MANDAT DE PERQUISITION | 246 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le recourant avance pour toute argumentation que « selon l’art. 58 du Code pénal suisse, la confiscation ne peut pas avoir lieu si la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public ne sont pas compromis ».
E. 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’occurrence, la disposition du CP (Code pénal suisse du 12 décembre 1937; RS 311.0) à laquelle le recourant se réfère est en réalité l’art. 69 al. 1 CP qui prévoit que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article n’est toutefois d’aucun secours au recourant car le mandat attaqué ne prononce pas la confiscation d’objets. On peut se demander si, du fait que la perquisition a eu lieu, le recourant dispose d’un intérêt actuel juridiquement protégé à la modification de la décision (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1; CREP 13 août 2018/608). Ce serait d’ailleurs à lui d’alléguer les éléments propres à établir cet intérêt (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour qu’une perquisition soit ordonnée sont remplies en l’espèce. Le recourant fait l’objet de soupçons suffisants laisser présumer la commission d’une infraction, une instruction pénale ayant été ouverte à son encontre pour contravention selon l'art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et délit selon l’art. 19 al. 1 let. a à d et g LStup. Le but de rechercher la vérité ne pouvait pas être atteint autrement, notamment par des mesures moins sévères. Enfin, la mesure ordonnée apparaît justifiée au vu de la gravité de l’infraction, la Procureure soupçonnant le recourant, comme vu plus haut, de se livrer au trafic de marijuana et pas seulement d’en consommer.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 avril 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 avril 2019 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.04.2019 Décision / 2019 / 341
MANDAT DE PERQUISITION | 246 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 322 PE19.007888-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2019 _______________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 197 al. 1, 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2019 par T.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 19 avril 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.007888-CDT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 avril 2019, la gendarmerie [...] a informé le Ministère public cantonal Strada qu’à la suite d’inquiétudes pour une personne qui ne donnait plus signe de vie à sa famille, ladite gendarmerie s’était rendue au domicile de l’intéressé, à savoir T.________, né le [...], [...], afin de vérifier qu’il était en bonne santé. Après avoir pénétré dans l'appartement de l’intéressé à l’adresse précitée, les gendarmes l’ont retrouvé en vie et en bonne santé et ont découvert une plantation de marijuana. La Procureure cantonale Strada (ci-après: la Procureure) a alors décidé le jour même de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre T.________ pour avoir cultivé de la marijuana dans le but d’en vendre et pour en avoir consommé. B. a) Le 19 avril 2019 également, la Procureure a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de T.________ [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. Le même jour, la Procureure a également ordonné de procéder à l’audition du prévenu. b) La police a procédé à cette perquisition le 20 avril 2019, date à laquelle le mandat de perquisition a été notifié en main propre à T.________. Trente-cinq plants de marijuana ont été saisis à cette occasion, de même que les téléphones portables et autres appareils électroniques du prévenu. Par ailleurs, le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de son audition. Informée de ce qui précède, la Procureure a donné le jour même, en confirmation de ses directives verbales, un mandat d’investigation à la police (P. 4), la chargeant d’établir l’activité délictueuse de l’intéressé, notamment en procédant à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans les téléphones portables et autres appareils électroniques du prévenu, à l’audition de ses éventuels «clients» ainsi qu’à toutes recherches et auditions utiles en vue de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu. Enfin, la Procureure a ordonné de laisser aller le prévenu. C. Par acte du 19 avril 2019 (P. 5), T.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le même jour. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant avance pour toute argumentation que « selon l’art. 58 du Code pénal suisse, la confiscation ne peut pas avoir lieu si la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public ne sont pas compromis ». 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, la disposition du CP (Code pénal suisse du 12 décembre 1937; RS 311.0) à laquelle le recourant se réfère est en réalité l’art. 69 al. 1 CP qui prévoit que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article n’est toutefois d’aucun secours au recourant car le mandat attaqué ne prononce pas la confiscation d’objets. On peut se demander si, du fait que la perquisition a eu lieu, le recourant dispose d’un intérêt actuel juridiquement protégé à la modification de la décision (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1; CREP 13 août 2018/608). Ce serait d’ailleurs à lui d’alléguer les éléments propres à établir cet intérêt (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour qu’une perquisition soit ordonnée sont remplies en l’espèce. Le recourant fait l’objet de soupçons suffisants laisser présumer la commission d’une infraction, une instruction pénale ayant été ouverte à son encontre pour contravention selon l'art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et délit selon l’art. 19 al. 1 let. a à d et g LStup. Le but de rechercher la vérité ne pouvait pas être atteint autrement, notamment par des mesures moins sévères. Enfin, la mesure ordonnée apparaît justifiée au vu de la gravité de l’infraction, la Procureure soupçonnant le recourant, comme vu plus haut, de se livrer au trafic de marijuana et pas seulement d’en consommer. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 avril 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 avril 2019 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :