CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ESCROQUERIE | 146 CP, 319 CPP (CH)
Sachverhalt
sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. Lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent dans le cadre des audition des mêmes droits de participation que ceux résultant des art. 147 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 312 CPP et la référence citée: ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3, JdT 2013 IV 226). La loi fixe peu de limite à la possibilité de déléguer des opérations à la police et n'exclut aucun type d'acte d'enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8a ad art. 312 CPP et la référence citée: TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Le CPP n'impose notamment pas au ministère public de procéder personnellement à une audition sauf s'il s'agit d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (art. 307 al. 2 CPP), et la question de la délégation d'actes d'instruction relève en principe du pouvoir d'appréciation du ministère public (ibidem). En définitive, il n'existe pas de droit d'un intéressé à être entendu plutôt par le ministère public que par la police ou vice-versa (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 312 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 312 CPP). 2.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.5 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3 2.3.1 S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, la recourante se plaint, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de ne pas avoir été entendue par le Procureur. Elle lui reproche également d'avoir omis de questionner « MM. F.________ [cf. P. 4, orthographié F.________] et [...] ». En l'occurrence, donnant suite au mandat d'investigation du Ministère public du 5 avril 2017 (P. 5), la police de sûreté a entendu K.R.________ le 12 décembre 2017 (PV aud. 1). Le CPP ne conférant aucun droit d'être entendu plutôt par le ministère public que la police, le grief de la recourante tombe par conséquent à faux. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses droits de participation résultant de l'art. 147 CPP n'auraient pas été respectés lors de son audition par la police. Au demeurant, l'infraction prétendument commise par X.________ ne revêt manifestement pas un caractère de gravité imposant l'audition des parties par le Procureur en personne. Il y a lieu de constater en outre que l'intéressée n'a formulé aucune réquisition tendant à sa réaudition par le Ministère public, ni d'ailleurs à l'audition de quiconque, que ce soit durant l'enquête ou dans le délai de prochaine clôture prolongé. L'on ne peut dès lors reprocher au Procureur d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, conduisant à un refus d'instruire injustifié, faute pour la plaignante d'avoir sollicité formellement une quelconque mesure d'instruction préalablement au classement. A cet égard, on relèvera que l'acte de recours ne contient également aucune demande de mesures d'instruction. Dans ces circonstances, le reproche de la recourante de ne pas avoir eu l'occasion de se « défendre dans cette affaire » est particulièrement infondé, d'autant que l'intéressée, comme l'ont relevé les enquêteurs dans leur rapport d'investigation (cf. P. 12, p. 7), n'a pas transmis l'ensemble des documents auxquels elle faisait référence, tant dans sa plainte que dans son audition, alors qu'elle s'y était précisément engagée. Sa collaboration à l'enquête a dès lors été minimale. Au vu des éléments qui précèdent, il n’existe aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce grief doit dès lors être rejeté. Pour le surplus, on observe qu'à l'inverse de la plaignante, alors qu'il était mis en cause de manière peu étayée par cette dernière, le prévenu a pleinement collaboré à l'enquête en fournissant de nombreux éléments de preuve en lien avec les allégations le visant (P. 14/1 à 14/19). Le dossier contient dès lors notamment les divers devis et offres établis par le prévenu entre mai et décembre 2016 en rapport avec les travaux en cause (P. 14/6 à 14/11), la sommation adressée par ce dernier à l'époux de la plaignante « avant mise en hypothèque légale » en date du 5 janvier 2017 (P. 14/12), récapitulant les devis, offres et acomptes reçus, enfin la « facture finale » établie lpour les travaux de rénovation litigieux (P. 14/16). Le prévenu a également fourni la preuve des paiements reçus par les époux K.R.________ (P. 14/18 et 14/19). Le dossier apparaît ainsi suffisamment instruit. 2.3.2 Sur le fond, l’ordonnance de classement échappe à la critique. Tout d'abord, l'on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), que le prévenu aurait usé dès le début des travaux de « toutes sortes de stratagèmes pour [la] tromper et [lui] soutirer un maximum d'acomptes » et qu'il n'y aurait pas eu de « travaux supplémentaires », raison pour laquelle elle n'aurait pas signé d'autres devis. Pour s'en convaincre, il convient d'examiner les différents documents établis par le prévenu et sur lesquels reposent les demandes d'acomptes litigieuses. Le « devis estimatif » daté du 15 novembre 2016, établi par le prévenu et signé par la recourante concerne des travaux de « rénovation de la cuisine, coin à manger hall d'entrée et salon », pour un montant TTC de 19'242 fr. 70 (cf. annexe à PV aud. 2; P. 14/8 dans une version non signée par la plaignante). Cette pièce comporte les postes suivants: installation du chantier (100), les déplacements les matériaux l'outillage et le machines nécessaire [sic] aux travaux 00 FR (101), protection des portes et fenêtres avec feuille en polystyrène 492 FRS (102), démontage et évacuation de l'ancienne cuisine, le petit coin vers l'escalier et le retour de coin à manger compris la taxes [sic] à la décharge 930 FRS (103), fourniture et pose pour lissage des murs et plafond de la cuisine, hall d'entrée et salon 1'805 FRS (104), fourniture et pose de la peinture du plafond de la cuisine, hall d'entrée, salon et wc 7'300 FRS (105), ponçage et peinture des cadres de fenêtre en bois de la cuisine, salon et y compris rabotage deux portes 2'130 FRS (106), enlevé [sic] les anciennes plinthes et appliquer la couche d'accrochage primaire (primaire) au sol pour la pose du carrelage 1'840 FRS (107), pose des carrelages au sol de la cuisine, salon, wc y compris les plinthes et joints normaux et joints sanitaire et fourniture de la colle 4'225 FRS (108), gaines électriques et percements divers pour travaux sanitaire et de l'électricien plus rhabillage à prés [sic] travaux 650 FRS (109), le déplacement et les meubles il [sic] ne sont pas compris dans ce devis (110), divers et imprévus 5h x 85.- 425 FRS (111). Le prévenu a établi ensuite une « offre supplémentaire » le 24 novembre 2016 (P. 14/9), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 4'347 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: doublage du mur vers la fenêtre du salon (1), alba, baguettes d'angles, isolation et finition en carrelage en bloc 495.00.- (2), démontage la gaine technique [sic] et refaire plus petit en bloc 310.00.- (3), lissage du mur et plafond d'escalier 760.00.- (4), ponçage et peinture deux couches 690.00.- (4), pose des carrelages d'escalier jusqu'au nez de pallier [sic] y compris colle baguettes et joints 1'400.00.- (6), prix supplémentaires pour des gaines électriques du salons [sic] pour le spot sur le mur et câble TV y compris tube [sic] électriques boîtes 370.00.- (7). Il ressort déjà d'une comparaison de ces deux pièces que l'offre du 24 novembre 2016 comporte des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, lequel ne fait en effet pas état du doublage du mur proche de la fenêtre du salon, ni de l'intervention dans l'escalier, soit le lissage et la peinture des murs et du plafond puis la pose de carrelage à cet endroit. Le prévenu a établi encore une « offre » le 9 décembre 2016 (P. 14/10), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 3'650 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: démolition du mur vers l'escalier pour l'étage, piquage pour la prise électrique y compris la fourniture du tube, boîte électrique, la finition, baguette d'angle et lissage 130 FRS (1), découpe de cadre de la porte dans le couloir et pose de baguettes finition complète prix en bloc 190 FRS (2), enlever le cadre de porte vers l'escalier pour allez [sic] au sous-sol, baguettes et finition complète prix en bloc 190 FRS (3), fourniture et pose; ponçage et peinture des portes d'entrée, porte wc et fenêtres wc, double couche 9'010 blanc prix en bloc 485 FRS (4), fourniture et pose; primaire sur les marches d'escalier pour aller au sous-sol et enlever les bois pour reconstruire en pallier [sic] en béton prix en bloc 245 FRS (5), pose des carrelages l'escalier [sic] sous-sol, palier supérieur et palier inférieur: 17 marches fourniture des baguettes colle et joints prix en bloc 1'780 FRS (6), reconstruction d'une porte de l'abri sous-sol, et refaire à nouveau dans la règle de l'art prix estimatif 360 FRS (7). L'offre du 9 décembre 2016 comporte à nouveau des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, ni dans l'offre du 24 novembre 2016, aucune de ces pièces ne faisant état de la démolition d'un mur vers l'escalier pour l'étage, ni de l'intervention sur la porte vers l'escalier, les portes d'entrée, des wc et de l'abri au sous-sol. Si l'offre du 24 novembre 2016 mentionne déjà la pose de carrelage dans un escalier, l'offre du 9 décembre 2016 semble à tout le moins étendre l'intervention puisqu'il y est précisé qu'il s'agit d'intervenir cette fois sur l'escalier « sous-sol, palier supérieur et palier inférieur ». On ne peut cependant exclure que la réfection envisagée successivement concernât des escaliers différents. Le prévenu a ensuite établi une « demande d'acompte » le 22 décembre 2016, adressée cette fois à l'époux de la plaignante (P. 14/11), pour un montant de 10'000 francs. Cette pièce mentionne l'offre [recte: le devis] du 15 novembre 2016 pour un montant de 19'242 fr. 70, l'offre du 24 novembre 2016 pour un montant de 4'347 fr., l'offre du 9 décembre 2016 pour un montant de 3'650 fr. 40, enfin une offre du 22 décembre 2016 pour un montant de 260 francs. Cette dernière offre ne figure pas au dossier. Le prévenu a également adressé le 5 janvier 2017, toujours à l'époux de la plaignante, une « sommation avant mise en hypothèque légale » (P. 14/12) pour un montant de 15'900 fr., récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû. Enfin, le prévenu a adressé le 9 février 2017 à la plaignante une « facture finale » (P. 14/16) pour un montant de 12'600 fr. 10, récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû « après escompte [de 3'300 fr.] pour travaux non faits (porte, fenêtre et une couche de peinture). » A la lumière de ces diverses pièces, on constate que les déclarations du prévenu sur les circonstances de l'établissement des offres successives ultérieures au devis du 15 novembre 2016 et visant manifestement des travaux supplémentaires, sur lesquelles reposent les demandes d'acomptes, la sommation avant hypothèque légale ainsi que la facture finale, sont crédibles (cf. PV aud. 2, R. à D. 21). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les réponses du prévenu aux enquêteurs ne sont pas « des histoires inventées » qui ne s'appuient « sur aucune preuve factuelle ». On ne discerne en définitive ni stratagème, ni tromperie visant à « soutirer », selon l'expression de la plaignante, un maximum d'acomptes en lien avec les travaux de rénovation en cause. En revanche, les parties sont indiscutablement en désaccord, le prévenu s'estimant en droit de réclamer paiement d'un montant de 12'600 fr. 10 pour les travaux effectuées au domicile de la plaignante (cf. P. 14/16), cette dernière considérant de son côté que les travaux présentent des défauts et ne sont pas achevés, selon les termes du courrier adressé le 28 mars 2018 par sa protection juridique à D.T________ Sàrl, motifs pour lesquels celle-ci aurait annoncé le 16 janvier 2017 sa décision de stopper le chantier (cf. P. 14/13). Il s'agit là toutefois d'un litige purement civil échappant à la compétence de l'autorité pénale. L'indigence des arguments avancés par la plaignante dans son recours, et sa collaboration minimale à l'enquête, donnent par ailleurs à penser que l'intéressée instrumentalise la voie pénale pour influencer le règlement civil d'un différend relevant à l'évidence strictement du droit de la construction. En outre, on ne discerne aucun comportement répréhensible au plan pénal dans l'encaissement des acomptes par X.________ sur son compte, P.________ ayant déclaré d'une part que son associé au sein de D.T________ Sàrl devait s'occuper que le client verse l'argent s'il faisait un devis et établissait une facture (cf. PV aud. 3, R. à D. 13), d'autre part qu'il pouvait recevoir directement l'argent sur son compte en cas de sous-traitance (cf. PV aud. 3, R. à D. 16), X.________ devant cependant lui reverser un pourcentage sur chaque facture. Au demeurant, si P.________ a estimé que son associé aurait dû lui verser le pourcentage convenu, alors que X.________ le conteste (cf. PV aud. 2, R. à D. 23), le premier n'a jamais eu l'intention de porter plainte contre son associé et s'est même déclaré en partie responsable de la situation (cf. PV aud. 3, R. à D. 16). On observe à cet égard que la plaignante et son époux font valoir, toujours dans leur courrier adressé par leur assurance de protection juridique le 28 mars 2017 à D.T________ Sàrl, que le comportement de X.________, en tant qu'associé gérant avec signature collective à deux jusqu'au 9 mars 2017, est opposable à la société pour les travaux de rénovation en cause, dont les malfaçons et l'inachèvement sont critiqués. Le grief de la recourante selon lequel le prévenu l'aurait à l'époque « trompée sur son partenariat avec M. P.________ et le fait qu'il n'était pas le patron de la Société » se révèle ainsi particulièrement infondé, d'autant que la simple consultation du registre du commerce aurait permis, cas échéant, d'éclaircir une quelconque ambigüité sur ce point au moment des faits. En conséquence, les moyens de la recourante doivent être rejetés. Aucun des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'escroquerie ne pouvant être réalisé, une condamnation du prévenu X.________ peut être exclue avec certitude. Dans ces conditions, le classement de la procédure pénale par le Ministère public est parfaitement fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 20 juillet 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.R.________, - Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante conteste le classement au motif qu'elle n'aurait jamais été entendue par le Procureur. Elle prétend ensuite que le prévenu aurait usé dès le début des travaux de « toutes sortes de stratagèmes pour [la] tromper et [lui] soutirer un maximum d'acomptes », et que l'intéressé l'aurait « trompée sur son partenariat avec M. P.________ et le fait qu'il n'était pas patron de la Société ». Elle ajoute que « si elle n'a pas signé d'autres devis », c'est parce qu'il n'y aurait pas eu « de travaux supplémentaires ». Elle fait valoir en outre que la plupart des réponses du prévenu seraient « des histoires inventées » qui ne s'appuieraient « sur aucune preuve factuelle ». Elle reproche enfin au Procureur de ne pas lui avoir permis de se « défendre dans cette affaire » et d'avoir omis de questionner « MM. Cosandet et Charbonnet ».
E. 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. Lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent dans le cadre des audition des mêmes droits de participation que ceux résultant des art. 147 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 312 CPP et la référence citée: ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3, JdT 2013 IV 226). La loi fixe peu de limite à la possibilité de déléguer des opérations à la police et n'exclut aucun type d'acte d'enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8a ad art. 312 CPP et la référence citée: TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Le CPP n'impose notamment pas au ministère public de procéder personnellement à une audition sauf s'il s'agit d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (art. 307 al. 2 CPP), et la question de la délégation d'actes d'instruction relève en principe du pouvoir d'appréciation du ministère public (ibidem). En définitive, il n'existe pas de droit d'un intéressé à être entendu plutôt par le ministère public que par la police ou vice-versa (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 312 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 312 CPP).
E. 2.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 2.2.5 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 2.3.1 S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, la recourante se plaint, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de ne pas avoir été entendue par le Procureur. Elle lui reproche également d'avoir omis de questionner « MM. F.________ [cf. P. 4, orthographié F.________] et [...] ». En l'occurrence, donnant suite au mandat d'investigation du Ministère public du 5 avril 2017 (P. 5), la police de sûreté a entendu K.R.________ le 12 décembre 2017 (PV aud. 1). Le CPP ne conférant aucun droit d'être entendu plutôt par le ministère public que la police, le grief de la recourante tombe par conséquent à faux. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses droits de participation résultant de l'art. 147 CPP n'auraient pas été respectés lors de son audition par la police. Au demeurant, l'infraction prétendument commise par X.________ ne revêt manifestement pas un caractère de gravité imposant l'audition des parties par le Procureur en personne. Il y a lieu de constater en outre que l'intéressée n'a formulé aucune réquisition tendant à sa réaudition par le Ministère public, ni d'ailleurs à l'audition de quiconque, que ce soit durant l'enquête ou dans le délai de prochaine clôture prolongé. L'on ne peut dès lors reprocher au Procureur d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, conduisant à un refus d'instruire injustifié, faute pour la plaignante d'avoir sollicité formellement une quelconque mesure d'instruction préalablement au classement. A cet égard, on relèvera que l'acte de recours ne contient également aucune demande de mesures d'instruction. Dans ces circonstances, le reproche de la recourante de ne pas avoir eu l'occasion de se « défendre dans cette affaire » est particulièrement infondé, d'autant que l'intéressée, comme l'ont relevé les enquêteurs dans leur rapport d'investigation (cf. P. 12, p. 7), n'a pas transmis l'ensemble des documents auxquels elle faisait référence, tant dans sa plainte que dans son audition, alors qu'elle s'y était précisément engagée. Sa collaboration à l'enquête a dès lors été minimale. Au vu des éléments qui précèdent, il n’existe aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce grief doit dès lors être rejeté. Pour le surplus, on observe qu'à l'inverse de la plaignante, alors qu'il était mis en cause de manière peu étayée par cette dernière, le prévenu a pleinement collaboré à l'enquête en fournissant de nombreux éléments de preuve en lien avec les allégations le visant (P. 14/1 à 14/19). Le dossier contient dès lors notamment les divers devis et offres établis par le prévenu entre mai et décembre 2016 en rapport avec les travaux en cause (P. 14/6 à 14/11), la sommation adressée par ce dernier à l'époux de la plaignante « avant mise en hypothèque légale » en date du 5 janvier 2017 (P. 14/12), récapitulant les devis, offres et acomptes reçus, enfin la « facture finale » établie lpour les travaux de rénovation litigieux (P. 14/16). Le prévenu a également fourni la preuve des paiements reçus par les époux K.R.________ (P. 14/18 et 14/19). Le dossier apparaît ainsi suffisamment instruit.
E. 2.3.2 Sur le fond, l’ordonnance de classement échappe à la critique. Tout d'abord, l'on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), que le prévenu aurait usé dès le début des travaux de « toutes sortes de stratagèmes pour [la] tromper et [lui] soutirer un maximum d'acomptes » et qu'il n'y aurait pas eu de « travaux supplémentaires », raison pour laquelle elle n'aurait pas signé d'autres devis. Pour s'en convaincre, il convient d'examiner les différents documents établis par le prévenu et sur lesquels reposent les demandes d'acomptes litigieuses. Le « devis estimatif » daté du 15 novembre 2016, établi par le prévenu et signé par la recourante concerne des travaux de « rénovation de la cuisine, coin à manger hall d'entrée et salon », pour un montant TTC de 19'242 fr. 70 (cf. annexe à PV aud. 2; P. 14/8 dans une version non signée par la plaignante). Cette pièce comporte les postes suivants: installation du chantier (100), les déplacements les matériaux l'outillage et le machines nécessaire [sic] aux travaux 00 FR (101), protection des portes et fenêtres avec feuille en polystyrène 492 FRS (102), démontage et évacuation de l'ancienne cuisine, le petit coin vers l'escalier et le retour de coin à manger compris la taxes [sic] à la décharge 930 FRS (103), fourniture et pose pour lissage des murs et plafond de la cuisine, hall d'entrée et salon 1'805 FRS (104), fourniture et pose de la peinture du plafond de la cuisine, hall d'entrée, salon et wc 7'300 FRS (105), ponçage et peinture des cadres de fenêtre en bois de la cuisine, salon et y compris rabotage deux portes 2'130 FRS (106), enlevé [sic] les anciennes plinthes et appliquer la couche d'accrochage primaire (primaire) au sol pour la pose du carrelage 1'840 FRS (107), pose des carrelages au sol de la cuisine, salon, wc y compris les plinthes et joints normaux et joints sanitaire et fourniture de la colle 4'225 FRS (108), gaines électriques et percements divers pour travaux sanitaire et de l'électricien plus rhabillage à prés [sic] travaux 650 FRS (109), le déplacement et les meubles il [sic] ne sont pas compris dans ce devis (110), divers et imprévus 5h x 85.- 425 FRS (111). Le prévenu a établi ensuite une « offre supplémentaire » le 24 novembre 2016 (P. 14/9), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 4'347 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: doublage du mur vers la fenêtre du salon (1), alba, baguettes d'angles, isolation et finition en carrelage en bloc 495.00.- (2), démontage la gaine technique [sic] et refaire plus petit en bloc 310.00.- (3), lissage du mur et plafond d'escalier 760.00.- (4), ponçage et peinture deux couches 690.00.- (4), pose des carrelages d'escalier jusqu'au nez de pallier [sic] y compris colle baguettes et joints 1'400.00.- (6), prix supplémentaires pour des gaines électriques du salons [sic] pour le spot sur le mur et câble TV y compris tube [sic] électriques boîtes 370.00.- (7). Il ressort déjà d'une comparaison de ces deux pièces que l'offre du 24 novembre 2016 comporte des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, lequel ne fait en effet pas état du doublage du mur proche de la fenêtre du salon, ni de l'intervention dans l'escalier, soit le lissage et la peinture des murs et du plafond puis la pose de carrelage à cet endroit. Le prévenu a établi encore une « offre » le 9 décembre 2016 (P. 14/10), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 3'650 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: démolition du mur vers l'escalier pour l'étage, piquage pour la prise électrique y compris la fourniture du tube, boîte électrique, la finition, baguette d'angle et lissage 130 FRS (1), découpe de cadre de la porte dans le couloir et pose de baguettes finition complète prix en bloc 190 FRS (2), enlever le cadre de porte vers l'escalier pour allez [sic] au sous-sol, baguettes et finition complète prix en bloc 190 FRS (3), fourniture et pose; ponçage et peinture des portes d'entrée, porte wc et fenêtres wc, double couche 9'010 blanc prix en bloc 485 FRS (4), fourniture et pose; primaire sur les marches d'escalier pour aller au sous-sol et enlever les bois pour reconstruire en pallier [sic] en béton prix en bloc 245 FRS (5), pose des carrelages l'escalier [sic] sous-sol, palier supérieur et palier inférieur: 17 marches fourniture des baguettes colle et joints prix en bloc 1'780 FRS (6), reconstruction d'une porte de l'abri sous-sol, et refaire à nouveau dans la règle de l'art prix estimatif 360 FRS (7). L'offre du 9 décembre 2016 comporte à nouveau des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, ni dans l'offre du 24 novembre 2016, aucune de ces pièces ne faisant état de la démolition d'un mur vers l'escalier pour l'étage, ni de l'intervention sur la porte vers l'escalier, les portes d'entrée, des wc et de l'abri au sous-sol. Si l'offre du 24 novembre 2016 mentionne déjà la pose de carrelage dans un escalier, l'offre du 9 décembre 2016 semble à tout le moins étendre l'intervention puisqu'il y est précisé qu'il s'agit d'intervenir cette fois sur l'escalier « sous-sol, palier supérieur et palier inférieur ». On ne peut cependant exclure que la réfection envisagée successivement concernât des escaliers différents. Le prévenu a ensuite établi une « demande d'acompte » le 22 décembre 2016, adressée cette fois à l'époux de la plaignante (P. 14/11), pour un montant de 10'000 francs. Cette pièce mentionne l'offre [recte: le devis] du 15 novembre 2016 pour un montant de 19'242 fr. 70, l'offre du 24 novembre 2016 pour un montant de 4'347 fr., l'offre du 9 décembre 2016 pour un montant de 3'650 fr. 40, enfin une offre du 22 décembre 2016 pour un montant de 260 francs. Cette dernière offre ne figure pas au dossier. Le prévenu a également adressé le 5 janvier 2017, toujours à l'époux de la plaignante, une « sommation avant mise en hypothèque légale » (P. 14/12) pour un montant de 15'900 fr., récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû. Enfin, le prévenu a adressé le 9 février 2017 à la plaignante une « facture finale » (P. 14/16) pour un montant de 12'600 fr. 10, récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû « après escompte [de 3'300 fr.] pour travaux non faits (porte, fenêtre et une couche de peinture). » A la lumière de ces diverses pièces, on constate que les déclarations du prévenu sur les circonstances de l'établissement des offres successives ultérieures au devis du 15 novembre 2016 et visant manifestement des travaux supplémentaires, sur lesquelles reposent les demandes d'acomptes, la sommation avant hypothèque légale ainsi que la facture finale, sont crédibles (cf. PV aud. 2, R. à D. 21). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les réponses du prévenu aux enquêteurs ne sont pas « des histoires inventées » qui ne s'appuient « sur aucune preuve factuelle ». On ne discerne en définitive ni stratagème, ni tromperie visant à « soutirer », selon l'expression de la plaignante, un maximum d'acomptes en lien avec les travaux de rénovation en cause. En revanche, les parties sont indiscutablement en désaccord, le prévenu s'estimant en droit de réclamer paiement d'un montant de 12'600 fr. 10 pour les travaux effectuées au domicile de la plaignante (cf. P. 14/16), cette dernière considérant de son côté que les travaux présentent des défauts et ne sont pas achevés, selon les termes du courrier adressé le 28 mars 2018 par sa protection juridique à D.T________ Sàrl, motifs pour lesquels celle-ci aurait annoncé le 16 janvier 2017 sa décision de stopper le chantier (cf. P. 14/13). Il s'agit là toutefois d'un litige purement civil échappant à la compétence de l'autorité pénale. L'indigence des arguments avancés par la plaignante dans son recours, et sa collaboration minimale à l'enquête, donnent par ailleurs à penser que l'intéressée instrumentalise la voie pénale pour influencer le règlement civil d'un différend relevant à l'évidence strictement du droit de la construction. En outre, on ne discerne aucun comportement répréhensible au plan pénal dans l'encaissement des acomptes par X.________ sur son compte, P.________ ayant déclaré d'une part que son associé au sein de D.T________ Sàrl devait s'occuper que le client verse l'argent s'il faisait un devis et établissait une facture (cf. PV aud. 3, R. à D. 13), d'autre part qu'il pouvait recevoir directement l'argent sur son compte en cas de sous-traitance (cf. PV aud. 3, R. à D. 16), X.________ devant cependant lui reverser un pourcentage sur chaque facture. Au demeurant, si P.________ a estimé que son associé aurait dû lui verser le pourcentage convenu, alors que X.________ le conteste (cf. PV aud. 2, R. à D. 23), le premier n'a jamais eu l'intention de porter plainte contre son associé et s'est même déclaré en partie responsable de la situation (cf. PV aud. 3, R. à D. 16). On observe à cet égard que la plaignante et son époux font valoir, toujours dans leur courrier adressé par leur assurance de protection juridique le 28 mars 2017 à D.T________ Sàrl, que le comportement de X.________, en tant qu'associé gérant avec signature collective à deux jusqu'au 9 mars 2017, est opposable à la société pour les travaux de rénovation en cause, dont les malfaçons et l'inachèvement sont critiqués. Le grief de la recourante selon lequel le prévenu l'aurait à l'époque « trompée sur son partenariat avec M. P.________ et le fait qu'il n'était pas le patron de la Société » se révèle ainsi particulièrement infondé, d'autant que la simple consultation du registre du commerce aurait permis, cas échéant, d'éclaircir une quelconque ambigüité sur ce point au moment des faits. En conséquence, les moyens de la recourante doivent être rejetés. Aucun des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'escroquerie ne pouvant être réalisé, une condamnation du prévenu X.________ peut être exclue avec certitude. Dans ces conditions, le classement de la procédure pénale par le Ministère public est parfaitement fondé.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 20 juillet 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.R.________, - Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.01.2019 Décision / 2019 / 37
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ESCROQUERIE | 146 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 19 PE17.005821-NKS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 146 CP; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2018 par K.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.005821-NKS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mars 2017, K.R.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour escroquerie (P. 4). Dans sa plainte, celle-ci expose qu'en août 2016, F.________ de la société O.________ lui aurait « conseillé X.________ de D.R________Sàrl pour les travaux de rénovation de son rez-de-chaussée ». En novembre 2016, X.________ aurait débuté les travaux qui auraient dû être terminés au plus tard le 21 décembre 2016. La plaignante explique ensuite que, « comme convenu suite [au] devis » elle lui aurait « versé des acomptes, soit au total 11'600 fr. et 1'700 fr. de frais électriques hors devis ». Elle reproche alors à X.________ d'avoir « tenté de lui soutirer encore de l'argent », ce qu'elle aurait refusé, alors que les travaux convenus n'auraient pas été terminés, qu'aucun poste n'aurait été respecté et qu'il y aurait eu beaucoup de malfaçons et de dégâts matériels. Elle expose enfin avoir appris, courant février 2017, de P.________, associé de X.________ au sein de « D.R________Sàrl » que ce dernier aurait travaillé chez elle « en sous-marin » et aurait ainsi encaissé l'argent versé pour les travaux pour son compte personnel. La plainte ne comportait aucune annexe. b) Le 3 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ en raison des faits dénoncés par K.R.________. Le 5 avril 2017, le Procureur a décerné un mandat d'investigation à la Police cantonale, chargeant cette dernière de procéder aux investigations ultérieures dans la présente enquête, y compris l'audition du prévenu et de la partie plaignante, et à l'établissement d'un rapport. c) Le 12 décembre 2017, K.R.________ a été entendue par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré notamment ce qui suit: « les ouvriers venaient travailler soit le soir, soit pendant le week-end. J'avais l'impression qu'ils faisaient ça en dehors de leur travail habituel » (PV aud. 1, R à D. 7). Elle a encore indiqué ceci: « Chaque fois que [X.________] venait chez moi, il trouvait de nouveaux travaux à faire. Il me proposait donc de nouveaux devis. Je ne les ai pas signés mais suis toujours en leur possession » (PV aud. 1, R à D. 11). Lors de son audition, la plaignante a produit notamment un courrier du 28 mars 2017 adressé par [...], sa protection juridique, à D.T________ Sàrl, dont il ressort en particulier ce qui suit (cf. annexe à PV aud. 1): « (…) Par la présente, nous portons à votre connaissance le fait que Madame et Monsieur K.R.________ et G.R_______ sont au bénéfice d'une assurance de protection juridique auprès de notre compagnie et qu'ils nous ont chargés de la défense de leurs intérêts. (…) Nos assurés ont fait appel à vous courant mai 2016 afin d'entreprendre des travaux de rénovation de leur maison. A cet égard, ils ont été en contact avec Monsieur X.________ qui figurait au registre du commerce jusqu'au 9 mars 2017 en tant qu'associé et gérant avec signature collective à deux. A ce sujet, il va de soi que les affaires courantes de la société ne nécessitent pas la signature d'un autre gérant, par exemple la signature de contrat avec des clients de l'entreprise. Dès lors, les agissements de Monsieur X.________ vous sont pleinement opposables. Ceci dit, les travaux effectués présentent indubitablement des défauts, comme l'attestent les clichés photographiques que nous annexons à la présente pour votre parfaite information, et de surcroît ils n'ont pas été achevés. Par conséquent, nous vous impartissons un délai au vendredi 5 mai 2017 pour terminer les travaux dans les règles de l'art, étant précisé que l'éventuel solde du prix de ceux-ci ne sera payé par nos assurés qu'à leur achèvement. Passé ce délai et en cas de défaut de votre part, nos assurés s'adresseront à un tiers, conformément à l'article 366 alinéa 2 du code des obligations, afin que les travaux soient achevés, le coût de l'intervention du tiers sera bien évidemment à votre charge (…). » La plaignante a également produit deux courriers au contenu quasi identique, datés respectivement des 9 et 16 janvier 2017, adressés à « D.T________ Sàrl, X.________, [...] », dans lesquels elle déclare notamment avoir décidé de « stopper tous les travaux mentionnés dans le devis à causes [sic] de la perte de confiance en vos compétences suite à des malfaçons et erreurs graves de réalisation (...). S'agissant de 11'600 fr. d'acompte versé, ce fut à bien plaire. Veuillez vous référez [sic] à votre devis du 15.11.2016 avant travaux, aucun acompte n'a été convenu dans ce devis » (cf. annexe à PV aud. 1). En outre, toujours lors de son audition, la plaignante s'est engagée à fournir dans les meilleurs délais un certain nombre de pièces, à savoir un exemplaire du contrat de construction ou du devis établi par X.________ portant sur les travaux litigieux (cf. PV aud. 1, R à D. 7), les récépissés et/ou preuves de paiement (cf. R. à D. 10), les nouveaux devis fournis par X.________ pour les nouveaux travaux envisagés ainsi que l'IBAN au nom du prévenu sur lequel les versements en lien avec les travaux litigieux ont été effectués (cf. R. à D. 11), les coordonnées du peintre intervenu sur le chantier et le numéro de téléphone d'un ouvrier prénommé "[...]" (cf. R. à D. 15). d) Le 5 février 2018, X.________ a été entendu par la Police de sûreté en qualité de prévenu. Il a contesté toute infraction. Questionné notamment sur les raisons pour lesquelles il avait encaissé l'argent de la plaignante alors qu'elle avait conclu un contrat avec la société D.T________ Sàrl, le prévenu a expliqué ce qui suit: « Le contrat avec Mme K.R.________ a été fait au début de l'année 2016. Au cours de l'année, différents contrats ont été établis en fonction de ses souhaits. Les travaux ont commencé en octobre 2016. Deux jours après le début des travaux, elle m'a donné les 2'500 fr. cash. En fait, il faut savoir que le 31 juillet 2016, toute activité avec D.T________ Sàrl était terminée. Tout ce que je faisais comme travaux chez des clients et l'argent que je touchais était pour moi et non pour D.T________ Sàrl » (PV aud. 2, R. à D. 23). L'intéressé a encore déclaré ce qui suit: « Pour le chantier de Mme K.R.________, j'ai touché en tout et pour tout environ 11'000 fr., mais il manque encore 16'000 fr. qu'elle me doit. C'est pour cette raison que je l'ai mise aux poursuites. Vous pouvez vérifier, le montant total des travaux correspond à celui du marché » (PV aud. 2, R. à D. 31). Lors de son audition, le prévenu a notamment produit une copie du « devis estimatif » établi par ses soins et daté du 15 novembre 2016, à l'entête de « D.T________ Sàrl, X.________, chemin [...], [...] », portant sa signature ainsi que celle de K.R.________, concernant des travaux de « rénovation de la cuisine, coin à manger hall d'entrée et salon », pour un montant TTC de 19'242 fr. 70 (cf. annexe à PV aud. 1). e) Le 5 mars 2018, P.________ a été entendu par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré notamment ce qui suit: « [X.________] n'était pas employé de la société [D.T________ Sàrl] mais actionnaire. Il n'était pas prévu qu'il touche un salaire. Il était censé gagner son argent lui-même [...] » (PV aud. 3, R. à D. 9). L'intéressé a encore déclaré ce qui suit: « (...) j'ai stoppé le partenariat avec M. X.________ car il a pris des engagements sans les doubles signatures (...) Il devait comprendre qu'il ne pouvait rien faire seul, pas même un devis. Il devait toujours avoir la double signature » (PV aud. 3, R. à D. 8), et encore: « (...) si [X.________] faisait un devis et établissait une facture, c'est lui qui devait s'occuper que le client verse l'argent (...) » (PV aud. 3, R. à D. 13). Questionné à propos des travaux effectués pour la plaignante, l'intéressé a déclaré ce qui suit: « (...) Je sais que M. X.________ a fait des travaux pour [K.R.________] mais sans m'en parler. J'ai eu un téléphone avec elle et je lui ai expliqué que je ne savais rien de tout ça et que je m'occupais uniquement de la comptabilité. (...) Je n'ai jamais rencontré physiquement cette dame. Par contre j'ai eu des contacts téléphoniques avec elle. Dans cette affaire, j'ai officié en tant que médiateur entre elle et M. X.________. J'ai découvert cette affaire que lorsqu'elle a commencé à se plaindre du travail fait par M. X.________. Selon moi, il ne s'agit pas d'une escroquerie. Il n'y rien de pénal là-dedans vu que M. X.________ n'a même pas touché plus de la moitié de la somme prévue. J'ai vu les factures faites par M. X.________. C'est vrai qu'elles ne sont pas correctement libellées et qu'il manque ma signature. Cela est un des points de discorde avec M. X.________. Cette dame a fait preuve d'une mauvaise foi » (PV aud. 3, R. à D. 14). Questionné à propos du compte sur lequel la plaignante était censée payer les acomptes pour les travaux, l'intéressé a déclaré ce qui suit: « Tout ce que devait payer Mme K.R.________ était censé être versé sur le compte de D.T________ Sàrl. Par contre, s'il y avait des sous-traitants, elle pouvait les payer eux directement. Concernant M. X.________, il a travaillé pour D.T________ Sàrl mais avec le compte de sa société. On peut donc le qualifier de sous-traitant de lui-même. Il pouvait donc recevoir l'argent directement sur son compte. Il est vrai qu'il a utilisé l'en-tête de D.T________ Sàrl pour faire ce contrat. En procédant de la sorte, il ne me versait pas le pourcentage qu'il me devait sur chaque facture. Il m'a un peu "tourné" dans cette affaire. Je n'ai jamais eu l'intention de porter plainte pour cela. C'est les risques du métier et j'en suis en partie responsable » (PV aud. 3, R. à D. 16). f) Le 28 mars 2018, le rapport d'investigation du 7 mars 2018 de la police de sûreté a été versé au dossier. Il en ressort notamment ce qui suit (P. 12, p. 7): « REMARQUES Nous avons demandé à la plaignante de nous transmettre l'ensemble des documents dont elle fait référence, tant dans sa plainte que dans son audition. Il s'agit notamment des devis et échanges de courriers avec M. X.________. Mme K.R.________ n'a pas été en mesure de nous fournir ces documents. Relevons toutefois une pièce utile à l'enquête, soit le devis estimatif du 15.11.2016, joint au présent rapport. Suite à son audition et conformément à notre demande, le prévenu nous a transmis, via l'intermédiaire de son avocat, un bordereau de pièces [cf. P. 14] comportant notamment l'ensemble des contrats et devis conclus avec la plaignante (pièces 6 à 11) [cf. P. 14/6 à 14/11]. Ces différents documents ne sont pas signés par les parties. De plus, les pièces 8 à 10 comportent l'en-tête de la société D.T________ Sàrl, avec l'adresse du domicile du prévenu à [...] [cf. P. 14/8 à 14/10]. Quant à la demande d'acompte du 22.12.2016 (pièce 11) [cf. P. 14/11] elle est adressée à M. G.R_______. C'est d'ailleurs à lui que la deuxième sommation a été envoyée par le prévenu et non à la plaignante (pièce 14) [cf. P. 14/14]. Précisons que M. G.R_______ est l'époux, séparé de fait de la plaignante et qu'il vit à [...]. Notons que c'est lui qui a effectué le versement de 4'300 fr. à titre d'acompte en faveur du prévenu (pièce 19) [cf. P. 14/19]. Cela pourrait d'ailleurs diminuer le préjudice annoncé par la plaignante (...). » g) Par avis de prochaine clôture du 10 avril 2018, le Procureur a informé les parties que l'instruction pénale dirigée contre X.________ apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). h) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le 20 avril 2018 (P. 16), le prévenu a indiqué qu'il n'avait pas réquisitions de preuves à formuler et qu'il renonçait à une quelconque indemnité selon l'art. 429 CPP, déclarant en outre partir du principe que l'indemnité de son défenseur d'office ainsi que les frais de procédure seraient laissés à la charge de l'Etat. i) Le 24 avril 2018, la plaignante a sollicité la prolongation du délai pour procéder. Le 26 avril 2018, le Procureur a prolongé le délai au 24 mai 2018. La plaignante n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture dans le délai prolongé. B. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie (I), a dit qu'il n'avait pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a retenu tout d'abord que début 2016, K.R.________ et D.T________ Sàrl avaient signé un contrat prévoyant que X.________ était chargé des travaux de rénovation du rez-de-chaussée de la villa de la plaignante. Un devis du montant de 11’600 fr. aurait été établi à cet effet, auquel cette dernière aurait donné suite en versant dite somme sur le compte personnel de X.________, et non pas de la société, ainsi que 1'700 fr. de frais électriques hors devis. Le Procureur a relevé ensuite que le prévenu admettait avoir conclu le contrat pour les travaux de rénovation pour D.T________ Sàrl et que les versements d’argent avaient par la suite été effectués sur son compte privé, mais contestait toute irrégularité dans les relations avec la plaignante. A cet égard, le magistrat a relevé que, selon les dires du prévenu, les travaux avaient commencé normalement, mais qu'en cours de chantier, la plaignante avait voulu des travaux supplémentaires pour lesquels l'intéressé avait dû établir d’autres contrats/devis, dont la plaignante avait payé une partie, et son mari une autre partie. Toujours selon l'intéressé, la plaignante avait en outre requis des travaux que le prévenu, qui n’était pas compétent, avait dû refuser tout en adressant cette dernière à des personnes qui pouvaient s’en charger. Le magistrat a relevé en outre que le prévenu contestait avoir employé des personnes au noir et qu'il maintenait, en ce qui concerne l’hypothèque légale, que la plaignante lui devait encore 16'000 fr., raison pour laquelle il avait fait des démarches en ce sens. Enfin, le Procureur a relevé que P.________, partenaire de X.________ au sein de D.T________ Sàrl, avait déclaré être au courant du fait que les versements susmentionnés avaient été faits sur le compte privé de ce dernier et que cela avait été la cause de la fin de leur partenariat. En revanche, toujours selon P.________, le prix demandé à la plaignante par X.________ pour les travaux était en-dessous du prix du marché. Compte tenu de ces éléments, le Procureur a estimé qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi. Il s'imposait dès lors de rendre une ordonnance de classement en faveur de X.________ conformément à l’art. 319 al. 1 litt. a CPP. C. Par acte du 27 juillet 2018, K.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le classement au motif qu'elle n'aurait jamais été entendue par le Procureur. Elle prétend ensuite que le prévenu aurait usé dès le début des travaux de « toutes sortes de stratagèmes pour [la] tromper et [lui] soutirer un maximum d'acomptes », et que l'intéressé l'aurait « trompée sur son partenariat avec M. P.________ et le fait qu'il n'était pas patron de la Société ». Elle ajoute que « si elle n'a pas signé d'autres devis », c'est parce qu'il n'y aurait pas eu « de travaux supplémentaires ». Elle fait valoir en outre que la plupart des réponses du prévenu seraient « des histoires inventées » qui ne s'appuieraient « sur aucune preuve factuelle ». Elle reproche enfin au Procureur de ne pas lui avoir permis de se « défendre dans cette affaire » et d'avoir omis de questionner « MM. Cosandet et Charbonnet ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. Lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent dans le cadre des audition des mêmes droits de participation que ceux résultant des art. 147 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 312 CPP et la référence citée: ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3, JdT 2013 IV 226). La loi fixe peu de limite à la possibilité de déléguer des opérations à la police et n'exclut aucun type d'acte d'enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8a ad art. 312 CPP et la référence citée: TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Le CPP n'impose notamment pas au ministère public de procéder personnellement à une audition sauf s'il s'agit d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (art. 307 al. 2 CPP), et la question de la délégation d'actes d'instruction relève en principe du pouvoir d'appréciation du ministère public (ibidem). En définitive, il n'existe pas de droit d'un intéressé à être entendu plutôt par le ministère public que par la police ou vice-versa (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 312 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 312 CPP). 2.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.5 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3 2.3.1 S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, la recourante se plaint, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de ne pas avoir été entendue par le Procureur. Elle lui reproche également d'avoir omis de questionner « MM. F.________ [cf. P. 4, orthographié F.________] et [...] ». En l'occurrence, donnant suite au mandat d'investigation du Ministère public du 5 avril 2017 (P. 5), la police de sûreté a entendu K.R.________ le 12 décembre 2017 (PV aud. 1). Le CPP ne conférant aucun droit d'être entendu plutôt par le ministère public que la police, le grief de la recourante tombe par conséquent à faux. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses droits de participation résultant de l'art. 147 CPP n'auraient pas été respectés lors de son audition par la police. Au demeurant, l'infraction prétendument commise par X.________ ne revêt manifestement pas un caractère de gravité imposant l'audition des parties par le Procureur en personne. Il y a lieu de constater en outre que l'intéressée n'a formulé aucune réquisition tendant à sa réaudition par le Ministère public, ni d'ailleurs à l'audition de quiconque, que ce soit durant l'enquête ou dans le délai de prochaine clôture prolongé. L'on ne peut dès lors reprocher au Procureur d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, conduisant à un refus d'instruire injustifié, faute pour la plaignante d'avoir sollicité formellement une quelconque mesure d'instruction préalablement au classement. A cet égard, on relèvera que l'acte de recours ne contient également aucune demande de mesures d'instruction. Dans ces circonstances, le reproche de la recourante de ne pas avoir eu l'occasion de se « défendre dans cette affaire » est particulièrement infondé, d'autant que l'intéressée, comme l'ont relevé les enquêteurs dans leur rapport d'investigation (cf. P. 12, p. 7), n'a pas transmis l'ensemble des documents auxquels elle faisait référence, tant dans sa plainte que dans son audition, alors qu'elle s'y était précisément engagée. Sa collaboration à l'enquête a dès lors été minimale. Au vu des éléments qui précèdent, il n’existe aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce grief doit dès lors être rejeté. Pour le surplus, on observe qu'à l'inverse de la plaignante, alors qu'il était mis en cause de manière peu étayée par cette dernière, le prévenu a pleinement collaboré à l'enquête en fournissant de nombreux éléments de preuve en lien avec les allégations le visant (P. 14/1 à 14/19). Le dossier contient dès lors notamment les divers devis et offres établis par le prévenu entre mai et décembre 2016 en rapport avec les travaux en cause (P. 14/6 à 14/11), la sommation adressée par ce dernier à l'époux de la plaignante « avant mise en hypothèque légale » en date du 5 janvier 2017 (P. 14/12), récapitulant les devis, offres et acomptes reçus, enfin la « facture finale » établie lpour les travaux de rénovation litigieux (P. 14/16). Le prévenu a également fourni la preuve des paiements reçus par les époux K.R.________ (P. 14/18 et 14/19). Le dossier apparaît ainsi suffisamment instruit. 2.3.2 Sur le fond, l’ordonnance de classement échappe à la critique. Tout d'abord, l'on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), que le prévenu aurait usé dès le début des travaux de « toutes sortes de stratagèmes pour [la] tromper et [lui] soutirer un maximum d'acomptes » et qu'il n'y aurait pas eu de « travaux supplémentaires », raison pour laquelle elle n'aurait pas signé d'autres devis. Pour s'en convaincre, il convient d'examiner les différents documents établis par le prévenu et sur lesquels reposent les demandes d'acomptes litigieuses. Le « devis estimatif » daté du 15 novembre 2016, établi par le prévenu et signé par la recourante concerne des travaux de « rénovation de la cuisine, coin à manger hall d'entrée et salon », pour un montant TTC de 19'242 fr. 70 (cf. annexe à PV aud. 2; P. 14/8 dans une version non signée par la plaignante). Cette pièce comporte les postes suivants: installation du chantier (100), les déplacements les matériaux l'outillage et le machines nécessaire [sic] aux travaux 00 FR (101), protection des portes et fenêtres avec feuille en polystyrène 492 FRS (102), démontage et évacuation de l'ancienne cuisine, le petit coin vers l'escalier et le retour de coin à manger compris la taxes [sic] à la décharge 930 FRS (103), fourniture et pose pour lissage des murs et plafond de la cuisine, hall d'entrée et salon 1'805 FRS (104), fourniture et pose de la peinture du plafond de la cuisine, hall d'entrée, salon et wc 7'300 FRS (105), ponçage et peinture des cadres de fenêtre en bois de la cuisine, salon et y compris rabotage deux portes 2'130 FRS (106), enlevé [sic] les anciennes plinthes et appliquer la couche d'accrochage primaire (primaire) au sol pour la pose du carrelage 1'840 FRS (107), pose des carrelages au sol de la cuisine, salon, wc y compris les plinthes et joints normaux et joints sanitaire et fourniture de la colle 4'225 FRS (108), gaines électriques et percements divers pour travaux sanitaire et de l'électricien plus rhabillage à prés [sic] travaux 650 FRS (109), le déplacement et les meubles il [sic] ne sont pas compris dans ce devis (110), divers et imprévus 5h x 85.- 425 FRS (111). Le prévenu a établi ensuite une « offre supplémentaire » le 24 novembre 2016 (P. 14/9), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 4'347 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: doublage du mur vers la fenêtre du salon (1), alba, baguettes d'angles, isolation et finition en carrelage en bloc 495.00.- (2), démontage la gaine technique [sic] et refaire plus petit en bloc 310.00.- (3), lissage du mur et plafond d'escalier 760.00.- (4), ponçage et peinture deux couches 690.00.- (4), pose des carrelages d'escalier jusqu'au nez de pallier [sic] y compris colle baguettes et joints 1'400.00.- (6), prix supplémentaires pour des gaines électriques du salons [sic] pour le spot sur le mur et câble TV y compris tube [sic] électriques boîtes 370.00.- (7). Il ressort déjà d'une comparaison de ces deux pièces que l'offre du 24 novembre 2016 comporte des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, lequel ne fait en effet pas état du doublage du mur proche de la fenêtre du salon, ni de l'intervention dans l'escalier, soit le lissage et la peinture des murs et du plafond puis la pose de carrelage à cet endroit. Le prévenu a établi encore une « offre » le 9 décembre 2016 (P. 14/10), non signée par la recourante, pour un montant TTC de 3'650 francs. Cette pièce comporte les postes suivants: démolition du mur vers l'escalier pour l'étage, piquage pour la prise électrique y compris la fourniture du tube, boîte électrique, la finition, baguette d'angle et lissage 130 FRS (1), découpe de cadre de la porte dans le couloir et pose de baguettes finition complète prix en bloc 190 FRS (2), enlever le cadre de porte vers l'escalier pour allez [sic] au sous-sol, baguettes et finition complète prix en bloc 190 FRS (3), fourniture et pose; ponçage et peinture des portes d'entrée, porte wc et fenêtres wc, double couche 9'010 blanc prix en bloc 485 FRS (4), fourniture et pose; primaire sur les marches d'escalier pour aller au sous-sol et enlever les bois pour reconstruire en pallier [sic] en béton prix en bloc 245 FRS (5), pose des carrelages l'escalier [sic] sous-sol, palier supérieur et palier inférieur: 17 marches fourniture des baguettes colle et joints prix en bloc 1'780 FRS (6), reconstruction d'une porte de l'abri sous-sol, et refaire à nouveau dans la règle de l'art prix estimatif 360 FRS (7). L'offre du 9 décembre 2016 comporte à nouveau des postes supplémentaires, non mentionnés dans le devis du 15 novembre 2016, ni dans l'offre du 24 novembre 2016, aucune de ces pièces ne faisant état de la démolition d'un mur vers l'escalier pour l'étage, ni de l'intervention sur la porte vers l'escalier, les portes d'entrée, des wc et de l'abri au sous-sol. Si l'offre du 24 novembre 2016 mentionne déjà la pose de carrelage dans un escalier, l'offre du 9 décembre 2016 semble à tout le moins étendre l'intervention puisqu'il y est précisé qu'il s'agit d'intervenir cette fois sur l'escalier « sous-sol, palier supérieur et palier inférieur ». On ne peut cependant exclure que la réfection envisagée successivement concernât des escaliers différents. Le prévenu a ensuite établi une « demande d'acompte » le 22 décembre 2016, adressée cette fois à l'époux de la plaignante (P. 14/11), pour un montant de 10'000 francs. Cette pièce mentionne l'offre [recte: le devis] du 15 novembre 2016 pour un montant de 19'242 fr. 70, l'offre du 24 novembre 2016 pour un montant de 4'347 fr., l'offre du 9 décembre 2016 pour un montant de 3'650 fr. 40, enfin une offre du 22 décembre 2016 pour un montant de 260 francs. Cette dernière offre ne figure pas au dossier. Le prévenu a également adressé le 5 janvier 2017, toujours à l'époux de la plaignante, une « sommation avant mise en hypothèque légale » (P. 14/12) pour un montant de 15'900 fr., récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû. Enfin, le prévenu a adressé le 9 février 2017 à la plaignante une « facture finale » (P. 14/16) pour un montant de 12'600 fr. 10, récapitulant les divers devis et offres établis – sans changement dans les montants indiqués sur les pièces en cause –, les acomptes reçus et le solde restant dû « après escompte [de 3'300 fr.] pour travaux non faits (porte, fenêtre et une couche de peinture). » A la lumière de ces diverses pièces, on constate que les déclarations du prévenu sur les circonstances de l'établissement des offres successives ultérieures au devis du 15 novembre 2016 et visant manifestement des travaux supplémentaires, sur lesquelles reposent les demandes d'acomptes, la sommation avant hypothèque légale ainsi que la facture finale, sont crédibles (cf. PV aud. 2, R. à D. 21). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les réponses du prévenu aux enquêteurs ne sont pas « des histoires inventées » qui ne s'appuient « sur aucune preuve factuelle ». On ne discerne en définitive ni stratagème, ni tromperie visant à « soutirer », selon l'expression de la plaignante, un maximum d'acomptes en lien avec les travaux de rénovation en cause. En revanche, les parties sont indiscutablement en désaccord, le prévenu s'estimant en droit de réclamer paiement d'un montant de 12'600 fr. 10 pour les travaux effectuées au domicile de la plaignante (cf. P. 14/16), cette dernière considérant de son côté que les travaux présentent des défauts et ne sont pas achevés, selon les termes du courrier adressé le 28 mars 2018 par sa protection juridique à D.T________ Sàrl, motifs pour lesquels celle-ci aurait annoncé le 16 janvier 2017 sa décision de stopper le chantier (cf. P. 14/13). Il s'agit là toutefois d'un litige purement civil échappant à la compétence de l'autorité pénale. L'indigence des arguments avancés par la plaignante dans son recours, et sa collaboration minimale à l'enquête, donnent par ailleurs à penser que l'intéressée instrumentalise la voie pénale pour influencer le règlement civil d'un différend relevant à l'évidence strictement du droit de la construction. En outre, on ne discerne aucun comportement répréhensible au plan pénal dans l'encaissement des acomptes par X.________ sur son compte, P.________ ayant déclaré d'une part que son associé au sein de D.T________ Sàrl devait s'occuper que le client verse l'argent s'il faisait un devis et établissait une facture (cf. PV aud. 3, R. à D. 13), d'autre part qu'il pouvait recevoir directement l'argent sur son compte en cas de sous-traitance (cf. PV aud. 3, R. à D. 16), X.________ devant cependant lui reverser un pourcentage sur chaque facture. Au demeurant, si P.________ a estimé que son associé aurait dû lui verser le pourcentage convenu, alors que X.________ le conteste (cf. PV aud. 2, R. à D. 23), le premier n'a jamais eu l'intention de porter plainte contre son associé et s'est même déclaré en partie responsable de la situation (cf. PV aud. 3, R. à D. 16). On observe à cet égard que la plaignante et son époux font valoir, toujours dans leur courrier adressé par leur assurance de protection juridique le 28 mars 2017 à D.T________ Sàrl, que le comportement de X.________, en tant qu'associé gérant avec signature collective à deux jusqu'au 9 mars 2017, est opposable à la société pour les travaux de rénovation en cause, dont les malfaçons et l'inachèvement sont critiqués. Le grief de la recourante selon lequel le prévenu l'aurait à l'époque « trompée sur son partenariat avec M. P.________ et le fait qu'il n'était pas le patron de la Société » se révèle ainsi particulièrement infondé, d'autant que la simple consultation du registre du commerce aurait permis, cas échéant, d'éclaircir une quelconque ambigüité sur ce point au moment des faits. En conséquence, les moyens de la recourante doivent être rejetés. Aucun des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'escroquerie ne pouvant être réalisé, une condamnation du prévenu X.________ peut être exclue avec certitude. Dans ces conditions, le classement de la procédure pénale par le Ministère public est parfaitement fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 20 juillet 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.R.________, - Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :