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Décision / 2019 / 497

Waadt · 2019-06-14 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il ne conteste pas les faits et a admis, lors de sa première audition, qu’il avait acquis deux tournevis et qu’il avait fait le guet pendant que son comparse tentait de pénétrer dans la villa en forçant les deux porte-fenêtres du salon. Il a également admis devant la Procureure que, s’il avait trouvé des objets de valeur, il les aurait volés. Partant, la condition préalable au maintien de la déten­tion provisoire du recourant est réalisée.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il a l’intention d’aller à Londres, où il réside avec sa femme et son fils, et où il travaille.

E. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).

E. 3.3 En l’espèce, X.________, ressortissant roumain, ne dispose d’aucun domicile et d’aucune attache en Suisse où il n’est que de passage. Son épouse et son fils résident à Londres où lui-même a un travail et toute sa famille vit en Angleterre ou en Roumanie. Avec le premier juge, la Cour de céans considère, au vu de la gravité des faits reprochés, qu’il est fort à craindre que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en fuyant la Suisse. Partant, de fait, le risque de fuite de X.________ demeure concret et justifie son maintien en détention provisoire.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, sans toutefois discuter les motifs retenus par le premier juge, si ce n’est en faisant valoir que ceux-ci ne justifieraient pas une détention provisoire de trois mois.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid.

E. 4.3 En l’espèce, le risque de collusion est concret. Les déclarations des deux comparses ne sont pas claires et sont contradictoires sur certains points relatifs au déroulement des faits. L’enquête vient juste de débuter et des mesures d’instruc­tion sont en cours afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et de son comparse. Pour ce faire, il s’agira notamment d’extraire et d’analyser les don­nées des téléphones cellulaires retrouvés sur les deux prévenus, et de prélever des empreintes de leurs semelles pour les comparer avec celles retrouvées sur les lieux. Il est dès lors nécessaire que le recourant ne puisse interférer dans l’enquête en cours, en particulier qu’il ne puisse pas prendre contact avec d’éventuels compli­ces ou faire disparaître des preuves.

E. 4.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence des risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose égale­ment en raison du risque de réitération (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit.; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la durée de trois mois est disproportionnée, eu égard aux mesures d’instruction encore à mener, celles-ci ne devant pas durer plus de deux semaines. Il allègue que la peine qu’il encourt concrètement serait une peine pécuniaire – étant donné qu’une peine privative de liberté aurait un effet désastreux sur sa situation personnelle et professionnelle –, et que cette peine serait assortie du sursis. Il en déduit qu’une détention au-delà du 14 juin 2019, date à laquelle il devrait prétendu­ment rentrer à Londres pour reprendre son travail après 28 jours de « vacances », ne serait pas justifiée.

E. 5.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence, qui constitue le principe de la proportionnalité, en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas détermi­nant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 5.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. En effet, si les mesures d’instruction à mener ne justifient effectivement pas – à ce stade – une durée de détention de trois mois, le recourant perd de vue que la détention est également motivée par le risque de fuite. De plus, cette durée de trois mois est justifiée par la peine prévisible qui excèdera vraisemblablement trois mois, étant rappelé que le recourant est prévenu de tentative de vol, de dommage à la propriété et de tentative de violation de domicile, soit trois infractions en concours, d’une part, et qu’au stade de la détention provisoire, le juge n’a pas à tenir compte de l’octroi d’un éventuel sursis ou d’une peine pécuniaire, d’autre part. Partant, force est de constater que la durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier les risques de fuite et de collusion retenus. Le recou­rant n’en propose du reste pas.

E. 6.1 Le recourant fait enfin valoir que le principe de la proportionnalité doit également être examiné sous l’angle des conditions de détention, soutenant qu’une détention au-delà du 14 juin 2019 serait disproportionnée dès lors qu’il est détenu depuis

E. 6.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4).

E. 6.3 Si la question des conditions illicites de détention du recourant ne joue pas de rôle dans l’examen des conditions de mise en détention provisoire prévues à l’art. 221 CPP, l’autorité de jugement devra néanmoins tenir compte des violations constatées lors de la fixation de la peine, celles-ci pouvant fonder une réduction de peine ou une indemnisation au sens de l’art. 431 CPP. En l’occurrence, à supposer que la moitié des dix jours de détention déjà subis dans des conditions illicites doive être déduite de la peine prévisible, voire même à l’extrême les dix jours eux-mêmes, la durée de trois mois de la détention provisoire demeure propor­tionnée. Quant au futur transfert du recourant, on ne saurait présumer qu’il se fera dans un établisse­ment où les conditions de détention seront également illicites. L’argument du recourant, qui frise sur ce dernier point la témérité, doit être rejeté. 7. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Alexandre Reymond, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population (X.________, né le [...].1974), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 10 jours dans des conditions illicites au Centre de la Blécherette et qu’il sera transféré à la Prison du Bois-Mermet où, selon  lui, « les conditions de détention sont généralement considérées comme illicites également ».

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.06.2019 Décision / 2019 / 497

DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 487 PE19.010591-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juin 2019 ________________ Composition :               M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.010591-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée par J.________, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1974 à [...] et ressortissant de Roumanie, pour tentative de vol, dommage à la propriété et tentative de violation de domicile. Il lui est reproché en substance d’avoir, le 28 mai 2019 vers 12h, avec son comparse F.________, tenté de pénétrer par effraction dans une villa sise au chemin du [...] à [...], pour y dérober des biens. b) X.________ a été appréhendé le 28 mai 2019 et incarcéré en zone carcérale au Centre de la Blécherette. Lors de son audition par la police, il a reconnu les faits reprochés, tout en expliquant qu’il cherchait un endroit où dormir jusqu’au dimanche, qu’il avait acheté deux tournevis, qu’il faisait le guet pendant que son comparse essayait de pénétrer dans la maison en forçant la porte-fenêtre donnant sur un balcon et qu’il n’avait pas l’intention de voler. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. c) Lors de son audition d’arrestation du 29 mai 2019 par la Procureure cantonale Strada, X.________ a déclaré qu’il vivait à Londres avec son épouse et leur fils âgé de 13 ans, ville où il avait un travail et où il bénéficiait d’allocations pour son fils et d’une aide au logement, que sa fille était rentrée en Roumanie où elle vivait avec son mari et ses enfants, que son frère et sa famille, ainsi que sa tante et sa famille, vivaient également à Londres, qu’il était arrivé en Suisse, pour la première fois, le 24 mai 2019, qu’il avait acheté deux tournevis à Genève et que s’il avait trouvé des objets de valeur, il les aurait volés. B. a) Le 29 mai 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risque de fuite, de collusion et de réitération. Tout en relevant que X.________ était de passage en Suisse, que toute sa famille vivait en Angleterre ou en Roumanie et qu’il existait un risque concret de fuite, la Procureure a indiqué que les déclarations des deux prévenus étaient contradictoires et que divers contrôles devaient être effectués afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de X.________. b) Par courriel du 30 mai 2019, X.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il interpelle le Ministère public, afin que celui-ci lui commu­nique le nom de l’établissement dans lequel la détention requise serait exécutée, faisant valoir que les conditions de détention étaient notoirement illicites dans certai­nes geôles vaudoises et que l’établissement de détention choisi aurait une incidence sur l’application du principe de proportionnalité. c) Le 31 mai 2019, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de X.________ en présence de son défenseur d’office. Celui-ci a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police et à la Procureure, précisant que, s’il était libéré, il rejoindrait sa femme à Londres et reprendrait son travail. Il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et à sa libération, au plus tard le 14 juin 2019. d) Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal des mesures de con­train­te, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la déten­tion provisoire de X.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2019, et a dit que les frais de l’ordon­nance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substan­ce qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, qu’il était proba­ble qu’il quitte la Suisse en cas de libération, que des mesures d’instruction étaient en cours, qu’il convenait d’éviter que le prévenu interfère dans l’enquête en cours, qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficace­ment la réali­sation des risques constatés, que le principe de la proportionnalité était respecté et qu’il n’avait aucune compétence quant à la détermination du lieu de détention d’un prévenu, question sans incidence sur la décision de mise, ou non, en détention provisoire. C. Par acte du 11 juin 2019, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire prenne fin le 14 juin 2019 au plus tard et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il ne conteste pas les faits et a admis, lors de sa première audition, qu’il avait acquis deux tournevis et qu’il avait fait le guet pendant que son comparse tentait de pénétrer dans la villa en forçant les deux porte-fenêtres du salon. Il a également admis devant la Procureure que, s’il avait trouvé des objets de valeur, il les aurait volés. Partant, la condition préalable au maintien de la déten­tion provisoire du recourant est réalisée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il a l’intention d’aller à Londres, où il réside avec sa femme et son fils, et où il travaille. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’espèce, X.________, ressortissant roumain, ne dispose d’aucun domicile et d’aucune attache en Suisse où il n’est que de passage. Son épouse et son fils résident à Londres où lui-même a un travail et toute sa famille vit en Angleterre ou en Roumanie. Avec le premier juge, la Cour de céans considère, au vu de la gravité des faits reprochés, qu’il est fort à craindre que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en fuyant la Suisse. Partant, de fait, le risque de fuite de X.________ demeure concret et justifie son maintien en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, sans toutefois discuter les motifs retenus par le premier juge, si ce n’est en faisant valoir que ceux-ci ne justifieraient pas une détention provisoire de trois mois. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, le risque de collusion est concret. Les déclarations des deux comparses ne sont pas claires et sont contradictoires sur certains points relatifs au déroulement des faits. L’enquête vient juste de débuter et des mesures d’instruc­tion sont en cours afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et de son comparse. Pour ce faire, il s’agira notamment d’extraire et d’analyser les don­nées des téléphones cellulaires retrouvés sur les deux prévenus, et de prélever des empreintes de leurs semelles pour les comparer avec celles retrouvées sur les lieux. Il est dès lors nécessaire que le recourant ne puisse interférer dans l’enquête en cours, en particulier qu’il ne puisse pas prendre contact avec d’éventuels compli­ces ou faire disparaître des preuves. 4.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence des risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose égale­ment en raison du risque de réitération (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit.; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la durée de trois mois est disproportionnée, eu égard aux mesures d’instruction encore à mener, celles-ci ne devant pas durer plus de deux semaines. Il allègue que la peine qu’il encourt concrètement serait une peine pécuniaire – étant donné qu’une peine privative de liberté aurait un effet désastreux sur sa situation personnelle et professionnelle –, et que cette peine serait assortie du sursis. Il en déduit qu’une détention au-delà du 14 juin 2019, date à laquelle il devrait prétendu­ment rentrer à Londres pour reprendre son travail après 28 jours de « vacances », ne serait pas justifiée. 5.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence, qui constitue le principe de la proportionnalité, en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas détermi­nant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. En effet, si les mesures d’instruction à mener ne justifient effectivement pas – à ce stade – une durée de détention de trois mois, le recourant perd de vue que la détention est également motivée par le risque de fuite. De plus, cette durée de trois mois est justifiée par la peine prévisible qui excèdera vraisemblablement trois mois, étant rappelé que le recourant est prévenu de tentative de vol, de dommage à la propriété et de tentative de violation de domicile, soit trois infractions en concours, d’une part, et qu’au stade de la détention provisoire, le juge n’a pas à tenir compte de l’octroi d’un éventuel sursis ou d’une peine pécuniaire, d’autre part. Partant, force est de constater que la durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier les risques de fuite et de collusion retenus. Le recou­rant n’en propose du reste pas. 6. 6.1 Le recourant fait enfin valoir que le principe de la proportionnalité doit également être examiné sous l’angle des conditions de détention, soutenant qu’une détention au-delà du 14 juin 2019 serait disproportionnée dès lors qu’il est détenu depuis 10 jours dans des conditions illicites au Centre de la Blécherette et qu’il sera transféré à la Prison du Bois-Mermet où, selon  lui, « les conditions de détention sont généralement considérées comme illicites également ». 6.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). 6.3 Si la question des conditions illicites de détention du recourant ne joue pas de rôle dans l’examen des conditions de mise en détention provisoire prévues à l’art. 221 CPP, l’autorité de jugement devra néanmoins tenir compte des violations constatées lors de la fixation de la peine, celles-ci pouvant fonder une réduction de peine ou une indemnisation au sens de l’art. 431 CPP. En l’occurrence, à supposer que la moitié des dix jours de détention déjà subis dans des conditions illicites doive être déduite de la peine prévisible, voire même à l’extrême les dix jours eux-mêmes, la durée de trois mois de la détention provisoire demeure propor­tionnée. Quant au futur transfert du recourant, on ne saurait présumer qu’il se fera dans un établisse­ment où les conditions de détention seront également illicites. L’argument du recourant, qui frise sur ce dernier point la témérité, doit être rejeté. 7. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Alexandre Reymond, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population (X.________, né le [...].1974), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :