DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ÉTAT DE SANTÉ | 130 CPP (CH), 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH), 132 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 11 février 2019/109; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité).
E. 2.1.1 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un
cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus
d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense
obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que
risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310).
L’art. 130 let.
c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état
physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts
dans la procédure pénale.
Selon
la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office.
Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il
puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet.
Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier
lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les
accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard
(TF 1B_285/2016 du 1
er
septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Selon la doctrine, l'hypothèse
prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu
n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la
procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités
personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou
à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016
précité; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères
ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti,
in
:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus
particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre
psychiatrique; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux
auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
E. 2.1.2 qui précède, l'affaire ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (condition cumulative au sens de l'art. 132 al. 2 CPP). Il s'agit au contraire d'un cas "bagatelle" typique. Par ailleurs, le fait que la partie plaignante soit assistée n'y change rien, puisque les injures ont été admises et que la procédure devant le Tribunal de police portera uniquement sur le fait de savoir si le prévenu peut ou non apporter une preuve exculpatoire (art. 177 al. 2 ou 3 CP) et, le cas échéant, sur la question de la peine, qui ne concerne pas la partie plaignante. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies et que c'est à juste titre que le Tribunal de police a rejeté la requête du prévenu.
E. 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire
au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à
l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la
sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1
let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des
moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires
et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 33 ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art.
132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition
cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté
de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Dans cette appréciation de la sanction, l'autorité doit tenir compte de la révocation
d'un sursis, qui sera cumulée à la peine à infliger au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP et la référence
citée).
La deuxième condition
s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point
décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire
dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et
de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables,
des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse
est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à
prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2).
En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral,
ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu
n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).
E. 2.2.2 En l'espèce, le recourant prétend qu'il serait indigent. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière. Cela étant, dans sa première requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office adressée au Procureur le 5 mai 2018, il s'est prévalu de sa situation de bénéficiaire de l'aide sociale. Il apparaît toutefois que sa situation financière s'est améliorée, puisqu'il perçoit désormais une rente entière de l'assurance-invalidité. De surcroît, il ressort du dossier que le prévenu est copropriétaire d'un immeuble dont la valeur fiscale est estimée à 721'000 francs. Le recourant s'est d'ailleurs gardé de démontrer son indigence, en produisant les pièces à l'appui d'une situation financière qui serait différente de celle que semble montrer le dossier. Il s'ensuit que la première condition relative à l'octroi de la défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'est pas réalisée. Ensuite, même si c'est à tort que le Procureur et le Tribunal de police ont considéré qu'il s'agissait d'une affaire de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP – puisque la peine de 40 jours-amende requise par le Ministère public additionnée à la peine de 90 jours-amende issue de la révocation du sursis accordé le 3 juillet 2017 dépasse 120 jours-amende –, il n'en demeure pas moins que, comme on l'a vu au considérant
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 14 février 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 février 2019 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.03.2019 Décision / 2019 / 240
DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ÉTAT DE SANTÉ | 130 CPP (CH), 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH), 132 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 222 PE18.007907/AFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2019 par D.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007907/AFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, ressortissant italien né le 9 mai 1970, est marié à L.________. Les époux traversent une séparation conflictuelle occupant les instances judiciaires civiles et pénales depuis novembre 2017. Le casier judiciaire de D.________ fait état d'une condamnation, le 3 juillet 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à 90 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples et diffamation. b) Par acte du 13 avril 2018, L.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour injure, discrimination raciale et menaces. Le 1 er mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé D.________ qu'il entendait rendre une ordonnance pénale à son encontre et l'a informé de ses droits, notamment de solliciter la nomination d'un défenseur d'office. Le 5 mai 2018, D.________ a requis la nomination de l'avocat Laurent Schuler en qualité de défenseur d'office, en exposant qu'il était indigent, dès lors qu'il émargeait à l'aide sociale. Par ordonnance du 8 mai 2018, le Procureur a rejeté cette requête, en considérant que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, et qu'elle ne présentait dès lors pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. Au surplus, l'affaire n'atteignait pas le seuil de gravité requis par l'art. 132 al. 3 CPP s'agissant de la peine susceptible d'être prononcée. Le 14 juin 2018, L.________ a déposé une plainte complémentaire contre D.________ pour diffamation, calomnie et injure. c) Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à 40 jours-amende à 20 fr. pour injure et a révoqué le sursis accordé à ce dernier par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 juillet 2017. Il a notamment retenu qu'entre le 13 janvier et le 14 juin 2018, le prévenu avait adressé à son épouse une série de propos insultants, et qu'il avait échoué à établir qu'elle-même l'avait insulté au cours de la période considérée. Il a en outre relevé qu'une peine ferme et la révocation du sursis se justifiaient dès lors qu'il avait été sanctionné pour une infraction de même genre six mois auparavant et que les nouveaux faits avaient été commis durant le délai d'épreuve. Le 12 octobre 2018, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 12 décembre 2018, le Procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats. L'audition de jugement a été fixée au 4 avril 2019. B. Par courrier du 5 février 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, D.________ a notamment requis l'exonération des frais de la procédure et la désignation d'un défenseur d'office. Il a notamment exposé qu'il était malade, incapable de se défendre lui-même et indigent. Il a joint à cette requête un lot de documents, dont aucun ne fait état de sa situation financière. Par prononcé du 14 février 2019, le Président du Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office à D.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Il a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que la cause ne présentait de difficultés particulières ni en fait, ni en droit et que le prévenu était dès lors en mesure de se défendre efficacement seul. En outre, la peine proposée par le Ministère public ne dépassait pas la quotité prévue par l'art. 132 al. 3 CP, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu. C. Par acte du 19 février 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la suite de la procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 11 février 2019/109; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient qu'il souffre d'un grave handicap psychique qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seul. Il relève en outre que la désignation d'un défenseur d'office serait nécessaire à la défense de ses intérêts, d'autant que la partie plaignante est elle-même assistée. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). L’art. 130 let. c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité). 2.1.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP, dès lors qu'au vu de la peine requise par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 3 octobre 2018, il ne s'expose pas à une peine privative de liberté de plus d'un an. Le recourant se prévaut de son état de santé psychique, qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seul, en se référant à une décision de l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud du 29 mars 2018 (P. 10/2). En l'occurrence, cette décision constate que l'intéressé présente une incapacité de travail et de gain entière dans toute activité et lui octroie une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100%, à compter du 1 er mars 2015. Cela étant, si le recourant est incapable de travailler en raison d'une dépression récurrente, il n'apparaît en revanche pas – et la décision précitée ne le dit pas – que cette affection le rendrait incapable de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Or, d'une part, comme l'ont constaté à tour de rôle le Ministère public et le Tribunal de police, la présente cause ne porte que sur des injures, au demeurant admises, et n'est ainsi aucunement compliquée, que ce soit en fait ou en droit. D'autre part, il apparaît que le prévenu est parfaitement capable de saisir les enjeux auxquels il est confronté dans le cadre de la présente procédure. En effet, s'agissant des notions de défense d'office et de désignation d'un défenseur d'office, qui sont des notions procédurales plus complexes que ne l'est la cause au fond, le prévenu a pu déposer plusieurs écritures détaillées et comportant des références légales et jurisprudentielles pertinentes à ces sujets (cf. P. 6/1, 15, 20 et 23). Du reste, D.________ ne se prévaut pas d'un constat médical récent attestant qu'il serait incapable de procéder. Il s'ensuit qu'aucun cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP n'est réalisé en l'espèce. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans cette appréciation de la sanction, l'autorité doit tenir compte de la révocation d'un sursis, qui sera cumulée à la peine à infliger au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP et la référence citée). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 2.2.2 En l'espèce, le recourant prétend qu'il serait indigent. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière. Cela étant, dans sa première requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office adressée au Procureur le 5 mai 2018, il s'est prévalu de sa situation de bénéficiaire de l'aide sociale. Il apparaît toutefois que sa situation financière s'est améliorée, puisqu'il perçoit désormais une rente entière de l'assurance-invalidité. De surcroît, il ressort du dossier que le prévenu est copropriétaire d'un immeuble dont la valeur fiscale est estimée à 721'000 francs. Le recourant s'est d'ailleurs gardé de démontrer son indigence, en produisant les pièces à l'appui d'une situation financière qui serait différente de celle que semble montrer le dossier. Il s'ensuit que la première condition relative à l'octroi de la défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'est pas réalisée. Ensuite, même si c'est à tort que le Procureur et le Tribunal de police ont considéré qu'il s'agissait d'une affaire de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP – puisque la peine de 40 jours-amende requise par le Ministère public additionnée à la peine de 90 jours-amende issue de la révocation du sursis accordé le 3 juillet 2017 dépasse 120 jours-amende –, il n'en demeure pas moins que, comme on l'a vu au considérant 2.1.2 qui précède, l'affaire ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (condition cumulative au sens de l'art. 132 al. 2 CPP). Il s'agit au contraire d'un cas "bagatelle" typique. Par ailleurs, le fait que la partie plaignante soit assistée n'y change rien, puisque les injures ont été admises et que la procédure devant le Tribunal de police portera uniquement sur le fait de savoir si le prévenu peut ou non apporter une preuve exculpatoire (art. 177 al. 2 ou 3 CP) et, le cas échéant, sur la question de la peine, qui ne concerne pas la partie plaignante. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies et que c'est à juste titre que le Tribunal de police a rejeté la requête du prévenu. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 14 février 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 février 2019 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :