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Décision / 2019 / 528

Waadt · 2019-06-25 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par mandat du 13 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez S.________.
  2. Par acte du 24 mai 2019, S.________ a formé recours contre la décision précitée.
  3. Par courrier du 25 juin 2019, S.________ a retiré son recours.
  4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurence Piquerez, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 25.06.2019 Décision / 2019 / 528

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 511 PE18.002728-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2019 par S.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition d ocumentaire rendu le 13 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002726-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par mandat du 13 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez S.________. 2. Par acte du 24 mai 2019, S.________ a formé recours contre la décision précitée. 3. Par courrier du 25 juin 2019, S.________ a retiré son recours. 4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurence Piquerez, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :