DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 66a CP, 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, SJ 2015 I 377).
E. 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du prononcé séparé du 4 juin 2019 notifié aux parties. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui porte tant sur le chiffre VII du dispositif du jugement du 4 juin 2019 que sur le prononcé précité, est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que le risque de fuite retenu par les premiers juges. Il fait valoir qu’en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec un sursis partiel portant sur la moitié de cette peine, il ne lui reste qu’environ trois semaines de privation de liberté à exécuter, de sorte qu’il serait invraisemblable qu’il entre dans la clandestinité, en abandonnant sa femme et ses enfants, pour se soustraire à l’exécution d’un tel solde de peine. Par ailleurs, le recourant expose que quand bien même il ne bénéficie plus d’un titre de séjour valable depuis le 12 mars 2018, il a continué à demeurer, avec sa famille, au centre [...] jusqu’à la date de son incarcération, soit pendant près de 6 mois. Ainsi, rien ne permettrait de penser qu’il pourrait agir différemment pour se soustraire à la mesure d’expulsion pénale prononcée contre lui. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité.
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention
pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal
de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence
à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est
exécutée.
Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de
sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231
al. 1 let. a CPP).
L'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit
que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP) quelle que
soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à
quinze ans. Cette disposition légale s’applique également en cas de tentative (Dupuis
et al., Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a CP). Selon l’art. 7a LEP (loi sur les condamnations
pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), le Service en charge de la population est compétent
pour la mise en œuvre des décisions d’expulsion judiciaire au sens des art. 66a ss CP.
L'art. 66a al. 1 CP figure dans le chapitre 2, intitulé « Mesures », du Code
pénal, de sorte que l'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal
(ATF 143 IV 168 consid. 3.2).
Comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let.
a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des
motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée
en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le droit conventionnel autorise la détention
d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 par. 1 let. f CEDH
[Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101]). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun
jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités
pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche
cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI
(loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005;
RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative
la personne concernée dès la notification d'une décision de « première
instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force
du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3).
Une détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion
pénale doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 par. 3 CEDH, art. 31
al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101 et art. 212 al. 3 CPP]). Il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté
une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis,
tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse
pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et
tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168
consid. 5).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable de tentative de viol et de séjour
illégal par jugement du 4 juin 2019. Il a été condamné à une peine privative
de liberté de 20 mois, avec un sursis partiel à concurrence de 10 mois, et son expulsion du
territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 7 ans. Ce jugement, de même
que le prononcé séparé du même jour, ordonne, en raison d’un risque de fuite,
le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ pour garantir l’exécution
de la peine à laquelle il a été condamné, d’une part, et de l’expulsion,
d’autre part.
A l’issue de l’audience, de même que par courrier du 6 juin 2019, G.________ a déposé
une annonce d’appel contre le jugement du 4 juin 2019, de sorte que, conformément à l’art.
402 CPP, la force de chose jugée du jugement attaqué, portant sur tous les chiffres de son
dispositif, incluant celui ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté
du prénommé, est suspendue. Ainsi, en application des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP,
qui fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer une personne en
détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci, la
présente détention n’a, à ce jour, pas pris fin et ne s’achèvera que
lorsque le jugement attaqué entrera en force ou lorsque l’expulsion du prévenu sera exécutée.
Partant, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ se justifie
sur le principe.
En outre, le recourant est un ressortissant érythréen en situation illégale en Suisse
depuis le rejet de sa demande d’asile. De plus, son expulsion du territoire suisse a désormais
été prononcée par le tribunal de première instance, de sorte que l’intéressé
s’expose, indépendamment du sort de l’appel, dont on ignore en l’état les
conclusions, maintenant concrètement à une mesure de renvoi. Ainsi, il est vraisemblable que
l’intéressé vienne à disparaitre en entrant dans la clandestinité pour tenter
de se soustraire à son expulsion pénale. G.________ présente donc un risque de fuite manifeste.
Enfin, dans la mesure où l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention pour
des motifs de sûreté peut être ordonnée jusqu’à l’entrée en
force du jugement pour l’exécution d’une mesure, à savoir en l’occurrence
l’expulsion pénale, et que celle-ci n’a pas encore été exécutée,
l’examen du principe de la proportionnalité au regard de la quotité de la peine privative
de liberté encore à exécuter n’entre en l’espèce pas en ligne de compte.
A la lecture des dispositions légales concernées et conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le législateur a en effet prévu que le tribunal pouvait ordonner
le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’un prévenu pour garantir
l’expulsion de celui-ci tant que son jugement n’était pas définitif et exécutoire,
même après l’exécution de la peine privative de liberté. La compétence
des autorités pénales, donnée jusqu’à l’achèvement de la procédure
pénale, n’empêche cependant pas les autorités administratives d’intervenir
avant ce stade.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé, de même que le prononcé rendu simultanément par cette autorité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement du 4 juin 2019 ainsi que le prononcé rendu simultanément sont confirmés. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 20.06.2019 Décision / 2019 / 512
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 66a CP, 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 501 PE18.017655-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juin 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP; 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2019 par G.________ contre le prononcé rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le jugement rendu par celui-ci le même jour, en tant qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé, dans la cause n° PE18.017655-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________. Appréhendé le jour même, G.________ a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. b) Par acte d’accusation du 14 février 2019, le Ministère public a renvoyé G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, plus subsidiairement tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et séjour illégal, en raison des faits suivants : « Entre le 7 mars 2018, date d’entrée en force d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral constatant l’irrecevabilité d’un recours interjeté contre la décision de rejet de la demande d’asile et le prononcé du renvoi de l’intéressé, et le 8 septembre 2018, date de son arrestation, le prévenu G.________ a séjourné illégalement en Suisse, en particulier à [...], au bénéfice de l’aide d’urgence. A [...], le 8 septembre 2018, peu après 5h00, G.________, […], a repéré [...], laquelle titubait, à la manière d’une personne sous l’influence de l’alcool. Alors qu’elle partait en direction du [...] et qu’elle passait à la hauteur G.________, ce dernier s’est levé et est allé à sa rencontre. Il lui a passé son bras gauche autour du cou, de façon amicale, et a vraisemblablement engagé la conversation avec elle. Après avoir accompagné l’intéressée dans sa direction initiale sur une dizaine de mètres, il l’a incitée, d’une façon indéterminée, à faire demi-tour, et tous deux sont partis en direction des WC publics de [...]. Il semble qu’à un moment donné, [...] ait tenté de repousser le prévenu avec son bras, en vain. Ils sont ensuite entrés dans les WC publics, cô té hommes. A cet endroit, le prévenu a fait entrer sa victime dans une cabine qu’il a verrouillée, dans l’intention d’entretenir avec elle un rapport sexuel contre son gré et alors qu’elle n’était, de façon manifeste, pas en état de résister, voire qu’elle était incapable de discernement, en raison de son état d’alcoolisation et de la prise de médicaments. Il semble également qu’il l’ait contrainte en la saisissant par les cheveux pour la forcer à entrer dans la cabine puis pour la maintenir, afin de parvenir à ses fins. […] ». B. a) Par jugement du 4 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de tentative de viol et de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement à la date du 4 juin 2019, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, à hauteur de 10 mois, et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a constaté que G.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 11 jours et ordonné que 6 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de 7 ans (VI) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________, pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion (VII). b) Par prononcé séparé du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ aux fins de garantir l’exécution de l’expulsion pénale et de la peine (I) et a dit que les frais de son prononcé suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a relevé que G.________ était un ressortissant érythréen en situation illégale en Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile, de sorte que le risque de fuite qu’il présentait était manifeste, dès lors que l’intéressé pouvait disparaître et entrer dans la clandestinité pour tenter de se soustraire à son expulsion et à l’exécution de la peine à laquelle il avait été condamné. c) A l’audience du 4 juin 2019 et par courrier du 6 juin 2019, G.________ a déposé une annonce d’appel. C. Par acte du 14 juin 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 4 juin 2019, en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que sa libération soit ordonnée à compter du 2 juillet 2019 et, plus subsidiairement encore, à ce que le prononcé attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du prononcé séparé du 4 juin 2019 notifié aux parties. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui porte tant sur le chiffre VII du dispositif du jugement du 4 juin 2019 que sur le prononcé précité, est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que le risque de fuite retenu par les premiers juges. Il fait valoir qu’en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec un sursis partiel portant sur la moitié de cette peine, il ne lui reste qu’environ trois semaines de privation de liberté à exécuter, de sorte qu’il serait invraisemblable qu’il entre dans la clandestinité, en abandonnant sa femme et ses enfants, pour se soustraire à l’exécution d’un tel solde de peine. Par ailleurs, le recourant expose que quand bien même il ne bénéficie plus d’un titre de séjour valable depuis le 12 mars 2018, il a continué à demeurer, avec sa famille, au centre [...] jusqu’à la date de son incarcération, soit pendant près de 6 mois. Ainsi, rien ne permettrait de penser qu’il pourrait agir différemment pour se soustraire à la mesure d’expulsion pénale prononcée contre lui. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). L'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition légale s’applique également en cas de tentative (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a CP). Selon l’art. 7a LEP (loi sur les condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), le Service en charge de la population est compétent pour la mise en œuvre des décisions d’expulsion judiciaire au sens des art. 66a ss CP. L'art. 66a al. 1 CP figure dans le chapitre 2, intitulé « Mesures », du Code pénal, de sorte que l'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 par. 1 let. f CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3). Une détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 par. 3 CEDH, art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101 et art. 212 al. 3 CPP]). Il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5). 2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable de tentative de viol et de séjour illégal par jugement du 4 juin 2019. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec un sursis partiel à concurrence de 10 mois, et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 7 ans. Ce jugement, de même que le prononcé séparé du même jour, ordonne, en raison d’un risque de fuite, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ pour garantir l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné, d’une part, et de l’expulsion, d’autre part. A l’issue de l’audience, de même que par courrier du 6 juin 2019, G.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 4 juin 2019, de sorte que, conformément à l’art. 402 CPP, la force de chose jugée du jugement attaqué, portant sur tous les chiffres de son dispositif, incluant celui ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prénommé, est suspendue. Ainsi, en application des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, qui fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci, la présente détention n’a, à ce jour, pas pris fin et ne s’achèvera que lorsque le jugement attaqué entrera en force ou lorsque l’expulsion du prévenu sera exécutée. Partant, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ se justifie sur le principe. En outre, le recourant est un ressortissant érythréen en situation illégale en Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile. De plus, son expulsion du territoire suisse a désormais été prononcée par le tribunal de première instance, de sorte que l’intéressé s’expose, indépendamment du sort de l’appel, dont on ignore en l’état les conclusions, maintenant concrètement à une mesure de renvoi. Ainsi, il est vraisemblable que l’intéressé vienne à disparaitre en entrant dans la clandestinité pour tenter de se soustraire à son expulsion pénale. G.________ présente donc un risque de fuite manifeste. Enfin, dans la mesure où l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée jusqu’à l’entrée en force du jugement pour l’exécution d’une mesure, à savoir en l’occurrence l’expulsion pénale, et que celle-ci n’a pas encore été exécutée, l’examen du principe de la proportionnalité au regard de la quotité de la peine privative de liberté encore à exécuter n’entre en l’espèce pas en ligne de compte. A la lecture des dispositions légales concernées et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur a en effet prévu que le tribunal pouvait ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’un prévenu pour garantir l’expulsion de celui-ci tant que son jugement n’était pas définitif et exécutoire, même après l’exécution de la peine privative de liberté. La compétence des autorités pénales, donnée jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale, n’empêche cependant pas les autorités administratives d’intervenir avant ce stade. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé, de même que le prononcé rendu simultanément par cette autorité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement du 4 juin 2019 ainsi que le prononcé rendu simultanément sont confirmés. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :