INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Le recourant reproche au Procureur une motivation insuffisante. Il soutient ensuite que le DFI, en sa qualité d’autorité de surveillance des fondations, aurait désigné l’avocat B.________ et lui seul en qualité de commissaire, de sorte que ce dernier serait tenu d’exécuter personnellement ce mandat et qu’il ne pourrait pas être représenté par un membre de son étude. Se référant au motif retenu par le Procureur pour révoquer le mandat de son précédent défenseur d’office (cf. CREP 1 er février 2019/54), le recourant soutient qu’une telle représentation contreviendrait en outre à l’exigence d’indépendance inhérente à la profession d’avocat. Il invoque en dernier lieu la procédure ouverte à la suite des plaintes qu’il a déposées contre B.________, ainsi que contre des membres de son étude, et affirme avoir déposé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision du Ministère public de la Confédération ordonnant sa suspension. Le recourant soutient que les intérêts des membres de l’étude C.________ concernés par ses plaintes serait susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de B.________, de sorte que les premiers ne pourraient pas représenter le second.
E. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 1.3 En l’espèce, le recourant se plaint du fait que la Fondation Z.________ pourrait être représentée non seulement par le commissaire nommé par l’autorité de surveillance, soit Me B.________, mais également par un membre de l’étude d’avocats au sein de laquelle ce dernier travaille. Toutefois, on ne discerne pas quel est l’intérêt juridiquement protégé du recourant et prévenu d’empêcher la représentation de la fondation par une autre personne de la même étude que celle du commissaire désigné. La décision du DFI n’interdit pas la représentation et l’assistance par un tiers. Le fait que ce soit un autre avocat qui intervienne reste également conforme à l’art. 127 CPP, soit à la possibilité pour la partie de se faire assister. Il est tout à fait concevable que le commissaire désigné puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique, s’il n’est pas lui-même assez versé dans les affaires judiciaires par exemple, cela sans que le prévenu puisse intervenir dans la mesure où il ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à pouvoir faire contrôler le choix de la partie adverse. Quant au conflit d’intérêts invoqué par le recourant en raison des plaintes qu’il a déposées à la fois contre le commissaire et des membres de son étude, on ne discerne pas en quoi il fonderait un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre la décision litigieuse dans le cas d’espèce.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour la Fondation Z.________), - Me Bernard de Chedid, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2019 Décision / 2019 / 392
INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 383 PE16.009937-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation Z.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Le 17 mai 2016, l’As-So a désigné Me [...], avocat, en qualité de commissaire de la Fondation Z.________, à charge pour lui de reprendre la gestion de la fondation et de prendre une série de mesures précises en vue de circonscrire avec exactitude les manquements suspectés. Le 3 août 2017, le Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a nommé l’avocat B.________ commissaire de la fondation précitée en lieu et place de Me [...]. Me B.________ exerce sa profession au sein de l’étude C.________ à Genève. c) Le 27 novembre 2018, M.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre B.________ et « son équipe », ainsi que contre « tous les fonctionnaires et agents publics de l’autorité fédérale de surveillance des fondations », pour abus d’autorité et gestion déloyale des intérêts publics, voire faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE18.023447-ARS. Le 19 février 2019, M.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, mais également contre son associé, l’avocat [...], pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, voire escroquerie. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE19.003875-ARS. Par ordonnance du 9 avril 2019, donnant suite aux demandes de fixation de for que le Ministère public du canton de Vaud lui avait adressées les 30 novembre 2018 et 26 février 2019 après avoir reçu les plaintes précitées, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP), l’ouverture (art. 309 CPP) et la suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) de l’instruction pénale contre B.________, [...] et inconnu pour escroquerie, gestion déloyale, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. B. Le 22 avril 2019, M.________ a sollicité du Procureur une décision formelle, faisant défense à B.________, ainsi qu’à la fondation dont il est le commissaire, d’être représentés par une personne appartenant à l’étude C.________. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public a rejeté la réquisition d’M.________, considérant que la décision rendue le 3 août 2017 par le DFI n'excluait pas que Me B.________, ainsi que la Fondation Z.________, puissent être représentés par une personne appartenant à l'étude C.________. C. Par acte du 2 mai 2019, M.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’interdiction soit faite à B.________ et à la Fondation Z.________ d’être assistés ou représentés dans la procédure PE16.009937-ARS par l’un ou l’autre des avocats appartenant, en qualité d’associé, d’employé, de mandataire, de stagiaire, etc. à l’étude C.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le recourant reproche au Procureur une motivation insuffisante. Il soutient ensuite que le DFI, en sa qualité d’autorité de surveillance des fondations, aurait désigné l’avocat B.________ et lui seul en qualité de commissaire, de sorte que ce dernier serait tenu d’exécuter personnellement ce mandat et qu’il ne pourrait pas être représenté par un membre de son étude. Se référant au motif retenu par le Procureur pour révoquer le mandat de son précédent défenseur d’office (cf. CREP 1 er février 2019/54), le recourant soutient qu’une telle représentation contreviendrait en outre à l’exigence d’indépendance inhérente à la profession d’avocat. Il invoque en dernier lieu la procédure ouverte à la suite des plaintes qu’il a déposées contre B.________, ainsi que contre des membres de son étude, et affirme avoir déposé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision du Ministère public de la Confédération ordonnant sa suspension. Le recourant soutient que les intérêts des membres de l’étude C.________ concernés par ses plaintes serait susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de B.________, de sorte que les premiers ne pourraient pas représenter le second. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recourant se plaint du fait que la Fondation Z.________ pourrait être représentée non seulement par le commissaire nommé par l’autorité de surveillance, soit Me B.________, mais également par un membre de l’étude d’avocats au sein de laquelle ce dernier travaille. Toutefois, on ne discerne pas quel est l’intérêt juridiquement protégé du recourant et prévenu d’empêcher la représentation de la fondation par une autre personne de la même étude que celle du commissaire désigné. La décision du DFI n’interdit pas la représentation et l’assistance par un tiers. Le fait que ce soit un autre avocat qui intervienne reste également conforme à l’art. 127 CPP, soit à la possibilité pour la partie de se faire assister. Il est tout à fait concevable que le commissaire désigné puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique, s’il n’est pas lui-même assez versé dans les affaires judiciaires par exemple, cela sans que le prévenu puisse intervenir dans la mesure où il ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à pouvoir faire contrôler le choix de la partie adverse. Quant au conflit d’intérêts invoqué par le recourant en raison des plaintes qu’il a déposées à la fois contre le commissaire et des membres de son étude, on ne discerne pas en quoi il fonderait un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre la décision litigieuse dans le cas d’espèce. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour la Fondation Z.________), - Me Bernard de Chedid, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :