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Décision / 2019 / 481

Waadt · 2019-06-11 · Français VD
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PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

du 27 février 2019 en direction de sa mère qui se serait trouvée à une distance de 5 à 7 mètres de lui. Le couteau, lancé avec force, serait venu se planter dans une armoire située à un mètre de l’endroit où se trouvait sa mère. b) Le casier judiciaire suisse de G.N.________ ne comporte aucune inscription. c) G.N.________ a été appréhendé le 28 février 2019. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, il a admis avoir placé un couteau de cuisine contre la gorge de sa mère R.N.________. Il a précisé toutefois qu’il n’avait pas l’intention de lui faire du mal, expliquant avoir agi de la sorte pour «faire une blague» à sa mère «en l’effrayant» (PV aud.1, l. 79). Il a ajouté que c’était le côté non tranchant de la lame qui était posé contre la gorge de sa mère (PV aud. 1, l. 84-85). Il a également déclaré qu’il avait déjà placé un couteau contre la gorge de sa mère à d’autres reprises par le passé, tout comme avoir déjà souffert de crises au cours desquelles il avait endommagé des biens dans l’appartement familial. Il a en outre déclaré souffrir de problèmes psychiques, soit d’un trouble schizotypique, avoir été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) à la suite d’une tentative de suicide et consommer quotidiennement de l’alcool en grande quantité et du cannabis, ainsi que des benzodiazépines sur prescription de son médecin. Il a reconnu aussi avoir pris du crack à trois reprises dans sa vie, dont le jour des faits (PV aud. 1, l. 54 et ss). Enfin, il a exposé n’exercer aucune activité professionnelle et occuper ses journées à jouer à des jeux vidéo violents et à regarder des séries sur Internet (PV aud. 1, l. 38 et ss). d) Le 1 er mars 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de G.N.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants ainsi qu'un risque de réitération, et précisant qu'une expertise psychiatrique serait ordonnée dans les meilleurs délais afin d’évaluer la problématique psychiatrique du prévenu et le risque de récidive. Par ordonnance du 3 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), retenant l’existence de soupçons suffisants et un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2019. Dans son ordonnance, le TMC a relevé que le prévenu présentait un mode de vie et un état psychique très inquiétants, de nature à laisser craindre qu’il commette de nouvelles infractions graves, en particulier contre l’intégrité corporelle de tiers et singulièrement de sa mère. L'intéressé semblait en outre dans l’incapacité de définir les raisons de son geste, dont il minimisait la gravité. Le risque de réitération était dès lors réalisé. Il paraissait dès lors opportun, à ce stade, d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique qui serait mise en œuvre, laquelle permettrait d’en savoir davantage sur les troubles de l’intéressé et sur l’importance du risque de récidive. B. a) Par requête du 20 mai 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, indiquant que le maintien en détention était toujours commandé par le risque de de réitération. La Procureure a notamment relevé que l’expertise psychiatrique du prévenu était en cours selon mandat du 22 mars 2019, le dépôt du rapport y relatif étant attendu au plus tard à fin juin 2019. La magistrate a encore précisé qu'à réception dudit rapport et sous réserve d'une éventuelle prolongation de ce délai et/ou de la mise en œuvre d'un complément d'expertise sur requête des parties, un avis de prochaine clôture pourrait bientôt être adressé à ces dernières. b) Dans ses déterminations du 23 mai 2019, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, à la forme d'un placement institutionnel au CPNVD, d'une assignation à résidence au CPNVD, d'une surveillance par bracelet électronique au CPNVD avec programmation d’une zone géographique non-autorisée autour du domicile de sa mère R.N.________, d'une interdiction de s'entretenir avec sa mère, d'une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de sa mère, d'une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de sa mère, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du CPNVD, ou de toute autre mesure de substitution appropriée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention soit limitée à un mois. c) Par ordonnance du 28 mai 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, relevant que ceux-ci s'étaient du reste renforcés depuis la dernière ordonnance puisque l’instruction, notamment la nouvelle audition de R.N.________, avait permis d’imputer deux nouveaux cas au prévenu, à savoir deux nouvelles altercations avec un couteau à l’encontre de sa mère (cf. PV aud. 2). S’agissant du risque de réitération, le TMC a estimé qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les considérants de sa précédente ordonnance sur ce point, de sorte que l’on pouvait s’y référer intégralement. De surcroît, aucune des mesures de substitution proposées par la défense ne permettait de parer de manière suffisante au risque de réitération retenu. Les conditions de la prolongation de la détention provisoire étant ainsi réunies, le TMC a estimé qu’au vu de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeurait proportionnée, au regard également des mesures d’instruction annoncées par la direction de la procédure. C. Par acte non daté, remis à la poste le 5 juin 2019, reçu le 6 juin 2019 par le greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P. 22), G.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, dans son recours, l’existence de soupçons de culpabilité suffisamment sérieux à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Il conteste le risque de récidive. A cet égard, il invoque l'absence d'antécédents et son intention de changer de vie. En outre, il se déclare d'accord de «collaborer» avec un psychothérapeute en ambulatoire. Enfin, il expose qu'il n'aurait pas l'intention de retourner vivre avec sa mère, tout en soulignant que celle-ci aurait exprimé le désir de le voir revenir auprès d'elle au domicile familial.

E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose en premier lieu l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, il ressort du rapport de la Dresse [...] du 20 mars 2019 (cf. P. 18) que le prévenu, dépourvu activité professionnelle et passant la majorité de son temps à domicile, vit dans l'enfermement et dans l'évitement, avec de fortes angoisses, et souffre d'agoraphobie et d'une dépendance à l'alcool ainsi qu'au cannabis (cf. P. 18). Se basant également sur les déclarations du prévenu, qui corroborent ces éléments (cf. PV aud. 1), la Cour de céans retiendra, avec le TMC, que l'intéressé présente un mode de vie et un état psychique très inquiétants, de nature à laisser craindre, malgré l'absence d'antécédents, qu’il commette de nouvelles infractions graves, en particulier contre l’intégrité corporelle de tiers et singulièrement de sa mère, contre laquelle il aurait déjà agi plusieurs fois. De surcroît, le prévenu semble toujours dans l’incapacité de définir les raisons de son comportement et persiste à en minimiser la gravité. Le risque de réitération demeure dès lors concret. La volonté de changement évoquée par le prévenu, même soutenue par une «collaboration» avec un psychothérapeute en ambulatoire, ne saurait pallier efficacement le risque de récidive retenu. Il ressort en effet également du rapport de la Dresse [...] (cf. P. 18) que, dans le cadre des soins introduits pour remédier aux troubles du prévenu, qui était suivi en ambulatoire sur le plan psychiatrique par cette praticienne depuis 2016 – les tests psychologiques passés à cette époque démontrant une structure psychotique, matérialisée par des symptômes tels qu'idées d'interprétation, hallucinations cénestopathes, forte méfiance, troubles cognitifs et comportements bizarres, avec une évolution schizophrénique –, ce dernier a refusé ou mis progressivement un terme aux mesures ou médications, refusant toutefois de diminuer celle du Temesta, dont il serait devenu dépendant. Sans nouvelle de son patient depuis fin novembre 2018, cette thérapeute a également souligné que le prévenu était très méfiant, sur la défensive et dans le contrôle de la situation, mettant en échec les propositions thérapeutiques et ne parvenant que difficilement à faire confiance et accepter l’aide d’autrui. De surcroît, l’intéressé a, par le passé, déjà été hospitalisé au CPNVD, ce qui ne l’a pas empêché de s’en prendre physiquement à sa mère (cf. P. 4, pp. 3 et 5). Par ailleurs, conduit le 28 février 2019 à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, il s’est enfuit et a immédiatement téléphoné à sa mère pour lui faire des reproches (cf. P. 4, pp. 3 et 5). Dans ces circonstances, il s'impose d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre avant d'envisager un élargissement, et cela à condition qu'un véritable cadre à même de pallier le risque de réitération soit mis en place. Enfin, le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure respecté, compte tenu des charges graves pesant contre le prévenu et de la peine encourue par celui-ci, l'art. 129 CP prévoyant notamment une peine privative de liberté de 5 ans au plus.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 201; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Pfister, avocat (pour G.N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. G.N.________, - Mme R.N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.06.2019 Décision / 2019 / 481

PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 475 PE19.004426-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2019 par G.N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.004426-FJL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre G.N.________ pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup [Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121]). Il est reproché à G.N.________, à [...], le 27 février 2019, alors sous l’emprise du cannabis, du «crack» et de l’alcool, de s’être muni d’un grand couteau à viande et l’avoir apposé, lame tranchante, contre la gorge de sa mère, R.N.________, durant environ 5 minutes. Au cours de l’action, R.N.________ aurait répété plusieurs fois à son fils qu’elle était sa mère et qu’il devait lâcher le couteau ce qu’il aurait finalement fait. Alors que celle-ci, effrayée, aurait fait appel aux services de police, G.N.________ aurait détruit de la vaisselle,  retourné le canapé du salon et lancé des habits contre le sol. La visite domiciliaire effectuée le 1 er mars 2019 chez R.N.________ a permis de saisir le couteau que le prévenu aurait placé contre la gorge de sa mère lors des événements du 27 février 2019 (P. 7). Il est en outre reproché à G.N.________, en juillet 2018, de s’être muni d’un petit couteau de cuisine et d'avoir effectué des gestes à proximité de la gorge de sa mère. Selon les dires de R.N.________, le prévenu aurait effectué plusieurs mouvements «comme dans les films chinois» alors que le couteau se serait trouvé très proche de son cou, soit entre la hauteur de ses épaules et de sa gorge. Il est encore reproché à G.N.________ d'avoir, à une date indéterminée, entre les années 2017 et 2018, lancé un couteau similaire à celui utilisé lors des faits du 27 février 2019 en direction de sa mère qui se serait trouvée à une distance de 5 à 7 mètres de lui. Le couteau, lancé avec force, serait venu se planter dans une armoire située à un mètre de l’endroit où se trouvait sa mère. b) Le casier judiciaire suisse de G.N.________ ne comporte aucune inscription. c) G.N.________ a été appréhendé le 28 février 2019. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, il a admis avoir placé un couteau de cuisine contre la gorge de sa mère R.N.________. Il a précisé toutefois qu’il n’avait pas l’intention de lui faire du mal, expliquant avoir agi de la sorte pour «faire une blague» à sa mère «en l’effrayant» (PV aud.1, l. 79). Il a ajouté que c’était le côté non tranchant de la lame qui était posé contre la gorge de sa mère (PV aud. 1, l. 84-85). Il a également déclaré qu’il avait déjà placé un couteau contre la gorge de sa mère à d’autres reprises par le passé, tout comme avoir déjà souffert de crises au cours desquelles il avait endommagé des biens dans l’appartement familial. Il a en outre déclaré souffrir de problèmes psychiques, soit d’un trouble schizotypique, avoir été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) à la suite d’une tentative de suicide et consommer quotidiennement de l’alcool en grande quantité et du cannabis, ainsi que des benzodiazépines sur prescription de son médecin. Il a reconnu aussi avoir pris du crack à trois reprises dans sa vie, dont le jour des faits (PV aud. 1, l. 54 et ss). Enfin, il a exposé n’exercer aucune activité professionnelle et occuper ses journées à jouer à des jeux vidéo violents et à regarder des séries sur Internet (PV aud. 1, l. 38 et ss). d) Le 1 er mars 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de G.N.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants ainsi qu'un risque de réitération, et précisant qu'une expertise psychiatrique serait ordonnée dans les meilleurs délais afin d’évaluer la problématique psychiatrique du prévenu et le risque de récidive. Par ordonnance du 3 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), retenant l’existence de soupçons suffisants et un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2019. Dans son ordonnance, le TMC a relevé que le prévenu présentait un mode de vie et un état psychique très inquiétants, de nature à laisser craindre qu’il commette de nouvelles infractions graves, en particulier contre l’intégrité corporelle de tiers et singulièrement de sa mère. L'intéressé semblait en outre dans l’incapacité de définir les raisons de son geste, dont il minimisait la gravité. Le risque de réitération était dès lors réalisé. Il paraissait dès lors opportun, à ce stade, d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique qui serait mise en œuvre, laquelle permettrait d’en savoir davantage sur les troubles de l’intéressé et sur l’importance du risque de récidive. B. a) Par requête du 20 mai 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, indiquant que le maintien en détention était toujours commandé par le risque de de réitération. La Procureure a notamment relevé que l’expertise psychiatrique du prévenu était en cours selon mandat du 22 mars 2019, le dépôt du rapport y relatif étant attendu au plus tard à fin juin 2019. La magistrate a encore précisé qu'à réception dudit rapport et sous réserve d'une éventuelle prolongation de ce délai et/ou de la mise en œuvre d'un complément d'expertise sur requête des parties, un avis de prochaine clôture pourrait bientôt être adressé à ces dernières. b) Dans ses déterminations du 23 mai 2019, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, à la forme d'un placement institutionnel au CPNVD, d'une assignation à résidence au CPNVD, d'une surveillance par bracelet électronique au CPNVD avec programmation d’une zone géographique non-autorisée autour du domicile de sa mère R.N.________, d'une interdiction de s'entretenir avec sa mère, d'une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de sa mère, d'une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de sa mère, de l’obligation de suivre un traitement thérapeutique auprès du CPNVD, ou de toute autre mesure de substitution appropriée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention soit limitée à un mois. c) Par ordonnance du 28 mai 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, relevant que ceux-ci s'étaient du reste renforcés depuis la dernière ordonnance puisque l’instruction, notamment la nouvelle audition de R.N.________, avait permis d’imputer deux nouveaux cas au prévenu, à savoir deux nouvelles altercations avec un couteau à l’encontre de sa mère (cf. PV aud. 2). S’agissant du risque de réitération, le TMC a estimé qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les considérants de sa précédente ordonnance sur ce point, de sorte que l’on pouvait s’y référer intégralement. De surcroît, aucune des mesures de substitution proposées par la défense ne permettait de parer de manière suffisante au risque de réitération retenu. Les conditions de la prolongation de la détention provisoire étant ainsi réunies, le TMC a estimé qu’au vu de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeurait proportionnée, au regard également des mesures d’instruction annoncées par la direction de la procédure. C. Par acte non daté, remis à la poste le 5 juin 2019, reçu le 6 juin 2019 par le greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P. 22), G.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, dans son recours, l’existence de soupçons de culpabilité suffisamment sérieux à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Il conteste le risque de récidive. A cet égard, il invoque l'absence d'antécédents et son intention de changer de vie. En outre, il se déclare d'accord de «collaborer» avec un psychothérapeute en ambulatoire. Enfin, il expose qu'il n'aurait pas l'intention de retourner vivre avec sa mère, tout en soulignant que celle-ci aurait exprimé le désir de le voir revenir auprès d'elle au domicile familial. 3.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose en premier lieu l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). 3.3 En l'espèce, il ressort du rapport de la Dresse [...] du 20 mars 2019 (cf. P. 18) que le prévenu, dépourvu activité professionnelle et passant la majorité de son temps à domicile, vit dans l'enfermement et dans l'évitement, avec de fortes angoisses, et souffre d'agoraphobie et d'une dépendance à l'alcool ainsi qu'au cannabis (cf. P. 18). Se basant également sur les déclarations du prévenu, qui corroborent ces éléments (cf. PV aud. 1), la Cour de céans retiendra, avec le TMC, que l'intéressé présente un mode de vie et un état psychique très inquiétants, de nature à laisser craindre, malgré l'absence d'antécédents, qu’il commette de nouvelles infractions graves, en particulier contre l’intégrité corporelle de tiers et singulièrement de sa mère, contre laquelle il aurait déjà agi plusieurs fois. De surcroît, le prévenu semble toujours dans l’incapacité de définir les raisons de son comportement et persiste à en minimiser la gravité. Le risque de réitération demeure dès lors concret. La volonté de changement évoquée par le prévenu, même soutenue par une «collaboration» avec un psychothérapeute en ambulatoire, ne saurait pallier efficacement le risque de récidive retenu. Il ressort en effet également du rapport de la Dresse [...] (cf. P. 18) que, dans le cadre des soins introduits pour remédier aux troubles du prévenu, qui était suivi en ambulatoire sur le plan psychiatrique par cette praticienne depuis 2016 – les tests psychologiques passés à cette époque démontrant une structure psychotique, matérialisée par des symptômes tels qu'idées d'interprétation, hallucinations cénestopathes, forte méfiance, troubles cognitifs et comportements bizarres, avec une évolution schizophrénique –, ce dernier a refusé ou mis progressivement un terme aux mesures ou médications, refusant toutefois de diminuer celle du Temesta, dont il serait devenu dépendant. Sans nouvelle de son patient depuis fin novembre 2018, cette thérapeute a également souligné que le prévenu était très méfiant, sur la défensive et dans le contrôle de la situation, mettant en échec les propositions thérapeutiques et ne parvenant que difficilement à faire confiance et accepter l’aide d’autrui. De surcroît, l’intéressé a, par le passé, déjà été hospitalisé au CPNVD, ce qui ne l’a pas empêché de s’en prendre physiquement à sa mère (cf. P. 4, pp. 3 et 5). Par ailleurs, conduit le 28 février 2019 à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, il s’est enfuit et a immédiatement téléphoné à sa mère pour lui faire des reproches (cf. P. 4, pp. 3 et 5). Dans ces circonstances, il s'impose d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre avant d'envisager un élargissement, et cela à condition qu'un véritable cadre à même de pallier le risque de réitération soit mis en place. Enfin, le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure respecté, compte tenu des charges graves pesant contre le prévenu et de la peine encourue par celui-ci, l'art. 129 CP prévoyant notamment une peine privative de liberté de 5 ans au plus. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 201; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Pfister, avocat (pour G.N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. G.N.________, - Mme R.N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :