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Décision / 2019 / 524

Waadt · 2019-06-19 · Français VD
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LÉSÉ, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, NON-LIEU, GESTION DÉLOYALE, DÉNONCIATEUR | 158 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente.

E. 2 La qualité pour recourir des plaignantes mérite examen.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, D.________ SA a été l’employeur de B.________ dans le cadre de son propre mandat d’assurer la gestion technique, la conciergerie et la sécurité de l'hôtel «A.________». Cette recourante n'expose pas en quoi elle aurait subi un préjudice direct à titre personnel, l'acte de recours indiquant à cet égard que le susnommé aurait vraisemblablement «encaissé des loyers ou perçu d'autres avantages en nature en échange de la location de chambres, lesquels auraient dû revenir au propriétaire de l'immeuble» (cf. P. 6, p. 6), soit à C.________ SA. D.________ SA n'est donc pas susceptible d’être directement lésée par l’infraction dénoncée et, en ce qui la concerne, ne peut être considérée que comme dénonciatrice (cf. CREP 8 novembre 2018/87). Le recours de D.________ SA est donc irrecevable. En revanche, le recours de C.________ SA est recevable en tant que cette partie rend vraisemblable l'existence d'un préjudice direct en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, en tant qu'elle allègue avoir été privée d'éventuels revenus tirés de la présence de tiers dans ses locaux.

E. 3.1 La recourante C.________ SA rappelle que B.________ a été licencié avec effet immédiat pour avoir autorisé de sa seule initiative et sans en référer à quiconque une occupation de plusieurs chambres de l’hôtel. Il se serait agi d’une occupation permanente. Elle allègue que l'intéressé aurait encaissé des loyers ou perçu d'autres avantages en nature. Elle soutient ensuite que B.________ aurait bien la qualité d'un gérant, muni d'un pouvoir de disposition sur le bâtiment et sur les chambres de l’hôtel. Ses responsabilités en sa qualité de concierge l’auraient en outre différencié d’un simple locataire. Elle souligne qu'il occupait un logement afin de lui permettre d’assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des lieux. Dans ce contexte particulier, l'intéressé aurait en définitive assumé une «posture de garant vis-à-vis de l’immeuble» et disposé d'un «pouvoir de disposition autonome» sur toutes les chambres de l’hôtel. La recourante allègue encore que la responsabilité confiée à B.________ «supposait de gérer l’usage de l'hôtel dans l’intérêt» des plaignantes, ce qui «excluait une location illicite des chambres à des tiers inconnus». Elle soutient en outre que B.________ aurait en louant les locaux «failli à son devoir de gestion du patrimoine». Elle aurait subi un dommage. Les chambres en question étant situées dans la nouvelle partie de l’hôtel, et celles-ci n’ayant jamais été utilisées auparavant, leur utilisation pendant plusieurs mois induirait une perte de valeur pour le propriétaire. De plus, les loyers ou les avantages en nature qu'aurait perçus l'intéressé auraient dû revenir aux plaignantes. Il y aurait ainsi un gain manqué. Par ailleurs, selon la recourante, la maxime d'instruction aurait imposé d'élucider la question de l'encaissement de loyers. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir établi qu'elle avait subi un dommage. Enfin, le probable versement de loyers de la part de tiers rendrait également probable l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 158 chiffre 2 CP devrait être envisagée.

E. 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art.

E. 3.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).

E. 3.3 En l'espèce, les obligations conférées à B.________ relèvent d’un rapport de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon le contrat du travail du 28 juin 2016 (cf. P. 5/2/3), le susnommé a été engagé en qualité de «Nettoyeur(euse)», «Agent de propreté ou Agent d'exploitation sans qualification depuis moins de 2 ans», avec un horaire de travail précis, soit «du Lundi au Jeudi de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30 & Vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00», pour un salaire brut de 4'043 fr. 45. En outre, selon le cahier des charges de l'intéressé du 28 juin 2016 également (cf. P. 5/2/4), la mission générale du poste est la suivante: «La personne nettoie, entretient ou remet en état différents locaux ou installations (bureaux, salles, montées d'escalier, etc.) selon annexe n° 5/Convention Collective du Nettoyage. Contrôle la fermeture des portes. Travaux d'entretien extérieur.» La Cour de céans considère, à l'instar de la Procureure, que le contrat de travail de B.________ ainsi que son cahier des charges, délimitant précisément ses missions, ne confèrent à ce dernier aucun pouvoir de gestion des intérêts patrimoniaux au sens de l'art. 158 CP. Simplement chargé du nettoyage, de l'entretien ou de la remise en état de l'hôtel «A.________», l'intéressé, même s'il avait pour tâche de contrôler la fermeture des portes du bâtiment, n'assumait pas une posture de garant vis-à-vis de cet immeuble. La responsabilité confiée par son employeur ne supposait en outre pas de gérer l’usage de l'hôtel ou d'en administrer de manière autonome les chambres pour le compte de cet employeur. N'en déplaise à la recourante, la qualité de gérant au sens de la disposition pénale précitée fait à l'évidence défaut. L'ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant que le Ministère public a constaté que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n'étaient pas réunies. Pour le surplus, le grief tiré de la violation de la maxime de l’instruction, visant le prétendu dommage patrimonial de C.________ SA, doit être rejeté dès lors qu'il n'y a pas lieu, sur le principe et pour les motifs exposés ci-dessus, d'envisager l'infraction de gestion déloyale. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 5 avril 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour D.________ SA et C.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.06.2019 Décision / 2019 / 524

LÉSÉ, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, NON-LIEU, GESTION DÉLOYALE, DÉNONCIATEUR | 158 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 499 PE19.006665-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2019 _______________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 158 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2019 par D.________ SA et C.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2019 par la Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006665-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 mars 2019, D.________ SA et C.________ SA ont déposé plainte pénale pour gestion déloyale à l'encontre de B.________ et se sont constituées parties civiles. Les plaignantes reprochent en substance au susnommé d'avoir, entre décembre 2018 et le 20 mars 2019, [...], dans l’hôtel «A.________», en sa qualité de concierge engagé par D.________ SA, avec pour charge de s’occuper de la maintenance et de l’entretien de l’hôtel précité, propriété de C.________ SA, autorisé sans droit des tiers à occuper des chambres de l’établissement. B. Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas réalisés. Elle a relevé que B.________ avait été engagé comme simple agent d’exploitation et n’avait donc pas la qualité d’un gérant au sens de l’article 158 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par ailleurs, elle a souligné que les plaignantes n’avaient pas allégué avoir subi un quelconque dommage, ni diminution de l’actif ou augmentation du passif, ni non-augmentation de l’actif ou non-diminution du passif. En définitive, aux yeux de la magistrate, le litige apparaissait de nature exclusivement civile, B.________, ayant été licencié avec effet immédiat le 20 mars 2019 en raison de son comportement. C. Par acte du 17 avril 2019, D.________ SA et C.________ SA ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l'encontre de B.________ pour gestion déloyale. Par déterminations du 17 juin 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente. 2. La qualité pour recourir des plaignantes mérite examen. 2.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, D.________ SA a été l’employeur de B.________ dans le cadre de son propre mandat d’assurer la gestion technique, la conciergerie et la sécurité de l'hôtel «A.________». Cette recourante n'expose pas en quoi elle aurait subi un préjudice direct à titre personnel, l'acte de recours indiquant à cet égard que le susnommé aurait vraisemblablement «encaissé des loyers ou perçu d'autres avantages en nature en échange de la location de chambres, lesquels auraient dû revenir au propriétaire de l'immeuble» (cf. P. 6, p. 6), soit à C.________ SA. D.________ SA n'est donc pas susceptible d’être directement lésée par l’infraction dénoncée et, en ce qui la concerne, ne peut être considérée que comme dénonciatrice (cf. CREP 8 novembre 2018/87). Le recours de D.________ SA est donc irrecevable. En revanche, le recours de C.________ SA est recevable en tant que cette partie rend vraisemblable l'existence d'un préjudice direct en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, en tant qu'elle allègue avoir été privée d'éventuels revenus tirés de la présence de tiers dans ses locaux. 3. 3.1 La recourante C.________ SA rappelle que B.________ a été licencié avec effet immédiat pour avoir autorisé de sa seule initiative et sans en référer à quiconque une occupation de plusieurs chambres de l’hôtel. Il se serait agi d’une occupation permanente. Elle allègue que l'intéressé aurait encaissé des loyers ou perçu d'autres avantages en nature. Elle soutient ensuite que B.________ aurait bien la qualité d'un gérant, muni d'un pouvoir de disposition sur le bâtiment et sur les chambres de l’hôtel. Ses responsabilités en sa qualité de concierge l’auraient en outre différencié d’un simple locataire. Elle souligne qu'il occupait un logement afin de lui permettre d’assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des lieux. Dans ce contexte particulier, l'intéressé aurait en définitive assumé une «posture de garant vis-à-vis de l’immeuble» et disposé d'un «pouvoir de disposition autonome» sur toutes les chambres de l’hôtel. La recourante allègue encore que la responsabilité confiée à B.________ «supposait de gérer l’usage de l'hôtel dans l’intérêt» des plaignantes, ce qui «excluait une location illicite des chambres à des tiers inconnus». Elle soutient en outre que B.________ aurait en louant les locaux «failli à son devoir de gestion du patrimoine». Elle aurait subi un dommage. Les chambres en question étant situées dans la nouvelle partie de l’hôtel, et celles-ci n’ayant jamais été utilisées auparavant, leur utilisation pendant plusieurs mois induirait une perte de valeur pour le propriétaire. De plus, les loyers ou les avantages en nature qu'aurait perçus l'intéressé auraient dû revenir aux plaignantes. Il y aurait ainsi un gain manqué. Par ailleurs, selon la recourante, la maxime d'instruction aurait imposé d'élucider la question de l'encaissement de loyers. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir établi qu'elle avait subi un dommage. Enfin, le probable versement de loyers de la part de tiers rendrait également probable l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 158 chiffre 2 CP devrait être envisagée. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). 3.3 En l'espèce, les obligations conférées à B.________ relèvent d’un rapport de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon le contrat du travail du 28 juin 2016 (cf. P. 5/2/3), le susnommé a été engagé en qualité de «Nettoyeur(euse)», «Agent de propreté ou Agent d'exploitation sans qualification depuis moins de 2 ans», avec un horaire de travail précis, soit «du Lundi au Jeudi de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30 & Vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00», pour un salaire brut de 4'043 fr. 45. En outre, selon le cahier des charges de l'intéressé du 28 juin 2016 également (cf. P. 5/2/4), la mission générale du poste est la suivante: «La personne nettoie, entretient ou remet en état différents locaux ou installations (bureaux, salles, montées d'escalier, etc.) selon annexe n° 5/Convention Collective du Nettoyage. Contrôle la fermeture des portes. Travaux d'entretien extérieur.» La Cour de céans considère, à l'instar de la Procureure, que le contrat de travail de B.________ ainsi que son cahier des charges, délimitant précisément ses missions, ne confèrent à ce dernier aucun pouvoir de gestion des intérêts patrimoniaux au sens de l'art. 158 CP. Simplement chargé du nettoyage, de l'entretien ou de la remise en état de l'hôtel «A.________», l'intéressé, même s'il avait pour tâche de contrôler la fermeture des portes du bâtiment, n'assumait pas une posture de garant vis-à-vis de cet immeuble. La responsabilité confiée par son employeur ne supposait en outre pas de gérer l’usage de l'hôtel ou d'en administrer de manière autonome les chambres pour le compte de cet employeur. N'en déplaise à la recourante, la qualité de gérant au sens de la disposition pénale précitée fait à l'évidence défaut. L'ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant que le Ministère public a constaté que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n'étaient pas réunies. Pour le surplus, le grief tiré de la violation de la maxime de l’instruction, visant le prétendu dommage patrimonial de C.________ SA, doit être rejeté dès lors qu'il n'y a pas lieu, sur le principe et pour les motifs exposés ci-dessus, d'envisager l'infraction de gestion déloyale. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 5 avril 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour D.________ SA et C.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :