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Décision / 2019 / 514

Waadt · 2019-04-29 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, ENQUÊTE PÉNALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | 323 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 e éd., Zürich 2014, n. 16 ad art. 323 CPP). Des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (TF 6B_1135/2016 et 6B_877/2017 du 24 novembre 2017, consid. 3.1 ; TF 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision, c’est-à-dire qu’ils permettent d’envisager concrètement une responsabilité pénale du prévenu (TF 6B_1135/2016 et 6B_877/2017 précité, consid. 3.1 ; TF 6B_92/2014 précité consid. 3.1 ; cf. Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächliger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 323 CPP).

E. 2.1 La recourante conteste le refus de la reprise de la procédure préliminaire.

E. 2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). La procédure préliminaire pourra être reprise notamment s'il apparaît ultérieurement qu'un témoin a fait un faux témoignage ou que le prévenu fait des aveux (Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que ni dans sa nouvelle plainte du 27 février 2019 contre B.G.________ pour calomnie, ni dans son courrier du 4 avril 2019 à la Procureure, la recourante n’a exposé clairement en quoi les pièces produites pourraient constituer de nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale des anciens prévenus (art. 323 al. 1 let. a CPP) qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 let. b CPP). La partie de son recours intitulée « MOYENS » est la reprise, à l’identique, de son courrier du 4 avril 2019 à la Procureure. Dans la partie « FAITS », elle énumère et commente les pièces déposées, mais on ne voit pas, et elle ne donne pas le début d’une explication compréhensible, en quoi ces pièces pourraient rendre vraisemblables les abus que les époux A.G.________ auraient commis sur leur petite-fille. La recourante se limite à tirer des conclusions sur le plan civil en relation avec la garde confiée au père d’B.L.________, ce qui n’est pas pertinent s’agissant de la reprise de la procédure pénale. Au surplus, l’argumentation de la Procureure est convaincante. En effet, le classement de la procédure a été ordonné en raison du fait que la culpabilité des prévenus n’avait absolument pas été établie. Ce classement a fait l’objet d’un recours de la plaignante rejeté par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ; puis le recours déposé par celle-ci auprès du Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable et enfin, la demande de révision de ce dernier arrêt a été déclarée irrecevable. Après l’épuisement de toutes les voies de droit, la recourante ne saurait faire valoir les mêmes arguments pour requérir la reprise de la procédure préliminaire. Ainsi, comme la Procureure l’a à juste titre exposé, la recourante devait faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux qui justifieraient la réouverture de la procédure préliminaire, à savoir des éléments qui fassent apparaître une responsabilité pénale des anciens prévenus. Tel n’est en l’occurrence pas le cas. En effet, avec la Procureure, on relève que divers documents produits figuraient déjà au dossier (P. 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/14, 66/15-2 et 66/16) et que de nombreux documents se rapportent à la procédure civile relative à l’attribution de la garde d’B.L.________ (P. 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15-2, 66/17, 66/18, 66/19 et 66/20). D’autres documents concernent la procédure pénale diligentée à Genève (P. 66/2), ainsi qu’un fait divers survenu aux Etats-Unis, sans que l’on comprenne sa pertinence dans le cadre de la présente cause (P. 66/8). On ne voit ainsi pas en quoi les pièces produites établiraient la culpabilité des grands-parents de l’enfant. Pour le surplus, c’est à bon droit que la Procureure a relevé que la plaignante ne pouvait pas se prévaloir tardivement de moyens de preuve dont elle avait eu connaissance à l’époque de l’instruction de la cause (ad P. 66/3, évoquant un constat médical soi-disant opéré par l’infirmière scolaire en septembre 2014, non étayé par pièce, et P. 66/15-1, soit une attestation médicale datée du 13 avril 2017 faisant état de surinfections pulmonaires contractées par B.L.________ en 2016 et de deux épisodes de fièvre survenus la même année). Ce procédé va en effet à l’encontre du principe de la bonne foi. En définitive, la Procureure était fondée à rejeter la requête de reprise de la procédure préliminaire.

E. 3.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure, se disant être une mère de bonne foi.

E. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 consid. 5.1.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1 ; CREP 10 octobre 2016/549 consid. 3.1 in fine et les références citées ; CREP 10 juin 2015/389 consid. 2.1 et les réf. cit.). Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il apparaît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 420 CPP). L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.6 ; CREP 6 mai 2019/196 consid. 7.2 ; cf. Domeisen, op. cit., n. 10 ad art. 420 CPP ; voir également Crevoisier, in Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 420 CPP).

E. 3.3 En l’occurrence, si la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 20 juillet 2018, n’a pas jugé la plainte « clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP », on ne saurait en dire autant de la demande de reprise de la procédure préliminaire des 27 février 2019 et 4 avril 2019, qui n’est manifestement pas étayée sérieusement. En effet, à aucun moment la plaignante n’a expliqué quels faits ou moyens de preuve nouveaux permettaient d’envisager une responsabilité pénale des époux A.G.________. Comme déjà dit plus haut, une grande partie des pièces qu’elle produit à l’appui de ses nouveaux courriers avaient déjà été produites dans le cadre de l’enquête qui a abouti à une ordonnance de classement. Quant aux autres pièces, elles ne sont manifestement d’aucune pertinence. Il s’ensuit que la recourante a saisi à nouveau la justice sans alléguer ni a fortiori rendre vraisemblable le moindre élément tangible propre à mettre en doute le classement opéré précédemment. Manifestement, une personne avisée placée dans la même situation n’aurait pas entrepris une telle démarche. Les qualités de mère et la bonne foi subjective de la recourante sont à cet égard sans portée. Celle-ci ayant provoqué par négligence grave la procédure en cause et occasionné les frais afférents à la décision attaquée, la Procureure était fondée à mettre à sa charge les frais de sa décision, par 300 francs. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3 ; CREP 27 août 2018/659 consid. 3 ; CREP 28 mai 2018 consid. 6 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2019 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Simon Ntah, avocat (pour A.G.________ et B.G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.04.2019 Décision / 2019 / 514

REJET DE LA DEMANDE, ENQUÊTE PÉNALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | 323 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 343 PE17.016274-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par A.L.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.016274-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 août 2017, A.L.________ a déposé plainte contre les époux B.G.________ et A.G.________, parents de son ancien compagnon C.G.________, avec lequel elle a eu une fille, B.L.________, née le [...] 2011. Elle leur reprochait divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de l’enfant B.L.________. Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre lesdits époux et a mis les frais de la procédure, par 10'000 fr., à la charge d’A.L.________, le solde, par 1'115 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat. Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé le classement et réformé l’ordonnance s’agissant des frais, qui ont été laissés entièrement à la charge de l’Etat. A cet égard, l’autorité de recours a considéré que la plainte n’apparaissait pas clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP. Par arrêt du 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.L.________ contre l’arrêt précité. Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.L.________. B. a) Le 27 février 2019, cette dernière a déposé une nouvelle plainte contre B.G.________ pour calomnie en raison des déclarations que cette dernière aurait faites devant le Tribunal de police de Genève, dans le cadre de la plainte que les époux A.G.________ avaient déposée contre A.L.________. En substance, B.G.________ a nié avoir abusé de ses fils C.G.________ et [...], d’avoir abusé de sa petite-fille B.L.________ et d’être à la tête d’un réseau de pédophiles à Neuchâtel, ainsi que d’avoir prostitué B.L.________. Le 20 mars 2019, la plaignante semblant invoquer des éléments nouveaux, le Procureur général du canton de Vaud a transmis le lot de pièces produit par celle-ci au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme valant demande de reprise de la procédure préliminaire. Le Procureur général a également indiqué que la nouvelle plainte serait traitée par les autorités genevoises, qui ont accepté leur compétence (P. 67). Le 26 mars 2019, la Procureure a interpellé A.L.________ pour qu’elle précise si les pièces en cause (P. 66/2 à 66/20) devaient être considérées comme une demande de reprise de la procédure préliminaire vaudoise (P. 67). Le 4 avril 2019, l’intéressée a répondu par l’affirmative, en précisant qu’elle souhaitait que la cause soit reprise par un autre procureur (P. 68). b) Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de reprise de la procédure préliminaire présentée par A.L.________ (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II). La Procureure a considéré que les arguments de la plaignante n’étaient pas pertinents, respectivement ne justifiaient pas une reprise de la procédure préliminaire. C’était ainsi selon elle en vain et de façon téméraire, voire abusive, qu’A.L.________ tentait d’obtenir une reprise de la procédure pénale, alors même qu’elle avait déjà usé de toutes les voies de droit contre l’ordonnance de classement du 11 avril 2018. La magistrate a examiné d’office les nombreuses pièces produites à l’appui de la requête, dont plusieurs avaient déjà été produites en cours d’instruction et ne constituaient donc pas des éléments nouveaux. La majeure partie des autres documents avaient trait à une procédure genevoise portant sur le retrait de garde de la plaignante sur sa fille B.L.________. Ces faits étaient postérieurs à l’ordonnance de classement et n’avaient aucune incidence sur les faits objet de la présente cause. S’agissant du relevé chronologique élaboré par la plaignante, elle y évoquait pour la première fois un prétendu constat médical qui aurait été opéré par l’infirmière scolaire sur l’enfant B.L.________. Au vu des nombreuses contradictions de la plaignante en cours de procédure, on pouvait sérieusement douter de la véracité de ces dires, qui n’étaient étayés par aucune pièce. Au demeurant, si la plaignante avait eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais qu’elle ne l’avait pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou de l’interdiction de l’abus de droit faisait obstacle à une reprise de la procédure. Il en allait de même s’agissant d’une attestation médicale du 13 avril 2017. Enfin, la requête présentée par A.L.________ étant téméraire et abusive, les frais de cette ordonnance devaient être mis à sa charge. La Procureure a en effet considéré que la plaignante instrumentalisait les autorités judiciaires afin d’arriver à ses fins dans le cadre de son litige civil avec C.G.________. C. Par acte du 18 avril 2019, A.L.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure préliminaire soit reprise. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le refus de la reprise de la procédure préliminaire. 2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). La procédure préliminaire pourra être reprise notamment s'il apparaît ultérieurement qu'un témoin a fait un faux témoignage ou que le prévenu fait des aveux (Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zürich 2014, n. 16 ad art. 323 CPP). Des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (TF 6B_1135/2016 et 6B_877/2017 du 24 novembre 2017, consid. 3.1 ; TF 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision, c’est-à-dire qu’ils permettent d’envisager concrètement une responsabilité pénale du prévenu (TF 6B_1135/2016 et 6B_877/2017 précité, consid. 3.1 ; TF 6B_92/2014 précité consid. 3.1 ; cf. Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächliger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 323 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que ni dans sa nouvelle plainte du 27 février 2019 contre B.G.________ pour calomnie, ni dans son courrier du 4 avril 2019 à la Procureure, la recourante n’a exposé clairement en quoi les pièces produites pourraient constituer de nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale des anciens prévenus (art. 323 al. 1 let. a CPP) qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 let. b CPP). La partie de son recours intitulée « MOYENS » est la reprise, à l’identique, de son courrier du 4 avril 2019 à la Procureure. Dans la partie « FAITS », elle énumère et commente les pièces déposées, mais on ne voit pas, et elle ne donne pas le début d’une explication compréhensible, en quoi ces pièces pourraient rendre vraisemblables les abus que les époux A.G.________ auraient commis sur leur petite-fille. La recourante se limite à tirer des conclusions sur le plan civil en relation avec la garde confiée au père d’B.L.________, ce qui n’est pas pertinent s’agissant de la reprise de la procédure pénale. Au surplus, l’argumentation de la Procureure est convaincante. En effet, le classement de la procédure a été ordonné en raison du fait que la culpabilité des prévenus n’avait absolument pas été établie. Ce classement a fait l’objet d’un recours de la plaignante rejeté par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ; puis le recours déposé par celle-ci auprès du Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable et enfin, la demande de révision de ce dernier arrêt a été déclarée irrecevable. Après l’épuisement de toutes les voies de droit, la recourante ne saurait faire valoir les mêmes arguments pour requérir la reprise de la procédure préliminaire. Ainsi, comme la Procureure l’a à juste titre exposé, la recourante devait faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux qui justifieraient la réouverture de la procédure préliminaire, à savoir des éléments qui fassent apparaître une responsabilité pénale des anciens prévenus. Tel n’est en l’occurrence pas le cas. En effet, avec la Procureure, on relève que divers documents produits figuraient déjà au dossier (P. 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/14, 66/15-2 et 66/16) et que de nombreux documents se rapportent à la procédure civile relative à l’attribution de la garde d’B.L.________ (P. 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15-2, 66/17, 66/18, 66/19 et 66/20). D’autres documents concernent la procédure pénale diligentée à Genève (P. 66/2), ainsi qu’un fait divers survenu aux Etats-Unis, sans que l’on comprenne sa pertinence dans le cadre de la présente cause (P. 66/8). On ne voit ainsi pas en quoi les pièces produites établiraient la culpabilité des grands-parents de l’enfant. Pour le surplus, c’est à bon droit que la Procureure a relevé que la plaignante ne pouvait pas se prévaloir tardivement de moyens de preuve dont elle avait eu connaissance à l’époque de l’instruction de la cause (ad P. 66/3, évoquant un constat médical soi-disant opéré par l’infirmière scolaire en septembre 2014, non étayé par pièce, et P. 66/15-1, soit une attestation médicale datée du 13 avril 2017 faisant état de surinfections pulmonaires contractées par B.L.________ en 2016 et de deux épisodes de fièvre survenus la même année). Ce procédé va en effet à l’encontre du principe de la bonne foi. En définitive, la Procureure était fondée à rejeter la requête de reprise de la procédure préliminaire. 3. 3.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure, se disant être une mère de bonne foi. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 consid. 5.1.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1 ; CREP 10 octobre 2016/549 consid. 3.1 in fine et les références citées ; CREP 10 juin 2015/389 consid. 2.1 et les réf. cit.). Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il apparaît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 420 CPP). L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.6 ; CREP 6 mai 2019/196 consid. 7.2 ; cf. Domeisen, op. cit., n. 10 ad art. 420 CPP ; voir également Crevoisier, in Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 420 CPP). 3.3 En l’occurrence, si la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 20 juillet 2018, n’a pas jugé la plainte « clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP », on ne saurait en dire autant de la demande de reprise de la procédure préliminaire des 27 février 2019 et 4 avril 2019, qui n’est manifestement pas étayée sérieusement. En effet, à aucun moment la plaignante n’a expliqué quels faits ou moyens de preuve nouveaux permettaient d’envisager une responsabilité pénale des époux A.G.________. Comme déjà dit plus haut, une grande partie des pièces qu’elle produit à l’appui de ses nouveaux courriers avaient déjà été produites dans le cadre de l’enquête qui a abouti à une ordonnance de classement. Quant aux autres pièces, elles ne sont manifestement d’aucune pertinence. Il s’ensuit que la recourante a saisi à nouveau la justice sans alléguer ni a fortiori rendre vraisemblable le moindre élément tangible propre à mettre en doute le classement opéré précédemment. Manifestement, une personne avisée placée dans la même situation n’aurait pas entrepris une telle démarche. Les qualités de mère et la bonne foi subjective de la recourante sont à cet égard sans portée. Celle-ci ayant provoqué par négligence grave la procédure en cause et occasionné les frais afférents à la décision attaquée, la Procureure était fondée à mettre à sa charge les frais de sa décision, par 300 francs. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3 ; CREP 27 août 2018/659 consid. 3 ; CREP 28 mai 2018 consid. 6 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2019 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Simon Ntah, avocat (pour A.G.________ et B.G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :