BRACELET ÉLECTRONIQUE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 79b CP
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir qu’il a annoncé son retard au premier entretien fixé par la FVP et qu’il serait arrivé avec 50 minutes de retard en raison d’un problème survenu dans les transports publics. S’agissant de son défaut au second entretien, il explique qu’il ne saurait pas comment ce rendez-vous aurait pu s’être déplacé dans son agenda. Le recourant expose en outre qu’il aurait une surcharge de travail très importante et qu’il ne serait pas envisageable pour lui de perdre son emploi.
E. 2.2 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art.
79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution
peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance
électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine
privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place
du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois
(let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le
canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique
que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let.
a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité
régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins
20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant
ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan
d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement
concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1
er
janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral.
Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier
de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée
; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une
autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer
une activité au sens de la lettre f) 2
e
phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité
professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine.
Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou
tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant
au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement
d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une
autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne
pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce
consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente
le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée
de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie
fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes
adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente
puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée
de l'EM; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire
hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder
en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance
électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui
seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique
ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».
E. 2.3 Dans son recours, W.________ s’est certes expliqué sur les raisons de son retard au premier entretien fixé par la FVP. Cependant, le recourant n’a pas exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas pris contact avec la FVP afin de confirmer la tenue du second entretien, initialement fixé le 22 février 2019, et ce quand bien même l’institution de probation lui avait prolongé le délai pour ce faire. En réalité, selon les informations fournies par la FVP, on constate qu’W.________ n’a donné aucune nouvelle à cet égard, alors qu’il s’était pourtant engagé à le faire. Par ailleurs, prétextant une erreur dans son agenda, le recourant n’a fourni aucune explication valable s’agissant de son défaut à l’entretien du 12 mars 2019. Au contraire, au lieu de s’excuser pour ses manquements auprès de la FVP, il a prétendu n’avoir jamais reçu sa convocation écrite du 20 février 2019 et que quelqu’un l’avait convoqué par téléphone le 13 mars 2019. Or tel n’a jamais été le cas. Au regard de ce qui précède, force est de constater que l’attitude du recourant dans le cadre de la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique démontre qu’il n’est pas digne de confiance et qu’il manque de fiabilité. W.________ n’a ainsi pas fourni les garanties requises pour se voir accorder un tel régime d’exécution de peine. Par conséquent, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le reste, comme cela figure dans la décision attaquée, on relève que le condamné peut demander l’exécution ses peines sous le régime de la semi-détention, lequel est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.04.2019 Décision / 2019 / 354
BRACELET ÉLECTRONIQUE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 79b CP
TRIBUNAL CANTONAL 342 OEP/SMO/85026/BD/JR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 79b CP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par W.________ contre la décision rendue le 27 mars 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/85026/BD/JR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 8 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné W.________, pour conduite malgré une incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 100 jours. Le Ministère public a en outre révoqué la libération conditionnelle accordée le 19 mai 2017 par le Juge d’application des peines et a ordonné la réintégration de l’intéressé pour une durée de deux mois et 13 jours. Par lettre du 6 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a invité W.________ à formuler un choix au sujet des modalités d’exécution de ses peines. Ce courrier, redaté par la suite du 19 octobre 2018, a été notifié à l’intéressé par la gendarmerie le 25 octobre 2018. B. a) Par lettre datée du 5 décembre 2018, W.________ a requis l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique. b) Par courrier du 17 décembre 2018, l’OEP a sommé W.________ de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP) dans un délai de 10 jours afin de fixer un entretien et l’a invité à collaborer dans le cadre de la procédure d’admission, précisant qu’à défaut, le régime de la surveillance électronique pourrait lui être refusé. c) Le 19 décembre 2018, la FVP, constatant qu’W.________ l’avait contacté téléphoniquement, a informé le prénommé qu’il serait convoqué par écrit ultérieurement en vue d’un entretien. d) Par lettre du 25 janvier 2019, la FVP a convoqué W.________ à un entretien le 13 février 2019 à 9h00. Elle a informé l’intéressé qu’en cas d’empêchement, il devait la contacter par téléphone. e) Le 20 février 2019, la FVP a adressé à W.________ un courrier, dont le contenu est notamment le suivant : « Nous nous référons à notre courrier du 25 janvier 2019 vous convoquant pour un entretien dans nos bureaux le 13 février 2019 à 09h00. Le jour de l’entretien, vous avez contacté la Fondation vaudoise de probation afin d’annoncer un potentiel retard d’environ 20 minutes. Vous vous êtes finalement présenté à la réception avec un retard de 50 minutes. Ainsi, nous n’avons pas été en mesure de vous recevoir et avons pré-réservé avec vous le 22 février 2019 à 15h30 pour un nouvel entretien. Vous vous êtes engagé à nous confirmer le rendez-vous en question au plus tard le jeudi 14 février. Sans nouvelles de votre part, nous vous avons contacté le 15 février et avons convenu avec vous d’un ultime délai au mardi 19 février pour que vous nous confirmiez l’entretien précité. A ce jour, nous n’avons pas eu de nouvelles de votre part et nos tentatives de contact par téléphone n’ont pas abouti. Dès lors, nous vous prions de vous présenter pour un entretien le mardi 12 mars 2019, à 9h00 (…) ». f) Le 14 mars 2019, la FVP a informé l’OEP qu’W.________ ne s’était pas présenté, sans s’en excuser, à l’entretien du 12 mars 2019, qu’il était en revanche venu dans ses locaux le jour suivant, qu’il avait prétendu n’avoir jamais reçu sa convocation écrite du 20 février 2019 et que quelqu’un l’avait convoqué par téléphone le 13 mars 2019, alors que tel n’avait jamais été le cas. La FVP a dès lors constaté le manque de collaboration et la mauvaise foi d’W.________ et que l’attitude de celui-ci allait à l’encontre des conditions prévues dans le cadre d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. La FVP a par conséquent préavisé négativement à l’octroi d’un tel régime à l’intéressé. g) Par décision du 27 mars 2019, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à W.________. L’autorité d’exécution a relevé le manque de collaboration de l’intéressé avec la FVP et la mauvaise foi dont il avait fait preuve lors de la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique. Elle a constaté que, dans ces conditions, W.________ n’apparaissait pas digne de la confiance nécessaire à l’exécution d’un tel régime. C. Par acte daté du 5 avril 2019, posté le 8 avril 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il n’a pris aucune conclusion formelle. On comprend toutefois du contenu de son recours qu’W.________ a requis l’annulation de la décision de l’OEP du 27 mars 2019 et l’octroi du régime de la surveillance électronique pour l’exécution de ses peines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir qu’il a annoncé son retard au premier entretien fixé par la FVP et qu’il serait arrivé avec 50 minutes de retard en raison d’un problème survenu dans les transports publics. S’agissant de son défaut au second entretien, il explique qu’il ne saurait pas comment ce rendez-vous aurait pu s’être déplacé dans son agenda. Le recourant expose en outre qu’il aurait une surcharge de travail très importante et qu’il ne serait pas envisageable pour lui de perdre son emploi. 2.2 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 2.3 Dans son recours, W.________ s’est certes expliqué sur les raisons de son retard au premier entretien fixé par la FVP. Cependant, le recourant n’a pas exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas pris contact avec la FVP afin de confirmer la tenue du second entretien, initialement fixé le 22 février 2019, et ce quand bien même l’institution de probation lui avait prolongé le délai pour ce faire. En réalité, selon les informations fournies par la FVP, on constate qu’W.________ n’a donné aucune nouvelle à cet égard, alors qu’il s’était pourtant engagé à le faire. Par ailleurs, prétextant une erreur dans son agenda, le recourant n’a fourni aucune explication valable s’agissant de son défaut à l’entretien du 12 mars 2019. Au contraire, au lieu de s’excuser pour ses manquements auprès de la FVP, il a prétendu n’avoir jamais reçu sa convocation écrite du 20 février 2019 et que quelqu’un l’avait convoqué par téléphone le 13 mars 2019. Or tel n’a jamais été le cas. Au regard de ce qui précède, force est de constater que l’attitude du recourant dans le cadre de la procédure d’admission au régime de la surveillance électronique démontre qu’il n’est pas digne de confiance et qu’il manque de fiabilité. W.________ n’a ainsi pas fourni les garanties requises pour se voir accorder un tel régime d’exécution de peine. Par conséquent, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Pour le reste, comme cela figure dans la décision attaquée, on relève que le condamné peut demander l’exécution ses peines sous le régime de la semi-détention, lequel est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :