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Décision / 2019 / 298

Waadt · 2019-04-03 · Français VD
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JUGEMENT PAR DÉFAUT, FICTION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours, bien qu’intitulé à tort appel, est recevable.

E. 2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, la prévenue ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 22 juin 2018, celle-ci lui ayant été distribuée en mains propres au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 10 août 2018 à 15h15. Elle a ainsi pris connaissance des conséquences d’un éventuel défaut, le document qui lui a été remis précisant que si elle ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. L.________ ne s’est pas présentée à la date et à l’heure prévues, soit le 13 novembre 2018 à 09h00, considérant à tort que l’audience avait lieu le 19 novembre 2018. Dans son courrier non daté parvenu au tribunal le 19 novembre 2018, elle a expliqué avoir beaucoup de soucis avec sa mère âgée de 87 ans, d’une part, ainsi que « de nombreuses démarches administratives entre la Suisse et la France » sur le plan privé et professionnel, d’autre part. Toutefois, le fait que L.________ se soit, par inadvertance, trompée de date ne saurait constituer une excuse valable au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. En outre, son défenseur, présent lors de l’audience du 13 novembre 2018, a déclaré ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne pas la représenter. L’opposante ne s’est pas non plus excusée immédiatement. Il s’ensuit que la prévenue doit être considérée comme ayant retiré son opposition, selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP, du simple fait de son défaut inexcusé aux débats de l’audience du 13 novembre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à laquelle elle avait valablement été citée à comparaître.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 13 novembre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.04.2019 Décision / 2019 / 298

JUGEMENT PAR DÉFAUT, FICTION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 266 PE17.013721-DAC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par L.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013721-DAC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné L.________ à 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, pour infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection des animaux et contravention à la Loi fédérale sur les épizooties. L.________ a formé opposition à cette ordonnance le 3 janvier 2018. Par avis du 8 janvier 2018, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. b) Par courrier du 15 juin 2018, Me Sarah El-Abshihy, défenseur de L.________, a sollicité le report des débats initialement fixés au 18 juin 2018, pour raisons de santé. c) Par pli recommandé du 22 juin 2018, L.________ a été citée à comparaître aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 13 novembre 2018. L’envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ensuite d’un téléphone entre le secrétariat du tribunal et Me Sarah El-Abshihy, il a été convenu que L.________ retire sa citation en mains propres, ce qui a été fait le 10 août 2018 à 15h15. Ledit document précisait que si la prévenue ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. d) L.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 13 novembre 2018. Me Sarah El-Abshihy, présente, a déclaré ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne pas la représenter. B. Par prononcé du 13 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, relevant que la prévenue n’avait fait valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constaté que l’opposition formée le 3 janvier 2018 était retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C. Par courrier non daté mais parvenu au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 19 novembre 2018, L.________ a présenté ses excuses. Elle a expliqué s’être trompée de date et avoir agendé l’audience au 19 novembre 2018. Par correspondance du 21 février 2019, L.________ a confirmé qu’il s’agissait d’une annonce d’appel au jugement rendu le 13 novembre 2018. Le 27 mars 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours, bien qu’intitulé à tort appel, est recevable. 2. 2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, la prévenue ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 22 juin 2018, celle-ci lui ayant été distribuée en mains propres au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 10 août 2018 à 15h15. Elle a ainsi pris connaissance des conséquences d’un éventuel défaut, le document qui lui a été remis précisant que si elle ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. L.________ ne s’est pas présentée à la date et à l’heure prévues, soit le 13 novembre 2018 à 09h00, considérant à tort que l’audience avait lieu le 19 novembre 2018. Dans son courrier non daté parvenu au tribunal le 19 novembre 2018, elle a expliqué avoir beaucoup de soucis avec sa mère âgée de 87 ans, d’une part, ainsi que « de nombreuses démarches administratives entre la Suisse et la France » sur le plan privé et professionnel, d’autre part. Toutefois, le fait que L.________ se soit, par inadvertance, trompée de date ne saurait constituer une excuse valable au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. En outre, son défenseur, présent lors de l’audience du 13 novembre 2018, a déclaré ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne pas la représenter. L’opposante ne s’est pas non plus excusée immédiatement. Il s’ensuit que la prévenue doit être considérée comme ayant retiré son opposition, selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP, du simple fait de son défaut inexcusé aux débats de l’audience du 13 novembre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à laquelle elle avait valablement été citée à comparaître. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 13 novembre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :