NON-LIEU, ESCROQUERIE, GESTION DÉLOYALE, ABUS DE CONFIANCE, DÉCISION DE RENVOI, ENQUÊTE PÉNALE | 138 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 3 CP, 319 CPP (CH)
Sachverhalt
assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation
différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2),
qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant
une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement
pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures
d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité
et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures
probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant
une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
Dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en ce qu’il s’était fait rémunérer
par elle au mépris d’un accord passé avec le conseil d’administration de P.________,
selon lequel la rémunération versée par cette dernière société couvrait
toutes les activités de l’intimé pour le groupe [...].
3.1
3.1.1
Aux
termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF
135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février
2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
3.1.2
Aux
termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait
été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il
ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à
charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou
de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement
aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138
ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément
aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens
de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de
ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257
consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs
patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement
transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer,
moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans
l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité;
Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être
question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même
et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis
et alii, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur
doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose
à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est
engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement
s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui
qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à
un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment
précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.1.3
Aux
termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi,
d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura
porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés
(ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale
encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al.
3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch.
1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu
un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette
qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il
ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement
caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude
qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17
consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais
également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par
des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout
ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise
(ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne
suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation
de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine;
le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation
qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement
délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation,
il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question
s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements
ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société
anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale
n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être
en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
La distinction entre l'abus de confiance et la
gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception
traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive
est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable,
demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre
qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui
ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de
confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 56 ad art. 138 CP, et les réf. citées).
3.1.4
Tant
l’escroquerie, que l’abus de confiance et la gestion déloyale supposent l’existence
d’un dommage causé intentionnellement au lésé.
Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une
augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du
passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en
diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279
consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire
que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré;
il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
L’intention de l’auteur doit par ailleurs aussi porter sur ce dommage (Dupuis et alii, op.
cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP, n. 32 à 34 ad art. 146 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que
les réf. citées).
3.2
Dans
l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé que la recourante et l’intimé
paraissaient admettre tous deux avoir convenu que, pour l’ensemble de ses activités au service
du groupe [...], l’intimé percevrait 310'000 € pour l’année 2004, 150'000
€ pour l’année 2006 et 87'500 € pour ses sept mois d’activité en 2007.
Ils divergeaient en revanche sur le montant de la rémunération convenue pour l’année
2005 – 310'000 € selon l’intimé, 150'000 € selon la recourante – et
sur la répartition de la charge des rémunérations dues à l’intimé entre
P.________ et la recourante – celle-ci soutenant qu’elle n’avait à en supporter
aucune part. Ils divergeaient aussi sur le total des rémunérations en espèces que l’intimé
avait perçues effectivement pour ses quelque cinq ans d’activités au service du groupe
[...]. Selon le Ministère public, les éléments révélés par l’instruction
corroboraient les dires de l’intimé et permettaient d’exclure que celui-ci ait volontairement
perçu plus de rémunérations que celles auxquelles il avait droit, de sorte qu’il
ne pouvait pas s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de
gestion déloyale en les percevant.
3.2.1
Plus
précisément, selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.1, p. 25 ss),
l’instruction avait corroboré la version des faits donnée par l’intimé, selon
laquelle le montant de sa rémunération annuelle n’avait été réduit à
150'000 € qu’à compter de 2006 et qu’elle était encore de 310'000 €
pour 2005. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du
3 novembre 2006 (P. 4/1/16), invoqué par la recourante pour établir une réduction à
150'000 € pour l’année 2005, était peu crédible, tant il était surprenant,
selon le Ministère public, que l’intimé eût déclaré en novembre 2006 qu’il
renonçait à une partie importante de sa rémunération pour une période échue
et ayant débuté vingt-trois mois plus tôt. En outre, il avait été inscrit dans
ce procès-verbal que le conseil d’administration « [prenait] acte de la volonté
du Président (l’intimé,
réd
.)
d’avoir souhaité diminuer sa rémunération », ce qui ne correspondait pas, selon
le Ministère public, à la ratification formelle d’une baisse de rémunération.
Surtout, l’intimé avait produit le projet du procès-verbal d’une réunion du
conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2), que la directrice
du service juridique de P.________ lui avait transmis pour validation par courriel du 10 juillet 2007
et dans lequel il était indiqué que le conseil d’administration de P.________ allouait
une somme totale de 310'000 € à l’intimé pour l’année 2005, ainsi que
le loyer de son logement en France. Enfin, les avocats français de P.________ avaient établi
en 2008, pour les besoins d’une procédure civile qui avait divisé P.________ d’avec
l’intimé en France, un tableau récapitulatif des rémunérations servies à
l’intimé, qui mentionnait pour l’année 2005, selon le Ministère public, un
montant de 310'000 €, en donnant le 23 novembre 2006 pour date de la décision du conseil d’administration
qui avait autorisé cette rémunération (P. 52/6). Ces éléments à décharge
n’étaient infirmés, selon le Ministère public, ni par le rapport d’expertise
déposé dans la procédure civile qui divise la recourante d’avec l’intimé
devant la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 87/1, p. 25) – rapport qui se bornait à reproduire
les procès-verbaux précités – ni par l’attestation de [...] (P. 100/2/24)
– ancien administrateur de P.________ qui n’était plus en fonction à l’automne
2005 et qui témoignait par ouï-dire – ni par la déposition du témoin [...]
(P. 100/29) – qui a déclaré ne plus se rappeler ce qui avait été décidé
à ce sujet. En définitive, selon le Ministère public, il ne pouvait manifestement pas
être exclu que l’enveloppe globale allouée par P.________ à l’intimé
pour l’année 2005 se soit effectivement élevée à 310'000 € et non à
150'000 € et qu’ainsi, pour l’ensemble de son activité dans le groupe [...] de
2004 à 2007, l’intimé ait eu droit à un total de rémunérations en espèces
de 857'500 €, correspondant, au taux de change moyen pour cette période de 1,57 fr. pour 1
€, à 1'346'275 francs.
3.2.2
Selon
le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.2, pp. 28 ss), l’instruction avait
également établi qu’il était entendu entre le conseil d’administration de
P.________ et l’intimé que la rémunération en espèces versée à celui-ci
pour son activité au service du groupe [...] serait payée pour partie par P.________ et pour
partie par la recourante. En effet, l’intimé avait produit le procès-verbal d’une
réunion tenue le 25 mars 2005 par le conseil d’administration de P.________ (P. 71/2, document
213, ch. 10), au cours de laquelle ce conseil avait approuvé la proposition du comité des rémunérations
tendant à ce qu’il soit payé à l’intimé par P.________, pour l’année
2005, un total de rémunérations de 155'000 €, avec la précision expresse que ce
montant était compris dans la rémunération globale de 310'000 € due au recourant
pour l’année 2005. Il en résultait nécessairement, selon le Ministère public,
que le conseil d’administration de P.________ entendait que le solde de la rémunération
due à l’intimé, par 155'000 €, soit réglé par la recourante. Il y avait
lieu, selon le Ministère public, de tirer aussi la même conclusion du fait que le directeur
financier de P.________ avait reçu le 3 novembre 2005, d’une étude d’avocats français,
un avis de droit relatif au traitement fiscal de la rémunération de l’intimé (P.
52/13), dans lequel il était écrit : « (…) les rémunérations versées
à Monsieur V.________ par la société suisse J.________ ou par la société P.________
au titre de missions effectuées à l’étranger ne sont pas imposables en France (…)
». De même, le tableau récapitulatif établi en 2008 par les avocats français
de P.________ et produit par celle-ci dans le procès civil qui l’avait divisée d’avec
l’intimé en France (P. 52/6), démontrait, selon le Ministère public, que les rémunérations
versées par P.________ étaient inférieures aux montants approuvés par le conseil
d’administration de cette société, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir ignoré
que le complément était versé par la recourante. Enfin, il était établi que
la direction financière de P.________ supervisait la comptabilité de la recourante –
laquelle était inclue dans le périmètre de consolidation du groupe [...] –, que
les directeurs financiers de P.________ donnaient des instructions aux comptables de la recourante, qu’ils
avaient accès à ses comptes et que la cheffe comptable de P.________ savait que l’intimé
se faisait payer une partie de sa rémunération par la recourante. Ces éléments démontraient,
selon le Ministère public, que l’intimé n’avait pas cherché à dissimuler
la rémunération qu’il percevait de la recourante aux organes de P.________.
3.2.3
Enfin,
selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.3, pp. 32 ss), l’instruction
ne permettait pas de soupçonner sérieusement l’intimé d’avoir effectivement
perçu, de 2004 à 2007, de la part de la recourante et de P.________, plus que les rémunérations
approuvées par le conseil d’administration de P.________. Les allégations contraires
de la recourante étaient, toujours de l’avis du Ministère public, démenties par
les pièces du dossier. D’abord, la cheffe comptable de P.________ avait certes établi
un tableau des rémunérations et prélèvements prétendument non autorisés
de l’intimé (P. 6/21), sur lequel la recourante s’était fondée dans sa plainte
complémentaire du 19 juillet 2012 et dans lequel les montants indument touchés par l’intimé
étaient chiffrés à 1'455'218,92 € (= 2'458'018 € – 1'002'800 €);
mais, lors de son audition sur commission rogatoire internationale le 14 septembre 2017, la cheffe comptable
qui avait dressé ce tableau a déclaré qu’elle ignorait si l’intimé s’était
octroyé des rémunérations supérieures à celles approuvées par le conseil
d’administration, ce qui, selon le Ministère public, privait le tableau de toute force probante.
Ensuite, une attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008 (P. 71/2, document 208), établie
sur la base des certificats de salaire suisses et des renseignements obtenus du directeur financier et
de la directrice du service juridique de P.________, indiquait que l’intimé avait perçu,
pour les années 2002 à 2006, des montants nettement inférieurs à ceux articulés
par la recourante dans ses plaintes. De même, le tableau récapitulatif établi en 2008
par les avocats français de P.________ et produit dans la procédure civile qui avait opposé
cette société à l’intimé en France (P. 52/6, déjà mentionnée)
faisait apparaître un total de rémunérations versées par P.________ et par la recourante
entre 2004 et 2007 équivalant à 1'088'769 francs. En outre, les relevés des comptes bancaires
[...] de l’intimé avaient été étudiés par l’analyste en criminalité
économique du Ministère public central, qui était arrivée à la conclusion que
l’intimé avait perçu sur ces comptes, en provenance de P.________ et de la recourante,
du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, hormis des montants qui correspondaient selon toute vraisemblance
à des remboursements de prêt, un total de 1'254'509 francs. Ce montant permettait, en tenant
compte de deux autres versements, exceptionnellement faits sur le compte bancaire [...] de l’intimé
les 4 août 2003 et 23 avril 2004, par 30'400 fr. et 15'800 fr. respectivement, de retenir que l’intimé
avait perçu pendant la période considérée un total de rémunérations en
espèces de 1'346'275 francs. Enfin et surtout, le rapport d’expertise rendu par les spécialistes
[...] dans le procès civil que l’intimé avait intenté à la recourante devant
la Cour civile du Tribunal cantonal révélait que les allégations de la recourante étaient
peu crédibles. En effet, il montrait que l’intimé avait perçu des salaires bruts,
exprimés en francs, de 366'853 fr. pour 2004 au lieu des 577'217 fr. allégués par la recourante,
de 515'364 fr. pour 2005 au lieu des 655'793 fr. allégués par la recourante, de 321'970 fr.
pour 2006 au lieu des 430'555 fr. allégués par la recourante, et de 156'000 fr. pour 2007 au
lieu des 253'001 fr. allégués par la recourante, ce qui correspondait à un total de salaire
brut équivalant à 1'360'187 fr. pour une enveloppe globale approuvée par le conseil d’administration
de J.________ pour la même période équivalant à 1'346'275 fr. – soit à
un dépassement de 13'912 francs. Selon les experts, cette différence pouvait s’expliquer,
au moins en grande partie, par les variations du taux de change entre l’euro et le franc suisse
sur la période considérée, les décisions du conseil d’administration de P.________
et les versements de cette dernière société étant libellés en euros, alors que
les versements faits par la recourante l’étaient en francs suisses. Ainsi, malgré les
critiques formulées par la recourante, ce rapport était suffisant, selon le Ministère
public, pour exclure toute intention délictueuse de l’intimé, d’autant plus qu’il
était établi (cf. opinion du Ministère public résumée au consid. 3.2.2) que
l’intimé n’avait jamais cherché à dissimuler ses rémunérations à
P.________.
3.3
La
recourante conteste chacune des étapes du raisonnement du Ministère public.
D’abord, elle fait valoir que l’intimé n’aurait pas eu droit à l’équivalent
de 1’346’275 fr. de rémunérations en espèces, comme l’a retenu le Ministère
public, mais de 1'080'876 fr. 66. En effet, l’interprétation que le Ministère public
fait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du 3 novembre
2006 serait erronée. Selon la recourante, cette pièce prouve que la rémunération
de l’intimé a été réduite à 150'000 € pour 2005. Quant au projet
de procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2006, il s’agirait, en substance, d’un
document douteux. Pour ce qui concerne le tableau établi par les avocats français de P.________
en 2008, il est manifeste, selon la recourante, que ce tableau est erroné – dès lors
qu’il retient pour les années 2006 et 2007 des chiffres que l’intimé comme la recourante
reconnaissent faux – et que l’on ne peut en tirer aucune conclusion fiable. En revanche,
il n’y aurait pas eu lieu d’écarter les dépositions des témoins [...] et [...].
Ensuite, la recourante soutient que, de toute manière, elle n’avait pas à supporter la
moindre part de la rémunération de l’intimé. Selon elle, ni au regard des règles
du Code de commerce français applicables à P.________ – notamment des art. L. 225-38,
L. 225-39, L. 225-40, L. 225-43 et L. 225-53 CComF – ni au regard des règles du droit commercial
suisse, en particulier celles relatives au contrat passé avec soi-même, l’intimé
n’était fondé à faire opérer des prélèvements dans les avoirs sociaux
de la filiale suisse pour se rémunérer, de sorte qu’en le faisant, il paraît s’être
rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
Enfin, en ce qui concerne le total des rémunérations en espèces perçues par l’intimé,
la recourante reproche au Ministère public de s’être satisfait de réponses évasives
et lacunaires de l’intimé. L’attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008
(P. 71/2, document 208) a été établie, selon elle, sur la seule base des déclarations
de l’intimé, qui cherchait à réduire ses charges sociales et fiscales; elle indique
un total de rémunérations pour 2004 de 108'431 € et 98'217 fr., alors qu’il ressortirait
des extraits des comptes bancaires [...] versés au dossier (P. 22) que l’intimé a perçu
cette année-là, par virements bancaires, 135'000 € de P.________, ainsi que 116'000 €
et 98'217 fr. de la recourante, soit un total pour le groupe de 251'000 € et 98'217 francs. Ainsi,
cette attestation est, selon la recourante, dénuée de force probante. En outre, la recourante
soutient que diverses écritures passées dans les comptes courants (comptes privés) de
l’intimé ouverts dans sa comptabilité et dans celle de P.________ indiquent que l’intéressé
pourrait aussi avoir reçu des paiements par chèques des deux sociétés, encaissés
non seulement sur les comptes [...] et [...] examinés par le Ministère public, mais encore
sur d’autres comptes bancaires. Quant à l’expertise [...], elle s’appuie, selon
la recourante, sur des pièces incomplètes et elle ne tient compte ni du fait que l’intimé
aurait dû rembourser à P.________ le montant des charges sociales – qui devaient être
assumées par l’intimé, en tant que mandataire social – ni du fait que l’intimé
a bénéficié d’avantages en nature (logement, voiture de fonction). Enfin, le Ministère
public aurait fait abstraction à tort de versements reçus par l’intimé les 7 février,
27 février et 19 mars 2003. En définitive, selon la recourante, l’intimé a perçu
en espèces amplement plus que les rémunérations qui lui ont été allouées
par le conseil d’administration de P.________, de sorte qu’un classement serait insoutenable.
Quant à l’intimé, il adhère, en substance, aux motifs de l’ordonnance attaquée.
3.4
Pour
exclure que les prélèvements que l’intimé paraît avoir fait opérer dans
les avoirs de la recourante pour se rémunérer puissent être qualifiés de dommage
subi par celle-ci, au regard des art. 138, 146 et 158 CP, il doit d’abord être certain –
ou à tout le moins suffisamment clair pour qu’une autre appréciation par le juge apparaisse
improbable – que l’intimé avait le droit de se faire rémunérer par la recourante.
Ensuite, s’il se révèle que tel était le cas, les montants à concurrence desquels
l’intimé était en droit de se faire rémunérer par la recourante doivent être
établis précisément, afin de permettre une comparaison avec les prélèvements
effectivement opérés. L’existence d’un dommage subi par la recourante ne peut être
exclue que si ces derniers prélèvements, eux-mêmes clairement établis, ne dépassent
pas les montants autorisés.
3.4.1
Le
Ministère public a considéré que les parties semblaient s’accorder sur le fait que
l’intimé avait droit à une rémunération dont une partie serait à la charge
de la recourante, seul le montant de cette rémunération globale étant contesté pour
l’année 2005. Mais, dans sa plainte principale du 25 juin 2012, la recourante a allégué
le contraire, à savoir que la rémunération de l’intimé devait être acquittée
par P.________ pour l’ensemble de ses activités pour les sociétés du groupe [...]
(cf. P. 4, all. 18). Elle a maintenu ce point de vue dans sa plainte complémentaire du 5 septembre
2006 (P. 72, ch. 3, p. 2), ainsi que dans son recours (cf. supra, consid. 3.3, 2
e
paragraphe). Il y a dès lors lieu de rechercher si l’intimé était en droit de se
faire rémunérer par la recourante. L’existence ou l’inexistence de ce droit est
une question préalable de droit privé, qui doit être résolue, en présence de
l’élément d’extranéité que constitue l’incorporation en France
de la société-mère de la recourante, par le droit applicable en vertu des règles
de conflit de lois du droit international privé.
3.4.1.1
Conformément
à l’art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé; RS 291), les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont
organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites
par ce droit. En vertu de l’art. 155 let. e LDIP, ce droit est applicable, notamment, à l’organisation
de la société. Il en résulte que les rapports entre la recourante – société
anonyme créée et inscrite au registre du commerce en Suisse – et ses administrateurs,
notamment l’intimé, sont régis par le droit suisse. En droit suisse, l’administrateur
d’une société anonyme a en principe droit à une rémunération payée
par cette société pour son activité en faveur de celle-ci (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, 1
re
éd., Berne 1996, § 28 n. 121 p. 310; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat –
Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4
e
éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, p. 118). Au moment des faits de la présente cause,
comme aujourd’hui encore lorsque la société n’est pas soumise à l’ORAb
(ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse; RS 221.331), la rémunération des administrateurs, si elle n’était
pas déterminée dans les statuts, devait être fixée, dans une mesure raisonnable,
par une décision du conseil d’administration (Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., §
28 n. 129 p. 311). Lorsqu’il n’y avait qu’un seul administrateur, cette compétence
se heurtait à la jurisprudence constante selon laquelle un contrat conclu au nom de la société
par un administrateur avec lui-même était nul, sauf si, de par la nature de l’affaire,
la société n’était exposée à aucun désavantage ou si, représentée
par l’assemblée générale, elle l’avait approuvé; partant, si le conseil
d’administration était composé d’un seul administrateur, la décision fixant
sa rémunération devait être approuvée par l’assemblée générale
(cf. ATF 127 III 332 consid. 2b/aa).
Dans le cas présent, il ne semble pas que le conseil d’administration de la recourante, ni
même son assemblée générale, aient jamais pris de décision sur la rémunération
de l’administrateur-président. Mais il est vrai que l’intimé était le supérieur
hiérarchique, au sein de P.________, des autres membres du conseil d’administration de la
recourante et que, dans les assemblées générales de celle-ci, il représentait à
lui seul, en sa qualité de PDG de P.________ (cf. art. 155 let. i LDIP et L. 225-56 CComF) et de
propriétaire fiduciaire d’une action, deux cent quarante-neuf des deux cent cinquante actions,
la deux cent cinquantième étant représentée par un employé de P.________, qui
lui était subordonné. Ainsi, pour satisfaire aux conditions de validité d’un contrat
passé avec soi-même, une décision du conseil d’administration de la recourante n’aurait
pas suffi; pour fixer sa rémunération en tant qu’administrateur de la recourante, l’intimé
devait obtenir l’approbation des autres membres du conseil d’administration de P.________,
seuls représentants admissibles de l’actionnaire unique, ou éventuellement d’un
actionnaire de P.________ assez important pour qu’il se justifie, en application du principe de
la transparence (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 62 n. 47 ss, p. 964 ss), de l’identifier
à la recourante. Il y a dès lors lieu de rechercher si le conseil d’administration de
P.________ a autorisé l’intimé à se faire rémunérer par la recourante
ou, dans la négative, si [...], administrateur de P.________ dont l’intimé allègue
qu’il détiendrait, directement ou par l’intermédiaire de son épouse et de
sociétés-écrans, la totalité du capital-actions de P.________, occupe effectivement
une position telle dans le groupe et si, le cas échéant, il a autorisé l’intimé
à se faire rémunérer par la recourante.
3.4.1.2
Le
dossier ne comporte aucun procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration
de P.________ qui accorderait une rémunération à l’intimé en précisant
expressément qu’elle devrait lui être versée en tout ou partie par la recourante.
L’une des décisions du conseil d’administration de P.________ les plus précises
au sujet des rémunérations accordées à l’intimé est transcrite au chiffre
10 du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), dans les termes
suivants :
« 10. Rémunération du Président en 2005
Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________
pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué
à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000
€ pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur
V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Les sommes de 110'000 € et 45'000 € sont comprises dans la rémunération globale
fixée à 310'000 € pour 2005.
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant
pas au vote, les montants de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année
2005 ».
En droit français, l’administrateur d’une société anonyme ne peut, pendant
la durée de son mandat, percevoir de la société aucune rémunération, permanente
ou non, à la seule exception de celles prévues par les art. L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47
et L. 225-53 CComF (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016 [pourvoi n°15-23820],
accessible sur le site legifrance.gouv.fr). La rémunération prévue par l’art. L.
225-46 doit être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à
charge de la société, un administrateur pour l’exécution de missions ou de mandats
spéciaux qui lui ont été confiés; celle prévue par l’art. L. 225-47 doit
être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à charge de la
société, le président du conseil d’administration pour l’exécution de
ce mandat; celle prévue par l’art. L. 225-45 ne peut être allouée, aux administrateurs,
que par l’assemblée générale et non par le conseil d’administration, tandis
que celle prévue par l’art. L. 225-53 concerne les directeurs généraux délégués.
Ainsi, en prévoyant un total de rémunérations de 155'000 € au titre des art. L.
225-46 et L. 225-47 CComF, les autres membres du conseil d’administration de P.________ limitaient
à ce montant le droit de l’intimé à recevoir des rémunérations de P.________
elle-même. Mais ils lui allouaient expressément une rémunération globale de 310'000
€. Ils acceptaient donc nécessairement que le solde de la rémunération globale de
l’intimé soit versé à celui-ci par une autre société du groupe [...].
Cependant, s’il est possible, voire vraisemblable compte tenu des propres allégations de la
recourante dans sa plainte du 25 juin 2012 sur la répartition de la rémunération de l’intimé
opérée entre « la France » et « l’international » (P. 4, all. 15)
et compte tenu de la thèse de la rémunération globale qu’elle défend dans son
recours pour ce qui concerne les avantages en nature (acte de recours, ch. 51 ss; cf. infra, consid.
4), que le conseil d’administration entendait, en s’exprimant comme il l’a fait dans
sa décision du 30 mars 2005, mettre le solde de la rémunération de l’intimé
à la charge de la recourante, on ne saurait le tenir pour certain sur la seule base du procès-verbal
et des allégations de la recourante dans sa plainte.
Au demeurant, il est certain que la décision du 30 mars 2005 a été remise en cause ultérieurement.
En effet, pour l’année 2005, deux autres pièces, apparemment contradictoires, se trouvent
au dossier. La première est la copie du procès-verbal, signé, de la réunion tenue
par le conseil d’administration de P.________ le 3 novembre 2006 (P. 4/1/16); la seconde est l’impression
d’un document Word intitulé CA 061123, contenant un projet, non signé, de procès-verbal
pour une réunion du conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document
2). Dans la première de ces deux pièces, il est consigné ce qui suit :
«
5. Rémunérations
et Missions spécifiques du Président
Le Président rappelle que le comité des rémunérations avait proposé que sa rémunération
pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €. Le Président informe le Conseil
qu’il souhaité diminué (sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle
et qu’il perçoit désormais 150'000 € depuis le début 2005.
Le conseil d’administration
prend acte de la volonté du Président d’avoir souhaité diminuer sa rémunération.
Le point sur sa rémunération pour l’exercice 2006/2007 sera effectué au prochain
Conseil d’Administration. Le Conseil souhaite cependant préciser qu’il approuve à
l’unanimité la continuité des missions spécifiques du Président qui lui avaient
été confiées précédemment
.
»
La seconde des deux pièces contient, au sujet des rémunérations de l’intimé,
le passage suivant :
«
8. Missions spécifiques
et Rémunération du Président
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il a été alloué à
Monsieur V.________ une somme totale de 310'000 € pour l’année 2005 ainsi que le loyer
de son logement en France. Le Président informe le Conseil qu’il a souhaité diminué
(sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle et qu’il perçoit désormais
150'000 € depuis le début
2005
(souligné par le réd.).
Les missions qui lui ont été confiées sont les suivantes : restructuration opérationnelle
et structurelle du groupe [...].
Le conseil d’administration
approuve et ratifie, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, en
tant que de besoin les rémunérations allouées au Président au titre des missions
spécifiques
.
Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________
pour l’année 2006 soit maintenue à 310'000 €.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué
à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000
€ pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur
V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Le conseil d’administration
approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, les montants
de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2006
.
»
Le Ministère public déduit de ce dernier titre que l’intimé était en droit
de prélever un total équivalant à 310'000 € pour 2005 et à 150'000 €
pour 2006, dont une partie dans les avoirs de la recourante. Certes, sauf à supposer un trucage
informatique – ce que la recourante ne prétend pas et qu’aucun indice ne laisse suspecter
– le Ministère public pouvait effectivement retenir, sur la base du constat d’huissier
versé au dossier (P. 71/3), que le document Word avait bien été adressé à l’intimé
le 10 juillet 2007 par la directrice du service juridique de P.________, [...], en annexe à un courriel
par lequel elle lui transmettait des procès-verbaux non signés pour validation. Mais l’instruction
ne permet pas en l’état d’écarter la possibilité que ce projet de procès-verbal
non signé reflète de manière inexacte ce qui se serait dit et décidé lors de
la réunion du conseil d’administration le 23 novembre 2006. En outre, contrairement à
ce qu’a fait le Ministère public, on ne saurait admettre, à ce stade de la procédure,
que ce projet de procès-verbal soit entaché d’une erreur de plume manifeste, en ce qu’il
indique « 2005 » à la fin de son premier paragraphe (à l’endroit souligné
par le réd.), au lieu de « 2006 ». Il est vrai que l’emploi des mots « soit
maintenue » dans le premier paragraphe concernant 2006 ne s’expliquerait pas aisément
si la décision prise par le conseil pour 2005, au précédent paragraphe, en gras, consisterait
à réduire la rémunération de l’intimé à 150’000 € pour
2005. Mais, si elle concernait 2006, il aurait été approprié de mentionner l’information
donnée par le président sur la réduction de sa rémunération après l’énoncé
de la proposition du comité des rémunérations pour 2006, non dans le paragraphe concernant
2005. Compte tenu, en outre, de ce qui avait été consigné au procès-verbal de la
réunion du 3 novembre 2006, on ne peut pas déduire de ce document, comme l’a fait le
Ministère public, qu’il serait clair que l’intimé avait droit à une rémunération
de 310'000 € pour 2005, dont une partie à la charge de la recourante.
Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le conseil d’administration
de P.________ a décidé des rémunérations accordées à l’intimé
pour les années 2003 et 2007 ne semblent pas avoir été produits. Pour l’année
2004, le procès-verbal de la réunion tenue par le conseil d’administration de P.________
le 22 juin 2004 (P. 4/1/8) indique que la rémunération de l’intimé pour l’année
2004 est fixée à 310'000 €, sans donner d’autre précision.
On ne saurait donc admettre, sur la base des éléments versés au dossier, qu’il soit
clair – au point de pouvoir exclure toute appréciation contraire du juge en cas de mise en
accusation – que le conseil d’administration de P.________ a autorisé l’intimé
à se faire rémunérer par la recourante à concurrence de montants précisément
déterminés. Dans la mesure où il concerne les prélèvements en espèces opérés
dans les avoirs de la recourante à titre de rémunération de l’intimé, le classement
ne peut pas être confirmé en l’état; il doit être annulé et la cause renvoyée
au Ministère public pour un complément d’instruction. Pour faire toute la lumière
sur la teneur et la portée des décisions prises par le conseil d’administration pour
les années 2005 et 2006, il paraît indispensable d’entendre, si faire se peut, les administrateurs
[...], [...] et [...], qui étaient présents le 30 mars 2005 et, pour certains d’entre
eux, également les 3 et 23 novembre 2006, ainsi, au besoin, que les directeurs administratifs et
financiers [...] et [...], qui ont successivement assisté à ces réunions. Il y aura notamment
lieu de leur demander comment ils expliquent la différence entre le montant de la rémunération
globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF,
en particulier s’il faut comprendre que cette différence correspond au montant à charge
de la recourante. Ils devront aussi être interrogés sur le montant alloué pour 2005. Il
semble en revanche inutile d’entendre à nouveau l’administrateur [...], qui a déclaré
ne plus se souvenir de ces faits, lors même qu’il avait relu les procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration pertinentes avant d’être entendu (cf. P. 100/29). Pour les
années 2003, 2004 et 2007, il paraît également nécessaire de compléter l’instruction
en faisant produire des pièces et en entendant les administrateurs, ainsi, au besoin, que les directeurs
administratifs et financiers.
En outre, il pourrait être nécessaire
de déterminer – en entendant notamment [...], [...] et la comptable [...] – quelles
informations remontaient du service comptable et de la direction financière vers le conseil d’administration
et si celui-ci peut avoir consenti tacitement à ce que l’intimé se fasse rémunérer
par la recourante.
3.4.1.3
L’audition
de l’administrateur [...] devra également porter sur la position de celui-ci dans le groupe
[...], en particulier sur la part du capital qu’il contrôle, directement ou par personnes
physiques ou morales interposées. Il s’agira, en cas d’une possible application du principe
de la transparence, permettant de l’identifier à la recourante, de déterminer ce dont
il a pu convenir avec l’intimé au sujet de la rémunération de ce dernier et, tout
particulièrement, si et dans quelle mesure il pourrait l’avoir autorisé à se faire
rémunérer par la recourante.
3.4.2
Pour
déterminer si la recourante a subi un dommage, seul importe de savoir si les rémunérations
en espèces que l’intimé s’est fait verser par elle – et non par P.________
– dépassent celles qui étaient à sa charge.
Selon les relevés examinés par l’analyste en criminalité économique du Ministère
public central (cf. P. 31), l’intimé paraît avoir reçu sur ses comptes bancaires
[...], du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, un total de 932'319 fr. 16 en provenance de la recourante et
avoir versé à celle-ci 156'212 fr. 80, ce qui aboutit à un total perçu net de 822'106
fr. 36. À cette somme pourraient s’ajouter les 15'380 fr. que l’intimé a reçus
sur son compte bancaire [...] le 23 avril 2004, peut-être en provenance de la recourante. Contrairement
à ce que fait valoir la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte des montants reçus
par l’intimé les 7 février, 27 février et 19 mars 2003, qui sont antérieurs
à sa fondation et qui ne la concernent donc pas. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte
des virements opérés à partir de comptes de P.________; les critiques que la recourante
formule contre le rapport d’expertise [...] et contre les analyses du Ministère public en
se fondant sur ces virements, ainsi que celles fondées sur les charges ou frais supportés par
P.________, sont sans pertinence.
En revanche, il y a lieu de tenir compte des chèques que l’intimé pourrait avoir encaissés,
s’ils ont été tirés sur un compte de la recourante – et non de P.________.
Il appartiendra dès lors au Ministère public de vérifier par comparaison avec les écritures
passées sur le compte courant ouvert à l’intimé dans les livres de la recourante
si, comme le soutient celle-ci, l’intimé peut avoir encaissé des chèques tirés
sur ses comptes à elle.
Ainsi, en ce qui concerne les rémunérations en espèces servies à l’intimé,
le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de classement sera annulée et
la cause sera renvoyée au Ministère public central pour qu’il complète l’instruction,
dans le sens des considérants, puis, le complément d’instruction terminé, qu’il
apprécie à nouveau s’il y lieu de classer la procédure ou de mettre l’intimé
en accusation.
4.
L’instruction
a révélé que l’intimé n’avait pas seulement bénéficié
des rémunérations en espèces déjà évoquées, mais encore d’avantages
en nature, consistant dans la mise à disposition d’un appartement de fonction et d’une
voiture de fonction, dont les loyers et les frais ont été payés par P.________.
4.1
Le
Ministère public a considéré (cf. ordonnance attaquée, consid 3.4, pp. 37 ss) que
rien ne permettait de soutenir que la prise en charge de ces frais s’inscrivait dans les montants
en espèces alloués à l’intimé par le conseil d’administration de P.________.
D’abord, la recourante n’avait pas prétendu que tel fût le cas au début de
la procédure, puis, ayant commencé à le soutenir, elle avait été incapable de
produire la moindre pièce indiquant que ces avantages avaient pu être inclus dans les montants
en espèces approuvés par le conseil d’administration. Le projet de procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2, déjà
évoqué au consid. 4.2.1) indiquait même le contraire, en mentionnant l’allocation
d’un montant de 310'000 € à l’intimée « ainsi que » le loyer de
son logement en France, ce qui démontrait, selon le Ministère public, que, dans l’esprit
du conseil d’administration, cet avantage s’ajoutait à la rémunération en
espèces de 310'000 €. S’agissant des frais de véhicule, le Ministère public
a souligné qu’il résultait du chiffre 2.2.2 du document intitulé « Procédure
relative à la gestion des frais professionnels » (P. 4/1/53), applicable à l’ensemble
des collaborateurs du groupe [...], que la direction générale pouvait attribuer des véhicules
de fonction sans indiquer que les frais de ces véhicules s’inscrivaient dans la rémunération
des bénéficiaires. Enfin et surtout, la prise en charge par P.________ des frais de logement
et de véhicule de l’intimé n’avait jamais soulevé d’objection de la
part des commissaires aux comptes de P.________. L’instruction ne permettait dès lors pas
de soutenir sérieusement que ces frais étaient inclus dans les rémunérations en espèces
allouées à l’intimé et que celui-ci eût agi sans droit – et peut-être
commis une escroquerie, un abus de confiance ou des actes de gestion déloyale – en se faisant
verser par la recourante des rémunérations en espèces qui s’ajoutaient à celles
qui lui avaient été versées en espèces par P.________ et aux avantages que celle-ci
lui avait accordés en prenant en charge ses frais de logement en France et en lui attribuant une
voiture de fonction. Au demeurant, ces frais avaient été pris en charge par P.________, et
non par la recourante, de sorte qu’ils échappaient à la compétence du Ministère
public.
4.2
La
recourante soutient au contraire que le loyer et les frais de véhicule de l’intimé étaient
compris dans le total de rémunérations autorisé par le conseil d’administration
de P.________ et qu’en s’octroyant des rémunérations en espèces, notamment
à charge de la recourante, sans tenir compte de ce qu’il avait déjà perçu sous
la forme d’une prise en charge de ces frais, l’intimé pourrait s’être rendu
coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
4.3
Par ce raisonnement, la recourante semble, dans
ce contexte précis, adhérer à la thèse selon laquelle elle devait régler à
l’intimé la part de la rémunération globale qui dépassait celle qui était
à la charge de P.________. Mais, même dans cette hypothèse, les avantages en nature accordés
à l’intimé ne concerneraient pas la recourante. En effet, il convient de rappeler que,
conformément à la jurisprudence française précitée (Cass., soc., 7 déc.
2016 [pourvoi n°15-23820]), les rémunérations allouées au titre des art. L. 225-46
et L. 225-47 CComF représentent le total des rémunérations que l’intimé pouvait
percevoir de P.________. S’il apparaissait que l’intimé se soit fait accorder un logement
et une voiture de fonction par cette dernière société, sans que ces avantages puissent
être légitimement qualifiés de remboursement de frais, ces rémunérations en
nature devraient alors être imputées sur celles allouées à l’intimé à
charge de P.________ au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF et non, par conséquent, sur
la part de rémunération globale éventuellement due par la recourante. Même s’il
apparaissait que les frais de logement et de voiture de fonction supportés par P.________ ont dépassé
les montants alloués au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, il n’en resterait pas
moins que c’est P.________ qui aurait servi des prestations indues et subi un dommage, et non la
recourante. Il en résulte que seule P.________ pourrait avoir été lésée par
l’octroi des avantages en nature. Or, la recourante n’a pas qualité pour remettre en
cause le classement des poursuites ayant pour objet d’éventuelles infractions commises au
préjudice d’autres sociétés du groupe [...] (cf. supra, consid. 1). Aussi, le recours
doit-il être déclaré irrecevable sur ce point.
5.
Dans
ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé
pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion
déloyale, en se faisant rembourser à double certains frais professionnels.
Selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.5, pp. 39 s.), il n’est pas
exclu que des remboursements aient pu intervenir à tort sur la base de notes de frais de l’intimé,
mais il n’existe aucun indice permettant de suspecter sérieusement l’intimé d’avoir
manœuvré volontairement pour obtenir de tels remboursements. Les notes de frais étaient
du reste scrupuleusement vérifiées par la fiduciaire de la recourante.
La recourante conteste l’appréciation du Ministère public en se référant, exclusivement,
à ce qu’elle appelle le « cas Mastercard » (cf. acte de recours, ch. 52, qui renvoie
au ch. 25 [
recte
: 24]). Selon elle en effet, pour l’année 2004, les notes de frais des deux cartes de crédit
Mastercard Air France et Mastercard Swiss dont disposait l’intimé – notes remboursées
par elle – semblent intégrer deux fois de mêmes dépenses.
Les experts [...] qui se sont penchés sur ce « cas Mastercard » dans le procès civil
sont arrivés à la conclusion que l’intimé avait reçu à tort un remboursement
de 2'062 fr. 80 (cf. P. 87/1 ad all. 354, p. 31). Les deux pièces nouvelles que la recourante a
produites les 9 et 29 octobre 2018 (P. 122/2 et 123/1) démontrent que l’intimé pourrait
s’être fait rembourser à tort en 2004, de la même manière, encore d’autres
dépenses, pour un total de 2'455 fr. 80, qui semblent avoir échappé aux experts. Les copies
de courriels produites par l’intimé le 28 décembre 2018 (P. 124/1) n’y changent
rien, dans la mesure où elles se limitent à étayer que la fiduciaire de la recourante
se limitait à rembourser les frais sur la base de quittances de l’intimé, s’agissant
en particulier des deux cartes de crédit Mastercard Air France et Mastercard Swiss. Mais la recourante
elle-même ne conteste pas que l’intimé a ensuite, dans le courant de l’année
2005, fait en sorte que les cartes de crédit soient débitées sur des comptes de la recourante
et, ainsi, que les dépenses payées au moyen de ces cartes ne donnent plus lieu à l’établissement
de notes de frais à rembourser à l’intimé (cf. P. 71/4/7 p. 51). Cette circonstance
permet d’exclure que celui-ci ait eu l’intention de se procurer un enrichissement illégitime
par un double remboursement de frais professionnels. Pour cette même raison, il est inutile de reprendre,
comme le demande la recourante, la liste des dépenses faites par l’intimé en mars et
septembre 2004 au moyen d’une carte American Express.
Dans la mesure où il concerne le remboursement de frais professionnels, le recours se révèle
donc mal fondé.
6.
Dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se faisant rembourser certains frais privés
par la recourante.
6.1
Selon
le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.6, pp. 40 ss), l’instruction avait
révélé que l’intimé s’était fait rembourser des notes de restaurant
sans respecter la procédure interne du groupe [...], mais non que les repas ainsi payés fussent
sans rapport avec les activités de la recourante. Les amendes de circulation réglées par
la recourante avaient été dûment portées sur le compte courant de l’intimé
et, donc, en définitive supportées par celui-ci. Les donations faites à une association
de promotion du lien familial et à un club de football, les sommes versées pour les prestations
d’une association pour le maintien du patrimoine aéronautique et pour celles d’une entreprise
de communication, dont l’utilité pour la recourante était contestée, n’avaient
de toute manière pas eu pour but de procurer un enrichissement illégitime à l’intimé,
si bien que l’engagement de ces dépenses ne pouvait constituer tout au plus que le cas simple
de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), pour lequel l’action
pénale était prescrite. Il en allait de même, selon le Ministère public, des frais
d’expédition de colis et de traduction d’un article de presse, ainsi que des honoraires
d’un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, qui n’auraient certes pas
dû être mis à la charge de la recourante, mais qui n’avaient pas profité à
l’intimé, de sorte que l’action pénale était de toute manière prescrite
en relation avec ces frais. Les factures d’hôtel invoquées par la recourante avaient
pour objet des nuitées en France et elles avaient été réglées par P.________
et non par la recourante, de sorte que, selon le Ministère public, les infractions pénales
qui avaient pu être commises par le paiement de ces nuits d’hôtel échappaient à
la compétence de la justice pénale suisse. Quant aux honoraires d’avocat que, dans sa
plainte, la recourante avait reproché à l’intimé de lui avoir fait supporter sans
droit, il s’était révélé qu’ils concernaient bien la recourante et que
c’était bien à elle qu’il appartenait de les assumer. Le droit de réponse
dont l’intimé avait fait supporter les frais à la recourante tendait à rectifier
un article de presse qui portait certes plus atteinte à la réputation de l’intimé
qu’à celle du groupe [...], mais qui pouvait quand même indirectement porter atteinte
à la réputation de la
recourante,
selon le Ministère public; il n’y avait dès lors pas lieu d’y voir l’indice
d’une intention délictueuse, d’autant moins que le groupe [...] veille scrupuleusement
à sauvegarder sa réputation. Enfin, les factures émises par un certain [...], que la recourante
faisait grief à l’intimé d’avoir fait régler par elle, avaient certes bien
été libellées en euros, mais cette circonstance ne prouvait de loin pas, selon le Ministère
public, qu’elles ne devaient pas être payées par la recourante, plutôt que par P.________
comme le soutenait la recourante.
6.2
La
recourante (acte de recours, ch. 53, pp. 44 s.) conteste une partie de ces motifs. Elle soutient qu’il
appartiendrait à l’intimé, dont elle demande l’audition à ce sujet, d’établir
que les repas dont il s’est fait rembourser les frais concernaient [...], dès lors qu’il
l’a privée des moyens de le vérifier en n’observant pas la procédure de remboursement.
Elle soutient aussi que toutes les amendes de circulation de l’intimé n’ont pas été
portées sur le compte privé de celui-ci et elle fait valoir qu’il ne se justifiait pas
de mettre à sa charge les frais du droit de réponse, que l’intimé a requis au moment
où il s’apprêtait à quitter le groupe [...]. Pour le surplus, elle reproche au Ministère
public de ne pas avoir tenu compte de nombreuses dépenses mises à la charge du groupe [...]
qui sont listées dans neuf classeurs qu’elle a produits le 19 janvier 2017 (cf. P. 79/2).
6.3
Le
fait que l’intimé n’ait pas respecté les procédures internes du groupe [...]
pour se faire rembourser des frais de repas ne constitue pas en soi un indice d’intention délictueuse.
Quant aux amendes payées par la recourante, il ressort du rapport d’expertise déposé
dans le procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal qu’elles se sont montées
à 286 € et à 874 fr. et que celles libellées en euros ainsi que quelques unes de
celles libellées en francs suisses ont été ensuite débitées sur le compte courant
de l’intimé (cf. P. 87/1, ad all. 368 p. 34). Il manque donc l’importance et la systématicité
qui permettraient de suspecter sérieusement une intention délictueuse. Les honoraires que l’intimé
a fait verser par la recourante à un cabinet de conseil en relations publiques pour la préparation
d’un projet de droit de réponse se sont montés à 3'228 fr. (cf. P. 4 all. 72 et
P. 4/1/67). Certes, l’article auquel il s’agissait de réagir, paru le 4 juillet 2007,
affirmait que les gérants des boutiques franchisées de [...] ne supportaient plus l’autoritarisme
de l’intimé, mais il affirmait aussi que le groupe [...] connaissait une baisse importante
de son chiffre d’affaires et des retards de livraison (cf. P. 4/1/23), ce qui justifiait une réponse
des sociétés du groupe. Là encore, on ne saurait soupçonner sérieusement l’intimé
d’intention délictueuse. Enfin, les neuf classeurs auxquels la recourante reproche au Ministère
public de ne pas se référer sont ceux qui ont été examinés par les experts [...]
(cf. P. 78, 79 et 79/2 à 6), dont le rapport est plusieurs fois discuté dans l’ordonnance
attaquée. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d’avoir ignoré ces classeurs.
Quant aux griefs que la recourante veut en réalité formuler contre le rapport d’expertise
lui-même, ils semblent effectivement justifiés dans un cas de possible double remboursement
de frais professionnels (cf. supra, consid. 5), mais cela ne remet pas en cause la fiabilité générale
du rapport. Ainsi, dans la mesure où il concerne les dépenses personnelles que l’intimé
se serait intentionnellement fait rembourser sans droit, les griefs articulés par la recourante
contre le classement sont mal fondés.
7.
Enfin, dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se consacrant au développement d’une
activité commerciale propre alors qu’il devait tout son temps de travail au groupe [...].
Le Ministère public a considéré (ordonnance attaquée, consid 3.7, p. 44) qu’il
était illusoire de vouloir reconstituer l’emploi du temps de l’intimé de 2004 à
2007, plus encore de déterminer le dommage qu’aurait subi la recourante. Celle-ci n’avait
du reste apporté aucun élément à l’appui de ses accusations.
À bon droit, la recourante ne critique pas cette partie de l’ordonnance de classement.
8.
En définitive, le recours doit être
partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance de classement annulée
et la cause renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique,
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours étant admis en ce qui concerne le grief principal et l’intimé ayant conclu
à son rejet intégral, seul un tiers des frais, soit de l’émolument d’arrêt
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doit être mis à la charge de la recourante, les deux
autres tiers devant être mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause sur le principal, a procédé avec
l’assistance d’un conseil de choix en procédure de recours. Partant, elle a droit, à
la charge de l’intimé, prévenu, qui succombe sur l’essentiel, à une indemnité
réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art.
433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera réduite
dans la même mesure que les frais. Elle doit être fixée à 6'400 fr., sur la base
des deux tiers d’une pleine indemnité théorique de 9'600 fr. correspondant à 32
heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr (art. 26a al. 3 TFIP), plus un
montant au titre de la TVA, au taux de 7,7 %, soit à 6'892 fr. 80.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
L’ordonnance de classement du 11 avril 2018 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique,
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV.
Les frais d’arrêt, par 3’300
fr. (trois mille trois cents francs), sont mis par 1’100 fr. (mille cent francs) à la charge
de Z.________ et par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge de V.________.
V.
L’indemnité réduite allouée
à Z.________ en liquidation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
de recours est fixée à 6'892 fr. 80 (six mille huit cent nonante-deux francs et huitante centimes),
à la charge de V.________.
VI.
L’arrêt est exécutoire.
Le
vice-président :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Gilles Monnier, avocat (pour Z.________),
-
Me Alain Vogel, avocat (pour V.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
-
Service de la population (par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Même en faillite, une personne morale qui s’est constituée partie plaignante conserve cette qualité, tant qu’elle reste inscrite au registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, JdT 2015 IV 81). La recourante étant toujours inscrite au registre du commerce, elle a qualité pour recourir contre le classement de la procédure dans la mesure où celle-ci a pour objet des infractions commises à son préjudice. En revanche, elle n’a pas qualité pour contester le classement dans la mesure où celui-ci porterait sur des infractions commises exclusivement au préjudice de P.________ ou au préjudice d’autres sociétés du groupe [...] distinctes d’elle. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable dans la mesure où il est suffisamment motivé et dans la mesure où il concerne les infractions susceptibles d’avoir été commises au préjudice de Z.________. Les griefs qui concernent de possibles infractions commises au préjudice de P.________ sont en revanche irrecevables. Les pièces nouvelles produites sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art.
E. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid.
4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement
sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement
sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du
Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de
classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation
aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît
plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu
en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît
aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent
subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés
au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche,
le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits
assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation
différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2),
qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant
une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement
pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures
d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité
et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures
probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant
une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
Dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en ce qu’il s’était fait rémunérer
par elle au mépris d’un accord passé avec le conseil d’administration de P.________,
selon lequel la rémunération versée par cette dernière société couvrait
toutes les activités de l’intimé pour le groupe [...].
3.1
3.1.1
Aux
termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF
135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février
2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
3.1.2
Aux
termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait
été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il
ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à
charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou
de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement
aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138
ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément
aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens
de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de
ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257
consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs
patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement
transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer,
moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans
l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité;
Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être
question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même
et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis
et alii, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur
doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose
à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est
engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement
s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui
qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à
un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment
précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.1.3
Aux
termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi,
d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura
porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés
(ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale
encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al.
3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch.
1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu
un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette
qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il
ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement
caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude
qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17
consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais
également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par
des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout
ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise
(ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne
suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation
de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine;
le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation
qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement
délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation,
il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question
s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements
ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société
anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale
n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être
en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
La distinction entre l'abus de confiance et la
gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception
traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive
est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable,
demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre
qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui
ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de
confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 56 ad art. 138 CP, et les réf. citées).
3.1.4
Tant
l’escroquerie, que l’abus de confiance et la gestion déloyale supposent l’existence
d’un dommage causé intentionnellement au lésé.
Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une
augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du
passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en
diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279
consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire
que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré;
il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
L’intention de l’auteur doit par ailleurs aussi porter sur ce dommage (Dupuis et alii, op.
cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP, n. 32 à 34 ad art. 146 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que
les réf. citées).
3.2
Dans
l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé que la recourante et l’intimé
paraissaient admettre tous deux avoir convenu que, pour l’ensemble de ses activités au service
du groupe [...], l’intimé percevrait 310'000 € pour l’année 2004, 150'000
€ pour l’année 2006 et 87'500 € pour ses sept mois d’activité en 2007.
Ils divergeaient en revanche sur le montant de la rémunération convenue pour l’année
2005 – 310'000 € selon l’intimé, 150'000 € selon la recourante – et
sur la répartition de la charge des rémunérations dues à l’intimé entre
P.________ et la recourante – celle-ci soutenant qu’elle n’avait à en supporter
aucune part. Ils divergeaient aussi sur le total des rémunérations en espèces que l’intimé
avait perçues effectivement pour ses quelque cinq ans d’activités au service du groupe
[...]. Selon le Ministère public, les éléments révélés par l’instruction
corroboraient les dires de l’intimé et permettaient d’exclure que celui-ci ait volontairement
perçu plus de rémunérations que celles auxquelles il avait droit, de sorte qu’il
ne pouvait pas s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de
gestion déloyale en les percevant.
3.2.1
Plus
précisément, selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.1, p. 25 ss),
l’instruction avait corroboré la version des faits donnée par l’intimé, selon
laquelle le montant de sa rémunération annuelle n’avait été réduit à
150'000 € qu’à compter de 2006 et qu’elle était encore de 310'000 €
pour 2005. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du
3 novembre 2006 (P. 4/1/16), invoqué par la recourante pour établir une réduction à
150'000 € pour l’année 2005, était peu crédible, tant il était surprenant,
selon le Ministère public, que l’intimé eût déclaré en novembre 2006 qu’il
renonçait à une partie importante de sa rémunération pour une période échue
et ayant débuté vingt-trois mois plus tôt. En outre, il avait été inscrit dans
ce procès-verbal que le conseil d’administration « [prenait] acte de la volonté
du Président (l’intimé,
réd
.)
d’avoir souhaité diminuer sa rémunération », ce qui ne correspondait pas, selon
le Ministère public, à la ratification formelle d’une baisse de rémunération.
Surtout, l’intimé avait produit le projet du procès-verbal d’une réunion du
conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2), que la directrice
du service juridique de P.________ lui avait transmis pour validation par courriel du 10 juillet 2007
et dans lequel il était indiqué que le conseil d’administration de P.________ allouait
une somme totale de 310'000 € à l’intimé pour l’année 2005, ainsi que
le loyer de son logement en France. Enfin, les avocats français de P.________ avaient établi
en 2008, pour les besoins d’une procédure civile qui avait divisé P.________ d’avec
l’intimé en France, un tableau récapitulatif des rémunérations servies à
l’intimé, qui mentionnait pour l’année 2005, selon le Ministère public, un
montant de 310'000 €, en donnant le 23 novembre 2006 pour date de la décision du conseil d’administration
qui avait autorisé cette rémunération (P. 52/6). Ces éléments à décharge
n’étaient infirmés, selon le Ministère public, ni par le rapport d’expertise
déposé dans la procédure civile qui divise la recourante d’avec l’intimé
devant la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 87/1, p. 25) – rapport qui se bornait à reproduire
les procès-verbaux précités – ni par l’attestation de [...] (P. 100/2/24)
– ancien administrateur de P.________ qui n’était plus en fonction à l’automne
2005 et qui témoignait par ouï-dire – ni par la déposition du témoin [...]
(P. 100/29) – qui a déclaré ne plus se rappeler ce qui avait été décidé
à ce sujet. En définitive, selon le Ministère public, il ne pouvait manifestement pas
être exclu que l’enveloppe globale allouée par P.________ à l’intimé
pour l’année 2005 se soit effectivement élevée à 310'000 € et non à
150'000 € et qu’ainsi, pour l’ensemble de son activité dans le groupe [...] de
2004 à 2007, l’intimé ait eu droit à un total de rémunérations en espèces
de 857'500 €, correspondant, au taux de change moyen pour cette période de 1,57 fr. pour 1
€, à 1'346'275 francs.
3.2.2
Selon
le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.2, pp. 28 ss), l’instruction avait
également établi qu’il était entendu entre le conseil d’administration de
P.________ et l’intimé que la rémunération en espèces versée à celui-ci
pour son activité au service du groupe [...] serait payée pour partie par P.________ et pour
partie par la recourante. En effet, l’intimé avait produit le procès-verbal d’une
réunion tenue le 25 mars 2005 par le conseil d’administration de P.________ (P. 71/2, document
213, ch. 10), au cours de laquelle ce conseil avait approuvé la proposition du comité des rémunérations
tendant à ce qu’il soit payé à l’intimé par P.________, pour l’année
2005, un total de rémunérations de 155'000 €, avec la précision expresse que ce
montant était compris dans la rémunération globale de 310'000 € due au recourant
pour l’année 2005. Il en résultait nécessairement, selon le Ministère public,
que le conseil d’administration de P.________ entendait que le solde de la rémunération
due à l’intimé, par 155'000 €, soit réglé par la recourante. Il y avait
lieu, selon le Ministère public, de tirer aussi la même conclusion du fait que le directeur
financier de P.________ avait reçu le 3 novembre 2005, d’une étude d’avocats français,
un avis de droit relatif au traitement fiscal de la rémunération de l’intimé (P.
52/13), dans lequel il était écrit : « (…) les rémunérations versées
à Monsieur V.________ par la société suisse J.________ ou par la société P.________
au titre de missions effectuées à l’étranger ne sont pas imposables en France (…)
». De même, le tableau récapitulatif établi en 2008 par les avocats français
de P.________ et produit par celle-ci dans le procès civil qui l’avait divisée d’avec
l’intimé en France (P. 52/6), démontrait, selon le Ministère public, que les rémunérations
versées par P.________ étaient inférieures aux montants approuvés par le conseil
d’administration de cette société, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir ignoré
que le complément était versé par la recourante. Enfin, il était établi que
la direction financière de P.________ supervisait la comptabilité de la recourante –
laquelle était inclue dans le périmètre de consolidation du groupe [...] –, que
les directeurs financiers de P.________ donnaient des instructions aux comptables de la recourante, qu’ils
avaient accès à ses comptes et que la cheffe comptable de P.________ savait que l’intimé
se faisait payer une partie de sa rémunération par la recourante. Ces éléments démontraient,
selon le Ministère public, que l’intimé n’avait pas cherché à dissimuler
la rémunération qu’il percevait de la recourante aux organes de P.________.
3.2.3
Enfin,
selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.3, pp. 32 ss), l’instruction
ne permettait pas de soupçonner sérieusement l’intimé d’avoir effectivement
perçu, de 2004 à 2007, de la part de la recourante et de P.________, plus que les rémunérations
approuvées par le conseil d’administration de P.________. Les allégations contraires
de la recourante étaient, toujours de l’avis du Ministère public, démenties par
les pièces du dossier. D’abord, la cheffe comptable de P.________ avait certes établi
un tableau des rémunérations et prélèvements prétendument non autorisés
de l’intimé (P. 6/21), sur lequel la recourante s’était fondée dans sa plainte
complémentaire du 19 juillet 2012 et dans lequel les montants indument touchés par l’intimé
étaient chiffrés à 1'455'218,92 € (= 2'458'018 € – 1'002'800 €);
mais, lors de son audition sur commission rogatoire internationale le 14 septembre 2017, la cheffe comptable
qui avait dressé ce tableau a déclaré qu’elle ignorait si l’intimé s’était
octroyé des rémunérations supérieures à celles approuvées par le conseil
d’administration, ce qui, selon le Ministère public, privait le tableau de toute force probante.
Ensuite, une attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008 (P. 71/2, document 208), établie
sur la base des certificats de salaire suisses et des renseignements obtenus du directeur financier et
de la directrice du service juridique de P.________, indiquait que l’intimé avait perçu,
pour les années 2002 à 2006, des montants nettement inférieurs à ceux articulés
par la recourante dans ses plaintes. De même, le tableau récapitulatif établi en 2008
par les avocats français de P.________ et produit dans la procédure civile qui avait opposé
cette société à l’intimé en France (P. 52/6, déjà mentionnée)
faisait apparaître un total de rémunérations versées par P.________ et par la recourante
entre 2004 et 2007 équivalant à 1'088'769 francs. En outre, les relevés des comptes bancaires
[...] de l’intimé avaient été étudiés par l’analyste en criminalité
économique du Ministère public central, qui était arrivée à la conclusion que
l’intimé avait perçu sur ces comptes, en provenance de P.________ et de la recourante,
du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, hormis des montants qui correspondaient selon toute vraisemblance
à des remboursements de prêt, un total de 1'254'509 francs. Ce montant permettait, en tenant
compte de deux autres versements, exceptionnellement faits sur le compte bancaire [...] de l’intimé
les 4 août 2003 et 23 avril 2004, par 30'400 fr. et 15'800 fr. respectivement, de retenir que l’intimé
avait perçu pendant la période considérée un total de rémunérations en
espèces de 1'346'275 francs. Enfin et surtout, le rapport d’expertise rendu par les spécialistes
[...] dans le procès civil que l’intimé avait intenté à la recourante devant
la Cour civile du Tribunal cantonal révélait que les allégations de la recourante étaient
peu crédibles. En effet, il montrait que l’intimé avait perçu des salaires bruts,
exprimés en francs, de 366'853 fr. pour 2004 au lieu des 577'217 fr. allégués par la recourante,
de 515'364 fr. pour 2005 au lieu des 655'793 fr. allégués par la recourante, de 321'970 fr.
pour 2006 au lieu des 430'555 fr. allégués par la recourante, et de 156'000 fr. pour 2007 au
lieu des 253'001 fr. allégués par la recourante, ce qui correspondait à un total de salaire
brut équivalant à 1'360'187 fr. pour une enveloppe globale approuvée par le conseil d’administration
de J.________ pour la même période équivalant à 1'346'275 fr. – soit à
un dépassement de 13'912 francs. Selon les experts, cette différence pouvait s’expliquer,
au moins en grande partie, par les variations du taux de change entre l’euro et le franc suisse
sur la période considérée, les décisions du conseil d’administration de P.________
et les versements de cette dernière société étant libellés en euros, alors que
les versements faits par la recourante l’étaient en francs suisses. Ainsi, malgré les
critiques formulées par la recourante, ce rapport était suffisant, selon le Ministère
public, pour exclure toute intention délictueuse de l’intimé, d’autant plus qu’il
était établi (cf. opinion du Ministère public résumée au consid. 3.2.2) que
l’intimé n’avait jamais cherché à dissimuler ses rémunérations à
P.________.
3.3
La
recourante conteste chacune des étapes du raisonnement du Ministère public.
D’abord, elle fait valoir que l’intimé n’aurait pas eu droit à l’équivalent
de 1’346’275 fr. de rémunérations en espèces, comme l’a retenu le Ministère
public, mais de 1'080'876 fr. 66. En effet, l’interprétation que le Ministère public
fait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du 3 novembre
2006 serait erronée. Selon la recourante, cette pièce prouve que la rémunération
de l’intimé a été réduite à 150'000 € pour 2005. Quant au projet
de procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2006, il s’agirait, en substance, d’un
document douteux. Pour ce qui concerne le tableau établi par les avocats français de P.________
en 2008, il est manifeste, selon la recourante, que ce tableau est erroné – dès lors
qu’il retient pour les années 2006 et 2007 des chiffres que l’intimé comme la recourante
reconnaissent faux – et que l’on ne peut en tirer aucune conclusion fiable. En revanche,
il n’y aurait pas eu lieu d’écarter les dépositions des témoins [...] et [...].
Ensuite, la recourante soutient que, de toute manière, elle n’avait pas à supporter la
moindre part de la rémunération de l’intimé. Selon elle, ni au regard des règles
du Code de commerce français applicables à P.________ – notamment des art. L. 225-38,
L. 225-39, L. 225-40, L. 225-43 et L. 225-53 CComF – ni au regard des règles du droit commercial
suisse, en particulier celles relatives au contrat passé avec soi-même, l’intimé
n’était fondé à faire opérer des prélèvements dans les avoirs sociaux
de la filiale suisse pour se rémunérer, de sorte qu’en le faisant, il paraît s’être
rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
Enfin, en ce qui concerne le total des rémunérations en espèces perçues par l’intimé,
la recourante reproche au Ministère public de s’être satisfait de réponses évasives
et lacunaires de l’intimé. L’attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008
(P. 71/2, document 208) a été établie, selon elle, sur la seule base des déclarations
de l’intimé, qui cherchait à réduire ses charges sociales et fiscales; elle indique
un total de rémunérations pour 2004 de 108'431 € et 98'217 fr., alors qu’il ressortirait
des extraits des comptes bancaires [...] versés au dossier (P. 22) que l’intimé a perçu
cette année-là, par virements bancaires, 135'000 € de P.________, ainsi que 116'000 €
et 98'217 fr. de la recourante, soit un total pour le groupe de 251'000 € et 98'217 francs. Ainsi,
cette attestation est, selon la recourante, dénuée de force probante. En outre, la recourante
soutient que diverses écritures passées dans les comptes courants (comptes privés) de
l’intimé ouverts dans sa comptabilité et dans celle de P.________ indiquent que l’intéressé
pourrait aussi avoir reçu des paiements par chèques des deux sociétés, encaissés
non seulement sur les comptes [...] et [...] examinés par le Ministère public, mais encore
sur d’autres comptes bancaires. Quant à l’expertise [...], elle s’appuie, selon
la recourante, sur des pièces incomplètes et elle ne tient compte ni du fait que l’intimé
aurait dû rembourser à P.________ le montant des charges sociales – qui devaient être
assumées par l’intimé, en tant que mandataire social – ni du fait que l’intimé
a bénéficié d’avantages en nature (logement, voiture de fonction). Enfin, le Ministère
public aurait fait abstraction à tort de versements reçus par l’intimé les 7 février,
27 février et 19 mars 2003. En définitive, selon la recourante, l’intimé a perçu
en espèces amplement plus que les rémunérations qui lui ont été allouées
par le conseil d’administration de P.________, de sorte qu’un classement serait insoutenable.
Quant à l’intimé, il adhère, en substance, aux motifs de l’ordonnance attaquée.
3.4
Pour
exclure que les prélèvements que l’intimé paraît avoir fait opérer dans
les avoirs de la recourante pour se rémunérer puissent être qualifiés de dommage
subi par celle-ci, au regard des art. 138, 146 et 158 CP, il doit d’abord être certain –
ou à tout le moins suffisamment clair pour qu’une autre appréciation par le juge apparaisse
improbable – que l’intimé avait le droit de se faire rémunérer par la recourante.
Ensuite, s’il se révèle que tel était le cas, les montants à concurrence desquels
l’intimé était en droit de se faire rémunérer par la recourante doivent être
établis précisément, afin de permettre une comparaison avec les prélèvements
effectivement opérés. L’existence d’un dommage subi par la recourante ne peut être
exclue que si ces derniers prélèvements, eux-mêmes clairement établis, ne dépassent
pas les montants autorisés.
3.4.1
Le
Ministère public a considéré que les parties semblaient s’accorder sur le fait que
l’intimé avait droit à une rémunération dont une partie serait à la charge
de la recourante, seul le montant de cette rémunération globale étant contesté pour
l’année 2005. Mais, dans sa plainte principale du 25 juin 2012, la recourante a allégué
le contraire, à savoir que la rémunération de l’intimé devait être acquittée
par P.________ pour l’ensemble de ses activités pour les sociétés du groupe [...]
(cf. P. 4, all. 18). Elle a maintenu ce point de vue dans sa plainte complémentaire du 5 septembre
2006 (P. 72, ch. 3, p. 2), ainsi que dans son recours (cf. supra, consid. 3.3, 2
e
paragraphe). Il y a dès lors lieu de rechercher si l’intimé était en droit de se
faire rémunérer par la recourante. L’existence ou l’inexistence de ce droit est
une question préalable de droit privé, qui doit être résolue, en présence de
l’élément d’extranéité que constitue l’incorporation en France
de la société-mère de la recourante, par le droit applicable en vertu des règles
de conflit de lois du droit international privé.
3.4.1.1
Conformément
à l’art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé; RS 291), les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont
organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites
par ce droit. En vertu de l’art. 155 let. e LDIP, ce droit est applicable, notamment, à l’organisation
de la société. Il en résulte que les rapports entre la recourante – société
anonyme créée et inscrite au registre du commerce en Suisse – et ses administrateurs,
notamment l’intimé, sont régis par le droit suisse. En droit suisse, l’administrateur
d’une société anonyme a en principe droit à une rémunération payée
par cette société pour son activité en faveur de celle-ci (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, 1
re
éd., Berne 1996, § 28 n. 121 p. 310; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat –
Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4
e
éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, p. 118). Au moment des faits de la présente cause,
comme aujourd’hui encore lorsque la société n’est pas soumise à l’ORAb
(ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse; RS 221.331), la rémunération des administrateurs, si elle n’était
pas déterminée dans les statuts, devait être fixée, dans une mesure raisonnable,
par une décision du conseil d’administration (Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., §
28 n. 129 p. 311). Lorsqu’il n’y avait qu’un seul administrateur, cette compétence
se heurtait à la jurisprudence constante selon laquelle un contrat conclu au nom de la société
par un administrateur avec lui-même était nul, sauf si, de par la nature de l’affaire,
la société n’était exposée à aucun désavantage ou si, représentée
par l’assemblée générale, elle l’avait approuvé; partant, si le conseil
d’administration était composé d’un seul administrateur, la décision fixant
sa rémunération devait être approuvée par l’assemblée générale
(cf. ATF 127 III 332 consid. 2b/aa).
Dans le cas présent, il ne semble pas que le conseil d’administration de la recourante, ni
même son assemblée générale, aient jamais pris de décision sur la rémunération
de l’administrateur-président. Mais il est vrai que l’intimé était le supérieur
hiérarchique, au sein de P.________, des autres membres du conseil d’administration de la
recourante et que, dans les assemblées générales de celle-ci, il représentait à
lui seul, en sa qualité de PDG de P.________ (cf. art. 155 let. i LDIP et L. 225-56 CComF) et de
propriétaire fiduciaire d’une action, deux cent quarante-neuf des deux cent cinquante actions,
la deux cent cinquantième étant représentée par un employé de P.________, qui
lui était subordonné. Ainsi, pour satisfaire aux conditions de validité d’un contrat
passé avec soi-même, une décision du conseil d’administration de la recourante n’aurait
pas suffi; pour fixer sa rémunération en tant qu’administrateur de la recourante, l’intimé
devait obtenir l’approbation des autres membres du conseil d’administration de P.________,
seuls représentants admissibles de l’actionnaire unique, ou éventuellement d’un
actionnaire de P.________ assez important pour qu’il se justifie, en application du principe de
la transparence (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 62 n. 47 ss, p. 964 ss), de l’identifier
à la recourante. Il y a dès lors lieu de rechercher si le conseil d’administration de
P.________ a autorisé l’intimé à se faire rémunérer par la recourante
ou, dans la négative, si [...], administrateur de P.________ dont l’intimé allègue
qu’il détiendrait, directement ou par l’intermédiaire de son épouse et de
sociétés-écrans, la totalité du capital-actions de P.________, occupe effectivement
une position telle dans le groupe et si, le cas échéant, il a autorisé l’intimé
à se faire rémunérer par la recourante.
3.4.1.2
Le
dossier ne comporte aucun procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration
de P.________ qui accorderait une rémunération à l’intimé en précisant
expressément qu’elle devrait lui être versée en tout ou partie par la recourante.
L’une des décisions du conseil d’administration de P.________ les plus précises
au sujet des rémunérations accordées à l’intimé est transcrite au chiffre
E. 10 du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), dans les termes
suivants :
« 10. Rémunération du Président en 2005
Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________
pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué
à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000
€ pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur
V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Les sommes de 110'000 € et 45'000 € sont comprises dans la rémunération globale
fixée à 310'000 € pour 2005.
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant
pas au vote, les montants de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année
2005 ».
En droit français, l’administrateur d’une société anonyme ne peut, pendant
la durée de son mandat, percevoir de la société aucune rémunération, permanente
ou non, à la seule exception de celles prévues par les art. L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47
et L. 225-53 CComF (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016 [pourvoi n°15-23820],
accessible sur le site legifrance.gouv.fr). La rémunération prévue par l’art. L.
225-46 doit être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à
charge de la société, un administrateur pour l’exécution de missions ou de mandats
spéciaux qui lui ont été confiés; celle prévue par l’art. L. 225-47 doit
être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à charge de la
société, le président du conseil d’administration pour l’exécution de
ce mandat; celle prévue par l’art. L. 225-45 ne peut être allouée, aux administrateurs,
que par l’assemblée générale et non par le conseil d’administration, tandis
que celle prévue par l’art. L. 225-53 concerne les directeurs généraux délégués.
Ainsi, en prévoyant un total de rémunérations de 155'000 € au titre des art. L.
225-46 et L. 225-47 CComF, les autres membres du conseil d’administration de P.________ limitaient
à ce montant le droit de l’intimé à recevoir des rémunérations de P.________
elle-même. Mais ils lui allouaient expressément une rémunération globale de 310'000
€. Ils acceptaient donc nécessairement que le solde de la rémunération globale de
l’intimé soit versé à celui-ci par une autre société du groupe [...].
Cependant, s’il est possible, voire vraisemblable compte tenu des propres allégations de la
recourante dans sa plainte du 25 juin 2012 sur la répartition de la rémunération de l’intimé
opérée entre « la France » et « l’international » (P. 4, all. 15)
et compte tenu de la thèse de la rémunération globale qu’elle défend dans son
recours pour ce qui concerne les avantages en nature (acte de recours, ch. 51 ss; cf. infra, consid.
4), que le conseil d’administration entendait, en s’exprimant comme il l’a fait dans
sa décision du 30 mars 2005, mettre le solde de la rémunération de l’intimé
à la charge de la recourante, on ne saurait le tenir pour certain sur la seule base du procès-verbal
et des allégations de la recourante dans sa plainte.
Au demeurant, il est certain que la décision du 30 mars 2005 a été remise en cause ultérieurement.
En effet, pour l’année 2005, deux autres pièces, apparemment contradictoires, se trouvent
au dossier. La première est la copie du procès-verbal, signé, de la réunion tenue
par le conseil d’administration de P.________ le 3 novembre 2006 (P. 4/1/16); la seconde est l’impression
d’un document Word intitulé CA 061123, contenant un projet, non signé, de procès-verbal
pour une réunion du conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document
2). Dans la première de ces deux pièces, il est consigné ce qui suit :
«
5. Rémunérations
et Missions spécifiques du Président
Le Président rappelle que le comité des rémunérations avait proposé que sa rémunération
pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €. Le Président informe le Conseil
qu’il souhaité diminué (sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle
et qu’il perçoit désormais 150'000 € depuis le début 2005.
Le conseil d’administration
prend acte de la volonté du Président d’avoir souhaité diminuer sa rémunération.
Le point sur sa rémunération pour l’exercice 2006/2007 sera effectué au prochain
Conseil d’Administration. Le Conseil souhaite cependant préciser qu’il approuve à
l’unanimité la continuité des missions spécifiques du Président qui lui avaient
été confiées précédemment
.
»
La seconde des deux pièces contient, au sujet des rémunérations de l’intimé,
le passage suivant :
«
8. Missions spécifiques
et Rémunération du Président
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il a été alloué à
Monsieur V.________ une somme totale de 310'000 € pour l’année 2005 ainsi que le loyer
de son logement en France. Le Président informe le Conseil qu’il a souhaité diminué
(sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle et qu’il perçoit désormais
150'000 € depuis le début
2005
(souligné par le réd.).
Les missions qui lui ont été confiées sont les suivantes : restructuration opérationnelle
et structurelle du groupe [...].
Le conseil d’administration
approuve et ratifie, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, en
tant que de besoin les rémunérations allouées au Président au titre des missions
spécifiques
.
Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________
pour l’année 2006 soit maintenue à 310'000 €.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué
à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000
€ pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie
des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur
V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Le conseil d’administration
approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, les montants
de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2006
.
»
Le Ministère public déduit de ce dernier titre que l’intimé était en droit
de prélever un total équivalant à 310'000 € pour 2005 et à 150'000 €
pour 2006, dont une partie dans les avoirs de la recourante. Certes, sauf à supposer un trucage
informatique – ce que la recourante ne prétend pas et qu’aucun indice ne laisse suspecter
– le Ministère public pouvait effectivement retenir, sur la base du constat d’huissier
versé au dossier (P. 71/3), que le document Word avait bien été adressé à l’intimé
le 10 juillet 2007 par la directrice du service juridique de P.________, [...], en annexe à un courriel
par lequel elle lui transmettait des procès-verbaux non signés pour validation. Mais l’instruction
ne permet pas en l’état d’écarter la possibilité que ce projet de procès-verbal
non signé reflète de manière inexacte ce qui se serait dit et décidé lors de
la réunion du conseil d’administration le 23 novembre 2006. En outre, contrairement à
ce qu’a fait le Ministère public, on ne saurait admettre, à ce stade de la procédure,
que ce projet de procès-verbal soit entaché d’une erreur de plume manifeste, en ce qu’il
indique « 2005 » à la fin de son premier paragraphe (à l’endroit souligné
par le réd.), au lieu de « 2006 ». Il est vrai que l’emploi des mots « soit
maintenue » dans le premier paragraphe concernant 2006 ne s’expliquerait pas aisément
si la décision prise par le conseil pour 2005, au précédent paragraphe, en gras, consisterait
à réduire la rémunération de l’intimé à 150’000 € pour
2005. Mais, si elle concernait 2006, il aurait été approprié de mentionner l’information
donnée par le président sur la réduction de sa rémunération après l’énoncé
de la proposition du comité des rémunérations pour 2006, non dans le paragraphe concernant
2005. Compte tenu, en outre, de ce qui avait été consigné au procès-verbal de la
réunion du 3 novembre 2006, on ne peut pas déduire de ce document, comme l’a fait le
Ministère public, qu’il serait clair que l’intimé avait droit à une rémunération
de 310'000 € pour 2005, dont une partie à la charge de la recourante.
Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le conseil d’administration
de P.________ a décidé des rémunérations accordées à l’intimé
pour les années 2003 et 2007 ne semblent pas avoir été produits. Pour l’année
2004, le procès-verbal de la réunion tenue par le conseil d’administration de P.________
le 22 juin 2004 (P. 4/1/8) indique que la rémunération de l’intimé pour l’année
2004 est fixée à 310'000 €, sans donner d’autre précision.
On ne saurait donc admettre, sur la base des éléments versés au dossier, qu’il soit
clair – au point de pouvoir exclure toute appréciation contraire du juge en cas de mise en
accusation – que le conseil d’administration de P.________ a autorisé l’intimé
à se faire rémunérer par la recourante à concurrence de montants précisément
déterminés. Dans la mesure où il concerne les prélèvements en espèces opérés
dans les avoirs de la recourante à titre de rémunération de l’intimé, le classement
ne peut pas être confirmé en l’état; il doit être annulé et la cause renvoyée
au Ministère public pour un complément d’instruction. Pour faire toute la lumière
sur la teneur et la portée des décisions prises par le conseil d’administration pour
les années 2005 et 2006, il paraît indispensable d’entendre, si faire se peut, les administrateurs
[...], [...] et [...], qui étaient présents le 30 mars 2005 et, pour certains d’entre
eux, également les 3 et 23 novembre 2006, ainsi, au besoin, que les directeurs administratifs et
financiers [...] et [...], qui ont successivement assisté à ces réunions. Il y aura notamment
lieu de leur demander comment ils expliquent la différence entre le montant de la rémunération
globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF,
en particulier s’il faut comprendre que cette différence correspond au montant à charge
de la recourante. Ils devront aussi être interrogés sur le montant alloué pour 2005. Il
semble en revanche inutile d’entendre à nouveau l’administrateur [...], qui a déclaré
ne plus se souvenir de ces faits, lors même qu’il avait relu les procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration pertinentes avant d’être entendu (cf. P. 100/29). Pour les
années 2003, 2004 et 2007, il paraît également nécessaire de compléter l’instruction
en faisant produire des pièces et en entendant les administrateurs, ainsi, au besoin, que les directeurs
administratifs et financiers.
En outre, il pourrait être nécessaire
de déterminer – en entendant notamment [...], [...] et la comptable [...] – quelles
informations remontaient du service comptable et de la direction financière vers le conseil d’administration
et si celui-ci peut avoir consenti tacitement à ce que l’intimé se fasse rémunérer
par la recourante.
3.4.1.3
L’audition
de l’administrateur [...] devra également porter sur la position de celui-ci dans le groupe
[...], en particulier sur la part du capital qu’il contrôle, directement ou par personnes
physiques ou morales interposées. Il s’agira, en cas d’une possible application du principe
de la transparence, permettant de l’identifier à la recourante, de déterminer ce dont
il a pu convenir avec l’intimé au sujet de la rémunération de ce dernier et, tout
particulièrement, si et dans quelle mesure il pourrait l’avoir autorisé à se faire
rémunérer par la recourante.
3.4.2
Pour
déterminer si la recourante a subi un dommage, seul importe de savoir si les rémunérations
en espèces que l’intimé s’est fait verser par elle – et non par P.________
– dépassent celles qui étaient à sa charge.
Selon les relevés examinés par l’analyste en criminalité économique du Ministère
public central (cf. P. 31), l’intimé paraît avoir reçu sur ses comptes bancaires
[...], du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, un total de 932'319 fr. 16 en provenance de la recourante et
avoir versé à celle-ci 156'212 fr. 80, ce qui aboutit à un total perçu net de 822'106
fr. 36. À cette somme pourraient s’ajouter les 15'380 fr. que l’intimé a reçus
sur son compte bancaire [...] le 23 avril 2004, peut-être en provenance de la recourante. Contrairement
à ce que fait valoir la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte des montants reçus
par l’intimé les 7 février, 27 février et 19 mars 2003, qui sont antérieurs
à sa fondation et qui ne la concernent donc pas. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte
des virements opérés à partir de comptes de P.________; les critiques que la recourante
formule contre le rapport d’expertise [...] et contre les analyses du Ministère public en
se fondant sur ces virements, ainsi que celles fondées sur les charges ou frais supportés par
P.________, sont sans pertinence.
En revanche, il y a lieu de tenir compte des chèques que l’intimé pourrait avoir encaissés,
s’ils ont été tirés sur un compte de la recourante – et non de P.________.
Il appartiendra dès lors au Ministère public de vérifier par comparaison avec les écritures
passées sur le compte courant ouvert à l’intimé dans les livres de la recourante
si, comme le soutient celle-ci, l’intimé peut avoir encaissé des chèques tirés
sur ses comptes à elle.
Ainsi, en ce qui concerne les rémunérations en espèces servies à l’intimé,
le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de classement sera annulée et
la cause sera renvoyée au Ministère public central pour qu’il complète l’instruction,
dans le sens des considérants, puis, le complément d’instruction terminé, qu’il
apprécie à nouveau s’il y lieu de classer la procédure ou de mettre l’intimé
en accusation.
4.
L’instruction
a révélé que l’intimé n’avait pas seulement bénéficié
des rémunérations en espèces déjà évoquées, mais encore d’avantages
en nature, consistant dans la mise à disposition d’un appartement de fonction et d’une
voiture de fonction, dont les loyers et les frais ont été payés par P.________.
4.1
Le
Ministère public a considéré (cf. ordonnance attaquée, consid 3.4, pp. 37 ss) que
rien ne permettait de soutenir que la prise en charge de ces frais s’inscrivait dans les montants
en espèces alloués à l’intimé par le conseil d’administration de P.________.
D’abord, la recourante n’avait pas prétendu que tel fût le cas au début de
la procédure, puis, ayant commencé à le soutenir, elle avait été incapable de
produire la moindre pièce indiquant que ces avantages avaient pu être inclus dans les montants
en espèces approuvés par le conseil d’administration. Le projet de procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2, déjà
évoqué au consid. 4.2.1) indiquait même le contraire, en mentionnant l’allocation
d’un montant de 310'000 € à l’intimée « ainsi que » le loyer de
son logement en France, ce qui démontrait, selon le Ministère public, que, dans l’esprit
du conseil d’administration, cet avantage s’ajoutait à la rémunération en
espèces de 310'000 €. S’agissant des frais de véhicule, le Ministère public
a souligné qu’il résultait du chiffre 2.2.2 du document intitulé « Procédure
relative à la gestion des frais professionnels » (P. 4/1/53), applicable à l’ensemble
des collaborateurs du groupe [...], que la direction générale pouvait attribuer des véhicules
de fonction sans indiquer que les frais de ces véhicules s’inscrivaient dans la rémunération
des bénéficiaires. Enfin et surtout, la prise en charge par P.________ des frais de logement
et de véhicule de l’intimé n’avait jamais soulevé d’objection de la
part des commissaires aux comptes de P.________. L’instruction ne permettait dès lors pas
de soutenir sérieusement que ces frais étaient inclus dans les rémunérations en espèces
allouées à l’intimé et que celui-ci eût agi sans droit – et peut-être
commis une escroquerie, un abus de confiance ou des actes de gestion déloyale – en se faisant
verser par la recourante des rémunérations en espèces qui s’ajoutaient à celles
qui lui avaient été versées en espèces par P.________ et aux avantages que celle-ci
lui avait accordés en prenant en charge ses frais de logement en France et en lui attribuant une
voiture de fonction. Au demeurant, ces frais avaient été pris en charge par P.________, et
non par la recourante, de sorte qu’ils échappaient à la compétence du Ministère
public.
4.2
La
recourante soutient au contraire que le loyer et les frais de véhicule de l’intimé étaient
compris dans le total de rémunérations autorisé par le conseil d’administration
de P.________ et qu’en s’octroyant des rémunérations en espèces, notamment
à charge de la recourante, sans tenir compte de ce qu’il avait déjà perçu sous
la forme d’une prise en charge de ces frais, l’intimé pourrait s’être rendu
coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale.
4.3
Par ce raisonnement, la recourante semble, dans
ce contexte précis, adhérer à la thèse selon laquelle elle devait régler à
l’intimé la part de la rémunération globale qui dépassait celle qui était
à la charge de P.________. Mais, même dans cette hypothèse, les avantages en nature accordés
à l’intimé ne concerneraient pas la recourante. En effet, il convient de rappeler que,
conformément à la jurisprudence française précitée (Cass., soc., 7 déc.
2016 [pourvoi n°15-23820]), les rémunérations allouées au titre des art. L. 225-46
et L. 225-47 CComF représentent le total des rémunérations que l’intimé pouvait
percevoir de P.________. S’il apparaissait que l’intimé se soit fait accorder un logement
et une voiture de fonction par cette dernière société, sans que ces avantages puissent
être légitimement qualifiés de remboursement de frais, ces rémunérations en
nature devraient alors être imputées sur celles allouées à l’intimé à
charge de P.________ au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF et non, par conséquent, sur
la part de rémunération globale éventuellement due par la recourante. Même s’il
apparaissait que les frais de logement et de voiture de fonction supportés par P.________ ont dépassé
les montants alloués au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, il n’en resterait pas
moins que c’est P.________ qui aurait servi des prestations indues et subi un dommage, et non la
recourante. Il en résulte que seule P.________ pourrait avoir été lésée par
l’octroi des avantages en nature. Or, la recourante n’a pas qualité pour remettre en
cause le classement des poursuites ayant pour objet d’éventuelles infractions commises au
préjudice d’autres sociétés du groupe [...] (cf. supra, consid. 1). Aussi, le recours
doit-il être déclaré irrecevable sur ce point.
5.
Dans
ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé
pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion
déloyale, en se faisant rembourser à double certains frais professionnels.
Selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.5, pp. 39 s.), il n’est pas
exclu que des remboursements aient pu intervenir à tort sur la base de notes de frais de l’intimé,
mais il n’existe aucun indice permettant de suspecter sérieusement l’intimé d’avoir
manœuvré volontairement pour obtenir de tels remboursements. Les notes de frais étaient
du reste scrupuleusement vérifiées par la fiduciaire de la recourante.
La recourante conteste l’appréciation du Ministère public en se référant, exclusivement,
à ce qu’elle appelle le « cas Mastercard » (cf. acte de recours, ch. 52, qui renvoie
au ch. 25 [
recte
: 24]). Selon elle en effet, pour l’année 2004, les notes de frais des deux cartes de crédit
Mastercard Air France et Mastercard Swiss dont disposait l’intimé – notes remboursées
par elle – semblent intégrer deux fois de mêmes dépenses.
Les experts [...] qui se sont penchés sur ce « cas Mastercard » dans le procès civil
sont arrivés à la conclusion que l’intimé avait reçu à tort un remboursement
de 2'062 fr. 80 (cf. P. 87/1 ad all. 354, p. 31). Les deux pièces nouvelles que la recourante a
produites les 9 et 29 octobre 2018 (P. 122/2 et 123/1) démontrent que l’intimé pourrait
s’être fait rembourser à tort en 2004, de la même manière, encore d’autres
dépenses, pour un total de 2'455 fr. 80, qui semblent avoir échappé aux experts. Les copies
de courriels produites par l’intimé le 28 décembre 2018 (P. 124/1) n’y changent
rien, dans la mesure où elles se limitent à étayer que la fiduciaire de la recourante
se limitait à rembourser les frais sur la base de quittances de l’intimé, s’agissant
en particulier des deux cartes de crédit Mastercard Air France et Mastercard Swiss. Mais la recourante
elle-même ne conteste pas que l’intimé a ensuite, dans le courant de l’année
2005, fait en sorte que les cartes de crédit soient débitées sur des comptes de la recourante
et, ainsi, que les dépenses payées au moyen de ces cartes ne donnent plus lieu à l’établissement
de notes de frais à rembourser à l’intimé (cf. P. 71/4/7 p. 51). Cette circonstance
permet d’exclure que celui-ci ait eu l’intention de se procurer un enrichissement illégitime
par un double remboursement de frais professionnels. Pour cette même raison, il est inutile de reprendre,
comme le demande la recourante, la liste des dépenses faites par l’intimé en mars et
septembre 2004 au moyen d’une carte American Express.
Dans la mesure où il concerne le remboursement de frais professionnels, le recours se révèle
donc mal fondé.
6.
Dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se faisant rembourser certains frais privés
par la recourante.
6.1
Selon
le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.6, pp. 40 ss), l’instruction avait
révélé que l’intimé s’était fait rembourser des notes de restaurant
sans respecter la procédure interne du groupe [...], mais non que les repas ainsi payés fussent
sans rapport avec les activités de la recourante. Les amendes de circulation réglées par
la recourante avaient été dûment portées sur le compte courant de l’intimé
et, donc, en définitive supportées par celui-ci. Les donations faites à une association
de promotion du lien familial et à un club de football, les sommes versées pour les prestations
d’une association pour le maintien du patrimoine aéronautique et pour celles d’une entreprise
de communication, dont l’utilité pour la recourante était contestée, n’avaient
de toute manière pas eu pour but de procurer un enrichissement illégitime à l’intimé,
si bien que l’engagement de ces dépenses ne pouvait constituer tout au plus que le cas simple
de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), pour lequel l’action
pénale était prescrite. Il en allait de même, selon le Ministère public, des frais
d’expédition de colis et de traduction d’un article de presse, ainsi que des honoraires
d’un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, qui n’auraient certes pas
dû être mis à la charge de la recourante, mais qui n’avaient pas profité à
l’intimé, de sorte que l’action pénale était de toute manière prescrite
en relation avec ces frais. Les factures d’hôtel invoquées par la recourante avaient
pour objet des nuitées en France et elles avaient été réglées par P.________
et non par la recourante, de sorte que, selon le Ministère public, les infractions pénales
qui avaient pu être commises par le paiement de ces nuits d’hôtel échappaient à
la compétence de la justice pénale suisse. Quant aux honoraires d’avocat que, dans sa
plainte, la recourante avait reproché à l’intimé de lui avoir fait supporter sans
droit, il s’était révélé qu’ils concernaient bien la recourante et que
c’était bien à elle qu’il appartenait de les assumer. Le droit de réponse
dont l’intimé avait fait supporter les frais à la recourante tendait à rectifier
un article de presse qui portait certes plus atteinte à la réputation de l’intimé
qu’à celle du groupe [...], mais qui pouvait quand même indirectement porter atteinte
à la réputation de la
recourante,
selon le Ministère public; il n’y avait dès lors pas lieu d’y voir l’indice
d’une intention délictueuse, d’autant moins que le groupe [...] veille scrupuleusement
à sauvegarder sa réputation. Enfin, les factures émises par un certain [...], que la recourante
faisait grief à l’intimé d’avoir fait régler par elle, avaient certes bien
été libellées en euros, mais cette circonstance ne prouvait de loin pas, selon le Ministère
public, qu’elles ne devaient pas être payées par la recourante, plutôt que par P.________
comme le soutenait la recourante.
6.2
La
recourante (acte de recours, ch. 53, pp. 44 s.) conteste une partie de ces motifs. Elle soutient qu’il
appartiendrait à l’intimé, dont elle demande l’audition à ce sujet, d’établir
que les repas dont il s’est fait rembourser les frais concernaient [...], dès lors qu’il
l’a privée des moyens de le vérifier en n’observant pas la procédure de remboursement.
Elle soutient aussi que toutes les amendes de circulation de l’intimé n’ont pas été
portées sur le compte privé de celui-ci et elle fait valoir qu’il ne se justifiait pas
de mettre à sa charge les frais du droit de réponse, que l’intimé a requis au moment
où il s’apprêtait à quitter le groupe [...]. Pour le surplus, elle reproche au Ministère
public de ne pas avoir tenu compte de nombreuses dépenses mises à la charge du groupe [...]
qui sont listées dans neuf classeurs qu’elle a produits le 19 janvier 2017 (cf. P. 79/2).
6.3
Le
fait que l’intimé n’ait pas respecté les procédures internes du groupe [...]
pour se faire rembourser des frais de repas ne constitue pas en soi un indice d’intention délictueuse.
Quant aux amendes payées par la recourante, il ressort du rapport d’expertise déposé
dans le procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal qu’elles se sont montées
à 286 € et à 874 fr. et que celles libellées en euros ainsi que quelques unes de
celles libellées en francs suisses ont été ensuite débitées sur le compte courant
de l’intimé (cf. P. 87/1, ad all. 368 p. 34). Il manque donc l’importance et la systématicité
qui permettraient de suspecter sérieusement une intention délictueuse. Les honoraires que l’intimé
a fait verser par la recourante à un cabinet de conseil en relations publiques pour la préparation
d’un projet de droit de réponse se sont montés à 3'228 fr. (cf. P. 4 all. 72 et
P. 4/1/67). Certes, l’article auquel il s’agissait de réagir, paru le 4 juillet 2007,
affirmait que les gérants des boutiques franchisées de [...] ne supportaient plus l’autoritarisme
de l’intimé, mais il affirmait aussi que le groupe [...] connaissait une baisse importante
de son chiffre d’affaires et des retards de livraison (cf. P. 4/1/23), ce qui justifiait une réponse
des sociétés du groupe. Là encore, on ne saurait soupçonner sérieusement l’intimé
d’intention délictueuse. Enfin, les neuf classeurs auxquels la recourante reproche au Ministère
public de ne pas se référer sont ceux qui ont été examinés par les experts [...]
(cf. P. 78, 79 et 79/2 à 6), dont le rapport est plusieurs fois discuté dans l’ordonnance
attaquée. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d’avoir ignoré ces classeurs.
Quant aux griefs que la recourante veut en réalité formuler contre le rapport d’expertise
lui-même, ils semblent effectivement justifiés dans un cas de possible double remboursement
de frais professionnels (cf. supra, consid. 5), mais cela ne remet pas en cause la fiabilité générale
du rapport. Ainsi, dans la mesure où il concerne les dépenses personnelles que l’intimé
se serait intentionnellement fait rembourser sans droit, les griefs articulés par la recourante
contre le classement sont mal fondés.
7.
Enfin, dans ses plaintes principale et complémentaires,
la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se consacrant au développement d’une
activité commerciale propre alors qu’il devait tout son temps de travail au groupe [...].
Le Ministère public a considéré (ordonnance attaquée, consid 3.7, p. 44) qu’il
était illusoire de vouloir reconstituer l’emploi du temps de l’intimé de 2004 à
2007, plus encore de déterminer le dommage qu’aurait subi la recourante. Celle-ci n’avait
du reste apporté aucun élément à l’appui de ses accusations.
À bon droit, la recourante ne critique pas cette partie de l’ordonnance de classement.
8.
En définitive, le recours doit être
partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance de classement annulée
et la cause renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique,
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours étant admis en ce qui concerne le grief principal et l’intimé ayant conclu
à son rejet intégral, seul un tiers des frais, soit de l’émolument d’arrêt
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doit être mis à la charge de la recourante, les deux
autres tiers devant être mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause sur le principal, a procédé avec
l’assistance d’un conseil de choix en procédure de recours. Partant, elle a droit, à
la charge de l’intimé, prévenu, qui succombe sur l’essentiel, à une indemnité
réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art.
433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera réduite
dans la même mesure que les frais. Elle doit être fixée à 6'400 fr., sur la base
des deux tiers d’une pleine indemnité théorique de 9'600 fr. correspondant à 32
heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr (art. 26a al. 3 TFIP), plus un
montant au titre de la TVA, au taux de 7,7 %, soit à 6'892 fr. 80.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
L’ordonnance de classement du 11 avril 2018 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique,
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV.
Les frais d’arrêt, par 3’300
fr. (trois mille trois cents francs), sont mis par 1’100 fr. (mille cent francs) à la charge
de Z.________ et par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge de V.________.
V.
L’indemnité réduite allouée
à Z.________ en liquidation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
de recours est fixée à 6'892 fr. 80 (six mille huit cent nonante-deux francs et huitante centimes),
à la charge de V.________.
VI.
L’arrêt est exécutoire.
Le
vice-président :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Gilles Monnier, avocat (pour Z.________),
-
Me Alain Vogel, avocat (pour V.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
-
Service de la population (par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.01.2019 Décision / 2019 / 46
NON-LIEU, ESCROQUERIE, GESTION DÉLOYALE, ABUS DE CONFIANCE, DÉCISION DE RENVOI, ENQUÊTE PÉNALE | 138 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 158 ch. 1 al. 3 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 33 PE12.011885-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2019 __________________ Composition : M. P E R R O T, vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1, 146, 158 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE12.011885-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 juin 2002, V.________ a été nommé PDG (président directeur général) de P.________, société anonyme de droit français active dans le commerce de [...], dont le siège se trouvait à Paris et qui contrôlait diverses filiales formant le groupe [...]. Le 5 mars 2003, le conseil d’administration de P.________ a décidé de créer une filiale en Suisse. C’est ainsi qu’a été fondée, le 4 avril 2003, J.________, société anonyme de droit suisse ayant son siège à Lausanne, dont deux cent quarante-huit actions sur deux cent cinquante étaient détenues directement par P.________, une à titre fiduciaire par un employé de P.________ et une à titre fiduciaire par V.________. Cette filiale suisse avait pour but le commerce et la transformation de produits de toute nature pour le compte du groupe [...], ainsi que le développement des réseaux du groupe [...] dans le monde entier, à l’exception de la France. V.________ a été nommé administrateur-président délégué de J.________, avec signature individuelle. Les autres membres du conseil d’administration de J.________, qui ne disposaient que de la signature collective à deux, étaient des employés de P.________, rémunérés par cette dernière société. Par ordonnance du 15 novembre 2006, le Président du Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture, en faveur de P.________ et des autres sociétés françaises du groupe [...], d’une procédure de conciliation pour sociétés en difficulté juridique, économique ou financière, telle qu’instituée par l’art. L. 611-4 CComF (Code de commerce français; accessible en ligne sur le site legifrance.gouv.fr). Le 12 juillet 2007, V.________ a démissionné de ses fonctions de PDG de P.________ et d’administrateur-président délégué de J.________. Le 16 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de J.________. B. Par actes des 25 juin 2012, 19 juillet 2012, 29 juillet 2016 et 5 septembre 2016, Z.________, agissant par l’administrateur spécial de sa faillite, a porté plainte contre V.________ pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et toute autre infraction que l’instruction révélerait. En résumé, l’administrateur spécial de la faillite reprochait à V.________ les actes ci-après : premièrement, de s’être fait verser de 2004 à 2007, à l’insu des membres du conseil d’administration de P.________, des rémunérations par J.________, alors que la rémunération qui lui était servie par P.________ devait couvrir l’ensemble de ses activités dans le groupe [...], et, en tout état, de s’être fait verser au total des rémunérations bien supérieures à celles convenues; deuxièmement, d’avoir, sans cause légitime apparente, crédité, neuf fois entre le 15 juillet 2004 et le 23 mai 2005 et une fois le 25 juillet 2006, ses propres comptes bancaires de sommes prélevées sur un compte bancaire ou dans la caisse de J.________; troisièmement, de s’être fait rembourser à double par J.________ certains frais professionnels qu’il avait payés au moyen de ses cartes de crédit personnelles le 8 octobre 2004, le 5 novembre 2004 et dans la période écoulée du 24 mai au 19 juillet 2005; quatrièmement, d’avoir fait payer par J.________, sans droit, certaines de ses factures privées, y compris des amendes de circulation; cinquièmement, d’avoir, de juin 2002 à juillet 2007, consacré une part importante de son temps de travail au développement d’une activité commerciale personnelle, alors qu’il devait tout son temps de travail au groupe [...]; et, sixièmement, d’avoir, le 4 août 2003, crédité l’un de ses comptes bancaires personnels de 30'400 fr., prélevés sur un compte bancaire de P.________, sans cause légitime apparente. Le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre V.________. Il est apparu que les virements mentionnés dans les deuxième et sixième griefs de Z.________ étaient intervenus, selon le prévenu, à titre de rémunération et de remboursement de frais, de sorte que les deuxième et sixième griefs de la partie plaignante sont en réalité absorbés par ses autres griefs. Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public central a, notamment, rejeté les réquisitions de preuve présentées par Z.________ dans le délai de prochaine clôture (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre V.________ (II), a alloué une indemnité de 47'644 fr. à V.________ (III), a dit que Z.________ en devait remboursement à l’Etat (IV) et a mis les frais de la procédure, par 6'675 fr., à la charge de Z.________ (V). C. Par acte du 23 avril 2018, Z.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (I/II) et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que V.________ (ci-après : l’intimé) soit renvoyé en jugement sous les chefs de prévention de gestion déloyale, d’abus de confiance, d’escroquerie et de toute autre infraction que justice dira (III). Dans leurs déterminations respectives des 10 et 19 septembre 2018, l’intimé et le Ministère public central ont conclu au rejet du recours, le premier avec suite de frais et dépens. La recourante a déposé des observations spontanées le 9 octobre 2018, auxquelles elle a annexé des pièces nouvelles. Elle a derechef produit une pièce nouvelle le 29 octobre 2018. Dans des déterminations du 28 décembre 2018, V.________ a produit les copies de deux courriels, à savoir d’un message adressé le 20 décembre 2004 par son épouse, [...], à [...], à Lausanne, et de la réponse reçue de celle-ci le lendemain, concernant les notes de frais de l’intimé. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Même en faillite, une personne morale qui s’est constituée partie plaignante conserve cette qualité, tant qu’elle reste inscrite au registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, JdT 2015 IV 81). La recourante étant toujours inscrite au registre du commerce, elle a qualité pour recourir contre le classement de la procédure dans la mesure où celle-ci a pour objet des infractions commises à son préjudice. En revanche, elle n’a pas qualité pour contester le classement dans la mesure où celui-ci porterait sur des infractions commises exclusivement au préjudice de P.________ ou au préjudice d’autres sociétés du groupe [...] distinctes d’elle. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable dans la mesure où il est suffisamment motivé et dans la mesure où il concerne les infractions susceptibles d’avoir été commises au préjudice de Z.________. Les griefs qui concernent de possibles infractions commises au préjudice de P.________ sont en revanche irrecevables. Les pièces nouvelles produites sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. Dans ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en ce qu’il s’était fait rémunérer par elle au mépris d’un accord passé avec le conseil d’administration de P.________, selon lequel la rémunération versée par cette dernière société couvrait toutes les activités de l’intimé pour le groupe [...]. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 3.1.3 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). La distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 56 ad art. 138 CP, et les réf. citées). 3.1.4 Tant l’escroquerie, que l’abus de confiance et la gestion déloyale supposent l’existence d’un dommage causé intentionnellement au lésé. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). L’intention de l’auteur doit par ailleurs aussi porter sur ce dommage (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP, n. 32 à 34 ad art. 146 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). 3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé que la recourante et l’intimé paraissaient admettre tous deux avoir convenu que, pour l’ensemble de ses activités au service du groupe [...], l’intimé percevrait 310'000 € pour l’année 2004, 150'000 € pour l’année 2006 et 87'500 € pour ses sept mois d’activité en 2007. Ils divergeaient en revanche sur le montant de la rémunération convenue pour l’année 2005 – 310'000 € selon l’intimé, 150'000 € selon la recourante – et sur la répartition de la charge des rémunérations dues à l’intimé entre P.________ et la recourante – celle-ci soutenant qu’elle n’avait à en supporter aucune part. Ils divergeaient aussi sur le total des rémunérations en espèces que l’intimé avait perçues effectivement pour ses quelque cinq ans d’activités au service du groupe [...]. Selon le Ministère public, les éléments révélés par l’instruction corroboraient les dires de l’intimé et permettaient d’exclure que celui-ci ait volontairement perçu plus de rémunérations que celles auxquelles il avait droit, de sorte qu’il ne pouvait pas s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale en les percevant. 3.2.1 Plus précisément, selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.1, p. 25 ss), l’instruction avait corroboré la version des faits donnée par l’intimé, selon laquelle le montant de sa rémunération annuelle n’avait été réduit à 150'000 € qu’à compter de 2006 et qu’elle était encore de 310'000 € pour 2005. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du 3 novembre 2006 (P. 4/1/16), invoqué par la recourante pour établir une réduction à 150'000 € pour l’année 2005, était peu crédible, tant il était surprenant, selon le Ministère public, que l’intimé eût déclaré en novembre 2006 qu’il renonçait à une partie importante de sa rémunération pour une période échue et ayant débuté vingt-trois mois plus tôt. En outre, il avait été inscrit dans ce procès-verbal que le conseil d’administration « [prenait] acte de la volonté du Président (l’intimé, réd .) d’avoir souhaité diminuer sa rémunération », ce qui ne correspondait pas, selon le Ministère public, à la ratification formelle d’une baisse de rémunération. Surtout, l’intimé avait produit le projet du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2), que la directrice du service juridique de P.________ lui avait transmis pour validation par courriel du 10 juillet 2007 et dans lequel il était indiqué que le conseil d’administration de P.________ allouait une somme totale de 310'000 € à l’intimé pour l’année 2005, ainsi que le loyer de son logement en France. Enfin, les avocats français de P.________ avaient établi en 2008, pour les besoins d’une procédure civile qui avait divisé P.________ d’avec l’intimé en France, un tableau récapitulatif des rémunérations servies à l’intimé, qui mentionnait pour l’année 2005, selon le Ministère public, un montant de 310'000 €, en donnant le 23 novembre 2006 pour date de la décision du conseil d’administration qui avait autorisé cette rémunération (P. 52/6). Ces éléments à décharge n’étaient infirmés, selon le Ministère public, ni par le rapport d’expertise déposé dans la procédure civile qui divise la recourante d’avec l’intimé devant la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 87/1, p. 25) – rapport qui se bornait à reproduire les procès-verbaux précités – ni par l’attestation de [...] (P. 100/2/24)
– ancien administrateur de P.________ qui n’était plus en fonction à l’automne 2005 et qui témoignait par ouï-dire – ni par la déposition du témoin [...] (P. 100/29) – qui a déclaré ne plus se rappeler ce qui avait été décidé à ce sujet. En définitive, selon le Ministère public, il ne pouvait manifestement pas être exclu que l’enveloppe globale allouée par P.________ à l’intimé pour l’année 2005 se soit effectivement élevée à 310'000 € et non à 150'000 € et qu’ainsi, pour l’ensemble de son activité dans le groupe [...] de 2004 à 2007, l’intimé ait eu droit à un total de rémunérations en espèces de 857'500 €, correspondant, au taux de change moyen pour cette période de 1,57 fr. pour 1 €, à 1'346'275 francs. 3.2.2 Selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid. 3.2, pp. 28 ss), l’instruction avait également établi qu’il était entendu entre le conseil d’administration de P.________ et l’intimé que la rémunération en espèces versée à celui-ci pour son activité au service du groupe [...] serait payée pour partie par P.________ et pour partie par la recourante. En effet, l’intimé avait produit le procès-verbal d’une réunion tenue le 25 mars 2005 par le conseil d’administration de P.________ (P. 71/2, document 213, ch. 10), au cours de laquelle ce conseil avait approuvé la proposition du comité des rémunérations tendant à ce qu’il soit payé à l’intimé par P.________, pour l’année 2005, un total de rémunérations de 155'000 €, avec la précision expresse que ce montant était compris dans la rémunération globale de 310'000 € due au recourant pour l’année 2005. Il en résultait nécessairement, selon le Ministère public, que le conseil d’administration de P.________ entendait que le solde de la rémunération due à l’intimé, par 155'000 €, soit réglé par la recourante. Il y avait lieu, selon le Ministère public, de tirer aussi la même conclusion du fait que le directeur financier de P.________ avait reçu le 3 novembre 2005, d’une étude d’avocats français, un avis de droit relatif au traitement fiscal de la rémunération de l’intimé (P. 52/13), dans lequel il était écrit : « (…) les rémunérations versées à Monsieur V.________ par la société suisse J.________ ou par la société P.________ au titre de missions effectuées à l’étranger ne sont pas imposables en France (…) ». De même, le tableau récapitulatif établi en 2008 par les avocats français de P.________ et produit par celle-ci dans le procès civil qui l’avait divisée d’avec l’intimé en France (P. 52/6), démontrait, selon le Ministère public, que les rémunérations versées par P.________ étaient inférieures aux montants approuvés par le conseil d’administration de cette société, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir ignoré que le complément était versé par la recourante. Enfin, il était établi que la direction financière de P.________ supervisait la comptabilité de la recourante – laquelle était inclue dans le périmètre de consolidation du groupe [...] –, que les directeurs financiers de P.________ donnaient des instructions aux comptables de la recourante, qu’ils avaient accès à ses comptes et que la cheffe comptable de P.________ savait que l’intimé se faisait payer une partie de sa rémunération par la recourante. Ces éléments démontraient, selon le Ministère public, que l’intimé n’avait pas cherché à dissimuler la rémunération qu’il percevait de la recourante aux organes de P.________. 3.2.3 Enfin, selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.3, pp. 32 ss), l’instruction ne permettait pas de soupçonner sérieusement l’intimé d’avoir effectivement perçu, de 2004 à 2007, de la part de la recourante et de P.________, plus que les rémunérations approuvées par le conseil d’administration de P.________. Les allégations contraires de la recourante étaient, toujours de l’avis du Ministère public, démenties par les pièces du dossier. D’abord, la cheffe comptable de P.________ avait certes établi un tableau des rémunérations et prélèvements prétendument non autorisés de l’intimé (P. 6/21), sur lequel la recourante s’était fondée dans sa plainte complémentaire du 19 juillet 2012 et dans lequel les montants indument touchés par l’intimé étaient chiffrés à 1'455'218,92 € (= 2'458'018 € – 1'002'800 €); mais, lors de son audition sur commission rogatoire internationale le 14 septembre 2017, la cheffe comptable qui avait dressé ce tableau a déclaré qu’elle ignorait si l’intimé s’était octroyé des rémunérations supérieures à celles approuvées par le conseil d’administration, ce qui, selon le Ministère public, privait le tableau de toute force probante. Ensuite, une attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008 (P. 71/2, document 208), établie sur la base des certificats de salaire suisses et des renseignements obtenus du directeur financier et de la directrice du service juridique de P.________, indiquait que l’intimé avait perçu, pour les années 2002 à 2006, des montants nettement inférieurs à ceux articulés par la recourante dans ses plaintes. De même, le tableau récapitulatif établi en 2008 par les avocats français de P.________ et produit dans la procédure civile qui avait opposé cette société à l’intimé en France (P. 52/6, déjà mentionnée) faisait apparaître un total de rémunérations versées par P.________ et par la recourante entre 2004 et 2007 équivalant à 1'088'769 francs. En outre, les relevés des comptes bancaires [...] de l’intimé avaient été étudiés par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central, qui était arrivée à la conclusion que l’intimé avait perçu sur ces comptes, en provenance de P.________ et de la recourante, du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, hormis des montants qui correspondaient selon toute vraisemblance à des remboursements de prêt, un total de 1'254'509 francs. Ce montant permettait, en tenant compte de deux autres versements, exceptionnellement faits sur le compte bancaire [...] de l’intimé les 4 août 2003 et 23 avril 2004, par 30'400 fr. et 15'800 fr. respectivement, de retenir que l’intimé avait perçu pendant la période considérée un total de rémunérations en espèces de 1'346'275 francs. Enfin et surtout, le rapport d’expertise rendu par les spécialistes [...] dans le procès civil que l’intimé avait intenté à la recourante devant la Cour civile du Tribunal cantonal révélait que les allégations de la recourante étaient peu crédibles. En effet, il montrait que l’intimé avait perçu des salaires bruts, exprimés en francs, de 366'853 fr. pour 2004 au lieu des 577'217 fr. allégués par la recourante, de 515'364 fr. pour 2005 au lieu des 655'793 fr. allégués par la recourante, de 321'970 fr. pour 2006 au lieu des 430'555 fr. allégués par la recourante, et de 156'000 fr. pour 2007 au lieu des 253'001 fr. allégués par la recourante, ce qui correspondait à un total de salaire brut équivalant à 1'360'187 fr. pour une enveloppe globale approuvée par le conseil d’administration de J.________ pour la même période équivalant à 1'346'275 fr. – soit à un dépassement de 13'912 francs. Selon les experts, cette différence pouvait s’expliquer, au moins en grande partie, par les variations du taux de change entre l’euro et le franc suisse sur la période considérée, les décisions du conseil d’administration de P.________ et les versements de cette dernière société étant libellés en euros, alors que les versements faits par la recourante l’étaient en francs suisses. Ainsi, malgré les critiques formulées par la recourante, ce rapport était suffisant, selon le Ministère public, pour exclure toute intention délictueuse de l’intimé, d’autant plus qu’il était établi (cf. opinion du Ministère public résumée au consid. 3.2.2) que l’intimé n’avait jamais cherché à dissimuler ses rémunérations à P.________. 3.3 La recourante conteste chacune des étapes du raisonnement du Ministère public. D’abord, elle fait valoir que l’intimé n’aurait pas eu droit à l’équivalent de 1’346’275 fr. de rémunérations en espèces, comme l’a retenu le Ministère public, mais de 1'080'876 fr. 66. En effet, l’interprétation que le Ministère public fait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de P.________ du 3 novembre 2006 serait erronée. Selon la recourante, cette pièce prouve que la rémunération de l’intimé a été réduite à 150'000 € pour 2005. Quant au projet de procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2006, il s’agirait, en substance, d’un document douteux. Pour ce qui concerne le tableau établi par les avocats français de P.________ en 2008, il est manifeste, selon la recourante, que ce tableau est erroné – dès lors qu’il retient pour les années 2006 et 2007 des chiffres que l’intimé comme la recourante reconnaissent faux – et que l’on ne peut en tirer aucune conclusion fiable. En revanche, il n’y aurait pas eu lieu d’écarter les dépositions des témoins [...] et [...]. Ensuite, la recourante soutient que, de toute manière, elle n’avait pas à supporter la moindre part de la rémunération de l’intimé. Selon elle, ni au regard des règles du Code de commerce français applicables à P.________ – notamment des art. L. 225-38, L. 225-39, L. 225-40, L. 225-43 et L. 225-53 CComF – ni au regard des règles du droit commercial suisse, en particulier celles relatives au contrat passé avec soi-même, l’intimé n’était fondé à faire opérer des prélèvements dans les avoirs sociaux de la filiale suisse pour se rémunérer, de sorte qu’en le faisant, il paraît s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale. Enfin, en ce qui concerne le total des rémunérations en espèces perçues par l’intimé, la recourante reproche au Ministère public de s’être satisfait de réponses évasives et lacunaires de l’intimé. L’attestation de la fiduciaire [...] du 14 novembre 2008 (P. 71/2, document 208) a été établie, selon elle, sur la seule base des déclarations de l’intimé, qui cherchait à réduire ses charges sociales et fiscales; elle indique un total de rémunérations pour 2004 de 108'431 € et 98'217 fr., alors qu’il ressortirait des extraits des comptes bancaires [...] versés au dossier (P. 22) que l’intimé a perçu cette année-là, par virements bancaires, 135'000 € de P.________, ainsi que 116'000 € et 98'217 fr. de la recourante, soit un total pour le groupe de 251'000 € et 98'217 francs. Ainsi, cette attestation est, selon la recourante, dénuée de force probante. En outre, la recourante soutient que diverses écritures passées dans les comptes courants (comptes privés) de l’intimé ouverts dans sa comptabilité et dans celle de P.________ indiquent que l’intéressé pourrait aussi avoir reçu des paiements par chèques des deux sociétés, encaissés non seulement sur les comptes [...] et [...] examinés par le Ministère public, mais encore sur d’autres comptes bancaires. Quant à l’expertise [...], elle s’appuie, selon la recourante, sur des pièces incomplètes et elle ne tient compte ni du fait que l’intimé aurait dû rembourser à P.________ le montant des charges sociales – qui devaient être assumées par l’intimé, en tant que mandataire social – ni du fait que l’intimé a bénéficié d’avantages en nature (logement, voiture de fonction). Enfin, le Ministère public aurait fait abstraction à tort de versements reçus par l’intimé les 7 février, 27 février et 19 mars 2003. En définitive, selon la recourante, l’intimé a perçu en espèces amplement plus que les rémunérations qui lui ont été allouées par le conseil d’administration de P.________, de sorte qu’un classement serait insoutenable. Quant à l’intimé, il adhère, en substance, aux motifs de l’ordonnance attaquée. 3.4 Pour exclure que les prélèvements que l’intimé paraît avoir fait opérer dans les avoirs de la recourante pour se rémunérer puissent être qualifiés de dommage subi par celle-ci, au regard des art. 138, 146 et 158 CP, il doit d’abord être certain – ou à tout le moins suffisamment clair pour qu’une autre appréciation par le juge apparaisse improbable – que l’intimé avait le droit de se faire rémunérer par la recourante. Ensuite, s’il se révèle que tel était le cas, les montants à concurrence desquels l’intimé était en droit de se faire rémunérer par la recourante doivent être établis précisément, afin de permettre une comparaison avec les prélèvements effectivement opérés. L’existence d’un dommage subi par la recourante ne peut être exclue que si ces derniers prélèvements, eux-mêmes clairement établis, ne dépassent pas les montants autorisés. 3.4.1 Le Ministère public a considéré que les parties semblaient s’accorder sur le fait que l’intimé avait droit à une rémunération dont une partie serait à la charge de la recourante, seul le montant de cette rémunération globale étant contesté pour l’année 2005. Mais, dans sa plainte principale du 25 juin 2012, la recourante a allégué le contraire, à savoir que la rémunération de l’intimé devait être acquittée par P.________ pour l’ensemble de ses activités pour les sociétés du groupe [...] (cf. P. 4, all. 18). Elle a maintenu ce point de vue dans sa plainte complémentaire du 5 septembre 2006 (P. 72, ch. 3, p. 2), ainsi que dans son recours (cf. supra, consid. 3.3, 2 e paragraphe). Il y a dès lors lieu de rechercher si l’intimé était en droit de se faire rémunérer par la recourante. L’existence ou l’inexistence de ce droit est une question préalable de droit privé, qui doit être résolue, en présence de l’élément d’extranéité que constitue l’incorporation en France de la société-mère de la recourante, par le droit applicable en vertu des règles de conflit de lois du droit international privé. 3.4.1.1 Conformément à l’art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), les sociétés sont régies par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit. En vertu de l’art. 155 let. e LDIP, ce droit est applicable, notamment, à l’organisation de la société. Il en résulte que les rapports entre la recourante – société anonyme créée et inscrite au registre du commerce en Suisse – et ses administrateurs, notamment l’intimé, sont régis par le droit suisse. En droit suisse, l’administrateur d’une société anonyme a en principe droit à une rémunération payée par cette société pour son activité en faveur de celle-ci (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1 re éd., Berne 1996, § 28 n. 121 p. 310; Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat – Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4 e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, p. 118). Au moment des faits de la présente cause, comme aujourd’hui encore lorsque la société n’est pas soumise à l’ORAb (ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse; RS 221.331), la rémunération des administrateurs, si elle n’était pas déterminée dans les statuts, devait être fixée, dans une mesure raisonnable, par une décision du conseil d’administration (Forstmoser/ Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 28 n. 129 p. 311). Lorsqu’il n’y avait qu’un seul administrateur, cette compétence se heurtait à la jurisprudence constante selon laquelle un contrat conclu au nom de la société par un administrateur avec lui-même était nul, sauf si, de par la nature de l’affaire, la société n’était exposée à aucun désavantage ou si, représentée par l’assemblée générale, elle l’avait approuvé; partant, si le conseil d’administration était composé d’un seul administrateur, la décision fixant sa rémunération devait être approuvée par l’assemblée générale (cf. ATF 127 III 332 consid. 2b/aa). Dans le cas présent, il ne semble pas que le conseil d’administration de la recourante, ni même son assemblée générale, aient jamais pris de décision sur la rémunération de l’administrateur-président. Mais il est vrai que l’intimé était le supérieur hiérarchique, au sein de P.________, des autres membres du conseil d’administration de la recourante et que, dans les assemblées générales de celle-ci, il représentait à lui seul, en sa qualité de PDG de P.________ (cf. art. 155 let. i LDIP et L. 225-56 CComF) et de propriétaire fiduciaire d’une action, deux cent quarante-neuf des deux cent cinquante actions, la deux cent cinquantième étant représentée par un employé de P.________, qui lui était subordonné. Ainsi, pour satisfaire aux conditions de validité d’un contrat passé avec soi-même, une décision du conseil d’administration de la recourante n’aurait pas suffi; pour fixer sa rémunération en tant qu’administrateur de la recourante, l’intimé devait obtenir l’approbation des autres membres du conseil d’administration de P.________, seuls représentants admissibles de l’actionnaire unique, ou éventuellement d’un actionnaire de P.________ assez important pour qu’il se justifie, en application du principe de la transparence (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 62 n. 47 ss, p. 964 ss), de l’identifier à la recourante. Il y a dès lors lieu de rechercher si le conseil d’administration de P.________ a autorisé l’intimé à se faire rémunérer par la recourante ou, dans la négative, si [...], administrateur de P.________ dont l’intimé allègue qu’il détiendrait, directement ou par l’intermédiaire de son épouse et de sociétés-écrans, la totalité du capital-actions de P.________, occupe effectivement une position telle dans le groupe et si, le cas échéant, il a autorisé l’intimé à se faire rémunérer par la recourante. 3.4.1.2 Le dossier ne comporte aucun procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de P.________ qui accorderait une rémunération à l’intimé en précisant expressément qu’elle devrait lui être versée en tout ou partie par la recourante. L’une des décisions du conseil d’administration de P.________ les plus précises au sujet des rémunérations accordées à l’intimé est transcrite au chiffre 10 du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), dans les termes suivants : « 10. Rémunération du Président en 2005 Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €. Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000 € pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Les sommes de 110'000 € et 45'000 € sont comprises dans la rémunération globale fixée à 310'000 € pour 2005. Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, les montants de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2005 ». En droit français, l’administrateur d’une société anonyme ne peut, pendant la durée de son mandat, percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les art. L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 CComF (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016 [pourvoi n°15-23820], accessible sur le site legifrance.gouv.fr). La rémunération prévue par l’art. L. 225-46 doit être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à charge de la société, un administrateur pour l’exécution de missions ou de mandats spéciaux qui lui ont été confiés; celle prévue par l’art. L. 225-47 doit être fixée par le conseil d’administration et rémunère, à charge de la société, le président du conseil d’administration pour l’exécution de ce mandat; celle prévue par l’art. L. 225-45 ne peut être allouée, aux administrateurs, que par l’assemblée générale et non par le conseil d’administration, tandis que celle prévue par l’art. L. 225-53 concerne les directeurs généraux délégués. Ainsi, en prévoyant un total de rémunérations de 155'000 € au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, les autres membres du conseil d’administration de P.________ limitaient à ce montant le droit de l’intimé à recevoir des rémunérations de P.________ elle-même. Mais ils lui allouaient expressément une rémunération globale de 310'000 €. Ils acceptaient donc nécessairement que le solde de la rémunération globale de l’intimé soit versé à celui-ci par une autre société du groupe [...]. Cependant, s’il est possible, voire vraisemblable compte tenu des propres allégations de la recourante dans sa plainte du 25 juin 2012 sur la répartition de la rémunération de l’intimé opérée entre « la France » et « l’international » (P. 4, all. 15) et compte tenu de la thèse de la rémunération globale qu’elle défend dans son recours pour ce qui concerne les avantages en nature (acte de recours, ch. 51 ss; cf. infra, consid. 4), que le conseil d’administration entendait, en s’exprimant comme il l’a fait dans sa décision du 30 mars 2005, mettre le solde de la rémunération de l’intimé à la charge de la recourante, on ne saurait le tenir pour certain sur la seule base du procès-verbal et des allégations de la recourante dans sa plainte. Au demeurant, il est certain que la décision du 30 mars 2005 a été remise en cause ultérieurement. En effet, pour l’année 2005, deux autres pièces, apparemment contradictoires, se trouvent au dossier. La première est la copie du procès-verbal, signé, de la réunion tenue par le conseil d’administration de P.________ le 3 novembre 2006 (P. 4/1/16); la seconde est l’impression d’un document Word intitulé CA 061123, contenant un projet, non signé, de procès-verbal pour une réunion du conseil d’administration de P.________ du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2). Dans la première de ces deux pièces, il est consigné ce qui suit : «
5. Rémunérations et Missions spécifiques du Président Le Président rappelle que le comité des rémunérations avait proposé que sa rémunération pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €. Le Président informe le Conseil qu’il souhaité diminué (sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle et qu’il perçoit désormais 150'000 € depuis le début 2005. Le conseil d’administration prend acte de la volonté du Président d’avoir souhaité diminuer sa rémunération. Le point sur sa rémunération pour l’exercice 2006/2007 sera effectué au prochain Conseil d’Administration. Le Conseil souhaite cependant préciser qu’il approuve à l’unanimité la continuité des missions spécifiques du Président qui lui avaient été confiées précédemment . » La seconde des deux pièces contient, au sujet des rémunérations de l’intimé, le passage suivant : «
8. Missions spécifiques et Rémunération du Président Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il a été alloué à Monsieur V.________ une somme totale de 310'000 € pour l’année 2005 ainsi que le loyer de son logement en France. Le Président informe le Conseil qu’il a souhaité diminué (sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle et qu’il perçoit désormais 150'000 € depuis le début 2005 (souligné par le réd.). Les missions qui lui ont été confiées sont les suivantes : restructuration opérationnelle et structurelle du groupe [...]. Le conseil d’administration approuve et ratifie, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, en tant que de besoin les rémunérations allouées au Président au titre des missions spécifiques . Le comité des rémunérations propose que la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2006 soit maintenue à 310'000 €. Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-47 du Code de commerce, il sera donc alloué à Monsieur V.________, au titre de sa rémunération de Président, une somme de 110'000 € pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Dans le cadre des dispositions de l’article L. 225.46 (sic) du Code de commerce, en contrepartie des missions et mandats spécifiques visés ci-après, il sera donc alloué à Monsieur V.________ une somme totale de 45'000 € pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, Monsieur V.________ ne participant pas au vote, les montants de la rémunération de Monsieur V.________ pour l’année 2006 . » Le Ministère public déduit de ce dernier titre que l’intimé était en droit de prélever un total équivalant à 310'000 € pour 2005 et à 150'000 € pour 2006, dont une partie dans les avoirs de la recourante. Certes, sauf à supposer un trucage informatique – ce que la recourante ne prétend pas et qu’aucun indice ne laisse suspecter
– le Ministère public pouvait effectivement retenir, sur la base du constat d’huissier versé au dossier (P. 71/3), que le document Word avait bien été adressé à l’intimé le 10 juillet 2007 par la directrice du service juridique de P.________, [...], en annexe à un courriel par lequel elle lui transmettait des procès-verbaux non signés pour validation. Mais l’instruction ne permet pas en l’état d’écarter la possibilité que ce projet de procès-verbal non signé reflète de manière inexacte ce qui se serait dit et décidé lors de la réunion du conseil d’administration le 23 novembre 2006. En outre, contrairement à ce qu’a fait le Ministère public, on ne saurait admettre, à ce stade de la procédure, que ce projet de procès-verbal soit entaché d’une erreur de plume manifeste, en ce qu’il indique « 2005 » à la fin de son premier paragraphe (à l’endroit souligné par le réd.), au lieu de « 2006 ». Il est vrai que l’emploi des mots « soit maintenue » dans le premier paragraphe concernant 2006 ne s’expliquerait pas aisément si la décision prise par le conseil pour 2005, au précédent paragraphe, en gras, consisterait à réduire la rémunération de l’intimé à 150’000 € pour
2005. Mais, si elle concernait 2006, il aurait été approprié de mentionner l’information donnée par le président sur la réduction de sa rémunération après l’énoncé de la proposition du comité des rémunérations pour 2006, non dans le paragraphe concernant
2005. Compte tenu, en outre, de ce qui avait été consigné au procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2006, on ne peut pas déduire de ce document, comme l’a fait le Ministère public, qu’il serait clair que l’intimé avait droit à une rémunération de 310'000 € pour 2005, dont une partie à la charge de la recourante. Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le conseil d’administration de P.________ a décidé des rémunérations accordées à l’intimé pour les années 2003 et 2007 ne semblent pas avoir été produits. Pour l’année 2004, le procès-verbal de la réunion tenue par le conseil d’administration de P.________ le 22 juin 2004 (P. 4/1/8) indique que la rémunération de l’intimé pour l’année 2004 est fixée à 310'000 €, sans donner d’autre précision. On ne saurait donc admettre, sur la base des éléments versés au dossier, qu’il soit clair – au point de pouvoir exclure toute appréciation contraire du juge en cas de mise en accusation – que le conseil d’administration de P.________ a autorisé l’intimé à se faire rémunérer par la recourante à concurrence de montants précisément déterminés. Dans la mesure où il concerne les prélèvements en espèces opérés dans les avoirs de la recourante à titre de rémunération de l’intimé, le classement ne peut pas être confirmé en l’état; il doit être annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour un complément d’instruction. Pour faire toute la lumière sur la teneur et la portée des décisions prises par le conseil d’administration pour les années 2005 et 2006, il paraît indispensable d’entendre, si faire se peut, les administrateurs [...], [...] et [...], qui étaient présents le 30 mars 2005 et, pour certains d’entre eux, également les 3 et 23 novembre 2006, ainsi, au besoin, que les directeurs administratifs et financiers [...] et [...], qui ont successivement assisté à ces réunions. Il y aura notamment lieu de leur demander comment ils expliquent la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, en particulier s’il faut comprendre que cette différence correspond au montant à charge de la recourante. Ils devront aussi être interrogés sur le montant alloué pour 2005. Il semble en revanche inutile d’entendre à nouveau l’administrateur [...], qui a déclaré ne plus se souvenir de ces faits, lors même qu’il avait relu les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration pertinentes avant d’être entendu (cf. P. 100/29). Pour les années 2003, 2004 et 2007, il paraît également nécessaire de compléter l’instruction en faisant produire des pièces et en entendant les administrateurs, ainsi, au besoin, que les directeurs administratifs et financiers. En outre, il pourrait être nécessaire de déterminer – en entendant notamment [...], [...] et la comptable [...] – quelles informations remontaient du service comptable et de la direction financière vers le conseil d’administration et si celui-ci peut avoir consenti tacitement à ce que l’intimé se fasse rémunérer par la recourante. 3.4.1.3 L’audition de l’administrateur [...] devra également porter sur la position de celui-ci dans le groupe [...], en particulier sur la part du capital qu’il contrôle, directement ou par personnes physiques ou morales interposées. Il s’agira, en cas d’une possible application du principe de la transparence, permettant de l’identifier à la recourante, de déterminer ce dont il a pu convenir avec l’intimé au sujet de la rémunération de ce dernier et, tout particulièrement, si et dans quelle mesure il pourrait l’avoir autorisé à se faire rémunérer par la recourante. 3.4.2 Pour déterminer si la recourante a subi un dommage, seul importe de savoir si les rémunérations en espèces que l’intimé s’est fait verser par elle – et non par P.________
– dépassent celles qui étaient à sa charge. Selon les relevés examinés par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central (cf. P. 31), l’intimé paraît avoir reçu sur ses comptes bancaires [...], du 21 mai 2003 au 30 juillet 2007, un total de 932'319 fr. 16 en provenance de la recourante et avoir versé à celle-ci 156'212 fr. 80, ce qui aboutit à un total perçu net de 822'106 fr. 36. À cette somme pourraient s’ajouter les 15'380 fr. que l’intimé a reçus sur son compte bancaire [...] le 23 avril 2004, peut-être en provenance de la recourante. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte des montants reçus par l’intimé les 7 février, 27 février et 19 mars 2003, qui sont antérieurs à sa fondation et qui ne la concernent donc pas. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte des virements opérés à partir de comptes de P.________; les critiques que la recourante formule contre le rapport d’expertise [...] et contre les analyses du Ministère public en se fondant sur ces virements, ainsi que celles fondées sur les charges ou frais supportés par P.________, sont sans pertinence. En revanche, il y a lieu de tenir compte des chèques que l’intimé pourrait avoir encaissés, s’ils ont été tirés sur un compte de la recourante – et non de P.________. Il appartiendra dès lors au Ministère public de vérifier par comparaison avec les écritures passées sur le compte courant ouvert à l’intimé dans les livres de la recourante si, comme le soutient celle-ci, l’intimé peut avoir encaissé des chèques tirés sur ses comptes à elle. Ainsi, en ce qui concerne les rémunérations en espèces servies à l’intimé, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de classement sera annulée et la cause sera renvoyée au Ministère public central pour qu’il complète l’instruction, dans le sens des considérants, puis, le complément d’instruction terminé, qu’il apprécie à nouveau s’il y lieu de classer la procédure ou de mettre l’intimé en accusation. 4. L’instruction a révélé que l’intimé n’avait pas seulement bénéficié des rémunérations en espèces déjà évoquées, mais encore d’avantages en nature, consistant dans la mise à disposition d’un appartement de fonction et d’une voiture de fonction, dont les loyers et les frais ont été payés par P.________. 4.1 Le Ministère public a considéré (cf. ordonnance attaquée, consid 3.4, pp. 37 ss) que rien ne permettait de soutenir que la prise en charge de ces frais s’inscrivait dans les montants en espèces alloués à l’intimé par le conseil d’administration de P.________. D’abord, la recourante n’avait pas prétendu que tel fût le cas au début de la procédure, puis, ayant commencé à le soutenir, elle avait été incapable de produire la moindre pièce indiquant que ces avantages avaient pu être inclus dans les montants en espèces approuvés par le conseil d’administration. Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 novembre 2006 (P. 71/3, document 2, déjà évoqué au consid. 4.2.1) indiquait même le contraire, en mentionnant l’allocation d’un montant de 310'000 € à l’intimée « ainsi que » le loyer de son logement en France, ce qui démontrait, selon le Ministère public, que, dans l’esprit du conseil d’administration, cet avantage s’ajoutait à la rémunération en espèces de 310'000 €. S’agissant des frais de véhicule, le Ministère public a souligné qu’il résultait du chiffre 2.2.2 du document intitulé « Procédure relative à la gestion des frais professionnels » (P. 4/1/53), applicable à l’ensemble des collaborateurs du groupe [...], que la direction générale pouvait attribuer des véhicules de fonction sans indiquer que les frais de ces véhicules s’inscrivaient dans la rémunération des bénéficiaires. Enfin et surtout, la prise en charge par P.________ des frais de logement et de véhicule de l’intimé n’avait jamais soulevé d’objection de la part des commissaires aux comptes de P.________. L’instruction ne permettait dès lors pas de soutenir sérieusement que ces frais étaient inclus dans les rémunérations en espèces allouées à l’intimé et que celui-ci eût agi sans droit – et peut-être commis une escroquerie, un abus de confiance ou des actes de gestion déloyale – en se faisant verser par la recourante des rémunérations en espèces qui s’ajoutaient à celles qui lui avaient été versées en espèces par P.________ et aux avantages que celle-ci lui avait accordés en prenant en charge ses frais de logement en France et en lui attribuant une voiture de fonction. Au demeurant, ces frais avaient été pris en charge par P.________, et non par la recourante, de sorte qu’ils échappaient à la compétence du Ministère public. 4.2 La recourante soutient au contraire que le loyer et les frais de véhicule de l’intimé étaient compris dans le total de rémunérations autorisé par le conseil d’administration de P.________ et qu’en s’octroyant des rémunérations en espèces, notamment à charge de la recourante, sans tenir compte de ce qu’il avait déjà perçu sous la forme d’une prise en charge de ces frais, l’intimé pourrait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale. 4.3 Par ce raisonnement, la recourante semble, dans ce contexte précis, adhérer à la thèse selon laquelle elle devait régler à l’intimé la part de la rémunération globale qui dépassait celle qui était à la charge de P.________. Mais, même dans cette hypothèse, les avantages en nature accordés à l’intimé ne concerneraient pas la recourante. En effet, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence française précitée (Cass., soc., 7 déc. 2016 [pourvoi n°15-23820]), les rémunérations allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF représentent le total des rémunérations que l’intimé pouvait percevoir de P.________. S’il apparaissait que l’intimé se soit fait accorder un logement et une voiture de fonction par cette dernière société, sans que ces avantages puissent être légitimement qualifiés de remboursement de frais, ces rémunérations en nature devraient alors être imputées sur celles allouées à l’intimé à charge de P.________ au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF et non, par conséquent, sur la part de rémunération globale éventuellement due par la recourante. Même s’il apparaissait que les frais de logement et de voiture de fonction supportés par P.________ ont dépassé les montants alloués au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, il n’en resterait pas moins que c’est P.________ qui aurait servi des prestations indues et subi un dommage, et non la recourante. Il en résulte que seule P.________ pourrait avoir été lésée par l’octroi des avantages en nature. Or, la recourante n’a pas qualité pour remettre en cause le classement des poursuites ayant pour objet d’éventuelles infractions commises au préjudice d’autres sociétés du groupe [...] (cf. supra, consid. 1). Aussi, le recours doit-il être déclaré irrecevable sur ce point. 5. Dans ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se faisant rembourser à double certains frais professionnels. Selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.5, pp. 39 s.), il n’est pas exclu que des remboursements aient pu intervenir à tort sur la base de notes de frais de l’intimé, mais il n’existe aucun indice permettant de suspecter sérieusement l’intimé d’avoir manœuvré volontairement pour obtenir de tels remboursements. Les notes de frais étaient du reste scrupuleusement vérifiées par la fiduciaire de la recourante. La recourante conteste l’appréciation du Ministère public en se référant, exclusivement, à ce qu’elle appelle le « cas Mastercard » (cf. acte de recours, ch. 52, qui renvoie au ch. 25 [ recte : 24]). Selon elle en effet, pour l’année 2004, les notes de frais des deux cartes de crédit Mastercard Air France et Mastercard Swiss dont disposait l’intimé – notes remboursées par elle – semblent intégrer deux fois de mêmes dépenses. Les experts [...] qui se sont penchés sur ce « cas Mastercard » dans le procès civil sont arrivés à la conclusion que l’intimé avait reçu à tort un remboursement de 2'062 fr. 80 (cf. P. 87/1 ad all. 354, p. 31). Les deux pièces nouvelles que la recourante a produites les 9 et 29 octobre 2018 (P. 122/2 et 123/1) démontrent que l’intimé pourrait s’être fait rembourser à tort en 2004, de la même manière, encore d’autres dépenses, pour un total de 2'455 fr. 80, qui semblent avoir échappé aux experts. Les copies de courriels produites par l’intimé le 28 décembre 2018 (P. 124/1) n’y changent rien, dans la mesure où elles se limitent à étayer que la fiduciaire de la recourante se limitait à rembourser les frais sur la base de quittances de l’intimé, s’agissant en particulier des deux cartes de crédit Mastercard Air France et Mastercard Swiss. Mais la recourante elle-même ne conteste pas que l’intimé a ensuite, dans le courant de l’année 2005, fait en sorte que les cartes de crédit soient débitées sur des comptes de la recourante et, ainsi, que les dépenses payées au moyen de ces cartes ne donnent plus lieu à l’établissement de notes de frais à rembourser à l’intimé (cf. P. 71/4/7 p. 51). Cette circonstance permet d’exclure que celui-ci ait eu l’intention de se procurer un enrichissement illégitime par un double remboursement de frais professionnels. Pour cette même raison, il est inutile de reprendre, comme le demande la recourante, la liste des dépenses faites par l’intimé en mars et septembre 2004 au moyen d’une carte American Express. Dans la mesure où il concerne le remboursement de frais professionnels, le recours se révèle donc mal fondé. 6. Dans ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se faisant rembourser certains frais privés par la recourante. 6.1 Selon le Ministère public (ordonnance attaquée, consid 3.6, pp. 40 ss), l’instruction avait révélé que l’intimé s’était fait rembourser des notes de restaurant sans respecter la procédure interne du groupe [...], mais non que les repas ainsi payés fussent sans rapport avec les activités de la recourante. Les amendes de circulation réglées par la recourante avaient été dûment portées sur le compte courant de l’intimé et, donc, en définitive supportées par celui-ci. Les donations faites à une association de promotion du lien familial et à un club de football, les sommes versées pour les prestations d’une association pour le maintien du patrimoine aéronautique et pour celles d’une entreprise de communication, dont l’utilité pour la recourante était contestée, n’avaient de toute manière pas eu pour but de procurer un enrichissement illégitime à l’intimé, si bien que l’engagement de ces dépenses ne pouvait constituer tout au plus que le cas simple de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), pour lequel l’action pénale était prescrite. Il en allait de même, selon le Ministère public, des frais d’expédition de colis et de traduction d’un article de presse, ainsi que des honoraires d’un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, qui n’auraient certes pas dû être mis à la charge de la recourante, mais qui n’avaient pas profité à l’intimé, de sorte que l’action pénale était de toute manière prescrite en relation avec ces frais. Les factures d’hôtel invoquées par la recourante avaient pour objet des nuitées en France et elles avaient été réglées par P.________ et non par la recourante, de sorte que, selon le Ministère public, les infractions pénales qui avaient pu être commises par le paiement de ces nuits d’hôtel échappaient à la compétence de la justice pénale suisse. Quant aux honoraires d’avocat que, dans sa plainte, la recourante avait reproché à l’intimé de lui avoir fait supporter sans droit, il s’était révélé qu’ils concernaient bien la recourante et que c’était bien à elle qu’il appartenait de les assumer. Le droit de réponse dont l’intimé avait fait supporter les frais à la recourante tendait à rectifier un article de presse qui portait certes plus atteinte à la réputation de l’intimé qu’à celle du groupe [...], mais qui pouvait quand même indirectement porter atteinte à la réputation de la recourante, selon le Ministère public; il n’y avait dès lors pas lieu d’y voir l’indice d’une intention délictueuse, d’autant moins que le groupe [...] veille scrupuleusement à sauvegarder sa réputation. Enfin, les factures émises par un certain [...], que la recourante faisait grief à l’intimé d’avoir fait régler par elle, avaient certes bien été libellées en euros, mais cette circonstance ne prouvait de loin pas, selon le Ministère public, qu’elles ne devaient pas être payées par la recourante, plutôt que par P.________ comme le soutenait la recourante. 6.2 La recourante (acte de recours, ch. 53, pp. 44 s.) conteste une partie de ces motifs. Elle soutient qu’il appartiendrait à l’intimé, dont elle demande l’audition à ce sujet, d’établir que les repas dont il s’est fait rembourser les frais concernaient [...], dès lors qu’il l’a privée des moyens de le vérifier en n’observant pas la procédure de remboursement. Elle soutient aussi que toutes les amendes de circulation de l’intimé n’ont pas été portées sur le compte privé de celui-ci et elle fait valoir qu’il ne se justifiait pas de mettre à sa charge les frais du droit de réponse, que l’intimé a requis au moment où il s’apprêtait à quitter le groupe [...]. Pour le surplus, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de nombreuses dépenses mises à la charge du groupe [...] qui sont listées dans neuf classeurs qu’elle a produits le 19 janvier 2017 (cf. P. 79/2). 6.3 Le fait que l’intimé n’ait pas respecté les procédures internes du groupe [...] pour se faire rembourser des frais de repas ne constitue pas en soi un indice d’intention délictueuse. Quant aux amendes payées par la recourante, il ressort du rapport d’expertise déposé dans le procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal qu’elles se sont montées à 286 € et à 874 fr. et que celles libellées en euros ainsi que quelques unes de celles libellées en francs suisses ont été ensuite débitées sur le compte courant de l’intimé (cf. P. 87/1, ad all. 368 p. 34). Il manque donc l’importance et la systématicité qui permettraient de suspecter sérieusement une intention délictueuse. Les honoraires que l’intimé a fait verser par la recourante à un cabinet de conseil en relations publiques pour la préparation d’un projet de droit de réponse se sont montés à 3'228 fr. (cf. P. 4 all. 72 et P. 4/1/67). Certes, l’article auquel il s’agissait de réagir, paru le 4 juillet 2007, affirmait que les gérants des boutiques franchisées de [...] ne supportaient plus l’autoritarisme de l’intimé, mais il affirmait aussi que le groupe [...] connaissait une baisse importante de son chiffre d’affaires et des retards de livraison (cf. P. 4/1/23), ce qui justifiait une réponse des sociétés du groupe. Là encore, on ne saurait soupçonner sérieusement l’intimé d’intention délictueuse. Enfin, les neuf classeurs auxquels la recourante reproche au Ministère public de ne pas se référer sont ceux qui ont été examinés par les experts [...] (cf. P. 78, 79 et 79/2 à 6), dont le rapport est plusieurs fois discuté dans l’ordonnance attaquée. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d’avoir ignoré ces classeurs. Quant aux griefs que la recourante veut en réalité formuler contre le rapport d’expertise lui-même, ils semblent effectivement justifiés dans un cas de possible double remboursement de frais professionnels (cf. supra, consid. 5), mais cela ne remet pas en cause la fiabilité générale du rapport. Ainsi, dans la mesure où il concerne les dépenses personnelles que l’intimé se serait intentionnellement fait rembourser sans droit, les griefs articulés par la recourante contre le classement sont mal fondés. 7. Enfin, dans ses plaintes principale et complémentaires, la recourante faisait valoir que l’intimé pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale, en se consacrant au développement d’une activité commerciale propre alors qu’il devait tout son temps de travail au groupe [...]. Le Ministère public a considéré (ordonnance attaquée, consid 3.7, p. 44) qu’il était illusoire de vouloir reconstituer l’emploi du temps de l’intimé de 2004 à 2007, plus encore de déterminer le dommage qu’aurait subi la recourante. Celle-ci n’avait du reste apporté aucun élément à l’appui de ses accusations. À bon droit, la recourante ne critique pas cette partie de l’ordonnance de classement. 8. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours étant admis en ce qui concerne le grief principal et l’intimé ayant conclu à son rejet intégral, seul un tiers des frais, soit de l’émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doit être mis à la charge de la recourante, les deux autres tiers devant être mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause sur le principal, a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix en procédure de recours. Partant, elle a droit, à la charge de l’intimé, prévenu, qui succombe sur l’essentiel, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera réduite dans la même mesure que les frais. Elle doit être fixée à 6'400 fr., sur la base des deux tiers d’une pleine indemnité théorique de 9'600 fr. correspondant à 32 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant au titre de la TVA, au taux de 7,7 %, soit à 6'892 fr. 80. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de classement du 11 avril 2018 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 3’300 fr. (trois mille trois cents francs), sont mis par 1’100 fr. (mille cent francs) à la charge de Z.________ et par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge de V.________. V. L’indemnité réduite allouée à Z.________ en liquidation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours est fixée à 6'892 fr. 80 (six mille huit cent nonante-deux francs et huitante centimes), à la charge de V.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Monnier, avocat (pour Z.________), - Me Alain Vogel, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :