DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 231 al. 1 CPP (CH)
Sachverhalt
reprochés au recourant sont en lien avec son état psychotique, soit une schizophrénie paranoïde, qui est actuellement décompensée du fait que l’intéressé refuse tout traitement. Il y a ainsi un risque que celui-ci se soustraie à la mesure. De fait, le Tribunal correctionnel a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Ce prononcé, s’il est vrai qu’il n’est pas définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait que l’expertise ait préconisé un traitement institutionnel temporaire puis un traitement ambulatoire subséquent n’y change rien. Comme déjà dit, la mesure thérapeutique institutionnelle a une durée maximale – prolongeable – de cinq ans (art. 59 al. 4 CP), et sa fin suit des règles précises, énoncées aux art. 62 à 62d CP; en particulier, dès que l’auteur en remplit les conditions, il peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure institutionnelle et peut être soumis, durant le délai d’épreuve, à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire (cf. art. 62 al. 1 et 3 CP). Il n’appartient cependant pas à la Cour de céans d’établir un pronostic à cet égard. Au demeurant, puisqu’il refuse tout traitement, il n’existe pas d’élément qui pourrait étayer l’instauration, en faveur du recourant, d’un traitement ambulatoire immédiat. Les experts ne le préconisent du reste pas. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que toutes les infractions qui lui sont reprochées sont le résultat d’une utilisation normale du matériel informatique et des moyens de télécommunication. Or, ces moyens ont été séquestrés, si bien qu’il ne disposerait plus des outils nécessaires pour commettre les infractions qui peuvent être redoutées. Subsidiairement, des mesures de substitution, telles des interdictions de prendre contact (en particulier avec [...]) ou de périmètre (par rapport au domicile des plaignantes) pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention. 4.2 Pour ce qui est des conditions générales de la détention pour des motifs de sûreté, l’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que cette détention peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1). 4.3 Dans le cas particulier, d’abord, le recourant reste anosognosique et gravement atteint psychiquement, dès lors qu’il présente, selon les experts, une « schizophrénie paranoïde continue » (P. 34, ch. 1.1,
p. 16), ce diagnostic ayant été confirmé (cf. le premier complément d’expertise, du 30 janvier 2019, déjà cité, sous P. 63, spéc. p. 4). Ensuite, les infractions poursuivies sont en rapport de causalité avec sa pathologie psychiatrique, comme l’indiquent également les experts (P. 34, p. 15 et ch. 4.1, p. 18). Comme l’a relevé la Cour de céans dans un précédent arrêt portant sur la détention provisoire du recourant (CREP 30 juillet 2018/566), l’intéressé a, entre mai et juin 2018, adressé de nombreux courriels et SMS à la plaignante [...], la traitant à plusieurs reprises de « pute » et de « salope », l’accusant de combiner contre lui des « coups tordus » pour le faire « crever » ou qu’il se suicide, l’accusant d’être « une travailleuse du sexe, professionnelle ou occasionnelle » pratiquant la « scatophilie » et la « débauche sexuelle », ainsi que de s’être « envoyée en l’air » avec des « gosses ». En outre, les 25 mai et 7 juin 2018, il a adressé à [...] des courriels au contenu indéniablement menaçant, évoquant le fait qu’à sa place, il partirait en vacances en Californie et qu’il allait venir chez elle s’en prendre à elle « physiquement » pour la « tabasser ». Il a reconnu être l’auteur des courriels et SMS en cause. La Cour a considéré que, manifestement en raison de sa pathologie psychiatrique, le recourant faisait une fixation au sujet de [...]. Elle a aussi retenu qu’en dépit de deux condamnations pénales, il avait récidivé gravement en proférant contre elle, à maintes reprises, des propos orduriers et calomnieux, et en utilisant son ordinateur ou son téléphone cellulaire pour l’inquiéter et l’importuner. Or les propos des 25 mai et 7 juin 2018 démontrent que le recourant a franchi le seuil des menaces physiques, étant précisé qu’il a admis qu’il connaissait le lieu de domicile de sa victime. Les infractions à redouter sont graves. Le complément d’expertise du 8 mars 2019 relève que les traitements instaurés n’ont pas permis un amendement complet de la symptomatologie psychotique de l’expertisé, qui reste dépendant de soins. Comme déjà relevé, le prévenu n’a guère conscience de sa pathologie psychiatrique. Cet état augmente le péril de réitération, par ailleurs mis en évidence par les experts (P. 63, p. 2 in initio et p. 3). En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son matériel informatique ait été séquestré n’y change rien. En effet, par le passé, son matériel informatique avait déjà été séquestré et ce fait n’avait pas empêché le recourant de récidiver; comme il l’a du reste lui-même déclaré lors de son audience d’arrestation quand il a été interrogé sur ce point : « je suis embêté et je suis obligé de racheter du matériel pour me défendre » (lignes 90-92). Compte tenu de ce qui précède, le pronostic est donc défavorable. Il s’ensuit que l’existence d’un risque de réitération est établie à satisfaction de droit. Au vu du risque de réitération concret, il se justifie ainsi d’ordonner provisoirement le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Au surplus, comme en a statué la Chambre des recours pénale dans son arrêt précité, auquel il suffit de renvoyer sur ce point, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce danger, et en particulier aucune mesure qui reposerait sur un engagement du recourant, celui-ci étant incapable, en raison de sa pathologie, de s’y tenir (CREP 30 juillet 2018/566 consid. 4.3). Le recourant soutient enfin qu’il n’existerait pas de risque de fuite. Cette question n’a pas à être examinée, dès lors que la détention pour des motifs de sûreté se justifie en raison du risque de récidive. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de N.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
E. 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du dispositif du jugement notifié aux parties s’agissant de la décision séparée portant sur le maintien en détention. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), comprend le droit pour le justiciable de recevoir une décision motivée, et s’applique aux procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_1268/2018 du 15 février 2018 consid. 3.1). Le juge n’a en revanche pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à ceux qu’il estime pertinents; la motivation peut être implicite ou résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1268/2018 précité).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5; ATF 138 IV 81 consid. 2.5; CREP 7 mai 2018/329; CREP 26 janvier 2018/52). Selon la jurisprudence, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière, comme tel était au demeurant également le cas dans la cause tranchée par l’arrêt fédéral précité. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel, qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2).
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c, 107 CPP, 29 al.
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, il n’apparaît pas que le Tribunal correctionnel aurait communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Le jugement écrit n’en comporte d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le prévenu n’a, initialement, pas été mis en mesure de recourir contre sa détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater à cet égard une violation du droit d’être entendu du recourant (CREP 7 mai 2018/329, ibid.). Il n’en reste cependant pas moins que l’autorité inférieure a, le 28 mars 2019, motivé sa décision de maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, conformément à la réquisition de la direction de la procédure de recours. Par lettre du 1 er avril 2019, un délai au 5 avril suivant à 12 h 00 a été imparti au prévenu pour se déterminer plus avant s’il le souhaitait. Il a donc été remédié à la violation du droit d’être entendu en procédure de recours.
E. 3 Le recourant, qui a également déposé une annonce d’appel contre le jugement du 11 mars 2019, soulève divers autres moyens.
E. 3.1 Le recourant fait valoir d’abord qu’il y aurait une disproportion entre la peine prononcée, compte tenu des 251 jours de détention subis dans des conditions illicites, d’une part, et la détention pour des motifs de sûreté, d’autre part, sous l’angle du solde de peine restant à exécuter. Il invoque que ce serait à tort que le Tribunal correctionnel n’a déduit de la peine privative de liberté de douze mois à laquelle il a été condamné que 54 jours à titre de réparation du tort moral; si 251 jours ou même seulement 126 jours étaient déduits, et que la détention avant jugement de 253 jours était prise en compte, il n’y aurait plus de solde de peine à purger. En l’espèce, selon une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019, le recourant a subi des conditions de détention illicites durant douze jours (en zone carcérale) et durant le solde de sa détention avant jugement (à la Prison du Bois-Mermet, en raison de la surface de sa cellule). Le Tribunal correctionnel n’ayant à ce jour pas motivé son jugement, la Cour de céans n’est pas en mesure de savoir selon quels critères il a fixé la réduction de peine de 54 jours accordée à titre de réparation de la détention illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, à ce jour, la détention avant jugement subie n’excède pas la durée de la peine privative de liberté prononcée en première instance. En outre, l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit la détention pour des motifs de sûreté non seulement pour garantir l'exécution de la peine, mais aussi pour pourvoir à celle de la mesure prononcée. Or, dans le cas présent, le Tribunal correctionnel a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté aussi pour garantir l'exécution de la mesure prononcée au chiffre VII du dispositif du jugement sous la forme d’un traitement institutionnel, dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans (art. 59 al .
E. 3.2.1 Le recourant se prévaut également d’une disproportion entre la peine prononcée et la « détention nécessaire à l’exécution de la mesure ». Il invoque que, dans leur complément d’expertise du 8 mars 2019, les experts ont relevé que, lors de sa précédente hospitalisation, bien que les traitements instaurés n’aient pas permis un amendement complet de sa symptomatologie psychiatrique, son état psychique avait paru être suffisamment stabilisé pour qu’il puisse regagner son domicile après un séjour d’un mois en moyenne (P. 90/2/7, ch. 2).
E. 3.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou de la détention pour des mesures de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4; CREP 7 juin 2017/371 consid. 6.2.3.1). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP) (TF 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
E. 3.2.3 En l’espèce, selon la motivation donnée par le Tribunal correctionnel le 28 mars 2019, la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée parce que les faits reprochés au recourant sont en lien avec son état psychotique, soit une schizophrénie paranoïde, qui est actuellement décompensée du fait que l’intéressé refuse tout traitement. Il y a ainsi un risque que celui-ci se soustraie à la mesure. De fait, le Tribunal correctionnel a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Ce prononcé, s’il est vrai qu’il n’est pas définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait que l’expertise ait préconisé un traitement institutionnel temporaire puis un traitement ambulatoire subséquent n’y change rien. Comme déjà dit, la mesure thérapeutique institutionnelle a une durée maximale – prolongeable – de cinq ans (art. 59 al. 4 CP), et sa fin suit des règles précises, énoncées aux art. 62 à 62d CP; en particulier, dès que l’auteur en remplit les conditions, il peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure institutionnelle et peut être soumis, durant le délai d’épreuve, à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire (cf. art. 62 al. 1 et 3 CP). Il n’appartient cependant pas à la Cour de céans d’établir un pronostic à cet égard. Au demeurant, puisqu’il refuse tout traitement, il n’existe pas d’élément qui pourrait étayer l’instauration, en faveur du recourant, d’un traitement ambulatoire immédiat. Les experts ne le préconisent du reste pas.
E. 4 CP).
E. 4.1 Le recourant fait valoir que toutes les infractions qui lui sont reprochées sont le résultat d’une utilisation normale du matériel informatique et des moyens de télécommunication. Or, ces moyens ont été séquestrés, si bien qu’il ne disposerait plus des outils nécessaires pour commettre les infractions qui peuvent être redoutées. Subsidiairement, des mesures de substitution, telles des interdictions de prendre contact (en particulier avec [...]) ou de périmètre (par rapport au domicile des plaignantes) pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention.
E. 4.2 Pour ce qui est des conditions générales de la détention pour des motifs de sûreté, l’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que cette détention peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1).
E. 4.3 Dans le cas particulier, d’abord, le recourant reste anosognosique et gravement atteint psychiquement, dès lors qu’il présente, selon les experts, une « schizophrénie paranoïde continue » (P. 34, ch. 1.1,
p. 16), ce diagnostic ayant été confirmé (cf. le premier complément d’expertise, du 30 janvier 2019, déjà cité, sous P. 63, spéc. p. 4). Ensuite, les infractions poursuivies sont en rapport de causalité avec sa pathologie psychiatrique, comme l’indiquent également les experts (P. 34, p. 15 et ch. 4.1, p. 18). Comme l’a relevé la Cour de céans dans un précédent arrêt portant sur la détention provisoire du recourant (CREP 30 juillet 2018/566), l’intéressé a, entre mai et juin 2018, adressé de nombreux courriels et SMS à la plaignante [...], la traitant à plusieurs reprises de « pute » et de « salope », l’accusant de combiner contre lui des « coups tordus » pour le faire « crever » ou qu’il se suicide, l’accusant d’être « une travailleuse du sexe, professionnelle ou occasionnelle » pratiquant la « scatophilie » et la « débauche sexuelle », ainsi que de s’être « envoyée en l’air » avec des « gosses ». En outre, les 25 mai et 7 juin 2018, il a adressé à [...] des courriels au contenu indéniablement menaçant, évoquant le fait qu’à sa place, il partirait en vacances en Californie et qu’il allait venir chez elle s’en prendre à elle « physiquement » pour la « tabasser ». Il a reconnu être l’auteur des courriels et SMS en cause. La Cour a considéré que, manifestement en raison de sa pathologie psychiatrique, le recourant faisait une fixation au sujet de [...]. Elle a aussi retenu qu’en dépit de deux condamnations pénales, il avait récidivé gravement en proférant contre elle, à maintes reprises, des propos orduriers et calomnieux, et en utilisant son ordinateur ou son téléphone cellulaire pour l’inquiéter et l’importuner. Or les propos des 25 mai et 7 juin 2018 démontrent que le recourant a franchi le seuil des menaces physiques, étant précisé qu’il a admis qu’il connaissait le lieu de domicile de sa victime. Les infractions à redouter sont graves. Le complément d’expertise du 8 mars 2019 relève que les traitements instaurés n’ont pas permis un amendement complet de la symptomatologie psychotique de l’expertisé, qui reste dépendant de soins. Comme déjà relevé, le prévenu n’a guère conscience de sa pathologie psychiatrique. Cet état augmente le péril de réitération, par ailleurs mis en évidence par les experts (P. 63, p. 2 in initio et p. 3). En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son matériel informatique ait été séquestré n’y change rien. En effet, par le passé, son matériel informatique avait déjà été séquestré et ce fait n’avait pas empêché le recourant de récidiver; comme il l’a du reste lui-même déclaré lors de son audience d’arrestation quand il a été interrogé sur ce point : « je suis embêté et je suis obligé de racheter du matériel pour me défendre » (lignes 90-92). Compte tenu de ce qui précède, le pronostic est donc défavorable. Il s’ensuit que l’existence d’un risque de réitération est établie à satisfaction de droit. Au vu du risque de réitération concret, il se justifie ainsi d’ordonner provisoirement le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Au surplus, comme en a statué la Chambre des recours pénale dans son arrêt précité, auquel il suffit de renvoyer sur ce point, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce danger, et en particulier aucune mesure qui reposerait sur un engagement du recourant, celui-ci étant incapable, en raison de sa pathologie, de s’y tenir (CREP 30 juillet 2018/566 consid. 4.3). Le recourant soutient enfin qu’il n’existerait pas de risque de fuite. Cette question n’a pas à être examinée, dès lors que la détention pour des motifs de sûreté se justifie en raison du risque de récidive.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de N.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.04.2019 Décision / 2019 / 273
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 231 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 257 PE18.010595-ANM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par N.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, en tant qu’il ordonne sa détention pour des motifs de sûreté dans la cause n° PE18.010595-ANM , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2019, rectifié aux chiffres IX et X de son dispositif par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que N.________ s’était rendu coupable de calomnie, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), et à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à trois jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ordonné l’exécution des peines y relatives (V), a constaté que N.________ avait subi 251 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 54 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de N.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (VII) et a ordonné le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure (VIII). B. Par acte du 18 mars 2019, N.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement, en tant qu’il ordonnait sa détention pour des motifs de sûreté. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que la mise en liberté immédiate du prévenu soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, la cause étant retournée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 mars 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte un délai au 29 mars suivant à 12 h 00 pour motiver la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a motivé cette décision par courrier du 28 mars 2019 (P. 97/1). Le 1 er avril 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 5 avril suivant à 12 h 00 pour compléter, s’il le souhaitait, son recours au vu de cette motivation. Le 2 avril 2019, le recourant a complété son recours. En droit : 1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du dispositif du jugement notifié aux parties s’agissant de la décision séparée portant sur le maintien en détention. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5; ATF 138 IV 81 consid. 2.5; CREP 7 mai 2018/329; CREP 26 janvier 2018/52). Selon la jurisprudence, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière, comme tel était au demeurant également le cas dans la cause tranchée par l’arrêt fédéral précité. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel, qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c, 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), comprend le droit pour le justiciable de recevoir une décision motivée, et s’applique aux procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_1268/2018 du 15 février 2018 consid. 3.1). Le juge n’a en revanche pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à ceux qu’il estime pertinents; la motivation peut être implicite ou résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1268/2018 précité). 2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, il n’apparaît pas que le Tribunal correctionnel aurait communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Le jugement écrit n’en comporte d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le prévenu n’a, initialement, pas été mis en mesure de recourir contre sa détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater à cet égard une violation du droit d’être entendu du recourant (CREP 7 mai 2018/329, ibid.). Il n’en reste cependant pas moins que l’autorité inférieure a, le 28 mars 2019, motivé sa décision de maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, conformément à la réquisition de la direction de la procédure de recours. Par lettre du 1 er avril 2019, un délai au 5 avril suivant à 12 h 00 a été imparti au prévenu pour se déterminer plus avant s’il le souhaitait. Il a donc été remédié à la violation du droit d’être entendu en procédure de recours. 3. Le recourant, qui a également déposé une annonce d’appel contre le jugement du 11 mars 2019, soulève divers autres moyens. 3.1 Le recourant fait valoir d’abord qu’il y aurait une disproportion entre la peine prononcée, compte tenu des 251 jours de détention subis dans des conditions illicites, d’une part, et la détention pour des motifs de sûreté, d’autre part, sous l’angle du solde de peine restant à exécuter. Il invoque que ce serait à tort que le Tribunal correctionnel n’a déduit de la peine privative de liberté de douze mois à laquelle il a été condamné que 54 jours à titre de réparation du tort moral; si 251 jours ou même seulement 126 jours étaient déduits, et que la détention avant jugement de 253 jours était prise en compte, il n’y aurait plus de solde de peine à purger. En l’espèce, selon une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019, le recourant a subi des conditions de détention illicites durant douze jours (en zone carcérale) et durant le solde de sa détention avant jugement (à la Prison du Bois-Mermet, en raison de la surface de sa cellule). Le Tribunal correctionnel n’ayant à ce jour pas motivé son jugement, la Cour de céans n’est pas en mesure de savoir selon quels critères il a fixé la réduction de peine de 54 jours accordée à titre de réparation de la détention illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, à ce jour, la détention avant jugement subie n’excède pas la durée de la peine privative de liberté prononcée en première instance. En outre, l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit la détention pour des motifs de sûreté non seulement pour garantir l'exécution de la peine, mais aussi pour pourvoir à celle de la mesure prononcée. Or, dans le cas présent, le Tribunal correctionnel a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté aussi pour garantir l'exécution de la mesure prononcée au chiffre VII du dispositif du jugement sous la forme d’un traitement institutionnel, dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans (art. 59 al . 4 CP). 3.2 3.2.1 Le recourant se prévaut également d’une disproportion entre la peine prononcée et la « détention nécessaire à l’exécution de la mesure ». Il invoque que, dans leur complément d’expertise du 8 mars 2019, les experts ont relevé que, lors de sa précédente hospitalisation, bien que les traitements instaurés n’aient pas permis un amendement complet de sa symptomatologie psychiatrique, son état psychique avait paru être suffisamment stabilisé pour qu’il puisse regagner son domicile après un séjour d’un mois en moyenne (P. 90/2/7, ch. 2). 3.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou de la détention pour des mesures de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4; CREP 7 juin 2017/371 consid. 6.2.3.1). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP) (TF 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). 3.2.3 En l’espèce, selon la motivation donnée par le Tribunal correctionnel le 28 mars 2019, la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée parce que les faits reprochés au recourant sont en lien avec son état psychotique, soit une schizophrénie paranoïde, qui est actuellement décompensée du fait que l’intéressé refuse tout traitement. Il y a ainsi un risque que celui-ci se soustraie à la mesure. De fait, le Tribunal correctionnel a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Ce prononcé, s’il est vrai qu’il n’est pas définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait que l’expertise ait préconisé un traitement institutionnel temporaire puis un traitement ambulatoire subséquent n’y change rien. Comme déjà dit, la mesure thérapeutique institutionnelle a une durée maximale – prolongeable – de cinq ans (art. 59 al. 4 CP), et sa fin suit des règles précises, énoncées aux art. 62 à 62d CP; en particulier, dès que l’auteur en remplit les conditions, il peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure institutionnelle et peut être soumis, durant le délai d’épreuve, à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire (cf. art. 62 al. 1 et 3 CP). Il n’appartient cependant pas à la Cour de céans d’établir un pronostic à cet égard. Au demeurant, puisqu’il refuse tout traitement, il n’existe pas d’élément qui pourrait étayer l’instauration, en faveur du recourant, d’un traitement ambulatoire immédiat. Les experts ne le préconisent du reste pas. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que toutes les infractions qui lui sont reprochées sont le résultat d’une utilisation normale du matériel informatique et des moyens de télécommunication. Or, ces moyens ont été séquestrés, si bien qu’il ne disposerait plus des outils nécessaires pour commettre les infractions qui peuvent être redoutées. Subsidiairement, des mesures de substitution, telles des interdictions de prendre contact (en particulier avec [...]) ou de périmètre (par rapport au domicile des plaignantes) pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention. 4.2 Pour ce qui est des conditions générales de la détention pour des motifs de sûreté, l’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que cette détention peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1). 4.3 Dans le cas particulier, d’abord, le recourant reste anosognosique et gravement atteint psychiquement, dès lors qu’il présente, selon les experts, une « schizophrénie paranoïde continue » (P. 34, ch. 1.1,
p. 16), ce diagnostic ayant été confirmé (cf. le premier complément d’expertise, du 30 janvier 2019, déjà cité, sous P. 63, spéc. p. 4). Ensuite, les infractions poursuivies sont en rapport de causalité avec sa pathologie psychiatrique, comme l’indiquent également les experts (P. 34, p. 15 et ch. 4.1, p. 18). Comme l’a relevé la Cour de céans dans un précédent arrêt portant sur la détention provisoire du recourant (CREP 30 juillet 2018/566), l’intéressé a, entre mai et juin 2018, adressé de nombreux courriels et SMS à la plaignante [...], la traitant à plusieurs reprises de « pute » et de « salope », l’accusant de combiner contre lui des « coups tordus » pour le faire « crever » ou qu’il se suicide, l’accusant d’être « une travailleuse du sexe, professionnelle ou occasionnelle » pratiquant la « scatophilie » et la « débauche sexuelle », ainsi que de s’être « envoyée en l’air » avec des « gosses ». En outre, les 25 mai et 7 juin 2018, il a adressé à [...] des courriels au contenu indéniablement menaçant, évoquant le fait qu’à sa place, il partirait en vacances en Californie et qu’il allait venir chez elle s’en prendre à elle « physiquement » pour la « tabasser ». Il a reconnu être l’auteur des courriels et SMS en cause. La Cour a considéré que, manifestement en raison de sa pathologie psychiatrique, le recourant faisait une fixation au sujet de [...]. Elle a aussi retenu qu’en dépit de deux condamnations pénales, il avait récidivé gravement en proférant contre elle, à maintes reprises, des propos orduriers et calomnieux, et en utilisant son ordinateur ou son téléphone cellulaire pour l’inquiéter et l’importuner. Or les propos des 25 mai et 7 juin 2018 démontrent que le recourant a franchi le seuil des menaces physiques, étant précisé qu’il a admis qu’il connaissait le lieu de domicile de sa victime. Les infractions à redouter sont graves. Le complément d’expertise du 8 mars 2019 relève que les traitements instaurés n’ont pas permis un amendement complet de la symptomatologie psychotique de l’expertisé, qui reste dépendant de soins. Comme déjà relevé, le prévenu n’a guère conscience de sa pathologie psychiatrique. Cet état augmente le péril de réitération, par ailleurs mis en évidence par les experts (P. 63, p. 2 in initio et p. 3). En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son matériel informatique ait été séquestré n’y change rien. En effet, par le passé, son matériel informatique avait déjà été séquestré et ce fait n’avait pas empêché le recourant de récidiver; comme il l’a du reste lui-même déclaré lors de son audience d’arrestation quand il a été interrogé sur ce point : « je suis embêté et je suis obligé de racheter du matériel pour me défendre » (lignes 90-92). Compte tenu de ce qui précède, le pronostic est donc défavorable. Il s’ensuit que l’existence d’un risque de réitération est établie à satisfaction de droit. Au vu du risque de réitération concret, il se justifie ainsi d’ordonner provisoirement le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Au surplus, comme en a statué la Chambre des recours pénale dans son arrêt précité, auquel il suffit de renvoyer sur ce point, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce danger, et en particulier aucune mesure qui reposerait sur un engagement du recourant, celui-ci étant incapable, en raison de sa pathologie, de s’y tenir (CREP 30 juillet 2018/566 consid. 4.3). Le recourant soutient enfin qu’il n’existerait pas de risque de fuite. Cette question n’a pas à être examinée, dès lors que la détention pour des motifs de sûreté se justifie en raison du risque de récidive. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VIII du dispositif du jugement du 11 mars 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de N.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :