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Décision / 2019 / 430

Waadt · 2019-05-01 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, LÉSION CORPORELLE, PROPORTIONNALITÉ, LOI SUR LA POLICE, POLICE | 14 CP, 319 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

E. 3.1 Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas les faits tels que retenus par le Ministère public. Invoquant une mauvaise application de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il reproche au Procureur d’avoir considéré que l’agent « T.________» avait agi dans le cadre légal en usant de son arme à son encontre et soutient que son intervention était loin de satisfaire aux exigences de la proportionnalité et aux dispositions de la LPol. Il fait notamment valoir que la barre métallique au moyen de laquelle il a frappé l’agent « F.________» n’était objectivement pas susceptible d’occasionner des blessures, voire de graves dommages à un agent du DARD, et soutient que, quand bien même les policiers pouvaient croire que son comportement était de nature à causer un dommage, il aurait existé des moyens nettement plus proportionnés pour le neutraliser.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu de ce code ou d’une autre loi. L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code Pénal I : Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). Lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334 ; CREP 12 mars 2013/321 consid. 3a). En particulier, pour apprécier la mesure dans laquelle un policier peut porter atteinte à des biens juridiquement protégés au moyen d’une arme à feu, il faut se référer aux dispositions spéciales qui régissent la matière (ATF 111 IV 113, JdT 1986 IV 34 consid. 2). A cet égard, l'art. 24 LPol autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. L’art. 25 al. 2, 3 et 4 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont la police dispose, qu’il n’est autorisé qu’en cas de nécessité et qu’il doit être proportionné aux circonstances, les blessures mettant la vie en danger devant être évitées dans toute la mesure du possible. Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. et loc. cit.). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5, in : JdT 1968 IV 43).

E. 3.3.1 En l’espèce, on ne saurait tout d’abord suivre le recourant lorsqu’il prétend que la barre métallique au moyen de laquelle il a asséné verticalement de nombreux coups sur la tête de l’agent « F.________» n’aurait été qu’un simple piquet de tente de camping, qui n’aurait objectivement pas été susceptible d’occasionner des blessures, voire de graves dommages à un agent du DARD « fortement entraîné et lourdement équipé ». En effet, il ressort du rapport de la Police de sûreté du 13 novembre 2015 (P. 4, p. 10) que la barre métallique en question est composée d’un alliage indéterminé ferromagnétique et pèse plus d’un kilogramme. Tenue à deux mains pour asséner verticalement des coups sur la tête, comme l’a fait le recourant, elle était donc manifestement dangereuse pour un agent de police, même équipé d’un casque balistique, qui était acculé contre une paroi de la caravane et n’avait pas de moyen de contrainte entre les mains.

E. 3.3.2 Cela étant, le recourant fait valoir que, quand bien même les policiers pouvaient croire que son comportement était susceptible de causer un dommage, il aurait existé des moyens nettement plus proportionnés pour le neutraliser et soutient notamment qu’au vu de sa frêle corpulence, il aurait été aisé, surtout pour un policier du DARD, de le saisir et de l’écarter du policier attaqué ; subsidiairement, il soutient qu’il aurait été aussi efficace et moins dommageable que l’agent « T.________» tire dans ses jambes plutôt que dans la région pelvienne, ce qui lui a occasionné une plaie abdominale avec perforation du côlon droit et de l’intestin grêle, ainsi qu’une fracture ouverte par avulsion osseuse de l’aile iliaque droite. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il convient, pour apprécier la proportionnalité du comportement de l’agent « T.________», qui a fait usage de son arme de service au cours de l’intervention, de se replacer dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain, de l'urgence et de l'état de tension dans lequel celui-ci était plongé au moment des faits. Il appert ainsi que le groupe du DARD a donné l’assaut en pleine nuit, dans un camping, contre une caravane dans laquelle les agents s’attendaient à voir deux hommes potentiellement armés, qui auraient menacé de mort un troisième homme et ses enfants quelques heures auparavant. Bien qu’une dizaine de collaborateurs du DARD lourdement équipés et munis de différents matériels d’assaut aient été présents, seuls quatre agents ont pu pénétrer à l’intérieur de l’auvent exigu situé devant la caravane. De ce fait, lorsque les deux agents chargés de l’ouverture de la porte de la caravane se sont retrouvés aux prises avec les deux hommes, sans aucun moyen de contrainte entre leurs mains, seuls l’agent « T.________» et l’agent « B.________» étaient en mesure d’intervenir, étant précisé que le premier se trouvait devant le second. Comme l’a à juste titre relevé le Ministère public, l’agent « T.________» disposait d’un laps de temps extrêmement bref pour évaluer les options envisageables, prendre une décision puis intervenir, car l’intégrité corporelle de l’agent « F.________», acculé contre une paroi de la caravane sous la violence des coups assénés sur sa tête par A.D.________ au moyen de la barre métallique dont il s’était armé, était concrètement menacée. La situation était d’autant plus dangereuse que la meuleuse à disque tournait toujours au sol, dans l’exiguïté de l’auvent, menaçant de blesser l’agent « N.________» et B.D.________ qui luttaient à proximité, et limitant encore davantage les mouvements de chacun. C’est dans ces circonstances que l’agent « T.________», qui était équipé d’un bouclier balistique limitant ses possibilités de déplacement, a décidé de faire usage de son arme. Dans son audition du 10 novembre 2015 (PV aud. 7, p. 3), l’agent « T.________» a déclaré que, selon son analyse de la situation, le collègue situé à sa gauche, qui était acculé contre la caravane et recevait des coups de barre métallique, se trouvait clairement en danger, de sorte qu’il se devait d’agir immédiatement, raison pour laquelle il a fait usage de son arme. Il a précisé avoir effectué un tir unique à une main dans une « zone engageable », à savoir dans la zone pelvienne de l’agresseur, qui se trouvait de dos avec un léger angle par rapport à lui, dans le but de neutraliser cet individu surexcité. Selon son appréciation, son tir était conforme aux prescriptions. Au vu de ce qui précède, comme l’a à juste titre retenu le Ministère public, force est de constater que l’agent « T.________» n’a pas agi en cédant à un mouvement de panique, mais qu’il a décidé de faire usage de son arme après avoir procédé à une analyse de la situation. En effet, une intervention rapide de sa part était nécessaire pour protéger l’intégrité physique de l’agent « F.________» et le port de son bouclier balistique l’empêchait de saisir A.D.________ et de l’écarter sans risque du policier attaqué, ce d’autant plus que la meuleuse à disque tournait encore au sol et aurait pu les blesser tous les deux, voire également l’agent « N.________» et B.D.________ qui luttaient encore au sol, si A.D.________ avait continué de se débattre vigoureusement, ce qui était plus que vraisemblable au vu de l’énergie qu’il avait déployée jusque-là. L’agent « T.________» ne disposant d’aucun autre moyen de contrainte qui lui aurait permis d’aboutir au même résultat aussi rapidement et sans mettre en danger sa propre intégrité physique, l’usage de son arme était dès lors proportionné au vu des circonstances concrètes de la situation, celui-ci ayant au demeurant été expressément autorisé en cas de légitime défense par le chef du groupe DARD. Quant à l’argument soulevé par le recourant, selon lequel il aurait été aussi efficace et moins dommageable de lui tirer un coup de feu dans les jambes, il ne peut pas être suivi. En effet, au vu de la situation, dans laquelle l’agent « T.________ » devait neutraliser un individu en mouvement, dans une obscurité presque complète, à proximité immédiate d’autres personnes confinées dans un espace restreint, un tir en direction des jambes du recourant aurait comporté, outre le risque de manquer sa cible à plusieurs reprises, celui de blesser son collègue « F.________ », voire les autres personnes présentes sous l’auvent ou d’autres occupants du camping, avec un ricochet ou une balle perdue. Compte tenu de ce qui précède, au regard du comportement violent et dangereux adopté par A.D.________ en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de la configuration des lieux, de l’importance du bien juridique menacé et de l’urgence de la situation, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’usage de son arme de service par l’agent « T.________» était proportionnée et, partant, conforme à l’art. 25 LPol, de sorte que les lésions corporelles subies par le recourant résultaient d’un usage de la force autorisé par la loi. Un acquittement apparaissant notablement plus probable qu’une condamnation et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans, le recourant n’en ayant au demeurant requis aucune et étant rappelé que les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement pour les lésions corporelles commises par l’agent « T.________» sur la personne du recourant (art. 319 al. 1 let. c CPP).

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 28 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, greffe civil, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.05.2019 Décision / 2019 / 430

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, LÉSION CORPORELLE, PROPORTIONNALITÉ, LOI SUR LA POLICE, POLICE | 14 CP, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 361 PE15.022381-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 14 CP, 24 et 25 LPol et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par A.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.022381-BUF , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 novembre 2015, vers 20 h 00, H.________ s'est présenté au Centre de gendarmerie mobile de [...] avec ses deux enfants pour déposer plainte pénale. Il a notamment déclaré qu'il venait d'avoir une discussion au camping «  [...]» de [...] avec B.D.________, dont le frère s'était mis en couple avec son ex-épouse L.________, au cours de laquelle le neveu de B.D.________, A.D.________, serait intervenu et aurait frappé son fils [...], né le [...] 2007, au niveau de la nuque avec la crosse d'une arme à feu de couleur noire. A.D.________ aurait ensuite pointé cette arme contre le cou de H.________ en déclarant, en albanais : « Dégage ou je te bute, toi et tes enfants ! ». H.________ a ajouté qu'il craignait pour sa vie et pour celle de ses enfants. b) Au vu de ces éléments, le Procureur de service de l’arrondissement de l’Est vaudois, avisé le même jour à 22 h 10, a demandé à la police d’interpeller immédiatement B.D.________ et A.D.________ et de fouiller leur caravane. Compte tenu du risque élevé lié à l’interpellation d’individus armés, il a été fait appel au Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (DARD) de la Police cantonale vaudoise. c) C’est dans ces circonstances que, le 10 novembre 2015, vers 2 h 40, dix agents du DARD se sont déplacés au camping «  [...]», à [...], pour procéder à l'interpellation de B.D.________ et A.D.________. En raison de la configuration des lieux, soit un camping où plusieurs habitations seraient dangereusement exposées en cas d’échange de coups de feu, le chef du groupe DARD, l’agent « X.________», a opté pour une ouverture en force de la caravane, après concertation avec l’officier de permanence de la gendarmerie et les inspecteurs en charge de l’enquête, indiquant également que « l’ouverture du feu » n’était autorisée qu’en cas de « légitime défense » (PV aud. 3, pp. 3-4). En raison de l’exiguïté de l’auvent situé devant la caravane, seuls quatre policiers ont pu s’y introduire, soit les agents « N.________», « F.________», « T.________» et « B.________», les deux premiers ayant pour mission d’ouvrir la porte de la caravane et les deux autres, à savoir le porteur de bouclier et « l’appui feu », étant chargés de les couvrir. Alors que l'agent « N.________ » procédait à l'ouverture forcée de la porte de la caravane en coupant les gonds au moyen d'une meuleuse à disque, B.D.________ a fait irruption hors du logement en hurlant. Les quatre agents du DARD présents sous l'auvent ont immédiatement procédé aux injonctions d'usage en criant « Police » et « Stop police ». Dans sa course, B.D.________ s'est jeté sur l'agent « N.________» qui, sous l'effet du poids et de l'élan de son assaillant, a chuté en arrière, lâchant alors la meuleuse à disque. Tandis que B.D.________ était couché sur l'agent « N.________ », l'appareil, toujours en fonction, s'est ainsi retrouvé au sol, juste à côté des deux hommes. Se précipitant sur les pas de son oncle, A.D.________ a jailli à son tour hors de la caravane. Armé d'une barre métallique longue de 123 cm et pesant plus d’un kg, il a commencé à frapper l'agent «F.________ », qui se tenait initialement derrière l'agent «N.________ ». Malgré les sommations réitérées qui leur étaient adressées par les policiers en uniforme, B.D.________ et A.D.________ ont persisté à faire preuve d'un comportement extrêmement virulent. A califourchon sur l'agent « N.________», B.D.________ lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête, lesquels ont toutefois été amortis par le casque balistique du policier. L'agent «N.________ » a alors maîtrisé B.D.________ en le saisissant au niveau du cou avec le creux de son bras et en le basculant sur lui, de sorte que celui-ci s'est retrouvé dos contre le policier, continuant néanmoins à se débattre. Pendant ce temps, A.D.________ a asséné verticalement de nombreux coups sur la tête de l'agent «F.________ », au moyen de la barre métallique qu'il tenait à deux mains. L'agent « F.________ », qui portait également un casque balistique, s'est protégé en mettant ses bras au-dessus de sa tête. Toutefois, sans moyen de contrainte dans les mains, il a fini par se retrouver acculé contre une paroi de la caravane. Au regard de la position défavorable de son collègue et du caractère critique de la situation, l'agent « T.________ », qui était équipé d’un bouclier balistique et qui n’avait à sa disposition aucun autre moyen de contrainte, s'est résolu à faire usage de son arme de service, tirant un coup unique dans la région pelvienne de A.D.________, qui lui tournait le dos. A.D.________ a été pris en charge par le médecin urgentiste qui accompagnait les agents du DARD, avant d'être transporté au CHUV par ambulance, où il a été hospitalisé du 10 novembre au 8 décembre 2015. Selon les rapports établis les 8 et 29 décembre 2015 par le Service de chirurgie viscérale du CHUV (P. 7 et 15/2), A.D.________ a subi une plaie abdominale par balle qui lui a occasionné une perforation du côlon droit et de l’intestin grêle, ainsi qu’une fracture ouverte par avulsion osseuse de l’aile iliaque droite, qui ont, au moment où elles ont été occasionnées, gravement mis sa vie en danger. Il a par la suite présenté diverses complications, notamment une ostéomyélite de l’aile iliaque droite, qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 27 novembre 2015. A.D.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples et s’est constitué partie civile le 15 décembre 2015. Il a également déposé plainte contre H.________, accusant celui-ci d’avoir porté de fausses accusations à son encontre dans sa plainte pénale du 9 novembre 2015. d) Le 10 novembre 2015, le Ministère public central a décidé d’ouvrir deux instructions pénales distinctes, l’une portant sur le déroulement de l’intervention effectuée par le DARD et l’autre portant sur les menaces et les violences contre des agents de la force publique reprochées à B.D.________ et A.D.________ dans ce cadre. e) Dans le cadre de l’enquête, le Procureur a fait procéder, le 10 novembre 2015 dès 5 h 55, aux auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements des agents du DARD « N.________», « X.________», « F.________» et « B.________». Il a en outre procédé, le même jour à 10 h 00, à l’audition en qualité de prévenu de B.D.________ et, à 17 h 08, à l’audition de l’agent « T.________» en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans son audition, B.D.________ a déclaré que H.________, accompagné de ses deux garçons, avait fait irruption dans sa caravane la veille vers 19 h 30 pour lui demander de signer des documents relatifs à ses enfants, alors qu’il était en train de souper avec son neveu A.D.________. Ils seraient tous les trois sortis sur le parking pour discuter et H.________ aurait proféré des menaces de mort à son endroit et à celui de son neveu. Il a précisé qu’aucun coup n’avait été échangé à cette occasion. H.________ avait ensuite mis ses enfants dans la voiture avant de s’asseoir derrière le volant. B.D.________ aurait alors vu que H.________ portait sa main droite à sa ceinture et aurait entendu un bruit qu’il aurait assimilé au mouvement de charge d’un pistolet, sans cependant avoir aperçu d’arme. B.D.________ lui aurait alors dit « Amène les enfants à la maison et ensuite reviens, si tu veux me tuer ! ». Dans un premier temps, il a déclaré n’avoir avisé personne de ces faits, puis, confronté aux déclarations de sa belle-sœur, a admis avoir téléphoné à son frère. Il se serait ensuite couché après avoir regardé la télévision. Dans son sommeil, il aurait entendu des cris et un coup de feu et, pensant que H.________ revenait pour se venger, serait sorti de la caravane « sans se contrôler ». Il a indiqué avoir été frappé dès qu’il était sorti, notamment à la tête, puis saisi au cou, avant de s’apercevoir qu’il s’agissait de la police, précisant qu’il n’avait jamais entendu les sommations des agents et qu’il ne s’était pas montré violent à leur égard. Il a ajouté avoir ensuite entendu les cris de son neveu A.D.________. f) Le 11 novembre 2015, le Procureur du Ministère public central a procédé à l’audition de A.D.________ en qualité de prévenu, ainsi qu’à une nouvelle audition de B.D.________. A.D.________, entendu au CHUV avec l’accord du personnel médical, a déclaré qu’il avait rencontré H.________ pour la première fois le soir des faits, lorsque celui-ci était venu au camping réclamer des documents concernant la garde de ses enfants à son oncle B.D.________. Il a expliqué que la discussion, qui s’était intégralement déroulée dans la caravane, avait dégénéré et que H.________ avait sorti un pistolet noir de sa ceinture, qu’il avait pointé sur le thorax de son oncle, l’injuriant et menaçant de le tuer, avant de regagner, l’arme à la main, sa voiture dans laquelle l’attendaient trois enfants. Pensant que H.________ pourrait revenir, A.D.________ a d’abord déclaré avoir pris un bout de bois, puis une barre métallique, et l’avoir déposée vers son lit pour se défendre. Il a précisé que son oncle n’avait quant à lui rien préparé en vue d’un éventuel retour de H.________ et que personne n’avait été informé de ces faits. Dans son audition devant le Procureur, B.D.________ a confirmé les déclarations faites la veille à la police. Confronté aux déclarations de son neveu, il a maintenu que H.________ s’était rendu au camping accompagné de deux enfants seulement, précisant que ceux-ci étaient restés à l’extérieur de la caravane. Il a confirmé que H.________ ne l’avait pas menacé avec un pistolet, indiquant avoir uniquement entendu un bruit de mouvement de charge lorsque celui-ci s’était assis dans sa voiture. S’agissant de l’intervention de la police, B.D.________ a également confirmé ses déclarations. Il a assuré que son unique intention était de quitter la caravane, admettant toutefois s’être jeté sur un agent dès qu’il était sorti de son logement, et a ajouté ne pas savoir comment il avait fait cela, expliquant qu’il se serait jeté sur sa propre mère si elle avait été à cette place. Il a maintenu ne pas avoir entendu les injonctions de la police, peut-être sous l’effet du stress et de la surprise. g) Selon le rapport établi le 26 novembre 2015 par le CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) (P. 5), l’examen clinique effectué le 13 novembre 2015 sur l’agent « F.________ » a essentiellement révélé une tuméfaction ecchymotique au niveau du tiers distal de la cuisse gauche, pouvant notamment être la conséquence d’un ou de coup(s) porté(s) avec un/des objet(s) contondant(s) ou d’une chute avec réception sur un plan rigide, qui n’a pas mis en danger la vie de l’intéressé. h) Le 24 août 2016, le Procureur a demandé au Commandant de la police cantonale d’inviter les policiers « B.________», « F.________», « X.________» et « N.________» à établir un rapport répondant à tout le moins à certaines des questions figurant sur le questionnaire établi à leur attention par le conseil de A.D.________. Le 18 octobre 2016, le Commandant de la police cantonale a transmis au Ministère public les réponses fournies par les agents concernés (P. 29, 30, 31 et 32), qui confirmaient en substance leurs déclarations. i) Le 25 octobre 2016, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale ouverte à la suite de l’intervention effectuée par les agents du DARD au camping de [...] le 10 novembre 2015 apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de ces faits. Le 31 octobre 2016, dans le délai imparti à cet effet, A.D.________ a requis, s’agissant en particulier de la présente cause, l’audition de deux témoins domiciliés au camping «  [...]», indiquant qu’ils auraient assisté à une partie de l’assaut donné par les agents du DARD, ainsi que la réaudition, en la présence de son conseil, des cinq policiers concernés, estimant que les réponses écrites rendues le 18 octobre 2016 n’étaient pas suffisantes eu égard au respect de son droit d’être entendu. Il a en outre requis une expertise psychologique portant sur sa personne, dans le but d’établir l’impact que l’intervention du DARD avait eue sur lui. B. a) Par ordonnance du 28 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour dénonciation calomnieuse, cette dernière ordonnance ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 mai 2019 (arrêt n° 301). b) Parallèlement, par ordonnance du 28 mars 2019, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de l’intervention du DARD, le 10 novembre 2015, au camping « [...]» à [...] (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des trois barres métalliques séquestrées sous fiche n° 802 (II), a alloué à Me Aba Neeman une indemnité de 1'782 fr. pour l’exécution de son mandat de conseil juridique gratuit de A.D.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a constaté qu’il était indéniable que l’agent « T.________ » avait occasionné des lésions corporelles à A.D.________ en faisant usage de son arme de service pour le neutraliser durant l’intervention du DARD. Toutefois, il a estimé, au regard du comportement violent et dangereux adopté par A.D.________ en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de la configuration des lieux, de l’importance du bien juridique menacé et de l’urgence absolue de la situation, que c’était avec raison que l’agent « T.________» avait considéré devoir faire usage de son arme de service, de sorte que, les conditions de l’art. 25 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11) ayant été respectées, il convenait d’admettre que les lésions corporelles subies par A.D.________ résultaient d’un usage de la force autorisé par la loi. Le Procureur a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.D.________. S’agissant de l’audition des deux personnes qui auraient assisté à une partie de l’intervention du DARD, il a considéré qu’elle apparaissait d’emblée superflue, dans la mesure où ces personnes ne se trouvaient pas sous l’auvent de la caravane lors de l’intervention, de sorte que leur témoignage ne pourrait être d’aucune utilité. De même, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle audition des cinq agents du DARD en vue de leur poser les questions contenues dans les questionnaires établis par le conseil du plaignant, ceux-ci ayant été entendus immédiatement après les faits de manière suffisamment complète et détaillée pour permettre d’établir le déroulement exact des faits incriminés et le conseil du plaignant s’étant vu accorder la possibilité de leur adresser des questions complémentaires, dès lors qu’il n’était pas encore partie à la procédure au moment de leurs auditions respectives. Enfin, s’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise visant à démontrer l’impact que l’intervention avait eue sur l’état psychologique de A.D.________, le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’y donner suite, dans la mesure où elle visait essentiellement à évaluer l’ampleur d’un dommage qui faisait l’objet d’une procédure civile séparée. C. Par acte du 8 avril 2019, A.D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette dernière ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement  à sa réforme en ce sens que l’infraction de lésions corporelles graves soit retenue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre très subsidiaire, A.D.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement du 28 mars 2019 et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle instruction. Dans tous les cas, il a en substance conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une juste indemnité lui soit accordée à titre de dépens. Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, indiquant qu’il tenait le cas échéant à la disposition de la Cour de céans la barre métallique dont A.D.________ s’était servi pour frapper l’agent « F.________ » et qui était séquestrée sous fiche n° 802. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas les faits tels que retenus par le Ministère public. Invoquant une mauvaise application de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il reproche au Procureur d’avoir considéré que l’agent « T.________» avait agi dans le cadre légal en usant de son arme à son encontre et soutient que son intervention était loin de satisfaire aux exigences de la proportionnalité et aux dispositions de la LPol. Il fait notamment valoir que la barre métallique au moyen de laquelle il a frappé l’agent « F.________» n’était objectivement pas susceptible d’occasionner des blessures, voire de graves dommages à un agent du DARD, et soutient que, quand bien même les policiers pouvaient croire que son comportement était de nature à causer un dommage, il aurait existé des moyens nettement plus proportionnés pour le neutraliser. 3.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu de ce code ou d’une autre loi. L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code Pénal I : Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). Lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334 ; CREP 12 mars 2013/321 consid. 3a). En particulier, pour apprécier la mesure dans laquelle un policier peut porter atteinte à des biens juridiquement protégés au moyen d’une arme à feu, il faut se référer aux dispositions spéciales qui régissent la matière (ATF 111 IV 113, JdT 1986 IV 34 consid. 2). A cet égard, l'art. 24 LPol autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. L’art. 25 al. 2, 3 et 4 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont la police dispose, qu’il n’est autorisé qu’en cas de nécessité et qu’il doit être proportionné aux circonstances, les blessures mettant la vie en danger devant être évitées dans toute la mesure du possible. Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. et loc. cit.). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5, in : JdT 1968 IV 43). 3.3 3.3.1 En l’espèce, on ne saurait tout d’abord suivre le recourant lorsqu’il prétend que la barre métallique au moyen de laquelle il a asséné verticalement de nombreux coups sur la tête de l’agent « F.________» n’aurait été qu’un simple piquet de tente de camping, qui n’aurait objectivement pas été susceptible d’occasionner des blessures, voire de graves dommages à un agent du DARD « fortement entraîné et lourdement équipé ». En effet, il ressort du rapport de la Police de sûreté du 13 novembre 2015 (P. 4, p. 10) que la barre métallique en question est composée d’un alliage indéterminé ferromagnétique et pèse plus d’un kilogramme. Tenue à deux mains pour asséner verticalement des coups sur la tête, comme l’a fait le recourant, elle était donc manifestement dangereuse pour un agent de police, même équipé d’un casque balistique, qui était acculé contre une paroi de la caravane et n’avait pas de moyen de contrainte entre les mains. 3.3.2 Cela étant, le recourant fait valoir que, quand bien même les policiers pouvaient croire que son comportement était susceptible de causer un dommage, il aurait existé des moyens nettement plus proportionnés pour le neutraliser et soutient notamment qu’au vu de sa frêle corpulence, il aurait été aisé, surtout pour un policier du DARD, de le saisir et de l’écarter du policier attaqué ; subsidiairement, il soutient qu’il aurait été aussi efficace et moins dommageable que l’agent « T.________» tire dans ses jambes plutôt que dans la région pelvienne, ce qui lui a occasionné une plaie abdominale avec perforation du côlon droit et de l’intestin grêle, ainsi qu’une fracture ouverte par avulsion osseuse de l’aile iliaque droite. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il convient, pour apprécier la proportionnalité du comportement de l’agent « T.________», qui a fait usage de son arme de service au cours de l’intervention, de se replacer dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain, de l'urgence et de l'état de tension dans lequel celui-ci était plongé au moment des faits. Il appert ainsi que le groupe du DARD a donné l’assaut en pleine nuit, dans un camping, contre une caravane dans laquelle les agents s’attendaient à voir deux hommes potentiellement armés, qui auraient menacé de mort un troisième homme et ses enfants quelques heures auparavant. Bien qu’une dizaine de collaborateurs du DARD lourdement équipés et munis de différents matériels d’assaut aient été présents, seuls quatre agents ont pu pénétrer à l’intérieur de l’auvent exigu situé devant la caravane. De ce fait, lorsque les deux agents chargés de l’ouverture de la porte de la caravane se sont retrouvés aux prises avec les deux hommes, sans aucun moyen de contrainte entre leurs mains, seuls l’agent « T.________» et l’agent « B.________» étaient en mesure d’intervenir, étant précisé que le premier se trouvait devant le second. Comme l’a à juste titre relevé le Ministère public, l’agent « T.________» disposait d’un laps de temps extrêmement bref pour évaluer les options envisageables, prendre une décision puis intervenir, car l’intégrité corporelle de l’agent « F.________», acculé contre une paroi de la caravane sous la violence des coups assénés sur sa tête par A.D.________ au moyen de la barre métallique dont il s’était armé, était concrètement menacée. La situation était d’autant plus dangereuse que la meuleuse à disque tournait toujours au sol, dans l’exiguïté de l’auvent, menaçant de blesser l’agent « N.________» et B.D.________ qui luttaient à proximité, et limitant encore davantage les mouvements de chacun. C’est dans ces circonstances que l’agent « T.________», qui était équipé d’un bouclier balistique limitant ses possibilités de déplacement, a décidé de faire usage de son arme. Dans son audition du 10 novembre 2015 (PV aud. 7, p. 3), l’agent « T.________» a déclaré que, selon son analyse de la situation, le collègue situé à sa gauche, qui était acculé contre la caravane et recevait des coups de barre métallique, se trouvait clairement en danger, de sorte qu’il se devait d’agir immédiatement, raison pour laquelle il a fait usage de son arme. Il a précisé avoir effectué un tir unique à une main dans une « zone engageable », à savoir dans la zone pelvienne de l’agresseur, qui se trouvait de dos avec un léger angle par rapport à lui, dans le but de neutraliser cet individu surexcité. Selon son appréciation, son tir était conforme aux prescriptions. Au vu de ce qui précède, comme l’a à juste titre retenu le Ministère public, force est de constater que l’agent « T.________» n’a pas agi en cédant à un mouvement de panique, mais qu’il a décidé de faire usage de son arme après avoir procédé à une analyse de la situation. En effet, une intervention rapide de sa part était nécessaire pour protéger l’intégrité physique de l’agent « F.________» et le port de son bouclier balistique l’empêchait de saisir A.D.________ et de l’écarter sans risque du policier attaqué, ce d’autant plus que la meuleuse à disque tournait encore au sol et aurait pu les blesser tous les deux, voire également l’agent « N.________» et B.D.________ qui luttaient encore au sol, si A.D.________ avait continué de se débattre vigoureusement, ce qui était plus que vraisemblable au vu de l’énergie qu’il avait déployée jusque-là. L’agent « T.________» ne disposant d’aucun autre moyen de contrainte qui lui aurait permis d’aboutir au même résultat aussi rapidement et sans mettre en danger sa propre intégrité physique, l’usage de son arme était dès lors proportionné au vu des circonstances concrètes de la situation, celui-ci ayant au demeurant été expressément autorisé en cas de légitime défense par le chef du groupe DARD. Quant à l’argument soulevé par le recourant, selon lequel il aurait été aussi efficace et moins dommageable de lui tirer un coup de feu dans les jambes, il ne peut pas être suivi. En effet, au vu de la situation, dans laquelle l’agent « T.________ » devait neutraliser un individu en mouvement, dans une obscurité presque complète, à proximité immédiate d’autres personnes confinées dans un espace restreint, un tir en direction des jambes du recourant aurait comporté, outre le risque de manquer sa cible à plusieurs reprises, celui de blesser son collègue « F.________ », voire les autres personnes présentes sous l’auvent ou d’autres occupants du camping, avec un ricochet ou une balle perdue. Compte tenu de ce qui précède, au regard du comportement violent et dangereux adopté par A.D.________ en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de la configuration des lieux, de l’importance du bien juridique menacé et de l’urgence de la situation, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’usage de son arme de service par l’agent « T.________» était proportionnée et, partant, conforme à l’art. 25 LPol, de sorte que les lésions corporelles subies par le recourant résultaient d’un usage de la force autorisé par la loi. Un acquittement apparaissant notablement plus probable qu’une condamnation et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans, le recourant n’en ayant au demeurant requis aucune et étant rappelé que les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement pour les lésions corporelles commises par l’agent « T.________» sur la personne du recourant (art. 319 al. 1 let. c CPP). 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 28 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, greffe civil, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :