loue depuis le 1 er octobre 2008 un appartement dans la commune de [...]. Il a annoncé le 24 septembre 2010 son arrivée en provenance de [...] dès le 1 er octobre 2010, avec une prise d'emploi en tant qu'indépendant dès le même jour. Il a déposé une demande pour obtenir un permis de séjour de type B, soit une autorisation lui permettant d'exercer une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud, mentionnant comme employeur la société O.________, qu'il avait préalablement inscrite au Registre du commerce le 12 mars 2010. A l'appui de sa demande, le prévenu a produit un business plan mentionnant, d'une part, qu'il entendait créer une clientèle notamment en Suisse et y organiser régulièrement des dégustations de vins, avant de se spécialiser également dans l'import-export, et indiquant, d'autre part, les bénéfices qu'il escomptait obtenir durant les trois prochaines années. Le 6 décembre 2010, le Service de la population a demandé au prévenu de lui indiquer combien de jours par année il prévoyait de passer en Suisse pour ses affaires et a requis des justificatifs de ses ressources financières en Suisse. On ignore si le prévenu a donné suite à cette demande. Le 8 mars 2011, le Service de la population a informé le prévenu que la Caisse de compensation AVS considérait qu'il était salarié d'O.________ et qu'une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative salariée lui serait délivrée. Il ressort des documents bancaires au dossier (P. 24) que le prévenu a ouvert, le 12 janvier 2012, plusieurs comptes, l'un à son nom (n° [...]) et deux autres au nom d'O.________ (n °M.________ et P.________), auprès de la succursale de l'établissement S.________ à [...]. Il a indiqué comme adresse de domicile et de correspondance [...] et a mentionné un numéro de téléphone fixe suisse. Dès cette date, les relevés du compte au nom de W.________ font état de retraits et de versements effectués plusieurs fois par mois, en espèces, en euros mais également en francs suisses, au guichet ou au bancomat (avec la carte n° [...] établie au nom du prévenu), à [...] et à [...], ainsi que de quelques paiements effectués à l’aide de la carte précitée à [...] et [...]. Durant la période litigieuse retenue par le Procureur en particulier, ces relevés indiquent que de telles opérations ont été effectuées les 16 et 28 mai, 4, 5, 13, 22 et 26 juin, 2, 10, 13 et 31 juillet, 3, 9, 13, 15, 17, 20, 27 et 28 août, 3, 7, 10, 19 et 25 septembre 2012. Les relevés du compte au nom d’O.________ n° M.________ en francs suisses font également état de retraits en espèces effectués à [...], pour des montants importants, les 13 juin (25'000 CHF), 18 juin (20'000 CHF), 22 juin (20'000 CHF), 4 juillet (35'000 CHF) et 8 août 2012 (1'000 CHF). Le prévenu affirme que contrairement à ce qu’il a annoncé aux autorités helvétiques, il n’aurait « dans les faits » jamais quitté [...], qu’il y aurait toujours travaillé et que son appartement à [...] constituerait un simple « lieu de villégiature secondaire ». L’existence et la fréquence des retraits précités ne corroborent cependant pas ces déclarations. A défaut de plus amples explications, ces retraits laissent au contraire penser que le prévenu séjournait davantage en Suisse qu’il ne l’a déclaré. Ces retraits n’ont pas été effectués les week-ends, ni de façon occasionnelle. On ne distingue par ailleurs pas l’utilité pour le prévenu de prélever autant d’argent suisse s’il vivait et travaillait exclusivement en Italie, pas plus qu’on ne comprend la nécessité de se déplacer jusqu’à [...] ou [...] pour prélever en espèces son salaire au lieu d’en ordonner le virement auprès d’un établissement bancaire italien, voire de se rendre auprès d’une succursale de l’établissement S.________ plus proche de la frontière. Or, dans le cadre de son appréciation, le Procureur n'a pas tenu compte de ces retraits d’argent effectués en Suisse. D’autre part, il faut constater que comme le prévenu l’avait indiqué aux autorités vaudoises, l'activité d’O.________ semblait effective, puisqu’elle était à même de lui verser un salaire mensuel d'un montant de 17'693 fr. 45 sur le compte ouvert à son nom (n° [...]). On rappellera à cet égard le business plan produit par le prévenu à l’appui de sa demande de permis d’activité lucrative en Suisse. L’un des buts poursuivis par sa société était notamment de trouver des clients en Suisse, de conseiller ceux-ci dans la création et la gestion de leurs caves et d’organiser des dégustations. Or, une telle activité implique nécessairement une présence sur place. En outre, si ses activités sont exercées exclusivement depuis [...], on ne distingue pas pourquoi O.________ loue un box de garage depuis le 1 er juillet 2012 en Suisse (P. 33/3), soit depuis l’année précisément litigieuse. On rappellera que dans le cadre d’un précédent recours, le prévenu a indiqué que le véhicule de fonction, qui était parqué dans ce box (P. 44/1), lui était absolument nécessaire pour ses activités liées à O.________ (cf. P. 112/1, p. 2). Dans le cadre de son appréciation, le Procureur n’a pas pris en compte ces éléments. Par ailleurs, le prévenu n’a pas encore produit la comptabilité complète d’O.________ pour les années 2011 à 2013 comme il s’est engagé à le faire (PV aud. 3, lignes 521 à 524), en particulier son grand livre. Ces documents fourniront des informations qui permettront de mieux cerner l’activité d’O.________, respectivement de W.________ en Suisse durant la période litigieuse. En l’état, compte tenu de ce qui précède et à la lumière des retraits d’argent relevés plus haut, les pièces produites par le prévenu décrites au chiffre A.h ci-dessus (P. 192) perdent de leur force probante. Dans son attestation (P. 192/1/1), la fiduciaire [...] SA indique que les opérations commerciales d'O.________ seraient initiées, gérées et contrôlées depuis [...] par Z.________, mais elle précise qu'il s'agit d'indications qu'elle tient de son client, ce qui n'est par conséquent nullement probant. La fiduciaire indique également qu'elle ferait suivre systématiquement toute la documentation reçue pour O.________ à un collaborateur de Z.________. Toutefois, les bordereaux de livraison de la société […] que le prévenu a produits (P. 192/1/3) semblent montrer que cela n’a pas toujours été le cas, puisque la dénomination italienne « mittente », sous laquelle figure Z.________, signifie expéditeur et celle de « destinatorio », sous laquelle figure la fiduciaire précitée, destinataire. Pour le surplus, on relèvera que s’agissant des commandes litigieuses passées en 2012, O.________ était encore domiciliée à l’adresse du prévenu aux [...] et non à celle de sa fiduciaire comme c’est le cas actuellement. L’attestation de [...] SA est donc sans pertinence pour déterminer où l’intéressé aurait commis les infractions qui lui sont reprochées. Les déclarations des concierges de l’immeuble de Z.________ et du prévenu à [...], simples témoignages écrits, paraissent sujets à caution compte tenu de l’existence des retraits d’argent mentionnés plus haut. Ces mêmes retraits rendent en l’état également moins déterminants le fait que la mère du prévenu soit domiciliée à [...] et que la fille de ce dernier y ait suivi sa scolarité. Quant aux décisions de taxation italiennes et aux cotisations sociales dont s’est acquitté le prévenu en Italie, elles ne sont en l’état pas davantage déterminantes. On rappellera que le prévenu a soutenu dans son courrier du 17 septembre 2018 (P. 141) qu’il ne disposerait d’aucune déclaration fiscale suisse pour les années 2011 à 2013. Or, il s’est annoncé résident en Suisse dès 2010, employé d'une société dont le siège est en Suisse, considéré comme salarié par la Caisse de compensation AVS et a perçu un salaire de dite société à tout le moins dès janvier 2012 sur un compte en Suisse. Dans ces circonstances, on ne distingue pas pourquoi le prévenu ne se serait pas également acquitté en Suisse de cotisations sociales et d'un impôt sur le revenu durant la période litigieuse. Cette question doit être éclaircie avant de considérer que les décisions de taxation italiennes et les cotisations sociales versées par le prévenu en Italie constitueraient des éléments démontrant que l’intéressé n’était pas domicilié en Suisse avant 2013 contrairement à ce qu’il avait annoncé aux autorités helvétiques en 2010. Enfin, les frais facturés par un opérateur de téléphonie italien à la société Z.________ ne confirment ni n'infirment que le prévenu vivait exclusivement en Italie. On relèvera par ailleurs que les frais d’itinérance sont élevés, qu’on ne distingue pas s’il s’agit des frais du prévenu uniquement ou également des employés de Z.________ et que le prévenu possédait un numéro de téléphone fixe en Suisse en parallèle (cf. document d’ouverture du compte bancaire n° [...], P. 24). Cela étant, on relèvera encore que le prévenu a déclaré qu’il lui était « arrivé » d’envoyer des instructions depuis [...] et que lorsque les négociations avec les fournisseurs ou les intermédiaires étaient finalisées, il « contactait » ses employés à [...] pour lancer la procédure d’approbation de la commande. On en déduit que le processus de commande de vins au sein de Z.________ était initié sur instructions du prévenu, sans que la présence de ce dernier dans ses bureaux [...] fût nécessaire. Dans cette mesure, le fait que les commandes litigieuses aient formellement été passées par l’intermédiaire de Z.________, basée à [...], respectivement par son employé L.________, ne permet pas en soi de conclure que les faits reprochés au prévenu auraient été commis exclusivement depuis l’Italie. En définitive, l’existence des retraits d’espèces effectués en francs suisses à [...] et à [...] décrits ci-dessus constituent, en l’état, un indice sérieux que le prévenu ne se trouvait pas en Suisse seulement pour des vacances ou « quelques week-ends par année » comme il l’a soutenu. Avant de considérer qu’il n’est pas établi qu’il ait commis des actes de tromperie astucieuse fondant une éventuelle escroquerie depuis la Suisse et que les déclarations qu’il a faites pour obtenir un permis de séjour n’étaient que de façade, la question de sa présence à [...] doit être instruite davantage. Il convient notamment de déterminer qui a effectué les retraits précités, en invitant en particulier l’établissement bancaire concerné à produire des copies d’éventuelles quittances données au guichet. Il convient également de savoir si le prévenu a répondu à la demande que lui avait adressée le Service de la population le 6 décembre 2010 et s’il ne s’est réellement acquitté d’aucun impôt en Suisse avant 2013. Il convient enfin de déterminer quelle activité concrète O.________, respectivement W.________, a déployé en Suisse durant la période litigieuse. A la lumière des renseignements obtenus, l’analyse de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu où le prévenu aurait commis les faits qui lui sont reprochés devra faire l’objet d’un réexamen. Il s’ensuit que le premier grief de la recourante doit être admis.
E. 4.1 La recourante conteste le calcul de l’assiette du séquestre effectué par le Procureur, faisant valoir en substance qu’il aurait dû tenir compte d’autres opérations douteuses et qu’un tel calcul serait prématuré en l’état de l’instruction. Elle conteste également qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale.
E. 4.2.1 Les principes régissant le séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), ainsi que le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 70 al. 3 CP) ont déjà été énoncés dans l’arrêt rendu dans la présente cause le 29 mars 2018 par la Cour de céans. Il n’est ainsi pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement (CREP 29 mars 2018/240 consid. 2.2).
E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités).
E. 4.3 En l’occurrence, le premier grief de la recourante étant fondé, son recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses griefs quant aux autres opérations litigieuses fondant une éventuelle escroquerie qui auraient dû être prises en compte. L’assiette du séquestre retenue par le Procureur, qui a admis que le résultat d’une éventuelle escroquerie pouvait néanmoins être survenu en Suisse, ne peut en effet pas être confirmée en l’état, puisqu’il a considéré que son pouvoir d’investigation n’était limité qu’aux seules opérations douteuses ayant transité par O.________, respectivement ses comptes bancaires en Suisse, « à l’exclusion de toute opération manifestement passée depuis l’Italie, par l’intermédiaire de toute société basée dans ce dernier pays, en France, au Royaume-Uni, à Hong-Kong, au Panama ou encore dans les Iles Vierges britanniques et ne disposant pas de relation bancaire en Suisse, ayant appauvri la société plaignante basée au […] ».
E. 4.4.1 S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, le Procureur a considéré que la compétence des autorités suisses paraissait acquise dès lors qu’il n’était pas contesté que les vins du fonds R.________ étaient entreposés en Suisse, aux Ports Francs de [...]. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu quant à la commission de cette infraction, il a relevé que le dossier contenait un rapport dressé par la société X.________, établi à la suite de l’inspection d’une partie du stock du fonds R.________ entreposé aux Ports Francs de [...], dont il ressortait que « plusieurs anomalies importantes soit au niveau de la conservation des bouteilles, soit au niveau de l’authenticité [avaient] été relevées », lesquelles « ne devraient pas exister dans un stock marchand géré par un professionnel dont la mission est d’investir dans le vin » (P. 5/18). Le prévenu avait contesté la force probante de ce rapport, invoquant en particulier un manque d’indépendance de ses auteurs. Niant toute carence en la matière, il avait fourni des explications détaillées s’agissant du contrôle de la qualité des vins et des divers points soulevés par ledit rapport. Le Procureur a considéré que ces explications n’étaient pas « de nature à disqualifier sans aucun doute toute gestion déloyale des intérêts d’U.________, celles-ci méritant encore plusieurs vérifications ». Il a néanmoins estimé qu’à ce stade, les éléments à disposition ne justifiaient pas le maintien d’un séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale, d’autant plus qu’il peinait à discerner l’avantage qu’aurait pu rechercher le prévenu par ses éventuelles omissions, étant rappelé que la gestion déloyale était une infraction intentionnelle, nécessitant, le cas échéant, un dol éventuel strictement caractérisé. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, le Procureur s’est référé aux arguments qu’il a soulevés dans son ordonnance et a considéré que la recourante cherchait à renverser le fardeau de la preuve, attendant du prévenu qu’il fournisse la démonstration qu’il ne lui avait pas causé de dommage. Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il n’aurait eu aucun pouvoir de gestion, dès lors que les commandes auraient toutes été signées par la plaignante après contrôle des prix, et remet en cause l’expertise produite par la recourante, indiquant qu’elle aurait été établie sous la pression de cette dernière et qu’elle ne contiendrait aucune liste de vins défectueux dressée en bonne et due forme.
E. 4.4.2 Selon le rapport établi par la société X.________, une partie des bouteilles stockées aux Ports Francs de [...] appartenant au fonds R.________ auraient un niveau très bas. Or de telles bouteilles ne sont généralement pas vendables. Ce problème n’aurait pas pu se produire aux Ports Francs, qui offrent un stockage professionnel parfait pour la conservation des bouteilles, mais bien avant l’achat et la livraison des vins. En outre, certaines bouteilles ne seraient pas authentiques, certaines étant des faux très grossiers. L’auteur de ce rapport conclut qu’il y aurait eu « de graves manquements sur le contrôle qualité des vins achetés dans la chaîne des achats et le fait de n’avoir aucune traçabilité sur les vins marque[rait] un acte de grande négligence ». Ces conclusions rendent à ce stade vraisemblable que la recourante a subi un dommage du fait que le prévenu a procédé à l’acquisition de vins qui se sont finalement révélés invendables, soit parce qu’ils ont été mal conservés avant leur acquisition pour le fonds R.________ soit parce qu’il s’agit de contrefaçons, pour certaines très grossières, ce qui suscite des interrogations quant à la responsabilité pénale du prévenu dans la mesure où il se décrit comme l’un des rares experts au monde dans le domaine. Le Procureur a du reste considéré que les explications du prévenu méritaient encore des vérifications. Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qu’a considéré le Procureur, il existe suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale. La recherche d’un avantage ne constitue par ailleurs pas une condition de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP. Quant à la qualité de gérant du prévenu, elle doit également être admise en l’état. On relèvera notamment qu’il a reconnu qu’en tant qu’expert, le contrôle de la qualité des vins qui parvenaient aux Ports Francs était de son ressort (PV aud. 4, l. 255). L’appréciation du Procureur ne peut par conséquent pas être confirmée à ce stade de l’enquête, d’autant que celui-ci annonce qu’il procédera à des vérifications. Cela étant, il convient de rappeler à la recourante qu’il lui appartient de chiffrer et détailler le dommage qu’elle allègue avoir subi aux fins que l’assiette du séquestre puisse être précisée à cet égard.
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4.3 et 4.4.2) et du fait que les soupçons pesant sur le prévenu demeurent d’actualité, l’assiette du séquestre tel que le Procureur l’a arrêtée ne peut pas être confirmée et le séquestre doit être maintenu en l’état, étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). Il incombera à ce magistrat de procéder à un nouvel examen de cette question en tenant compte de ce qui a été relevé par la Cour de céans dans les considérants susmentionnés.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 29 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al.
E. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront mis à la charge de W.________, dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. Elle sera mise à la charge de W.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette. VII. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de W.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudio A. Realini, avocat (pour U.________), - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour W.________ et O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - S.________, - Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2019 Décision / 2019 / 543
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, LIEU DE COMMISSION, ESCROQUERIE, GESTION DÉLOYALE | 158 CP, 3 al. 1 CP, 8 CP, 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 680 PE17.006968-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 3 al. 1, 8, 158 CP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2019 par U.________ contre l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.006968-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 21 avril 2017, U.________ (ci-après : U.________), fonds d’investissement spécialisé de droit […], a déposé plainte contre la société O.________, son associé gérant W.________ et contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent, organisation criminelle, voire toute autre infraction qu’il plairait au Ministère public de qualifier. En substance, U.________ a exposé avoir confié la gestion de l’un de ses compartiments appelé fonds R.________, créé en 2008, actif dans le commerce de vins prestigieux, à la société italienne Z.________ (devenue dans l’intervalle B.________), contrôlée par W.________. Dans le cadre de ses activités pour le fonds R.________, ce dernier était ainsi responsable de la stratégie d’investissement, de la sélection et du suivi des intermédiaires, de la gestion des achats et des ventes de vins, du contrôle de qualité, du transport et du stockage des vins. U.________ soutient qu’elle aurait découvert de nombreuses irrégularités dans les processus de commandes de bouteilles de vins, dont plusieurs n’auraient par ailleurs jamais été livrées. A cet égard, la plaignante a mis en cause W.________ pour avoir créé, au fur et à mesure de ses activités pour le fonds R.________, un réseau opaque de sociétés privilégiant quelques prestataires ou certaines personnes avec lesquelles il aurait noué des liens économiques étroits et qui serviraient d’intermédiaires pour des structures qui – en réalité – lui appartiendraient ou qu’il contrôlerait directement ou indirectement. En particulier, une importante partie des commandes de bouteilles de vins effectuées par W.________ pour le compte du fonds R.________ aurait ainsi été passée par divers intermédiaires pour aboutir, en dernier lieu, à la société O.________, dont le siège est à [...], permettant ainsi à son associé gérant avec signature individuelle W.________ de percevoir des commissions indues et des intérêts importants. Or, dans le cadre de sa collaboration avec U.________, il avait précisément été fait interdiction à W.________ de nouer des relations commerciales entre le fonds R.________ et des sociétés dans lesquelles il avait lui-même des intérêts. U.________ a également émis des griefs en ce qui concerne la qualité des crus livrés, indiquant même avoir des doutes sur l’authenticité de certaines bouteilles, W.________ n’ayant entrepris aucune démarche pour refuser les livraisons défectueuses. Initialement confiée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la plainte d’U.________ a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2017. Par arrêt du 4 août 2017 (n° 533), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance, considérant notamment qu’au stade des premières investigations, le for suisse était donné, dès lors qu’O.________ était une société dont le siège était à [...] et qu’elle avait pour associé gérant W.________, domicilié aux [...], selon les indications figurant au Registre du commerce du canton de Vaud. En outre, selon les pièces produites par U.________, O.________ avait facturé du vin à la société N.________, qui s’en était acquittée sur le compte que sa créancière détenait auprès de l’établissement bancaire S.________. Le 3 octobre 2017, à la suite de cet arrêt, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). b) En début de procédure, plusieurs relations bancaires au nom de diverses sociétés ou de W.________ ont fait l’objet de séquestres, certains d’entre eux ayant été levés dans l’intervalle. A ce jour, en vertu des ordonnances rendues les 26 septembre, 3 octobre et 6 octobre 2017, demeurent placés sous séquestre à titre de garantie de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) :
- auprès de l’établissement S.________:
- le compte M.________ en francs suisses au nom d’O.________ ;
- le compte P.________ en euros au nom d’O.________ ;
- le compte de carte de crédit n° [...] au nom d’O.________ ;
- la relation n° [...] au nom de W.________, sous laquelle est logé un compartiment de coffre-fort n° [...] ;
- auprès de l’établissement Q.________:
- la relation n° [...] au nom d’O.________. En cours d’instruction, le Ministère public a donné suite à plusieurs requêtes de levée partielle des séquestres encore en cours concernant les comptes d’O.________. Par arrêt du 29 mars 2018 (n° 240), la Chambre des recours pénale a annulé ces décisions, au motif que l’activité d’O.________ n’avait pas fait l’objet d’un examen attentif. Le Ministère public a également rejeté, par deux fois, une demande de séquestre complémentaire déposée par la plaignante, décisions qui ont également annulées par la Cour de céans dans ses arrêts des 16 novembre 2018 (n° 815) et 11 décembre 2018 (n° 959), au motif que la situation financière globale de W.________ devait être instruite davantage. c) Par acte du 5 octobre 2018, en application de l’art. 23 al. 3 LMPu, le Procureur général a transféré la responsabilité de l’affaire à la Division criminalité économique du Ministère public central. d) Par courrier du 17 septembre 2018, W.________, sous la plume de son défenseur, a déclaré qu’il aurait été domicilié en Italie jusqu’en 2013 et qu’il n’aurait dès lors pas été assujetti à l’impôt suisse jusqu’à cette date. Par conséquent, il ne serait en mesure de produire que ses déclarations fiscales italiennes pour les années 2011 à 2013 (P. 141). e) Le nouveau procureur en charge de l’enquête a procédé à l’audition de W.________ le 19 février 2019. A cette occasion, le prévenu a déclaré qu’il aurait pris en 1989 un appartement à [...], sis via [...], lequel constituait sa résidence unique. En 2005 ou 2006, il aurait pris un petit appartement en location à [...], pour y passer des vacances. Un an plus tard, il aurait pris un appartement plus grand, toujours à [...], soit celui correspondant à son adresse actuelle (ndlr : [...], commune de [...]). Cet appartement aurait toujours fait office « d’appartement de vacances », jusqu’à son « installation officielle » en Suisse en 2013. En 2015 ou 2016, il aurait pris un appartement plus petit à [...], via [...], qu’il louerait toujours 3'000 euros par mois (PV aud. 3, lignes 39 à 47). Après avoir affirmé qu’il aurait toujours opéré depuis ses bureaux italiens et qu’il n’aurait jamais procédé à des actes de gestion de ses sociétés depuis [...], le prévenu a déclaré qu’il lui serait arrivé occasionnellement d’envoyer des instructions à son bureau [...] depuis [...] via son ordinateur portable (PV aud. 3, lignes 56 à 63). Le prévenu a ensuite soutenu qu’il aurait passé toutes les commandes pour le fonds R.________ depuis ses bureaux [...] et que toute la procédure d’adressage des commandes ou des factures à viser par U.________ se serait toujours faite exclusivement depuis ces bureaux-là. Il a ensuite indiqué : « Lorsque les négociations avec les fournisseurs ou avec des intermédiaires étaient finalisées, je contactais L.________ ou un de mes employés à [...] pour lancer la procédure d’approbation de la commande, respectivement de la facture avec U.________. Concrètement, lorsque la fiche d’achat revenait visée, le bureau [...], respectivement l’un de ses employés, faisait suivre et traitait la commande. Pour vous répondre, je n’ai, à mon souvenir, jamais reçu de fiche d’achat à [...]. Pour vous répondre, je n’ai pas non plus reçu de facture relative à la livraison de vins à [...]. Tout a toujours transité par les bureaux [...] ». Les factures au dossier adressées à O.________ à son adresse à [...] n’auraient jamais été formellement envoyées à cette adresse, toutes ayant transité exclusivement par courrier électronique avant d’être traitées par le personnel du prévenu à [...]. Jusqu’en 2014, le domicile d’O.________ aurait été à [...], avant d’être transféré au domicile de la fiduciaire, [...], sis [...] (PV aud. 3, lignes 65 à 98). S’agissant de la constitution d’O.________ le 10 mars 2010, le prévenu a expliqué ce qui suit : « C’était l’époque où j’envisageais de m’installer en Suisse, où j’avais fait toutes mes études et où je disposais de beaucoup d’amis. J’avais contacté le cabinet [...] à Genève, lequel m’a conseillé d’ouvrir une société en Suisse, de manière à favoriser l’obtention d’un éventuel permis de séjour, voire d’établissement. Pour vous répondre, ce sont les seules raisons de la constitution d’O.________ » (PV aud. 3, lignes 102 à 106). f) L’audition du prévenu s’est poursuivie le 20 février 2019. Il a déclaré qu’il se serait installé à [...] au cours du deuxième trimestre de l’année 2013 et qu’il aurait, à son sens, était taxé en Italie jusqu’en 2013. La première opération d’O.________ se serait faite en 2011 (PV aud. 4, lignes 53 à 56). Il a soutenu qu’il n’aurait jamais géré ses sociétés en Suisse, « que ce soit avant ou après [sa] prise de domicile officiel », et a indiqué qu’il n’aurait pas la structure nécessaire pour le faire à [...] (PV aud. 4, lignes 76 à 78). Au moment de transférer officiellement son domicile en Suisse, il n’aurait pas annoncé son départ aux autorités [...], respectivement pas fait modifier sa résidence principale en résidence secondaire (PV aud. 4, lignes 88 à 90). g) Sollicités par le Procureur, le Service de la population et le Contrôle des habitants de la commune de [...] ont produit leurs dossiers concernant le prévenu (P. 180 et 189). Il résulte de ces pièces qu’à tout le moins dès le 1 er octobre 2008, le prévenu a disposé d’un logement dans le canton de Vaud, sis [...] (commune de [...]), en qualité de locataire. Il a annoncé son arrivée dans la commune de [...] le 24 septembre 2010, mentionnant le 1 er octobre 2010 comme date d’entrée en Suisse et de prise d’emploi. Le 24 septembre 2010 également, il a présenté une demande d’obtention d’un titre de séjour dans le canton de Vaud en vue d’une prise d’activité indépendante en lien avec sa nouvelle société O.________, inscrite au Registre du commerce vaudois le 12 mars 2010. Le 6 décembre 2010, le Service de la population a demandé au prévenu, d’une part, de lui indiquer combien de jours par année il prévoyait de passer en Suisse pour ses affaires et, d’autre part, de lui fournir des justificatifs de ses ressources financières en Suisse. On ignore si le prévenu a donné suite à cette demande. Le 8 mars 2011, la Caisse de compensation AVS ayant considéré qu’il était salarié de sa société, une autorisation de séjour de type B a été délivrée à W.________ pour l’exercice d’une activité lucrative salariée. Le 13 octobre 2015, il a obtenu une autorisation d’établissement. h) Par courrier du 5 avril 2019, Me Fabien V. Rutz, défenseur d’office de W.________, a allégué que ce dernier n’aurait jamais travaillé depuis la Suisse et qu’il n’utiliserait sa résidence helvétique que « lors de ses vacances ou certains week-ends, nonobstant les inscriptions opérées dans les registres officiels ». Le prévenu et O.________ auraient toujours exercé leurs activités professionnelles depuis [...]. Le défenseur du prévenu a ensuite soutenu que « la constitution d’un lieu de villégiature secondaire en Suisse n’[aurait] pas eu d’influence concrète sur sa résidence et sur le lieu de son activité professionnelle, tous deux à [...] ». L’officialisation du « domicile secondaire » du prévenu aurait été motivée par des raisons économiques, financières et fiscales. Il en déduit qu’il n’existerait « aucun for pénal suisse au sens de l’art. 8 CP pour les activités de M. W.________ et/ou celles d’O.________ mentionnées dans la plainte pénale ainsi que celles des sociétés basées en Italie ». Il a produit un lots de pièces afin de démontrer que « dans les faits, M. W.________ n’[aurait] jamais quitté [...] et qu’il y [résiderait] toujours la majorité de son temps » et que le centre de ses activités et de ses intérêts personnels, familiaux et socio-professionnels aurait toujours été [...]. Ces pièces sont les suivantes (P. 192) : - une attestation du 29 mars 2019 de la société [...], en charge de la comptabilité d’O.________, indiquant que selon les indications fournies par le prévenu, les opérations commerciales étaient « initiées, gérées et contrôlées depuis [...], par la société Z.________ » et qu’elle aurait fait conséquemment « suivre systématiquement toute la documentation reçue pour O.________ à un collaborateur de Z.________, travaillant à [...], soit par courrier postal ou soit par voie électronique (e-mail) » ; - une déclaration en langue italienne du 1 er avril 2019 de [...], se présentant comme ayant été, entre 2004 et 2014, le concierge de l’immeuble sis [...] à [...], dans lequel Z.________ occupe des locaux, indiquant que ceux-ci auraient été fréquentés régulièrement par le prévenu ; - des bordereaux de livraison de la société de transport […] ; - une attestation de domicile établie le 6 mars 2019 par la commune de [...], indiquant que le prévenu y résidait depuis le 29 août 1989, son adresse actuelle étant [...] ; - des documents fiscaux italiens concernant les périodes d’imposition 2009 à 2012, indiquant que le domicile fiscal du prévenu était alors à [...] ; - une déclaration en langue italienne non datée de [...], se présentant comme le portier de l’immeuble sis [...] à [...], indiquant qu’il verrait le prévenu pratiquement tous les jours ; - une déclaration en langue italienne du 28 mars 2019 de [...], se présentant comme le concierge de l’immeuble sis [...] à [...], indiquant que le prévenu, sa femme et sa fille auraient habité de manière ininterrompue l’appartement situé au 3 e étage ; - un lot de documents relatifs à des cotisations sociales réglées par le prévenu auprès des autorités italiennes entre 2012 et 2018 ; - une attestation de domicile à [...] de la mère du prévenu, [...], qui serait âgée de 104 ans, établie le 3 novembre 2016 ; - un certificat d’inscription de la fille du prévenu dans un lycée [...] entre les années 2011 et 2016 ; - la confirmation de la souscription d’un abonnement téléphonique auprès d’un opérateur suisse au nom d’O.________, domiciliée [...], datant du 25 mai 2013 et une facture pour le mois de juin 2013 ; - un contrat de bail à loyer établi le 1 er juin 2012 pour un box de garage au nom d’O.________ dès le 1 er juillet 2012 ; - deux factures de plus de 3'000 euros chacune d’une société de télécommunications italienne portant sur des prestations de téléphonie mobile pour les périodes de février à mars et octobre à novembre 2012 concernant Z.________. B. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre frappant :
- le compte M.________ en francs suisses ouvert au nom d’O.________ auprès de l’établissement S.________ ;
- le compte de carte de crédit n° [...] ouvert au nom d’O.________ auprès de l’établissement S.________ ;
- la relation n° [...] ouverte au nom de W.________ auprès de l’établissement S.________, sous laquelle est logé un compartiment de coffre-fort n° [...] ;
- la relation n° [...] ouverte au nom d’O.________ auprès de l’établissement Q.________ (I). Il a confirmé le maintien du séquestre frappant le compte P.________ en euros ouvert au nom d’O.________ auprès de l’établissement S.________, à concurrence du montant de 60'000 euros, O.________ pouvant disposer de ce compte pour le surplus, dès l’ordonnance définitive et exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 10 mai 2019, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre lui étant donné de procéder à toutes les réquisitions de preuves et mesures qu’elle avait sollicitées. Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, celui-ci ou tout opposant étant condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. U.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 14 mai 2019, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que les séquestres étaient maintenus jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours. Invité à se déterminer, le Procureur a conclu, le 22 juillet 2019, au rejet du recours formé par U.________. Le même jour, W.________, par son défenseur, a pour sa part conclu à ce que l’ordonnance du 29 avril 2019 soit confirmée, U.________ étant condamnée à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Dans son ordonnance, le Ministère public s’est attaché, en premier lieu, à circonscrire les faits qui relevaient de sa compétence, respectivement ceux sur lesquels pouvait porter son instruction, puis, dans un second temps, à fixer l’assiette des séquestres qui devaient être maintenus. Tout d’abord, le Procureur a considéré que s’agissant de l’infraction de gestion déloyale, la compétence des autorités suisses, respectivement des autorités vaudoises saisies en premier lieu paraissait acquise dès lors qu’il n’était pas contesté que les vins du fonds R.________ étaient entreposés en Suisse, aux Ports Francs de [...]. En revanche, il a considéré qu’il n’existait aucun critère de rattachement à la Suisse en regard du lieu où W.________ aurait commis des actes de tromperie astucieuse fondant une éventuelle escroquerie au préjudice de la recourante. A cet égard, il a retenu qu’il n’était pas établi que W.________ avait agi depuis la Suisse entre les mois de mai et septembre 2012, soit durant la période où il aurait passé les commandes de vins litigieuses. D’une part, il n’était pas contesté que celles-ci avaient toutes été passées par l’intermédiaire de la société Z.________, devenue dans l’intervalle B.________, qui avait toujours été basée à [...]. D’autre part, le prévenu avait produit de nombreuses pièces tendant à démontrer qu’il vivait à [...] durant la période en question et qu’il y exerçait l’essentiel de ses activités professionnelles, y compris celles liées à O.________. Le Procureur a considéré que le fait qu’il disposât d’un logement à [...] depuis 2008 et le fait qu’il ait obtenu une autorisation de séjour en 2011 dans le canton de Vaud en vue d’une prise d’activité indépendante en lien avec la société O.________, inscrite au Registre du commerce vaudois en 2010, n’étaient pas suffisants pour permettre de croire qu’il s’était livré à des agissements constitutifs de tromperie astucieuse depuis la Suisse durant l’année
2012. Le Procureur a ensuite analysé si le résultat d’une éventuelle escroquerie pouvait néanmoins être survenu en Suisse. Il a considéré que seule O.________ était basée en Suisse et que seule cette dernière paraissait en outre y avoir détenu des relations bancaires concernées par les opérations litigieuses dénoncées par la plaignante durant la période considérée. Il a ainsi retenu que seules les opérations douteuses qui avaient transité par O.________, respectivement ses comptes bancaires basés en Suisse, étaient soumises à son pouvoir d’investigation, « à l’exclusion de toute opération manifestement passée depuis l’Italie, par l’intermédiaire de toute société basée dans ce dernier pays, en France, au Royaume-Uni, à Hong-Kong, au Panama ou encore dans les Iles Vierges britanniques et ne disposant pas de relation bancaire en Suisse, ayant appauvri la société plaignante basée au […] ». Dans un deuxième temps, le Procureur a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient toujours d’actualité. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, il a relevé que le prévenu avait contesté toute force probante au rapport dont se prévalait la recourante et qui faisait état de plusieurs anomalies importantes dans la conservation des bouteilles entreposées aux Ports Francs de [...]. Le Procureur a estimé que les explications fournies par le prévenu, qui avait nié toute carence en la matière, n’étaient pas « de nature à disqualifier sans aucun doute toute gestion déloyale des intérêts d’U.________, celles-ci méritant encore plusieurs vérifications ». Il a toutefois considéré que les éléments à disposition ne justifiaient pas le maintien d’un séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale, d’autant plus qu’il peinait à discerner l’avantage qu’aurait pu rechercher le prévenu par ses éventuelles omissions, étant rappelé que la gestion déloyale était une infraction intentionnelle. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Procureur a indiqué que malgré les explications complémentaires fournies par le prévenu lors de ses auditions des 19 et 20 février 2019, il ne percevait toujours pas pour quelle raison, s’agissant des opérations douteuses qu’il avait retenues, le prévenu y avait adjoint l’intervention d’une seconde société intermédiaire, en l’occurrence O.________. Ses explications demeuraient nébuleuses, voire en contradiction avec les pièces, sinon formellement contestées par la recourante. Admettant ainsi le principe du séquestre à raison d’une éventuelle escroquerie, en tant que cette infraction aurait généré un résultat en Suisse, le Procureur a ensuite déterminé l’assiette des avoirs à séquestrer. Après avoir recensé cinq opérations douteuses, il a retenu que la totalité de l’enrichissement illégitime possiblement réalisé par O.________, respectivement W.________, pouvait s’élever à 60'000 euros. Il a estimé que les avoirs déposés sur le compte n° P.________ au nom d’O.________ étaient suffisants pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice à hauteur de ce montant. Il a en conséquence considéré que le séquestre frappant ce compte devait être maintenu à concurrence de celui-ci et que les autres séquestres pouvaient, quant à eux, être levés. 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste l’appréciation du Procureur s’agissant de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu où le prévenu aurait commis les faits qui lui sont reprochés. Elle considère que les pièces produites par le prévenu ne permettraient pas « d’établir que les infractions reprochées n’auraient pas été commises depuis la Suisse ». Elle soutient que les auditions en qualité de témoin de L.________, employé de Z.________, ainsi que de [...] permettraient d’établir le modus operandi du prévenu et de démontrer dans quelle mesure et à quelle fréquence les opérations commerciales étaient pilotées en réalité depuis la Suisse. La recourante requiert également que le Procureur enquête de manière plus approfondie sur le domicile réel du prévenu durant la période litigieuse en sollicitant, auprès des Services industriels, les factures de consommation d’électricité, d’eau, de gaz et de chauffage de son appartement à [...]. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, W.________ fait valoir en substance que les documents qu’il a produits démontreraient que les faits reprochés n’auraient pas pu être commis depuis la Suisse et que la recourante serait de mauvaise foi en requérant l’audition de témoins qu’elle n’aurait jamais sollicitées auparavant. En outre, un domicile légal ne constituerait pas nécessairement un domicile de fait et la recourante n’apporterait aucune preuve qu’il aurait résidé en Suisse « autrement que quelques week-ends par année ». Pour sa part, le Ministère public considère que la recourante cherche à renverser le fardeau de la preuve. Il estime que les mises en causes de cette dernière eu égard à de potentiels agissements en Suisse ne se fondent que sur des déclarations que pourraient supposément faire deux personnes ou sur le contenu présumé de factures de consommation d’énergie, alors qu’à l’inverse, pour fonder sa décision, il s’est appuyé sur des dizaines d’éléments concrets, des témoignages écrits et des factures de télécommunications, dont rien ne permet de douter de l’authenticité. 3.2 Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise quant à lui que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en vue d’en atteindre l’achèvement permettent aussi de définir le lieu de l’acte (ATF 99 IV 121 consid. lb). Le comportement typique appelé à définir le lieu de l’acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi prendre les traits d’une pluralité d’actes ou d’un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il y ait matière à parler d’unité naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit de durée, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet de localiser le lieu où l’auteur a agi, et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (ATF 111 IV 1 consid. 2a). Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. A ainsi été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et réf. cit.) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 124 IV 241 consid. 3d). En matière d’escroquerie, le lieu de l’acte se définit comme le lieu où se trouve l’auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. Si cet endroit se situe en Suisse, la compétence territoriale suisse est établie, y compris lorsque l’ensemble des autres éléments de l’infraction sont réalisés à l’étranger. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d’un édifice de mensonges permettant de retenir l’astuce impliquent souvent une pluralité d’actes formant une unité naturelle d’actions. Selon les règles de rattachement retenues à ce propos, il suffit alors qu’une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux suisse (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 903 et 904 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le prévenu loue depuis le 1 er octobre 2008 un appartement dans la commune de [...]. Il a annoncé le 24 septembre 2010 son arrivée en provenance de [...] dès le 1 er octobre 2010, avec une prise d'emploi en tant qu'indépendant dès le même jour. Il a déposé une demande pour obtenir un permis de séjour de type B, soit une autorisation lui permettant d'exercer une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud, mentionnant comme employeur la société O.________, qu'il avait préalablement inscrite au Registre du commerce le 12 mars 2010. A l'appui de sa demande, le prévenu a produit un business plan mentionnant, d'une part, qu'il entendait créer une clientèle notamment en Suisse et y organiser régulièrement des dégustations de vins, avant de se spécialiser également dans l'import-export, et indiquant, d'autre part, les bénéfices qu'il escomptait obtenir durant les trois prochaines années. Le 6 décembre 2010, le Service de la population a demandé au prévenu de lui indiquer combien de jours par année il prévoyait de passer en Suisse pour ses affaires et a requis des justificatifs de ses ressources financières en Suisse. On ignore si le prévenu a donné suite à cette demande. Le 8 mars 2011, le Service de la population a informé le prévenu que la Caisse de compensation AVS considérait qu'il était salarié d'O.________ et qu'une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative salariée lui serait délivrée. Il ressort des documents bancaires au dossier (P. 24) que le prévenu a ouvert, le 12 janvier 2012, plusieurs comptes, l'un à son nom (n° [...]) et deux autres au nom d'O.________ (n °M.________ et P.________), auprès de la succursale de l'établissement S.________ à [...]. Il a indiqué comme adresse de domicile et de correspondance [...] et a mentionné un numéro de téléphone fixe suisse. Dès cette date, les relevés du compte au nom de W.________ font état de retraits et de versements effectués plusieurs fois par mois, en espèces, en euros mais également en francs suisses, au guichet ou au bancomat (avec la carte n° [...] établie au nom du prévenu), à [...] et à [...], ainsi que de quelques paiements effectués à l’aide de la carte précitée à [...] et [...]. Durant la période litigieuse retenue par le Procureur en particulier, ces relevés indiquent que de telles opérations ont été effectuées les 16 et 28 mai, 4, 5, 13, 22 et 26 juin, 2, 10, 13 et 31 juillet, 3, 9, 13, 15, 17, 20, 27 et 28 août, 3, 7, 10, 19 et 25 septembre 2012. Les relevés du compte au nom d’O.________ n° M.________ en francs suisses font également état de retraits en espèces effectués à [...], pour des montants importants, les 13 juin (25'000 CHF), 18 juin (20'000 CHF), 22 juin (20'000 CHF), 4 juillet (35'000 CHF) et 8 août 2012 (1'000 CHF). Le prévenu affirme que contrairement à ce qu’il a annoncé aux autorités helvétiques, il n’aurait « dans les faits » jamais quitté [...], qu’il y aurait toujours travaillé et que son appartement à [...] constituerait un simple « lieu de villégiature secondaire ». L’existence et la fréquence des retraits précités ne corroborent cependant pas ces déclarations. A défaut de plus amples explications, ces retraits laissent au contraire penser que le prévenu séjournait davantage en Suisse qu’il ne l’a déclaré. Ces retraits n’ont pas été effectués les week-ends, ni de façon occasionnelle. On ne distingue par ailleurs pas l’utilité pour le prévenu de prélever autant d’argent suisse s’il vivait et travaillait exclusivement en Italie, pas plus qu’on ne comprend la nécessité de se déplacer jusqu’à [...] ou [...] pour prélever en espèces son salaire au lieu d’en ordonner le virement auprès d’un établissement bancaire italien, voire de se rendre auprès d’une succursale de l’établissement S.________ plus proche de la frontière. Or, dans le cadre de son appréciation, le Procureur n'a pas tenu compte de ces retraits d’argent effectués en Suisse. D’autre part, il faut constater que comme le prévenu l’avait indiqué aux autorités vaudoises, l'activité d’O.________ semblait effective, puisqu’elle était à même de lui verser un salaire mensuel d'un montant de 17'693 fr. 45 sur le compte ouvert à son nom (n° [...]). On rappellera à cet égard le business plan produit par le prévenu à l’appui de sa demande de permis d’activité lucrative en Suisse. L’un des buts poursuivis par sa société était notamment de trouver des clients en Suisse, de conseiller ceux-ci dans la création et la gestion de leurs caves et d’organiser des dégustations. Or, une telle activité implique nécessairement une présence sur place. En outre, si ses activités sont exercées exclusivement depuis [...], on ne distingue pas pourquoi O.________ loue un box de garage depuis le 1 er juillet 2012 en Suisse (P. 33/3), soit depuis l’année précisément litigieuse. On rappellera que dans le cadre d’un précédent recours, le prévenu a indiqué que le véhicule de fonction, qui était parqué dans ce box (P. 44/1), lui était absolument nécessaire pour ses activités liées à O.________ (cf. P. 112/1, p. 2). Dans le cadre de son appréciation, le Procureur n’a pas pris en compte ces éléments. Par ailleurs, le prévenu n’a pas encore produit la comptabilité complète d’O.________ pour les années 2011 à 2013 comme il s’est engagé à le faire (PV aud. 3, lignes 521 à 524), en particulier son grand livre. Ces documents fourniront des informations qui permettront de mieux cerner l’activité d’O.________, respectivement de W.________ en Suisse durant la période litigieuse. En l’état, compte tenu de ce qui précède et à la lumière des retraits d’argent relevés plus haut, les pièces produites par le prévenu décrites au chiffre A.h ci-dessus (P. 192) perdent de leur force probante. Dans son attestation (P. 192/1/1), la fiduciaire [...] SA indique que les opérations commerciales d'O.________ seraient initiées, gérées et contrôlées depuis [...] par Z.________, mais elle précise qu'il s'agit d'indications qu'elle tient de son client, ce qui n'est par conséquent nullement probant. La fiduciaire indique également qu'elle ferait suivre systématiquement toute la documentation reçue pour O.________ à un collaborateur de Z.________. Toutefois, les bordereaux de livraison de la société […] que le prévenu a produits (P. 192/1/3) semblent montrer que cela n’a pas toujours été le cas, puisque la dénomination italienne « mittente », sous laquelle figure Z.________, signifie expéditeur et celle de « destinatorio », sous laquelle figure la fiduciaire précitée, destinataire. Pour le surplus, on relèvera que s’agissant des commandes litigieuses passées en 2012, O.________ était encore domiciliée à l’adresse du prévenu aux [...] et non à celle de sa fiduciaire comme c’est le cas actuellement. L’attestation de [...] SA est donc sans pertinence pour déterminer où l’intéressé aurait commis les infractions qui lui sont reprochées. Les déclarations des concierges de l’immeuble de Z.________ et du prévenu à [...], simples témoignages écrits, paraissent sujets à caution compte tenu de l’existence des retraits d’argent mentionnés plus haut. Ces mêmes retraits rendent en l’état également moins déterminants le fait que la mère du prévenu soit domiciliée à [...] et que la fille de ce dernier y ait suivi sa scolarité. Quant aux décisions de taxation italiennes et aux cotisations sociales dont s’est acquitté le prévenu en Italie, elles ne sont en l’état pas davantage déterminantes. On rappellera que le prévenu a soutenu dans son courrier du 17 septembre 2018 (P. 141) qu’il ne disposerait d’aucune déclaration fiscale suisse pour les années 2011 à 2013. Or, il s’est annoncé résident en Suisse dès 2010, employé d'une société dont le siège est en Suisse, considéré comme salarié par la Caisse de compensation AVS et a perçu un salaire de dite société à tout le moins dès janvier 2012 sur un compte en Suisse. Dans ces circonstances, on ne distingue pas pourquoi le prévenu ne se serait pas également acquitté en Suisse de cotisations sociales et d'un impôt sur le revenu durant la période litigieuse. Cette question doit être éclaircie avant de considérer que les décisions de taxation italiennes et les cotisations sociales versées par le prévenu en Italie constitueraient des éléments démontrant que l’intéressé n’était pas domicilié en Suisse avant 2013 contrairement à ce qu’il avait annoncé aux autorités helvétiques en 2010. Enfin, les frais facturés par un opérateur de téléphonie italien à la société Z.________ ne confirment ni n'infirment que le prévenu vivait exclusivement en Italie. On relèvera par ailleurs que les frais d’itinérance sont élevés, qu’on ne distingue pas s’il s’agit des frais du prévenu uniquement ou également des employés de Z.________ et que le prévenu possédait un numéro de téléphone fixe en Suisse en parallèle (cf. document d’ouverture du compte bancaire n° [...], P. 24). Cela étant, on relèvera encore que le prévenu a déclaré qu’il lui était « arrivé » d’envoyer des instructions depuis [...] et que lorsque les négociations avec les fournisseurs ou les intermédiaires étaient finalisées, il « contactait » ses employés à [...] pour lancer la procédure d’approbation de la commande. On en déduit que le processus de commande de vins au sein de Z.________ était initié sur instructions du prévenu, sans que la présence de ce dernier dans ses bureaux [...] fût nécessaire. Dans cette mesure, le fait que les commandes litigieuses aient formellement été passées par l’intermédiaire de Z.________, basée à [...], respectivement par son employé L.________, ne permet pas en soi de conclure que les faits reprochés au prévenu auraient été commis exclusivement depuis l’Italie. En définitive, l’existence des retraits d’espèces effectués en francs suisses à [...] et à [...] décrits ci-dessus constituent, en l’état, un indice sérieux que le prévenu ne se trouvait pas en Suisse seulement pour des vacances ou « quelques week-ends par année » comme il l’a soutenu. Avant de considérer qu’il n’est pas établi qu’il ait commis des actes de tromperie astucieuse fondant une éventuelle escroquerie depuis la Suisse et que les déclarations qu’il a faites pour obtenir un permis de séjour n’étaient que de façade, la question de sa présence à [...] doit être instruite davantage. Il convient notamment de déterminer qui a effectué les retraits précités, en invitant en particulier l’établissement bancaire concerné à produire des copies d’éventuelles quittances données au guichet. Il convient également de savoir si le prévenu a répondu à la demande que lui avait adressée le Service de la population le 6 décembre 2010 et s’il ne s’est réellement acquitté d’aucun impôt en Suisse avant 2013. Il convient enfin de déterminer quelle activité concrète O.________, respectivement W.________, a déployé en Suisse durant la période litigieuse. A la lumière des renseignements obtenus, l’analyse de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu où le prévenu aurait commis les faits qui lui sont reprochés devra faire l’objet d’un réexamen. Il s’ensuit que le premier grief de la recourante doit être admis. 4. 4.1 La recourante conteste le calcul de l’assiette du séquestre effectué par le Procureur, faisant valoir en substance qu’il aurait dû tenir compte d’autres opérations douteuses et qu’un tel calcul serait prématuré en l’état de l’instruction. Elle conteste également qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale. 4.2 4.2.1 Les principes régissant le séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), ainsi que le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 70 al. 3 CP) ont déjà été énoncés dans l’arrêt rendu dans la présente cause le 29 mars 2018 par la Cour de céans. Il n’est ainsi pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement (CREP 29 mars 2018/240 consid. 2.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités). 4.3 En l’occurrence, le premier grief de la recourante étant fondé, son recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses griefs quant aux autres opérations litigieuses fondant une éventuelle escroquerie qui auraient dû être prises en compte. L’assiette du séquestre retenue par le Procureur, qui a admis que le résultat d’une éventuelle escroquerie pouvait néanmoins être survenu en Suisse, ne peut en effet pas être confirmée en l’état, puisqu’il a considéré que son pouvoir d’investigation n’était limité qu’aux seules opérations douteuses ayant transité par O.________, respectivement ses comptes bancaires en Suisse, « à l’exclusion de toute opération manifestement passée depuis l’Italie, par l’intermédiaire de toute société basée dans ce dernier pays, en France, au Royaume-Uni, à Hong-Kong, au Panama ou encore dans les Iles Vierges britanniques et ne disposant pas de relation bancaire en Suisse, ayant appauvri la société plaignante basée au […] ». 4.4 4.4.1 S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, le Procureur a considéré que la compétence des autorités suisses paraissait acquise dès lors qu’il n’était pas contesté que les vins du fonds R.________ étaient entreposés en Suisse, aux Ports Francs de [...]. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu quant à la commission de cette infraction, il a relevé que le dossier contenait un rapport dressé par la société X.________, établi à la suite de l’inspection d’une partie du stock du fonds R.________ entreposé aux Ports Francs de [...], dont il ressortait que « plusieurs anomalies importantes soit au niveau de la conservation des bouteilles, soit au niveau de l’authenticité [avaient] été relevées », lesquelles « ne devraient pas exister dans un stock marchand géré par un professionnel dont la mission est d’investir dans le vin » (P. 5/18). Le prévenu avait contesté la force probante de ce rapport, invoquant en particulier un manque d’indépendance de ses auteurs. Niant toute carence en la matière, il avait fourni des explications détaillées s’agissant du contrôle de la qualité des vins et des divers points soulevés par ledit rapport. Le Procureur a considéré que ces explications n’étaient pas « de nature à disqualifier sans aucun doute toute gestion déloyale des intérêts d’U.________, celles-ci méritant encore plusieurs vérifications ». Il a néanmoins estimé qu’à ce stade, les éléments à disposition ne justifiaient pas le maintien d’un séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale, d’autant plus qu’il peinait à discerner l’avantage qu’aurait pu rechercher le prévenu par ses éventuelles omissions, étant rappelé que la gestion déloyale était une infraction intentionnelle, nécessitant, le cas échéant, un dol éventuel strictement caractérisé. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, le Procureur s’est référé aux arguments qu’il a soulevés dans son ordonnance et a considéré que la recourante cherchait à renverser le fardeau de la preuve, attendant du prévenu qu’il fournisse la démonstration qu’il ne lui avait pas causé de dommage. Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il n’aurait eu aucun pouvoir de gestion, dès lors que les commandes auraient toutes été signées par la plaignante après contrôle des prix, et remet en cause l’expertise produite par la recourante, indiquant qu’elle aurait été établie sous la pression de cette dernière et qu’elle ne contiendrait aucune liste de vins défectueux dressée en bonne et due forme. 4.4.2 Selon le rapport établi par la société X.________, une partie des bouteilles stockées aux Ports Francs de [...] appartenant au fonds R.________ auraient un niveau très bas. Or de telles bouteilles ne sont généralement pas vendables. Ce problème n’aurait pas pu se produire aux Ports Francs, qui offrent un stockage professionnel parfait pour la conservation des bouteilles, mais bien avant l’achat et la livraison des vins. En outre, certaines bouteilles ne seraient pas authentiques, certaines étant des faux très grossiers. L’auteur de ce rapport conclut qu’il y aurait eu « de graves manquements sur le contrôle qualité des vins achetés dans la chaîne des achats et le fait de n’avoir aucune traçabilité sur les vins marque[rait] un acte de grande négligence ». Ces conclusions rendent à ce stade vraisemblable que la recourante a subi un dommage du fait que le prévenu a procédé à l’acquisition de vins qui se sont finalement révélés invendables, soit parce qu’ils ont été mal conservés avant leur acquisition pour le fonds R.________ soit parce qu’il s’agit de contrefaçons, pour certaines très grossières, ce qui suscite des interrogations quant à la responsabilité pénale du prévenu dans la mesure où il se décrit comme l’un des rares experts au monde dans le domaine. Le Procureur a du reste considéré que les explications du prévenu méritaient encore des vérifications. Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qu’a considéré le Procureur, il existe suffisamment d’éléments pour maintenir le séquestre à raison d’éventuels actes de gestion déloyale. La recherche d’un avantage ne constitue par ailleurs pas une condition de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP. Quant à la qualité de gérant du prévenu, elle doit également être admise en l’état. On relèvera notamment qu’il a reconnu qu’en tant qu’expert, le contrôle de la qualité des vins qui parvenaient aux Ports Francs était de son ressort (PV aud. 4, l. 255). L’appréciation du Procureur ne peut par conséquent pas être confirmée à ce stade de l’enquête, d’autant que celui-ci annonce qu’il procédera à des vérifications. Cela étant, il convient de rappeler à la recourante qu’il lui appartient de chiffrer et détailler le dommage qu’elle allègue avoir subi aux fins que l’assiette du séquestre puisse être précisée à cet égard. 4.5 Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4.3 et 4.4.2) et du fait que les soupçons pesant sur le prévenu demeurent d’actualité, l’assiette du séquestre tel que le Procureur l’a arrêtée ne peut pas être confirmée et le séquestre doit être maintenu en l’état, étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). Il incombera à ce magistrat de procéder à un nouvel examen de cette question en tenant compte de ce qui a été relevé par la Cour de céans dans les considérants susmentionnés. 5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 29 avril 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront mis à la charge de W.________, dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. Elle sera mise à la charge de W.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette. VII. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de W.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudio A. Realini, avocat (pour U.________), - Me Fabien V. Rutz, avocat (pour W.________ et O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - S.________, - Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :