CAS DE SÉQUESTRE, MOYEN DE PREUVE, REJET DE LA DEMANDE | 263 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale,
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5; Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
E. 2.2 Le recourant fait valoir qu'il s'est écoulé près de deux ans entre la saisie des factures litigieuses et leur séquestre, ce qui montrerait clairement que l'ordonnance litigieuse ne présente aucun caractère d'urgence. Selon lui, l'ordonnance querellée, qui met sous séquestre le résultat de mesures d'instruction accomplies sous l'autorité d'un procureur récusé, alors que ces mêmes actes d'enquête devraient être annulés conformément à la requête qu’il a présentée le 1 er février 2019, reviendrait à «valider ex post» par le bais d'un séquestre, en dérogation de l'art. 60 al. 1 CPP, le résultat de mesures d'instruction antérieures accomplies par un magistrat récusé. Dans tous les cas, une décision ordonnant le séquestre du résultat des investigations accomplies sous l'autorité d'un précédent procureur ne pourrait que suivre et non précéder la décision à rendre sur l'invalidation de ces actes, étant précisé qu’aucun préjudice ne pourrait en résulter dans la mesure où les pièces visées sont en mains des autorités d'enquête depuis deux ans et qu’il sera toujours temps de statuer sur leur sort une fois que la question de la validité des actes accomplis pour les obtenir aura été tranchée.
E. 2.3 Les griefs du recourant ne peuvent qu’être rejetés. Dans la mesure où les documents litigieux, découverts lors d'une perquisition régulièrement ordonnée par le procureur alors en charge du dossier, sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal – ce qui n’est pas contesté – et où leur séquestre permet de garantir la protection et la conservation de ces documents, l’ordonnance attaquée échappe manifestement à la critique. On précisera que le séquestre probatoire n’est pas subordonné à une quelconque condition d’urgence et que rien ne s’oppose à ce que des documents saisis lors d’une perquisition soient séquestrés deux ans après celle-ci, même si un tel procédé est plutôt atypique. Enfin, si le mandat de perquisition décerné le 28 mars 2017 par le Procureur [...] devait être annulé en application de l’art. 60 al. 1 CPP, les conséquences sur le sort des documents litigieux ne seraient pas différentes que si ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’un séquestre probatoire, en ce sens que ledit séquestre ne pourrait pas avoir pour effet de « valider ex post » le résultat d’actes de procédure qui par hypothèse devraient être annulés en application de l’art. 60 al. 1 CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour S.________), - M. le Procureur général du C anton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.03.2019 Décision / 2019 / 237
CAS DE SÉQUESTRE, MOYEN DE PREUVE, REJET DE LA DEMANDE | 263 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 218 PE17.002740-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 février 2019 par le Procureur général dans la cause n° PE17.002740-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur [...], a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du T.________ SA. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. b) Le 8 février 2017, l’[...] a adressé au Procureur général du Canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de la Conseillère d’Etat [...], à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure [...]. Ce «corbeau», identifié par la suite comme étant X.________, dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du T.________ SA à [...]. c) Le 13 mars 2017, le Procureur [...] a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale contre X.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d’Etat [...], accusée de fermer les yeux sur les prétendus «agissements» du T.________ SA, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le T.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 24 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________, détective privé, pour avoir fourni à X.________ ou à ses commanditaires des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le T.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 28 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre S.________, directeur de P.________ SA, pour avoir fourni à X.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le T.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. d) Le 3 avril 2017, la police de sûreté a saisi, dans le cadre d’une perquisition à l’adresse professionnelle de S.________ dans les locaux de P.________ SA selon mandat de perquisition du 28 mars 2017, neuf factures «Z.________», dossier «[...]», et deux factures «Z.________», dossier «[...]» (P. 273). e) Par arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), la Chambre des recours pénale a admis la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par le recourant contre le Procureur [...], le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. f) Par courrier du 1 er février 2019, S.________ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête et de procédure accomplis dans l'enquête [...]. g) Par courrier du 21 février 2019, le Procureur général du canton de Vaud a informé les parties que, faisant application de l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), il se saisissait personnellement de l’enquête [...]. Ce courrier n’abordait pas la question de l'annulation des actes de procédure et des décisions rendues par le procureur récusé. h) Par courrier du 26 février 2019, S.________ a requis la récusation du Procureur général (P. 277/1). Par courrier du 28 février 2019 (P. 283/1), X.________ a également requis la récusation du Procureur général. Le traitement de ces demandes de récusation est actuellement pendant auprès de la Cour de céans. B. Par ordonnance du 27 février 2019, le Procureur général a ordonné le séquestre de neuf factures «Z.________», dossier «[...]», et de deux factures «Z.________», dossier «[...]». Dans son ordonnance, le magistrat a exposé au préalable qu’il était reproché au prévenu S.________ d'avoir transmis à X.________ des documents (notamment des rapports d'analyse) que celui-ci avait utilisés pour rédiger plusieurs lettres anonymes qu'il avait adressées à divers élus et journalistes, en particulier un courrier du 31 janvier 2017 annonçant faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière gérée par le T.________ SA à [...] était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le magistrat a ensuite retenu qu’il ressortait de l'instruction que S.________ avait obtenu les rapports d'analyse litigieux par l'intermédiaire du détective privé Z.________, qu'il avait chargé d'effectuer des prélèvements et analyses sur le site de [...] pour le compte de la société P.________ SA. Estimant que les factures relatives à ces mandats pourraient être utilisées comme moyens de preuves, et se référant à l’art. 263 al. let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Procureur a considéré qu’il s’imposait d'en ordonner le séquestre. C. Par acte du 11 mars 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5; Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). 2.2 Le recourant fait valoir qu'il s'est écoulé près de deux ans entre la saisie des factures litigieuses et leur séquestre, ce qui montrerait clairement que l'ordonnance litigieuse ne présente aucun caractère d'urgence. Selon lui, l'ordonnance querellée, qui met sous séquestre le résultat de mesures d'instruction accomplies sous l'autorité d'un procureur récusé, alors que ces mêmes actes d'enquête devraient être annulés conformément à la requête qu’il a présentée le 1 er février 2019, reviendrait à «valider ex post» par le bais d'un séquestre, en dérogation de l'art. 60 al. 1 CPP, le résultat de mesures d'instruction antérieures accomplies par un magistrat récusé. Dans tous les cas, une décision ordonnant le séquestre du résultat des investigations accomplies sous l'autorité d'un précédent procureur ne pourrait que suivre et non précéder la décision à rendre sur l'invalidation de ces actes, étant précisé qu’aucun préjudice ne pourrait en résulter dans la mesure où les pièces visées sont en mains des autorités d'enquête depuis deux ans et qu’il sera toujours temps de statuer sur leur sort une fois que la question de la validité des actes accomplis pour les obtenir aura été tranchée. 2.3 Les griefs du recourant ne peuvent qu’être rejetés. Dans la mesure où les documents litigieux, découverts lors d'une perquisition régulièrement ordonnée par le procureur alors en charge du dossier, sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal – ce qui n’est pas contesté – et où leur séquestre permet de garantir la protection et la conservation de ces documents, l’ordonnance attaquée échappe manifestement à la critique. On précisera que le séquestre probatoire n’est pas subordonné à une quelconque condition d’urgence et que rien ne s’oppose à ce que des documents saisis lors d’une perquisition soient séquestrés deux ans après celle-ci, même si un tel procédé est plutôt atypique. Enfin, si le mandat de perquisition décerné le 28 mars 2017 par le Procureur [...] devait être annulé en application de l’art. 60 al. 1 CPP, les conséquences sur le sort des documents litigieux ne seraient pas différentes que si ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’un séquestre probatoire, en ce sens que ledit séquestre ne pourrait pas avoir pour effet de « valider ex post » le résultat d’actes de procédure qui par hypothèse devraient être annulés en application de l’art. 60 al. 1 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour S.________), - M. le Procureur général du C anton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :