EXPERTISE, EXPERT, RÉCUSATION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 183 al. 1 CPP, 183 CPP, 184 al. 3 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du
E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté devant l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP. Il l’a par ailleurs été en temps utile, puisque le relevé de suivi des envois de la Poste suisse indique que le recours a été déposé le 1 er avril 2019. 2. 2.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let.
b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprossesordnung, 2 e éd. , n. 4 ad art. 183 CPP; Vuille in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 183 CPP). 2.2 En l’espèce, en premier lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 183 al. 1 CPP en ayant nommé R.________ en qualité d’expert. Il expose en substance que ce dernier n’aurait pas les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien le mandat d’expertise dans le cadre de la présente procédure, en se référant notamment à l’expertise civile rendue en janvier 2019. Celle-ci aboutirait notamment à des conclusions contradictoires, serait « entachée de défauts manifestes » (confusion entre citations de documents et constatations d’expert, formulations hésitantes, déductions hasardeuses, appréciations juridiques hors mandat), et le défenseur de P.________ aurait confirmé l’absence de qualité du travail de cet expert. Par ailleurs, lors de la mise en œuvre de cette expertise, R.________ aurait indiqué qu’il n’avait jamais fait d’expertise dans ce domaine, de sorte qu’il ne disposerait pas des règles méthodologiques ni des standards de qualité objectifs et exploitables nécessaires. Enfin, le recourant soutient que l’expert ne serait pas impartial en raison de sa participation à la procédure civile et de sa position d’ores et déjà affichée dans le cadre de celle-ci (l’expert se serait notamment fondé sur des présomptions dénuées de toute explication au détriment de Y.________, aurait admis par principe l’existence de pertes subies par la société et se serait presque exclusivement fondé sur une documentation fournie par cette dernière). Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Ministère public a exposé que l’expertise déposée par R.________ dans le cadre de la procédure civile laissait apparaître qu’il maîtrisait le sujet qui lui était confié et que rien n’indiquait que les reproches formulés par Y.________ notamment soient fondés. En outre, ce dernier aurait l’occasion de se déterminer sur les conclusions de l’expert et, enfin, les questions posées à l’expert dans la procédure pénale étaient totalement distinctes. En l’occurrence, la position du Ministère public ne peut pas être suivie, même si la désignation du même expert peut se justifier pour des questions de d’efficacité. En l’état, l’expertise civile est contestée par P.________, également partie à la présente procédure. Tant le défenseur de ce dernier que celui de Y.________ ont émis des critiques circonstanciées s’agissant de la qualité de l’expertise civile, ce qui fait naître un doute sur ce point, que la consultation dudit document ne permet pas d’écarter d’emblée, contrairement à ce que soutient le Procureur, qui n’explique du reste pas pourquoi il considère que les critiques de ces derniers sont infondées. A cela s’ajoute que, même si l’expertise réalisée par R.________ ne concerne pas directement Y.________, il n’en demeure pas moins qu’elle fait état de fausses factures et de faux contrats établis par celui-ci, ainsi que d’importantes pertes subies par G.________ (P. 242/2/11, pp. 3 ss). Or, on conçoit mal comment l’expert pourrait aborder à nouveau cette problématique sous l’angle pénal de façon suffisamment indépendante au vu des positions qu’il a déjà prises au civil. Ainsi, dans le cas particulier, il sera plus efficient de nommer immédiatement un autre expert, faute de quoi une seconde expertise pourrait s’avérer nécessaire ultérieurement, ce qui retarderait d’autant la procédure pénale, tout en accroissant son coût. En revanche, pour les motifs exposés par le Procureur, il n’apparaît pas adéquat de désigner [...] en qualité d’expert comme le demande le recourant, celui-ci étant domicilié en France et ayant apparemment des liens avec les prévenus. Les considérations qui précèdent dispensent d’examiner le grief du recourant relatif à une prétendue violation de son droit d’être entendu sur ce point. 2.4 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en relation avec l’art. 184 al. 3 CPP en ne tenant pas compte de ses propositions relatives à la formulation de la question
E. 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
E. 8 et à la définition de certains termes. Cela étant, d’une part, ensuite des critiques formulées par le défenseur de Y.________ dans son courrier du 21 janvier 2019, le Procureur a aussitôt réagi en indiquant que la teneur de ladite question serait modifiée. Ainsi, dans sa teneur actuelle, cette question appelle une réponse uniquement dans la mesure où il serait répondu affirmativement à la question 7, qui consiste à savoir si les intérêts de la partie plaignante ont été lésés. La question litigieuse ne présuppose donc pas/plus l’existence d’un dommage, comme le craignait le défenseur du recourant dans son courrier du 21 janvier 2019. D’autre part, le Ministère public a ajouté la question 9, qui consiste à préciser les termes « […] » et « […] » et, pour le surplus, il a expliqué de façon convaincante en page 3 de ses déterminations pour quelle raison les termes « […] », « […] » et « […] » étaient désormais clairs. On ne discerne dès lors ni violation du droit d’être entendu du recourant, ni partialité dans la formulation des questions posées. Le grief est ainsi infondé. Du reste, le recourant n’a pris aucune conclusion formelle tendant à la suppression, à la modification ou à l’ajout de l’une ou l’autre des questions figurant dans le mandat d’expertise attaqué. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le mandat d’expertise du 21 mars 2019 annulé en tant qu’il désigne R.________ en qualité d’expert et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu’il désigne un nouvel expert. Le mandat sera confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (1'500 fr. correspondant à une indemnité pleine), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Selon l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure (ATF 144 IV 212 consid. 2.3.1), il faut imputer sur l’indemnité de 823 fr. 90, les frais de la procédure de recours de 495 fr. mis à la charge de Y.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le mandat d’expertise du 21 mars 2019 est annulé en tant qu’il désigne R.________ en qualité d’expert. Il est confirmé pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour désignation d’un nouvel expert. IV. Les frais de la présente procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours; cette indemnité est compensée à concurrence de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde de l’indemnité due à Y.________ s’élevant à 328 fr. 90 (trois cent vingt-huit francs et nonante centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Patrick Sutter, avocat (pour P.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour V.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.04.2019 Décision / 2019 / 425
EXPERTISE, EXPERT, RÉCUSATION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 183 al. 1 CPP, 183 CPP, 184 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 341 PE13.004492-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 182 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par Y.________ contre le mandat d’expertise rendu le 21 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.004492-STL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d’une plainte pénale déposée par la société G.________ – active dans le négoce de matières premières sur le marché physique – le 14 février 2013, une instruction pénale a été ouverte contre d’anciens employés de ladite société, soit Y.________, pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, P.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, et V.________ pour gestion déloyale. Il est notamment reproché à Y.________ d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de divers fournisseurs. Lors de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec ces derniers, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars US. b) Le litige précité fait parallèlement l’objet d’un litige civil actuellement pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise entre P.________ et G.________. Dans ce cadre, une expertise judiciaire a été confiée à R.________, ancien trader de café ayant exercé cette activité durant de nombreuses années, qui a rendu un rapport d’expertise au mois de janvier 2019. Cette expertise fait l’objet d’une contestation devant l’autorité civile précitée. B. a) Dans le cadre de l’instruction pénale précitée, le 25 septembre 2018, le Ministère public a interpellé les parties pour qu’elles proposent des personnes susceptibles de fonctionner en qualité d’expert. Le 15 octobre 2018, G.________ a proposé que R.________ fonctionne en cette qualité. Le 15 novembre 2018, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, en a fait de même. Le 12 décembre 2018, le Procureur a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur la question des transactions de café physique à prix fixe s’écartant des prix du marché au détriment de G.________ et de désigner R.________ en qualité d’expert. Il leur a en outre soumis une liste de neuf questions qu’il entendait poser à l’expert et leur a fixé un délai pour se déterminer tant sur le choix de l’expert que sur les questions à lui poser. Le 21 janvier 2019, Y.________, par son défenseur, s’est opposé à ce que R.________ soit nommé en qualité d’expert, exposant en substance que l’expertise réalisée dans la procédure civile pendante entre P.________ et G.________ était entachée de graves manquements et que celle-ci faisait douter de l’impartialité de l’expert. Il a en outre contesté la formulation de la question 8, dans la mesure où, selon lui, elle présupposait l’existence d’un dommage. Il a également requis que les termes « […] », « […] », « […] », « […] » et « […] » soient précisés. Le 21 janvier 2019, P.________, par son défenseur, s’est opposé à ce que R.________ soit nommé en qualité d’expert, en relevant notamment que l’expertise diligentée au civil était d’une qualité douteuse et qu’elle serait contestée. Le 22 janvier 2019, le Procureur a informé les parties qu’il n’avait pas connaissance de l’expertise civile et leur a soumis plusieurs alternatives, soit que l’expertise civile lui soit transmise pour qu’il puisse se déterminer sur l’opportunité de désigner R.________ ou une autre personne en qualité d’expert, que l’issue de la contestation de l’expertise civile soit attendue ou que les parties s’entendent sur la nomination d’un autre expert. Il a en outre exposé que la question 8 serait reformulée mais maintenue et qu’elle tomberait si l’expert répondait par la négative à la question 7. Il a encore précisé qu’il envisageait d’introduire une question supplémentaire consistant à savoir quelle était la différence entre le « […] » et le « […] » s’il y en avait une. Le 12 février 2019, Y.________, par son défenseur, a notamment confirmé qu’il s’opposait à ce que R.________ soit nommé en qualité d’expert. Par courrier du 20 mars 2019, le Procureur a écrit aux parties qu’après examen de l’expertise civile – qui lui avait été transmise par le conseil de G.________ le 15 février 2019 –, leurs reproches lui paraissaient infondés et qu’il avait décidé d’adresser un mandat d’expertise à R.________. b) Par mandat d’expertise du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné R.________ en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre à dix questions. Les questions 7, 8 et 9 ont la teneur suivante : « 7) S’il existe une différence au détriment de G.________, celle-ci reste-t-elle dans une mesure compatible avec une marge de négociation usuelle en affaires ou doit-on considérer que les intérêts de la partie plaignante ont été lésés ?
8) S’il est répondu à la question n o 7 que les intérêts de la partie plaignante ont été lésés, êtes-vous en mesure de chiffrer le dommage subi par G.________ du fait de cette lésion ? Si oui, à combien s’élève-t-il ?
9) Y a-t-il une différence entre le « […] » et le « […] » et, cas échéant, en quoi consiste cette différence ? Si différence il y a, quelle est la pertinence de celle-ci sur les problématiques évoquées dans la présente expertise ? » C. a) Par acte du 1 er avril 2019, Y.________ a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que [...] soit désigné en qualité d’expert et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans le délai fixé à cet effet, le 18 avril 2019, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance du 21 mars 2019 étant confirmée et les frais d’arrêt étant mis à la charge du recourant. c) Il y a lieu de préciser que le 25 mars 2019, V.________ a déposé une demande de récusation contre R.________, tandis que P.________ a recouru contre le mandat d’expertise litigieux le 29 mars 2019. Cette demande de récusation et ce recours ont cependant été retirés entretemps (cf. arrêts CREP des 29 avril 2019 n o 449 et 450). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté devant l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP. Il l’a par ailleurs été en temps utile, puisque le relevé de suivi des envois de la Poste suisse indique que le recours a été déposé le 1 er avril 2019. 2. 2.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let.
b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprossesordnung, 2 e éd. , n. 4 ad art. 183 CPP; Vuille in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 183 CPP). 2.2 En l’espèce, en premier lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 183 al. 1 CPP en ayant nommé R.________ en qualité d’expert. Il expose en substance que ce dernier n’aurait pas les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien le mandat d’expertise dans le cadre de la présente procédure, en se référant notamment à l’expertise civile rendue en janvier 2019. Celle-ci aboutirait notamment à des conclusions contradictoires, serait « entachée de défauts manifestes » (confusion entre citations de documents et constatations d’expert, formulations hésitantes, déductions hasardeuses, appréciations juridiques hors mandat), et le défenseur de P.________ aurait confirmé l’absence de qualité du travail de cet expert. Par ailleurs, lors de la mise en œuvre de cette expertise, R.________ aurait indiqué qu’il n’avait jamais fait d’expertise dans ce domaine, de sorte qu’il ne disposerait pas des règles méthodologiques ni des standards de qualité objectifs et exploitables nécessaires. Enfin, le recourant soutient que l’expert ne serait pas impartial en raison de sa participation à la procédure civile et de sa position d’ores et déjà affichée dans le cadre de celle-ci (l’expert se serait notamment fondé sur des présomptions dénuées de toute explication au détriment de Y.________, aurait admis par principe l’existence de pertes subies par la société et se serait presque exclusivement fondé sur une documentation fournie par cette dernière). Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Ministère public a exposé que l’expertise déposée par R.________ dans le cadre de la procédure civile laissait apparaître qu’il maîtrisait le sujet qui lui était confié et que rien n’indiquait que les reproches formulés par Y.________ notamment soient fondés. En outre, ce dernier aurait l’occasion de se déterminer sur les conclusions de l’expert et, enfin, les questions posées à l’expert dans la procédure pénale étaient totalement distinctes. En l’occurrence, la position du Ministère public ne peut pas être suivie, même si la désignation du même expert peut se justifier pour des questions de d’efficacité. En l’état, l’expertise civile est contestée par P.________, également partie à la présente procédure. Tant le défenseur de ce dernier que celui de Y.________ ont émis des critiques circonstanciées s’agissant de la qualité de l’expertise civile, ce qui fait naître un doute sur ce point, que la consultation dudit document ne permet pas d’écarter d’emblée, contrairement à ce que soutient le Procureur, qui n’explique du reste pas pourquoi il considère que les critiques de ces derniers sont infondées. A cela s’ajoute que, même si l’expertise réalisée par R.________ ne concerne pas directement Y.________, il n’en demeure pas moins qu’elle fait état de fausses factures et de faux contrats établis par celui-ci, ainsi que d’importantes pertes subies par G.________ (P. 242/2/11, pp. 3 ss). Or, on conçoit mal comment l’expert pourrait aborder à nouveau cette problématique sous l’angle pénal de façon suffisamment indépendante au vu des positions qu’il a déjà prises au civil. Ainsi, dans le cas particulier, il sera plus efficient de nommer immédiatement un autre expert, faute de quoi une seconde expertise pourrait s’avérer nécessaire ultérieurement, ce qui retarderait d’autant la procédure pénale, tout en accroissant son coût. En revanche, pour les motifs exposés par le Procureur, il n’apparaît pas adéquat de désigner [...] en qualité d’expert comme le demande le recourant, celui-ci étant domicilié en France et ayant apparemment des liens avec les prévenus. Les considérations qui précèdent dispensent d’examiner le grief du recourant relatif à une prétendue violation de son droit d’être entendu sur ce point. 2.4 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en relation avec l’art. 184 al. 3 CPP en ne tenant pas compte de ses propositions relatives à la formulation de la question 8 et à la définition de certains termes. Cela étant, d’une part, ensuite des critiques formulées par le défenseur de Y.________ dans son courrier du 21 janvier 2019, le Procureur a aussitôt réagi en indiquant que la teneur de ladite question serait modifiée. Ainsi, dans sa teneur actuelle, cette question appelle une réponse uniquement dans la mesure où il serait répondu affirmativement à la question 7, qui consiste à savoir si les intérêts de la partie plaignante ont été lésés. La question litigieuse ne présuppose donc pas/plus l’existence d’un dommage, comme le craignait le défenseur du recourant dans son courrier du 21 janvier 2019. D’autre part, le Ministère public a ajouté la question 9, qui consiste à préciser les termes « […] » et « […] » et, pour le surplus, il a expliqué de façon convaincante en page 3 de ses déterminations pour quelle raison les termes « […] », « […] » et « […] » étaient désormais clairs. On ne discerne dès lors ni violation du droit d’être entendu du recourant, ni partialité dans la formulation des questions posées. Le grief est ainsi infondé. Du reste, le recourant n’a pris aucune conclusion formelle tendant à la suppression, à la modification ou à l’ajout de l’une ou l’autre des questions figurant dans le mandat d’expertise attaqué. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le mandat d’expertise du 21 mars 2019 annulé en tant qu’il désigne R.________ en qualité d’expert et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu’il désigne un nouvel expert. Le mandat sera confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (1'500 fr. correspondant à une indemnité pleine), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Selon l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure (ATF 144 IV 212 consid. 2.3.1), il faut imputer sur l’indemnité de 823 fr. 90, les frais de la procédure de recours de 495 fr. mis à la charge de Y.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le mandat d’expertise du 21 mars 2019 est annulé en tant qu’il désigne R.________ en qualité d’expert. Il est confirmé pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour désignation d’un nouvel expert. IV. Les frais de la présente procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours; cette indemnité est compensée à concurrence de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde de l’indemnité due à Y.________ s’élevant à 328 fr. 90 (trois cent vingt-huit francs et nonante centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Patrick Sutter, avocat (pour P.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour V.________), - Me Hervé Crausaz, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :