RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.04.2019 Décision / 2019 / 427
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 449 PE13.004492-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par D.________ contre le mandat d’expertise rendu le 21 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.004492-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Ensuite d’une plainte pénale déposée par la société [...] – active dans le négoce de matières premières sur le marché physique – le 14 février 2013, une instruction pénale a été ouverte contre d’anciens employés de ladite société, soit A.________, pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, D.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, et Q.________ pour gestion déloyale. 2. Dans le cadre de l’enquête pénale précitée, le Ministère public central, division criminalité économique, a rendu un mandat d’expertise le 21 mars 2019, désignant M.________ en qualité d’expert et lui donnant pour mission de répondre à diverses questions en relation avec l’affaire. 3. Par acte du 29 mars 2019, D.________ a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public afin que soit désigné, en accord avec les parties, un nouvel expert en lieu et place de M.________. 4. Par courrier du 26 avril 2019, D.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours déposé le 29 mars 2019. 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). 6. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour Q.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :