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Décision / 2019 / 402

Waadt · 2019-05-15 · Français VD
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INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONGÉ{TEMPS LIBRE}, AUTORITÉ DE RECOURS, MOYEN DE DROIT | 382 al. 1 CPP (CH), 80 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 er mai 2019/358; CREP 20 février 2019/121; CREP 23 janvier 2019/44; CREP 1 er octobre 2018/761).

E. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2; CREP

E. 1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions du 29 avril 2019, dès lors que ses demandes d’autorisation de sorties portent toutes deux sur des congés ponctuels à des dates déjà échues à ce jour. Le recours est donc sans objet sur ce point.

E. 1.4 S’agissant du courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 1 er mai 2019, il ne constitue pas une décision au sens de l’art. 80 CPP susceptible de recours, puisqu’il se limite à avertir le recourant que faute d’obtenir les documents requis, ses demandes de sorties sont susceptibles d’être annulées (cf. CREP 27 octobre 2017/732). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

E. 1.5 Quant au courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 2 mai 2019, s’il peut constituer une décision susceptible de recours en tant qu’il annule les prochaines sorties octroyées à H.________ au motif de la rupture du lien de confiance, il apparaît que l’autorité de recours compétente est le Service pénitentiaire (art. 34 LEP et 38 LEP a contrario). Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point. Ce courrier sera donc transmis au Service pénitentiaire comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).

E. 2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la requête d’assistance judiciaire et la demande de désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative; BLV 173.36]; JdT 2016 III 33). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe est transmis au Service pénitentiaire. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service pénitentiaire, avec copie du courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 15.05.2019 Décision / 2019 / 402

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONGÉ{TEMPS LIBRE}, AUTORITÉ DE RECOURS, MOYEN DE DROIT | 382 al. 1 CPP (CH), 80 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 401 OEP/PPL/65808/AVI/JR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 80, 91 al. 4 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par H.________ contre les décisions rendues les 29 avril 2019 par l’Office d’exécution des peines, ainsi que contre deux courriers des 1 er et 2 mai 2019 émanant de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. H.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et la libération conditionnelle lui a été refusée par ordonnance du 20 février 2019, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 28 février 2019. Au cours de l'exécution de sa peine, H.________ a déposé d'innombrables demandes de congés, dont certaines ont été admises. Des permissions lui ont notamment été accordées les 9, 11 et 16 avril 2019, pour se rendre à des séances de physiothérapie. B. Les 23 mars et 1 er avril 2019, H.________ a présenté, sur des formules prévues à cet effet, respectivement deux demandes de congés d’une durée de 16 heures les 3 et 9 mai 2019, pour un rendez-vous médical et pour un rendez-vous chez son avocat notamment. La Direction de la prison ayant émis un préavis favorable à l’égard de ces demandes de congé, l’Office d’exécution des peines a, par décisions du 29 avril 2019, octroyé à H.________ une permission de 6 heures le 3 mai 2019 et de 10 heures le 9 mai 2019, à la condition qu’il apporte la preuve de sa présence aux rendez-vous justifiant ses demandes de congé à son retour. Par courrier du 1 er mai 2019, la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe a écrit à H.________ qu’elle n’avait pas reçu les preuves attestant de sa présence aux séances de physiothérapie pour lesquelles il avait obtenu des permissions les 9, 11 et 16 avril 2019 et l’a informé que, sans ces documents, ses prochaines sorties seraient annulées. Le lendemain, elle lui a écrit que les documents requis lui étaient parvenus pour les 9 et 11 avril 2019, qu’il apparaissait qu’il ne s’était en revanche pas présenté à son rendez-vous du 16 avril 2019, que son attitude était inadmissible et qu’au vu de la gravité des faits, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ses prochaines sorties, lesquelles étaient annulées, le lien de confiance étant rompu. C. Par actes datés des 2 et 3 mai 2019 et postés le 13 mai 2019, H.________ a déclaré vouloir recourir contre « la décision » de l’Office d’exécution des peines du 29 avril 2019 ainsi que contre les courriers des 1 er et 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe, sans prendre de conclusions. Il a cependant implicitement requis qu’un conseil d’office lui soit désigné, en la personne de l’avocate [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2; CREP 1 er mai 2019/358; CREP 20 février 2019/121; CREP 23 janvier 2019/44; CREP 1 er octobre 2018/761). 1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions du 29 avril 2019, dès lors que ses demandes d’autorisation de sorties portent toutes deux sur des congés ponctuels à des dates déjà échues à ce jour. Le recours est donc sans objet sur ce point. 1.4 S’agissant du courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 1 er mai 2019, il ne constitue pas une décision au sens de l’art. 80 CPP susceptible de recours, puisqu’il se limite à avertir le recourant que faute d’obtenir les documents requis, ses demandes de sorties sont susceptibles d’être annulées (cf. CREP 27 octobre 2017/732). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 1.5 Quant au courrier de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 2 mai 2019, s’il peut constituer une décision susceptible de recours en tant qu’il annule les prochaines sorties octroyées à H.________ au motif de la rupture du lien de confiance, il apparaît que l’autorité de recours compétente est le Service pénitentiaire (art. 34 LEP et 38 LEP a contrario). Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point. Ce courrier sera donc transmis au Service pénitentiaire comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la requête d’assistance judiciaire et la demande de désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative; BLV 173.36]; JdT 2016 III 33). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe est transmis au Service pénitentiaire. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service pénitentiaire, avec copie du courrier du 2 mai 2019 de la Directrice adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :