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Décision / 2019 / 426

Waadt · 2019-04-29 · Français VD
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RÉCUSATION, EXPERT, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 56 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Ensuite d’une plainte pénale déposée par la société B.________ – active dans le négoce de matières premières sur le marché physique – le 14 février 2013, une instruction pénale a été ouverte contre d’anciens employés de ladite société, soit O.________, pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, K.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, et M.________ pour gestion déloyale.

E. 2 Dans le cadre de l’enquête pénale précitée, le Ministère public central, division criminalité économique, a rendu un mandat d’expertise le 21 mars 2019, désignant N.________ en qualité d’expert et lui donnant pour mission de répondre à diverses questions en relation avec l’affaire.

E. 3 Par acte du 25 mars 2019, M.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de l’expert N.________.

E. 4 Par avis du 26 mars 2019, le Ministère public l’a informé qu’il transmettait cette demande à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, ce qu’il a fait par envoi du même jour, accompagné de déterminations spontanées, au terme desquelles il a principalement conclu à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, pour le cas où cette requête ne serait pas manifestement mal fondée, à ce qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer davantage.

E. 5 Le 27 mars 2019, M.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré qu’au vu des déterminations du Ministère public, qui confirmaient qu’il n’était pas visé par l’expertise litigieuse, il retirait purement et simplement sa demande de récusation.

E. 6 Il convient donc de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle.

E. 7 La partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge. Ce principe est applicable par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP; CREP 13 avril 2015/237; CREP 10 septembre 2014/630). Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant M.________ . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. IV. La présente décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Patrick Sutter, avocat (pour K.________), - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour O.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.04.2019 Décision / 2019 / 426

RÉCUSATION, EXPERT, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 450 PE13.004492-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 29 avril 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 mars 2019 par M.________ à l'encontre de l’expert N.________, dans la cause n° PE13.004492-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Ensuite d’une plainte pénale déposée par la société B.________ – active dans le négoce de matières premières sur le marché physique – le 14 février 2013, une instruction pénale a été ouverte contre d’anciens employés de ladite société, soit O.________, pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, K.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, et M.________ pour gestion déloyale. 2. Dans le cadre de l’enquête pénale précitée, le Ministère public central, division criminalité économique, a rendu un mandat d’expertise le 21 mars 2019, désignant N.________ en qualité d’expert et lui donnant pour mission de répondre à diverses questions en relation avec l’affaire. 3. Par acte du 25 mars 2019, M.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de l’expert N.________. 4. Par avis du 26 mars 2019, le Ministère public l’a informé qu’il transmettait cette demande à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, ce qu’il a fait par envoi du même jour, accompagné de déterminations spontanées, au terme desquelles il a principalement conclu à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, pour le cas où cette requête ne serait pas manifestement mal fondée, à ce qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer davantage. 5. Le 27 mars 2019, M.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré qu’au vu des déterminations du Ministère public, qui confirmaient qu’il n’était pas visé par l’expertise litigieuse, il retirait purement et simplement sa demande de récusation. 6. Il convient donc de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle. 7. La partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge. Ce principe est applicable par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP; CREP 13 avril 2015/237; CREP 10 septembre 2014/630). Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant M.________ . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. IV. La présente décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Patrick Sutter, avocat (pour K.________), - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour O.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :