QUALITÉ POUR RECOURIR, GESTION DÉLOYALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 158 ch. 1 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Plus précisément encore, le prévenu n'a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès du coprévenu lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation de fautes n'existant pas en droit pénal (JdT 2015 III 256 ; CREP 12 août 2011/318 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, nn. 1460-1461).
E. 1.2 Dans son acte, déposé en temps utile, le recourant fait valoir qu'il aurait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur d'E.________, car il est partie à la procédure en tant que prévenu au sens de l'art. 104 al. 1 let. a CPP. Il expose sur le fond qu'E.________ était particulièrement rompu aux investissements dans des fonds de placement et qu'il savait ou aurait dû savoir que lui-même était sujet à des difficultés financières récurrentes dès l'automne 2004 déjà, soit à partir du moment où une affaire similaire avait éclaté au grand jour, car il avait cherché périodiquement à obtenir des informations auprès de lui sur ses propres investissements et leur rentabilité, toutefois sans obtenir de réponses ou du moins en prétendant se satisfaire de celles qui lui étaient données. Le recourant considère qu'il existe indubitablement des soupçons et des contradictions permettant de considérer qu'E.________ doutait de la véracité de ses propos bien avant octobre 2009 et était ainsi complice de ses propres malversations financières, de sorte qu'il devrait être poursuivi pour les investissements effectués avant octobre 2009. Le recourant n'explique tout d'abord pas en quoi sa seule qualité de partie, en tant que prévenu, lui permettrait d'obtenir la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue en faveur du coprévenu E.________. Il ne démontre pas non plus en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts ni en quoi il en déduirait un droit subjectif. Le fait que la version des deux prévenus s'oppose, tout au moins sur les informations à disposition, sur les intérêts de l'un et de l'autre dans les opérations financières ou sur la nécessité de l'un à procéder à des vérifications sur les activités de l'autre, n'établit pas un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique du recourant à obtenir la mise en accusation d'E.________ concernant ses activités avant octobre 2009. Les éléments et circonstances que le recourant développe sur le fond ne prouvent pas non plus qu'il serait concrètement lésé par l'ordonnance de classement rendue en faveur d'E.________. Dans ces conditions, X.________ ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP et son recours doit être déclaré irrecevable. Recours de C.Z.________ et B.Z.________
E. 2.1 C.Z.________ et B.Z.________ contestent la partie classement dont a bénéficié le prévenu E.________ sous ch. II.3 de l'ordonnance (pp. 53-54). Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore » , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans un premier moyen, les recourantes contestent le rejet de leur requête d'une nouvelle audition d'E.________, afin que celui-ci soit interrogé sur deux transactions bancaires déterminées, à savoir pourquoi, cinq jours après le versement de la somme de 600'000 fr. le 11 juillet 2007 sur un compte de F1.________Inc. auprès de la Q.________, à [...], ce compte a été débité de 277'661 fr. 90 en faveur d'un compte ouvert au nom d'E.________ auprès du même établissement bancaire, et pourquoi E.________, respectivement G.________, a transféré 50'000 fr. le 10 août 2007 sur un compte d'I.________SA auprès du [...], avec pour motif de paiement « B.Z.________ ». Les recourantes font valoir qu'une telle succession temporelle n'est pas le fruit du hasard, qu'elles ont posé plusieurs questions à ce sujet à E.________ au cours de l'audition du 24 avril 2018, que les déterminations écrites qu'E.________ avait promis qu'il produirait en guise de réponse à leurs questions ne l'ont jamais été et que le Ministère public ne pouvait pas faire l'impasse sur l'analyse des flux financiers des comptes ouverts auprès la Q.________.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP).
E. 3.3 En l'espèce, comme exposé par le Procureur, dès lors qu'E.________ a été entendu à huit reprises durant l'instruction, les recourantes ont déjà eu tout loisir de lui poser des questions concernant les transferts d'argent sur les comptes de la Q.________ qu'elles considèrent comme preuve qu'E.________ ne pouvait pas ignorer que leurs avoirs n'étaient pas investis comme convenu. Au cours de son audition du 16 avril 2015, X.________ a déclaré ce qui suit : « J'estime qu'E.________ a eu des doutes dès le mois d'octobre 2010. Je me souviens précisément de cette période ; je me trouvais alors en vacances à l'étranger et E.________ m'a appelé à 2 ou 3 reprises. Il voulait être rassuré sur l'existence de F2.________Ltd. Il avait manifestement obtenu des renseignements selon lesquels ce fonds n'a jamais été constitué. C'est à l'occasion de son appel que je lui ai avoué que le fonds n'a jamais existé. Antérieurement, soit au premier semestre 2010, je lui avais effectivement présenté un faux rapport de révision à l'en-tête [...]. De mémoire, E.________ avait investi dans F2.________Ltd de l'ordre de CHF 2,5 Mio . » (PV aud. 8, lignes 225-232). Au cours de son audition du 13 janvier 2016, E.________ a confirmé que X.________ lui avait avoué que le rapport d'audit était un faux document et que le fonds F2.________Ltd n'existait pas ; il a aussi confirmé qu'il avait investi beaucoup d'argent dans la structure (PV aud. 18, lignes 599-629). Les déclarations des coprévenus concordent donc sur le fait qu'E.________ a appris que la société F2.________Ltd n'exerçait pas les activités que X.________ lui prêtait et que ce dernier lui avait produit un faux rapport d'audit. E.________ a toutefois corrigé, en sa défaveur, la date à laquelle il avait appris ces faits, soit en septembre 2009 et non en octobre 2010 comme indiqué par X.________ (PV aud. 18, lignes 599-629). Il doit donc être retenu, à ce stade, que c'est à partir d'octobre 2009 qu'E.________ connaissait les malversations de X.________. Investiguer sur la question de savoir quels étaient les motifs des deux transferts bancaires de juillet et août 2007 auprès de la Q.________ est par conséquent inutile, d'autant que les coprévenus procédaient régulièrement à des règlements financiers résultant de leur collaboration sans qu'il soit réaliste de reconstituer le motif et la provenance de chaque flux financier. Il est vrai qu'E.________ a annoncé qu'il vérifierait les comptes de manière plus approfondie (PV aud. 18, R. 75) et qu'il produirait des déterminations en réponse à la question de savoir s'il avait informé les recourantes dès qu'il avait su que le fonds F2.________Ltd n'existait pas (PV aud. 49, R. 32). Toutefois, ce n'est pas parce que X.________ n'a pas produit les explications et/ou documents annoncés que cela justifie la mise en œuvre d'une nouvelle audition. On ne saisit par ailleurs pas l'intérêt d'une telle requête, puisque de toute manière, le prévenu peut encore une fois répondre de la même façon, voire même faire valoir son droit au silence selon l'art. 158 al. 1 let. a CPP. Une telle audition ne servirait donc qu'à retarder inutilement l'avancement de la procédure. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
E. 4 Les recourantes soutiennent qu'E.________ devrait être poursuivi pour complicité d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance et plus subsidiairement gestion déloyale par dol éventuel pour les opérations financières effectuées avant octobre 2009. Dans un premier moyen, elles font valoir qu'E.________ a tenté, dès le début de la procédure, de minimiser, voire même de cacher qu'il avait connaissance des malversations de X.________. Elles se réfèrent au fait qu'E.________ n'a pas mentionné qu'il savait que le fonds F2.________Ltd n'existait pas au cours de sa première audition du 26 janvier 2015 (PV aud. 5) et que ce n'est que lors de sa première (recte : deuxième) audition du 16 avril 2015 (PV aud. 8) que X.________ a déclaré qu'il avait avoué à E.________ que le fonds F2.________Ltd n'existait pas. Or dans la mesure où E.________ n'a pas été expressément questionné sur ce point au cours de son audition du 26 janvier 2015, on distingue mal en quoi il faudrait en déduire une complicité pour la période précédant octobre 2009. Si X.________ a déclaré trois mois plus tard, au cours de son audition du 16 avril 2015, qu'il avait avoué à E.________ que le fonds de placement n'existait pas, c'est parce que c'est l'avocat d'E.________ qui lui a posé la question, et si E.________ a confirmé ce fait au cours de son audition du 13 janvier 2016, c'est parce que c'est le Procureur qui lui a demandé de se déterminer à ce sujet (PV aud. 18, lignes 599 ss). Cela ne prouve toujours pas qu'E.________ connaissait les agissements délictueux de X.________ avant octobre 2009. Le grief est infondé. Les recourantes allèguent ensuite qu'E.________ se trouvait dans une position de garant des fonds confiés, soit qu'il aurait dû vérifier le bien-fondé des investissements proposés par X.________ et qu'E.________ n'a jamais demandé les relevés de dépôts du fonds F2.________Ltd ni vérifié que X.________ bénéficiait des autorisations nécessaires pour distribuer des placements collectifs. Elles considèrent, au vu des deux transactions bancaires réalisées en juillet et août 2007 auprès de la Q.________ (cf. consid. 3.1 supra), qu'E.________ n'avait pas le simple rôle d'apporteur d'affaires comme il le prétend. Au cours de son audition du 16 avril 2015, X.________ a déclaré qu'E.________ n'avait jamais été au bénéfice d'une procuration sur les relations bancaires, en Suisse et à l'étranger, des sociétés dont il était organe et qu'il n'avait jamais eu accès à la comptabilité de ses sociétés (PV aud. 8, lignes 55-63). Au cours de son audition du 13 janvier 2016, E.________ a expliqué que X.________ lui fournissait le détail des placements soi-disant opérés, qu'en décembre 2008, à la suite de l'affaire Madoff, il avait demandé à X.________ de « mettre en place quelque chose » pour éviter de se retrouver dans une pareille situation, qu'il mettait X.________ « sous pression » environ une fois par année pour voir s'il disait la vérité, mais que celui-ci s'était toujours bien expliqué, qu'il lui faisait pleinement confiance, qu'il avait commencé à faire des vérifications en septembre 2009, que les investisseurs étaient encore payés ou remboursés lorsqu'il était entré chez N.________SA en juin 2010 et que les problèmes étaient survenus plus tard en 2011 (PV aud. 18, R. 48 à R. 52). X.________ a confirmé qu'E.________ avait eu des doutes de manière cyclique, mais qu'il était parvenu à le rassurer à chaque fois (PV aud. 8, lignes 273-275). En outre, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.3), X.________ a aussi confirmé qu'E.________ avait commencé à avoir des doutes dès septembre 2009 et que celui-ci avait investi personnellement plus de deux millions de francs dans la structure. Les éléments qui précèdent attestent certes qu'E.________ ne s'est pas montré très professionnel dans sa curiosité, tout au moins pour la période précédant octobre 2009, mais cela ne démontre toujours pas qu'il était au courant du système illicite élaboré par X.________ avant cette date. Les deux transferts bancaires opérés en sa faveur en juillet et août 2007 sur un compte de la Q.________ ne sont pas non plus propres à prouver une complicité avant octobre 2009, d'autant que l'on sait qu'E.________ était rémunéré tant pour l'apport de nouveaux clients que pour les intérêts de la somme conséquente qu'il avait lui-même investie dans la structure (cf. PV aud. 18, R. 77), de sorte que ces virements n'apparaissent pas particulièrement douteux.
E. 5.1 Enfin, les recourantes soutiennent qu'E.________ devrait être mis en accusation pour gestion déloyale. En effet, à partir du moment où il avait la qualité de gérant des avoirs confiés et qu'il a incité celles-ci à investir dans des produits dont il n'avait aucune maîtrise ni vérifié la réalité, il aurait violé son obligation de diligence et de fidélité, à tout le moins par dol éventuel.
E. 5.2 Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).
E. 5.3 En l'espèce, c'est à tort que les recourantes affirment qu'E.________ avait la qualité de gérant de leur fortune. Comme elles l'indiquent d'ailleurs dans leur mémoire de recours, elles se sont adressées à E.________ pour qu'il leur propose un placement stable (point 5), pour qu'il les conseille sur les produits MAN (point 6) et pour qu'il fasse des recherches de produits de placement (point 9). Elles savaient que leur interlocuteur était X.________ (point 7) et qu'elles investissaient auprès de la société F2.________Ltd, détenue par ce dernier (points 13-15). E.________ n'a donc agi qu'en qualité d'intermédiaire et/ou de conseiller financier et non en tant que gérant de fortune. Le fait qu'E.________ leur ait écrit avec le papier à en-tête de G.________ pour leur dire qu'elles recevraient une confirmation de leurs placements confirme justement qu'il n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire. En outre, il était clair que, s'agissant de la gestion de leurs placements, les recourantes n'étaient pas les clientes d'E.________, mais bel et bien celles de X.________, puisqu'elles ont reçu des libellés concernant F2.________Ltd sous d'autres en-têtes que celui de la société d'E.________ (cf. acte d'accusation, p. 19 in limine). Les recourantes soutiennent qu'elles avaient « souhaité » qu'E.________ gère lui-même personnellement leurs investissements. Or elles ne font référence à aucune pièce selon laquelle seul E.________, à l'exclusion des sociétés détenues par X.________, avait le devoir de gérer leurs intérêts pécuniaires, tant pour la période antérieure que postérieure à l'automne 2009. La première condition de la qualité de gérant de l'infraction de gestion déloyale n'est par conséquent pas réalisée. De plus, comme on l'a vu ci-dessus, E.________, en tout cas jusqu'en septembre 2009, n'a pas manqué à ses obligations de conseiller financier et n'avait aucune raison de douter sérieusement de la crédibilité des propos tenus par X.________ et de l'existence des sociétés censées gérer les sommes investies. Faute de motivation plus précise, on ne discerne pas sur quelle base les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale pourraient s'appuyer. Le moyen des recourantes est infondé.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable et le recours de C.Z.________ et B.Z.________ rejeté. L'indemnité de Me Julien Waeber, défenseur d'office de X.________, sera fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. L'indemnité de Me Sonja Maeder Morvant, conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________, sera fixée à 720 fr., ce qui correspond à 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Les frais imputables à sa défense d'office, par 593 fr. 20 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront également mis à sa charge. La seconde moitié des frais judiciaires, par 770 fr., doivent être mis à la charge de C.Z.________ et B.Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase), solidairement entre elles. L'indemnité allouée à leur conseil juridique gratuit, par 790 fr. 95, sera également mise à leur charge, solidairement entre elles. Cependant, dans la mesure où elles bénéficient de l'assistance judiciaire gratuite, ces frais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ sera exigible de ce dernier dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________ sera exigible de ces dernières, solidairement entre elles, dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de X.________ est irrecevable. II. Le recours de C.Z.________ et B.Z.________ est rejeté. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Julien Waeber, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________, Me Sonja Maeder Morvant, fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), est provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de X.________ et par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), laissés à la charge de l'Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de C.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre elles, dès que leur situation financière le permettra. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Waeber, avocat (pour X.________), - Me Sonja Maeder Morvant, avocate (pour C.Z.________ et B.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.06.2019 Décision / 2019 / 490
QUALITÉ POUR RECOURIR, GESTION DÉLOYALE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 158 ch. 1 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 463 PE13.008089-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 et 382 al. 1 CPP ; 158 ch. 1 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par X.________ et sur le recours interjeté le 21 février 2019 par C.Z.________ et B.Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n o PE13.008089-YGL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête de très grande ampleur a été ouverte en 2013 contre X.________ et trois acolytes présumés, E.________, [...] et [...]. En substance, il est reproché à X.________ d’avoir encouragé plusieurs personnes à placer leur argent dans des investissements mobiliers et immobiliers complexes, en Suisse et à l'étranger, en particulier à travers des sociétés qu'il contrôlait, dont N.________SA et I.________SA. Dans ce cadre, il aurait mis sur pied un système dit de Ponzi dans lequel les nouveaux investisseurs étaient en réalité amenés à financer la survie du système, notamment par le versement d'intérêts aux premiers entrés. En particulier, en avril 2004, X.________ aurait constitué deux entités aux [...], soit la société F1.________Inc., destinée à recueillir les sommes d'argent, et le fonds de placement F2.________Ltd, destiné à leur gestion. En réalité, X.________ aurait utilisé tout ou partie de ces montants pour désintéresser des créanciers personnels et pour rémunérer les précédents investisseurs. Sur la base des recommandations d'E.________, C.Z.________ et B.Z.________ auraient versé à la société F1.________Inc. 600'000 fr. le 11 juillet 2007, 395'137.70 euros le 27 août 2008 et 450'000 euros le 10 septembre 2008. Pour conforter ses clientes dans le sentiment que leurs fonds avaient été dûment investis, X.________ aurait confectionné ou fait confectionner des faux relevés de compte. Toujours sur la base des recommandations d'E.________, C.Z.________ et B.Z.________ auraient versé 1'000'000 fr. le 11 juillet 2007 à la société I.________SA, qui offrait des investissements lucratifs dans le secteur immobilier, puis auraient transféré cet argent, sous déduction des frais d'entrée, en trois versements à la société F1.________Inc. entre janvier et juillet 2009. E.________, respectivement sa raison individuelle G.________, aurait fonctionné comme apporteur d'affaires à X.________ et ses sociétés depuis le début des années 2000, avant d'entrer comme collaborateur au service de N.________SA en juillet 2010. Il aurait lui-même investi des montants significatifs dans les structures créées par X.________, notamment dans la société F2.________Ltd. En septembre 2009, ayant découvert que le rapport d'audit concernant la société F2.________Ltd n'avait en réalité pas été établi par le cabinet d'audit en question, E.________ aurait demandé à son partenaire de s'en expliquer. Celui-ci lui aurait alors avoué que le fonds F2.________Ltd n'avait en réalité jamais été opérationnel et que le rapport d'audit était un faux confectionné par ses soins. E.________ n'en aurait pas moins continué à apporter des affaires à X.________, contre rémunération, espérant ainsi sauver ses propres investissements s'élevant à plusieurs millions de francs. Une septantaine de personnes ont déposé plainte. B. Par acte d'accusation et ordonnance de classement du 11 février 2019, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, a renvoyé en jugement X.________ comme accusé principalement d'abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et infraction à la LAVS, ainsi qu'E.________ comme accusé principalement d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance qualifié. Les plaintes dirigées contre E.________ relatives aux investissements opérés avant octobre 2009 ont été classées, dès lors que, jusqu'à cette date, E.________ n'avait pas de véritables raisons de douter de la crédibilité des propos tenus par X.________ et de l'existence de la structure créée, notamment concernant le fonds F2.________Ltd pour lequel une documentation avait été établie, que les sociétés de X.________ s'acquittaient encore des intérêts convenus avec les investisseurs et qu'E.________ avait lui-même personnellement investi des sommes importantes. Certains faits postérieurs à cette date ont également été classés, dans la mesure où le comportement reproché à la société G.________ ne pouvait pas être systématiquement imputé à E.________. C. Par acte du 22 février 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, en concluant principalement à ce que l'accusation soit engagée contre le prévenu E.________ s'agissant des investissements antérieurs à octobre 2009, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance sur ce point et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Par acte du 21 février 2019, C.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre l'ordonnance de classement, en concluant à son annulation s'agissant des infractions commises à leur encontre par E.________, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. En droit : Recours de X.________ 1. 1.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Plus précisément encore, le prévenu n'a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès du coprévenu lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation de fautes n'existant pas en droit pénal (JdT 2015 III 256 ; CREP 12 août 2011/318 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, nn. 1460-1461). 1.2 Dans son acte, déposé en temps utile, le recourant fait valoir qu'il aurait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur d'E.________, car il est partie à la procédure en tant que prévenu au sens de l'art. 104 al. 1 let. a CPP. Il expose sur le fond qu'E.________ était particulièrement rompu aux investissements dans des fonds de placement et qu'il savait ou aurait dû savoir que lui-même était sujet à des difficultés financières récurrentes dès l'automne 2004 déjà, soit à partir du moment où une affaire similaire avait éclaté au grand jour, car il avait cherché périodiquement à obtenir des informations auprès de lui sur ses propres investissements et leur rentabilité, toutefois sans obtenir de réponses ou du moins en prétendant se satisfaire de celles qui lui étaient données. Le recourant considère qu'il existe indubitablement des soupçons et des contradictions permettant de considérer qu'E.________ doutait de la véracité de ses propos bien avant octobre 2009 et était ainsi complice de ses propres malversations financières, de sorte qu'il devrait être poursuivi pour les investissements effectués avant octobre 2009. Le recourant n'explique tout d'abord pas en quoi sa seule qualité de partie, en tant que prévenu, lui permettrait d'obtenir la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue en faveur du coprévenu E.________. Il ne démontre pas non plus en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts ni en quoi il en déduirait un droit subjectif. Le fait que la version des deux prévenus s'oppose, tout au moins sur les informations à disposition, sur les intérêts de l'un et de l'autre dans les opérations financières ou sur la nécessité de l'un à procéder à des vérifications sur les activités de l'autre, n'établit pas un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique du recourant à obtenir la mise en accusation d'E.________ concernant ses activités avant octobre 2009. Les éléments et circonstances que le recourant développe sur le fond ne prouvent pas non plus qu'il serait concrètement lésé par l'ordonnance de classement rendue en faveur d'E.________. Dans ces conditions, X.________ ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP et son recours doit être déclaré irrecevable. Recours de C.Z.________ et B.Z.________ 2. 2.1 C.Z.________ et B.Z.________ contestent la partie classement dont a bénéficié le prévenu E.________ sous ch. II.3 de l'ordonnance (pp. 53-54). Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore » , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans un premier moyen, les recourantes contestent le rejet de leur requête d'une nouvelle audition d'E.________, afin que celui-ci soit interrogé sur deux transactions bancaires déterminées, à savoir pourquoi, cinq jours après le versement de la somme de 600'000 fr. le 11 juillet 2007 sur un compte de F1.________Inc. auprès de la Q.________, à [...], ce compte a été débité de 277'661 fr. 90 en faveur d'un compte ouvert au nom d'E.________ auprès du même établissement bancaire, et pourquoi E.________, respectivement G.________, a transféré 50'000 fr. le 10 août 2007 sur un compte d'I.________SA auprès du [...], avec pour motif de paiement « B.Z.________ ». Les recourantes font valoir qu'une telle succession temporelle n'est pas le fruit du hasard, qu'elles ont posé plusieurs questions à ce sujet à E.________ au cours de l'audition du 24 avril 2018, que les déterminations écrites qu'E.________ avait promis qu'il produirait en guise de réponse à leurs questions ne l'ont jamais été et que le Ministère public ne pouvait pas faire l'impasse sur l'analyse des flux financiers des comptes ouverts auprès la Q.________. 3.2 Aux termes de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). 3.3 En l'espèce, comme exposé par le Procureur, dès lors qu'E.________ a été entendu à huit reprises durant l'instruction, les recourantes ont déjà eu tout loisir de lui poser des questions concernant les transferts d'argent sur les comptes de la Q.________ qu'elles considèrent comme preuve qu'E.________ ne pouvait pas ignorer que leurs avoirs n'étaient pas investis comme convenu. Au cours de son audition du 16 avril 2015, X.________ a déclaré ce qui suit : « J'estime qu'E.________ a eu des doutes dès le mois d'octobre 2010. Je me souviens précisément de cette période ; je me trouvais alors en vacances à l'étranger et E.________ m'a appelé à 2 ou 3 reprises. Il voulait être rassuré sur l'existence de F2.________Ltd. Il avait manifestement obtenu des renseignements selon lesquels ce fonds n'a jamais été constitué. C'est à l'occasion de son appel que je lui ai avoué que le fonds n'a jamais existé. Antérieurement, soit au premier semestre 2010, je lui avais effectivement présenté un faux rapport de révision à l'en-tête [...]. De mémoire, E.________ avait investi dans F2.________Ltd de l'ordre de CHF 2,5 Mio . » (PV aud. 8, lignes 225-232). Au cours de son audition du 13 janvier 2016, E.________ a confirmé que X.________ lui avait avoué que le rapport d'audit était un faux document et que le fonds F2.________Ltd n'existait pas ; il a aussi confirmé qu'il avait investi beaucoup d'argent dans la structure (PV aud. 18, lignes 599-629). Les déclarations des coprévenus concordent donc sur le fait qu'E.________ a appris que la société F2.________Ltd n'exerçait pas les activités que X.________ lui prêtait et que ce dernier lui avait produit un faux rapport d'audit. E.________ a toutefois corrigé, en sa défaveur, la date à laquelle il avait appris ces faits, soit en septembre 2009 et non en octobre 2010 comme indiqué par X.________ (PV aud. 18, lignes 599-629). Il doit donc être retenu, à ce stade, que c'est à partir d'octobre 2009 qu'E.________ connaissait les malversations de X.________. Investiguer sur la question de savoir quels étaient les motifs des deux transferts bancaires de juillet et août 2007 auprès de la Q.________ est par conséquent inutile, d'autant que les coprévenus procédaient régulièrement à des règlements financiers résultant de leur collaboration sans qu'il soit réaliste de reconstituer le motif et la provenance de chaque flux financier. Il est vrai qu'E.________ a annoncé qu'il vérifierait les comptes de manière plus approfondie (PV aud. 18, R. 75) et qu'il produirait des déterminations en réponse à la question de savoir s'il avait informé les recourantes dès qu'il avait su que le fonds F2.________Ltd n'existait pas (PV aud. 49, R. 32). Toutefois, ce n'est pas parce que X.________ n'a pas produit les explications et/ou documents annoncés que cela justifie la mise en œuvre d'une nouvelle audition. On ne saisit par ailleurs pas l'intérêt d'une telle requête, puisque de toute manière, le prévenu peut encore une fois répondre de la même façon, voire même faire valoir son droit au silence selon l'art. 158 al. 1 let. a CPP. Une telle audition ne servirait donc qu'à retarder inutilement l'avancement de la procédure. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 4. Les recourantes soutiennent qu'E.________ devrait être poursuivi pour complicité d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance et plus subsidiairement gestion déloyale par dol éventuel pour les opérations financières effectuées avant octobre 2009. Dans un premier moyen, elles font valoir qu'E.________ a tenté, dès le début de la procédure, de minimiser, voire même de cacher qu'il avait connaissance des malversations de X.________. Elles se réfèrent au fait qu'E.________ n'a pas mentionné qu'il savait que le fonds F2.________Ltd n'existait pas au cours de sa première audition du 26 janvier 2015 (PV aud. 5) et que ce n'est que lors de sa première (recte : deuxième) audition du 16 avril 2015 (PV aud. 8) que X.________ a déclaré qu'il avait avoué à E.________ que le fonds F2.________Ltd n'existait pas. Or dans la mesure où E.________ n'a pas été expressément questionné sur ce point au cours de son audition du 26 janvier 2015, on distingue mal en quoi il faudrait en déduire une complicité pour la période précédant octobre 2009. Si X.________ a déclaré trois mois plus tard, au cours de son audition du 16 avril 2015, qu'il avait avoué à E.________ que le fonds de placement n'existait pas, c'est parce que c'est l'avocat d'E.________ qui lui a posé la question, et si E.________ a confirmé ce fait au cours de son audition du 13 janvier 2016, c'est parce que c'est le Procureur qui lui a demandé de se déterminer à ce sujet (PV aud. 18, lignes 599 ss). Cela ne prouve toujours pas qu'E.________ connaissait les agissements délictueux de X.________ avant octobre 2009. Le grief est infondé. Les recourantes allèguent ensuite qu'E.________ se trouvait dans une position de garant des fonds confiés, soit qu'il aurait dû vérifier le bien-fondé des investissements proposés par X.________ et qu'E.________ n'a jamais demandé les relevés de dépôts du fonds F2.________Ltd ni vérifié que X.________ bénéficiait des autorisations nécessaires pour distribuer des placements collectifs. Elles considèrent, au vu des deux transactions bancaires réalisées en juillet et août 2007 auprès de la Q.________ (cf. consid. 3.1 supra), qu'E.________ n'avait pas le simple rôle d'apporteur d'affaires comme il le prétend. Au cours de son audition du 16 avril 2015, X.________ a déclaré qu'E.________ n'avait jamais été au bénéfice d'une procuration sur les relations bancaires, en Suisse et à l'étranger, des sociétés dont il était organe et qu'il n'avait jamais eu accès à la comptabilité de ses sociétés (PV aud. 8, lignes 55-63). Au cours de son audition du 13 janvier 2016, E.________ a expliqué que X.________ lui fournissait le détail des placements soi-disant opérés, qu'en décembre 2008, à la suite de l'affaire Madoff, il avait demandé à X.________ de « mettre en place quelque chose » pour éviter de se retrouver dans une pareille situation, qu'il mettait X.________ « sous pression » environ une fois par année pour voir s'il disait la vérité, mais que celui-ci s'était toujours bien expliqué, qu'il lui faisait pleinement confiance, qu'il avait commencé à faire des vérifications en septembre 2009, que les investisseurs étaient encore payés ou remboursés lorsqu'il était entré chez N.________SA en juin 2010 et que les problèmes étaient survenus plus tard en 2011 (PV aud. 18, R. 48 à R. 52). X.________ a confirmé qu'E.________ avait eu des doutes de manière cyclique, mais qu'il était parvenu à le rassurer à chaque fois (PV aud. 8, lignes 273-275). En outre, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.3), X.________ a aussi confirmé qu'E.________ avait commencé à avoir des doutes dès septembre 2009 et que celui-ci avait investi personnellement plus de deux millions de francs dans la structure. Les éléments qui précèdent attestent certes qu'E.________ ne s'est pas montré très professionnel dans sa curiosité, tout au moins pour la période précédant octobre 2009, mais cela ne démontre toujours pas qu'il était au courant du système illicite élaboré par X.________ avant cette date. Les deux transferts bancaires opérés en sa faveur en juillet et août 2007 sur un compte de la Q.________ ne sont pas non plus propres à prouver une complicité avant octobre 2009, d'autant que l'on sait qu'E.________ était rémunéré tant pour l'apport de nouveaux clients que pour les intérêts de la somme conséquente qu'il avait lui-même investie dans la structure (cf. PV aud. 18, R. 77), de sorte que ces virements n'apparaissent pas particulièrement douteux. 5. 5.1 Enfin, les recourantes soutiennent qu'E.________ devrait être mis en accusation pour gestion déloyale. En effet, à partir du moment où il avait la qualité de gérant des avoirs confiés et qu'il a incité celles-ci à investir dans des produits dont il n'avait aucune maîtrise ni vérifié la réalité, il aurait violé son obligation de diligence et de fidélité, à tout le moins par dol éventuel. 5.2 Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 5.3 En l'espèce, c'est à tort que les recourantes affirment qu'E.________ avait la qualité de gérant de leur fortune. Comme elles l'indiquent d'ailleurs dans leur mémoire de recours, elles se sont adressées à E.________ pour qu'il leur propose un placement stable (point 5), pour qu'il les conseille sur les produits MAN (point 6) et pour qu'il fasse des recherches de produits de placement (point 9). Elles savaient que leur interlocuteur était X.________ (point 7) et qu'elles investissaient auprès de la société F2.________Ltd, détenue par ce dernier (points 13-15). E.________ n'a donc agi qu'en qualité d'intermédiaire et/ou de conseiller financier et non en tant que gérant de fortune. Le fait qu'E.________ leur ait écrit avec le papier à en-tête de G.________ pour leur dire qu'elles recevraient une confirmation de leurs placements confirme justement qu'il n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire. En outre, il était clair que, s'agissant de la gestion de leurs placements, les recourantes n'étaient pas les clientes d'E.________, mais bel et bien celles de X.________, puisqu'elles ont reçu des libellés concernant F2.________Ltd sous d'autres en-têtes que celui de la société d'E.________ (cf. acte d'accusation, p. 19 in limine). Les recourantes soutiennent qu'elles avaient « souhaité » qu'E.________ gère lui-même personnellement leurs investissements. Or elles ne font référence à aucune pièce selon laquelle seul E.________, à l'exclusion des sociétés détenues par X.________, avait le devoir de gérer leurs intérêts pécuniaires, tant pour la période antérieure que postérieure à l'automne 2009. La première condition de la qualité de gérant de l'infraction de gestion déloyale n'est par conséquent pas réalisée. De plus, comme on l'a vu ci-dessus, E.________, en tout cas jusqu'en septembre 2009, n'a pas manqué à ses obligations de conseiller financier et n'avait aucune raison de douter sérieusement de la crédibilité des propos tenus par X.________ et de l'existence des sociétés censées gérer les sommes investies. Faute de motivation plus précise, on ne discerne pas sur quelle base les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale pourraient s'appuyer. Le moyen des recourantes est infondé. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable et le recours de C.Z.________ et B.Z.________ rejeté. L'indemnité de Me Julien Waeber, défenseur d'office de X.________, sera fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. L'indemnité de Me Sonja Maeder Morvant, conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________, sera fixée à 720 fr., ce qui correspond à 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Les frais imputables à sa défense d'office, par 593 fr. 20 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront également mis à sa charge. La seconde moitié des frais judiciaires, par 770 fr., doivent être mis à la charge de C.Z.________ et B.Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase), solidairement entre elles. L'indemnité allouée à leur conseil juridique gratuit, par 790 fr. 95, sera également mise à leur charge, solidairement entre elles. Cependant, dans la mesure où elles bénéficient de l'assistance judiciaire gratuite, ces frais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ sera exigible de ce dernier dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________ sera exigible de ces dernières, solidairement entre elles, dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de X.________ est irrecevable. II. Le recours de C.Z.________ et B.Z.________ est rejeté. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Julien Waeber, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.Z.________ et B.Z.________, Me Sonja Maeder Morvant, fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), est provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de X.________ et par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), laissés à la charge de l'Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de C.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre elles, dès que leur situation financière le permettra. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Waeber, avocat (pour X.________), - Me Sonja Maeder Morvant, avocate (pour C.Z.________ et B.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :