opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 412

Waadt · 2019-05-17 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour blanchiment d’argent.
  2. Par acte du 18 avril 2019, G.________, agissant au nom de sa sœur T.________, a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans. Par avis du 30 avril 2019, un délai au 20 mai suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 16 mai 2019, G.________, agissant au nom de T.________, a déclaré retirer son recours.
  3. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________ (pour T.________), - M. [...], - M. [...], - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - [...], - [...] SA, - [...] AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.05.2019 Décision / 2019 / 412

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 411 PE18.005818-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005818-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour blanchiment d’argent. 2. Par acte du 18 avril 2019, G.________, agissant au nom de sa sœur T.________, a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans. Par avis du 30 avril 2019, un délai au 20 mai suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 16 mai 2019, G.________, agissant au nom de T.________, a déclaré retirer son recours. 3. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________ (pour T.________), - M. [...], - M. [...], - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - [...], - [...] SA, - [...] AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :