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Décision / 2019 / 467

Waadt · 2019-04-10 · Français VD
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RÉCUSATION | 58 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur les présentes demandes.

E. 2.1 Les requérants voient un signe de partialité de la Présidente contre eux-mêmes ou contre leur défenseur dans sa décision d’interdire à Me Tony Donnet-Monay de les représenter tous les deux, dans son refus de renvoyer les débats et dans son refus de laisser Me Célien Beuret les défendre tous les deux.

E. 2.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). En cas de demande de récusation, le magistrat ou fonctionnaire judiciaire concerné continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la décision (art. 59 al. 3 CPP).

E. 2.3 Selon une jurisprudence constante, il appartient au ministère public et au juge de veiller au respect de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) par les avocats qui défendent les prévenus dans des procès pénaux et, par conséquent, de leur interdire la défense de plusieurs co-prévenus en cas de conflits d’intérêts (cf. ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433).

E. 2.4 Lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision ou d’une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'occurrence, la Présidente n’a pas pris une décision exorbitante des devoirs de sa charge en interdisant à Me Tony Donnet-Monay de représenter les deux requérants au motif d’un conflit d’intérêts. Que ce conflit d’intérêts existe ou non n’a pas à être vérifié dans le cadre d’une procédure de récusation, mais dans le cadre d’un recours. Le refus de la Présidente de laisser un collaborateur ou associé de Me Tony Donnet-Monay remplacer celui-ci dans la défense de l’un des deux requérants

– ou, à plus forte raison, des deux requérants – ne constitue pas davantage un indice de prévention, l’indépendance du nouveau défenseur par rapport à l’ancien pouvant être mise en doute dans un tel cas de figure. Quant au refus de reporter les débats, il ne dénote pas le moindre parti pris, en particulier la moindre intention d’entraver la défense des requérants, compte tenu de l’ampleur très modeste du dossier.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation présentées le 14 mars 2019 par Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila sont manifestement mal fondées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phr., CPP, chacun par moitié. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 mars 2019 par Kushtrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 14 mars 2019 par Leutrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila est rejetée. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de Kushtrim Cetaj, par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs), et par moitié à la charge de Leutrim Cetaj, par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs). IV. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Kushtrim Cetaj, - M. Leutrim Cetaj, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois agissant comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.04.2019 Décision / 2019 / 467

RÉCUSATION | 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 291 PE18.014936-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 10 avril 2019 __________________ Composition :               M. Abrecht, juge présidant Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 58 CPP Statuant sur les demandes de récusation formées le 14 mars 2019 par Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj à l'encontre de Christine Moreno Dávila, Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE18.014936-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Ollon, vers 2h35 du matin, le dimanche 29 juillet 2018, le conducteur d’une voiture de livraison a omis d’indiquer un changement de direction en sortant d’un carrefour à sens giratoire. Une patrouille de la Police du Chablais vaudois l’a suivi au moyen de son véhicule de service. Le conducteur aurait arrêté la voiture de livraison sur le parking d’une auberge et serait sorti immédiatement de la voiture. Il se serait agi de Kushtrim Cetaj, que la police a ensuite identifié sur la base de son permis de conduire. Kushtrim Cetaj était accompagné de son frère Leutrim Cetaj. Kushtrim Cetaj, qui aurait présenté des signes d’ébriété, aurait refusé de se soumettre à un contrôle de son état physique, même après avoir été informé qu’un magistrat ordonnait une prise de sang et d’urine. Il est aussi apparu lors du contrôle qu’il n’aurait pas indiqué un changement d’adresse au Service des automobiles et de la navigation. À plusieurs reprises, Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj auraient menacé les policiers, en leur disant notamment qu’ils les retrouveraient sans leur uniforme et qu’ils leur régleraient leur compte. Lors de leurs auditions respectives, dès 3h45, au poste de police d’Aigle, Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj ont tous deux contesté que Kushtrim Cetaj ait été au volant de la voiture de livraison au moment des faits. Ils ont déclaré, en substance, que la voiture de livraison, dont Kushtrim Cetaj est le détenteur, était restée en stationnement devant l’auberge depuis 18h00 et qu’eux-mêmes s’étaient trouvés à cet endroit lorsque la police y était arrivée parce qu’un ami d’Aigle, chez lequel ils avaient passé la soirée mais dont ils ne pouvaient pas dire le nom, les avait tout juste déposés là (cf. PV aud. 1 et 2). b) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, Kushtrim Cetaj a été condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), défaut d’annonce d’un changement d’adresse (art. 143 ch.3 OAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51]) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [ Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), à 150 jours-amende de 50 fr. et à une amende de 120 fr. convertible en un jour de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Par ordonnance pénale du 31 août 2018 également, Leutrim Cetaj a été condamné, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) à 40 jours-amende de 40 francs. Par lettres du 14 septembre 2018 (cf. P. 8 et 9), l'avocat Tony Donnet-Monay a informé la Procureure qu'il avait été consulté par Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj et a formé opposition contre chacune des ordonnances pénales. c) Par décisions du 22 janvier 2019, la Procureure a maintenu les deux ordonnances pénales et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. La cause a été attribuée à la Présidente Christine Moreno Dávila (ci-après: la Présidente). B. Le 25 janvier 2019, les prévenus ont été cités à comparaître le 14 mars 2019 pour les débats. Le 25 janvier 2019 également, le greffe du Tribunal d’arrondissement a adressé à Me Tony Donnet-Monay un avis (P. 19) indiquant que, selon la jurisprudence, un même défenseur ne pouvait pas assister deux prévenus, et lui impartissant un délai pour indiquer lequel des deux prévenus il souhaitait continuer à défendre. Par lettre du 11 février 2019 (P. 22), Me Tony Donnet-Monay, contestant l’existence d’un risque réel de conflit d’intérêts entre les frères Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj, a refusé de se démettre de l’un ou l’autre mandat. Par prononcé du 22 février 2019, la Présidente a fait interdiction à Me Tony Donnet-Monay de continuer à défendre Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj. b) Le défenseur et les deux prévenus ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en assortissant leur recours d’une requête d’effet suspensif et d’une requête de mesures provisionnelles tendant au report des débats, appointés au 14 mars 2019. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Juge présidant de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et celle de mesures provisionnelles, au motif que les prévenus ne subiraient pas de préjudice important et irréparable du fait de l’interdiction de double représentation adressée à leur défenseur commun, dans la mesure où chacun d’eux avait la possibilité de mandater un avocat de son choix, le dossier étant peu volumineux et un nouveau conseil étant à même d’en prendre connaissance rapidement. c) Par lettre du 8 mars 2019 (P. 29), Me Célien Beuret, avocat dans la même étude que Me Tony Donnet-Monay et déclarant agir pour celui-ci («exct Tony Donnet-Monay, av.») a requis de la Présidente le renvoi des débats jusqu’à droit connu sur le recours interjeté contre la décision du 22 février 2019. Par décision adressée en courrier A et par courriel à Me Tony Donnet-Monay (P. 31), la Présidente a rejeté cette requête, en se référant aux motifs de l’ordonnance du Juge présidant de la cour de céans du 8 mars 2019. Par lettres personnelles non datées et reçues du greffe le 13 mars 2019 P. 32 et 33), Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj ont réitéré leur requête tendant au renvoi des débats. Le 13 mars 2019 (P. 34), La Présidente a fait communiquer par le greffe aux prévenus qu’elle rejetait leur nouvelle requête. C. Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj se sont présentés aux débats, le 14 mars 2019, assistés tous deux de Me Célien Beuret. La Présidente les a informés de son refus de les voir défendus par Me Célien Beuret, son employeur ou associé Tony Donnet-Monay s’étant vu interdire de les assister tous les deux dans la présente cause. Chacun des prévenus (ci-après: les requérants) a alors déposé une demande de récusation contre la Présidente, que chacun d’eux a signée en personne (P. 38 et 39). La Présidente a tenu l’audience et rendu un jugement au fond. Le 15 mars 2019, la Présidente a transmis les deux demandes de récusation à la Cour de céans, en se déterminant pour leur rejet (P. 46) et en communiquant copies de ses déterminations aux requérants. Aucun d’eux n’a présenté d’observations à leur sujet. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur les présentes demandes. 2. 2.1 Les requérants voient un signe de partialité de la Présidente contre eux-mêmes ou contre leur défenseur dans sa décision d’interdire à Me Tony Donnet-Monay de les représenter tous les deux, dans son refus de renvoyer les débats et dans son refus de laisser Me Célien Beuret les défendre tous les deux. 2.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). En cas de demande de récusation, le magistrat ou fonctionnaire judiciaire concerné continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la décision (art. 59 al. 3 CPP). 2.3 Selon une jurisprudence constante, il appartient au ministère public et au juge de veiller au respect de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) par les avocats qui défendent les prévenus dans des procès pénaux et, par conséquent, de leur interdire la défense de plusieurs co-prévenus en cas de conflits d’intérêts (cf. ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). 2.4 Lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision ou d’une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.5 En l'occurrence, la Présidente n’a pas pris une décision exorbitante des devoirs de sa charge en interdisant à Me Tony Donnet-Monay de représenter les deux requérants au motif d’un conflit d’intérêts. Que ce conflit d’intérêts existe ou non n’a pas à être vérifié dans le cadre d’une procédure de récusation, mais dans le cadre d’un recours. Le refus de la Présidente de laisser un collaborateur ou associé de Me Tony Donnet-Monay remplacer celui-ci dans la défense de l’un des deux requérants

– ou, à plus forte raison, des deux requérants – ne constitue pas davantage un indice de prévention, l’indépendance du nouveau défenseur par rapport à l’ancien pouvant être mise en doute dans un tel cas de figure. Quant au refus de reporter les débats, il ne dénote pas le moindre parti pris, en particulier la moindre intention d’entraver la défense des requérants, compte tenu de l’ampleur très modeste du dossier. 3. Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation présentées le 14 mars 2019 par Kushtrim Cetaj et Leutrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila sont manifestement mal fondées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phr., CPP, chacun par moitié. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 mars 2019 par Kushtrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 14 mars 2019 par Leutrim Cetaj contre la Présidente Christine Moreno Dávila est rejetée. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de Kushtrim Cetaj, par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs), et par moitié à la charge de Leutrim Cetaj, par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs). IV. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Kushtrim Cetaj, - M. Leutrim Cetaj, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois agissant comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :