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Décision / 2019 / 216

Waadt · 2019-03-14 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, TIERS NON IMPLIQUÉ, PROPRIÉTAIRE, TIERS, DÉCISION DE RENVOI | 71 CP, 107 al. 2 LTF

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

E. 2 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour « déterminer si, et dans quelle mesure, les séquestres dont la recourante a requis la levée peuvent être maintenus en fonction, d'une part, des prétentions qu'elle fait valoir et, d'autre part, de la vraisemblance, à ce stade de la procédure, d'une mesure (de, réd .) confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une éventuelle allocation au(x) lésé(s). » (consid. 3). Le pouvoir d’examen de la Cour de céans découle de l’étendue du renvoi telle que circonscrite par l’arrêt fédéral.

E. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 3.1 Les motifs du renvoi impliquent d’abord de statuer sur les conditions du séquestre pénal sur les biens et valeurs communs de A.C.________ et du prévenu B.C.________ désignés par l’ordonnance du 27 mars 2017 aux chiffres XVIII (compte [...] n° [...] uniquement, donc à l’exclusion des autres comptes et du safe) et XXII de son dispositif, qui font seuls l’objet des conclusions du mémoire du 16 octobre 2017, auxquelles renvoient les déterminations du 18 janvier 2019 (P. 677, p. 2 in initio). Cela étant, les conclusions de ces déterminations portent aussi expressément sur l’appartement sis à [...] visé par le chiffre XVII du dispositif de l’ordonnance (ibid., p. 4). Il y a donc lieu de statuer également sur le séquestre de cet élément de fortune.

E. 3.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Quant aux conditions générales du séquestre pénal, il suffit, pour le surplus, de se référer à l’arrêt de renvoi (consid. 2.2).

E. 3.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP); celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à "la personne concernée" découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid.

E. 3.4 Comme cela ressort de l’arrêt de renvoi, le séquestre ici en cause doit être tenu pour garantir une créance compensatrice, faute pour le produit de l’infraction de pouvoir vraisemblablement être saisi. A cela s’ajoute une éventuelle allocation au(x) lésé(s). La spécificité du présent cas est que A.C.________ n’est pas prévenue, tout en se disant propriétaire en main commune des biens et valeurs séquestrés depuis le 14 janvier 2011. Elle n’a acquis la qualité de partie que comme épouse du prévenu B.C.________, dès lors qu’elle prétend être co-titulaire avec lui de l’appartement sis à [...] (propriété commune des époux saisie en mains du Registre foncier de Martigny) et qu’elle soutient être, avec lui, l’ayant droit (du moins économique) des deux comptes bancaires déjà évoqués. Ouvert à [...], l’un de ces comptes (n° [...]), dont elle est titulaire avec son mari, aurait à servi à garantir l’hypothèque de l’ancienne villa du couple sise à [...]; ouvert à la [...] sous la disposition du Ministère public, l’autre compte héberge le produit net de la vente, soit du remploi, de l'immeuble en question. A.C.________ est ainsi une personne concernée au sens de l'art. 71 al. 3, 1 re phrase, CP. L'époux de la partie prévenue peut se trouver dans la situation d'un tiers favorisé au sens de la jurisprudence fédérale (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305) si le conjoint est en réalité titulaire d'un compte joint au compte séquestré (CREP 13 mars 2018/185 consid. 2.2.6). Dans un cas d’espèce où les biens susceptibles d’être séquestrés se trouvaient dans la succession d’un tiers et étaient donc la propriété commune de tous les héritiers, tout au moins en droit suisse (art. 602 CC), la Cour a statué qu’afin de respecter le principe de la proportionnalité, seule la part qui reviendrait de droit au prévenu pouvait être confisquée (cf. ATF 140 IV 57). Il y a donc lieu d’examiner s’il est possible de procéder à un séquestre sur une telle part et, cas échéant, de déterminer sur quels biens une telle mesure pourrait être ordonnée (CREP 2 mai 2016/281 consid. 2.3).

E. 3.5 Appliqués au présent cas, les principes découlant des deux arrêts cantonaux précités commanderaient en principe de tenir compte du régime matrimonial des époux A.C.________. Sur la base du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, la présomption posée par l’art. 200 al. 3 CC impliquerait de retenir que les biens et autres éléments de patrimoine en cause sont des acquêts. Par analogie avec l’art. 215 al. 1 CC, A.C.________ ne pourrait alors être tenue qu’à hauteur de la moitié dans le séquestre des biens et autres éléments de patrimoine en cause. Bien qu’assistée, A.C.________ ne fournit toutefois aucun élément au sujet de son régime matrimonial, alors même qu’elle l’aurait pu; notamment, ses déterminations du 18 janvier 2019 (P. 677 précitée) sont muettes à cet égard, tout comme l’est son procédé du 16 octobre 2017 (P. 639 précitée). La seule mention de son statut de personne mariée ne saurait suffire. Sa conclusion subsidiaire tendant à la levée des séquestres à concurrence de la moitié des biens et avoirs placés sous main de justice n’est ainsi pas étayée. Il aurait été d’autant plus indiqué de fournir à la Cour tous les éléments d’appréciation idoines que le litige était d’une portée importante. Il doit donc être fait abstraction de tout élément qui relèverait du droit de la famille.

E. 4.1 B.C.________ a fonctionné en qualité d’administrateur délégué de [...] avec signature collective à deux, du 16 juin 2000 au 28 août 2009; par la suite, il a exercé la fonction d’administrateur avec signature individuelle jusqu’à sa radiation à la date du 29 octobre 2010 (arrêt du 12 mars 2018, let. A). Prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale, de gestion fautive et de tentative de contrainte, il fait l’objet d’une instruction pénale depuis quelque neuf ans, vu l’annulation du classement prononcé en sa faveur pour ce qui est des objets de quatre des cinq plaintes. On précisera que les faits impliquant la plaignante [...] sont prescrits, ce qui n’était du reste pas contesté (arrêt de renvoi consid. 2.3 in initio). Au regard de l’ensemble des faits restant incriminés par suite de l’annulation de l’ordonnance du 27 mars 2017, le prévenu B.C.________ a conseillé aux plaignants d’investir dans le fonds [...]. Son rôle consistait aussi à prospecter des clients (P. 540, rapport n° 2, ch. 1.1, p. 3; arrêt du 12 mars 2018, let. D.2). Il a encaissé sur un compte personnel un versement de USD 50’000 effectué par le plaignant [...] afin d’être placé au profit du client; ce prévenu n’établissant nullement avoir remboursé ces fonds au client, ce seul élément du dossier permet sérieusement d’envisager une soustraction illicite perpétrée par le gestionnaire de fortune (arrêt du 12 mars 2018 consid. III.2.1). Là ne réside toutefois pas l’essentiel. En effet, il s’agit surtout de déterminer le rôle éventuel de B.C.________ dans l’ensemble du montage financier ayant abouti à la spoliation des plaignants, alléguée à hauteur d’environ USD 3'600'000 (cf. le procédé des plaignants [...], [...] et [...] du 21 janvier 2019 sous P. 679, p. 2 in fine). B.C.________ a fonctionné en qualité d’administrateur délégué de [...], avec signature collective à deux, du 16 juin 2000 au 28 août 2009; par la suite, il a exercé la fonction d’administrateur avec signature individuelle jusqu’à sa radiation à la date du 29 octobre 2010. La plainte d’[...] remonte au 31 juillet 2009, ce qui permet, du moins en l’état, de considérer que des actes illicites auraient pu être commis alors qu’il était organe de droit de la société. Toutefois, les faits dénoncés par cette plaignante sont pénalement prescrits. Cela étant, il doit être déterminé si B.C.________ a été matériellement impliqué dans le complexe de faits incriminés dans une mesure compatible avec le préjudice allégué par les plaignants. En l’état, cette question doit être tranchée par l’affirmative. En effet, soupçonnant des malversations, [...] et [...], représentant plusieurs autres investisseurs, se sont rendus en Suisse le 10 octobre 2010 (P. 540, rapport n° 3, ch. 3.5.4, p. 33). Ils ont procédé à des vérifications auprès de différents établissements bancaires. [...] a également rencontré B.C.________ et [...] le 11 octobre 2010, avant de se rendre en leur compagnie dans les locaux de [...] pour discuter du cas. Le 15 octobre suivant, [...] et [...] les ont encore brièvement rencontrés dans un hôtel genevois (arrêt du 12 mars 2018, p. 5). Force est dès lors d’admettre, du moins, en l’état, que B.C.________ était matériellement impliqué dans le complexe de faits incriminés jusqu’en octobre 2010 en tout cas, indépendamment même de la fonction qu’il occupait jusqu’à sa radiation à la date du 29 du même mois. Le préjudice allégué par les plaignants était alors déjà survenu. En l’état des investigations, aucun élément ne pondère les faits qui précèdent. La responsabilité pénale de B.C.________ ne saurait donc par avance être limitée à l’affectation du versement de USD 50'000 déjà mentionné. Bien plutôt, il ne saurait être exclu qu’elle s’étende à l’ensemble des actes incriminés et, partant, à la totalité du préjudice en découlant pour les plaignants.

E. 4.2 Sous l’angle de la proportionnalité, le montant d’environ USD 3'600'000 ici en cause, même s’il devait être réduit de moitié pour tenir compte du régime matrimonial présumé de A.C.________ (réduction dont il a cependant déjà été vu qu’elle ne devait pas être opérée), est suffisamment significatif pour justifier un séquestre portant sur des éléments de patrimoine d’ordres de valeur similaires. Le bien-fonds sis à [...] a à l’évidence une valeur vénale significative. Même s’il devait être fait abstraction de cet élément de patrimoine dans la présente procédure, dès lors que la levée du séquestre le grevant ne fait pas l’objet des conclusions du procédé du 16 octobre 2017, doivent en revanche assurément être pris en compte l’avoir de 1'331'048 fr. 85 porté au crédit du compte [...] au jour-valeur du 3 juin 2013 et le solde créditeur de 1'089'860 fr. présenté au 20 mars 2015 par le compte [...]. Le préjudice subi par les plaignants pourrait ainsi excéder le montant des biens et valeurs en cause.

E. 4.3 Dans ces conditions, il apparaît conforme au principe de la proportionnalité de maintenir les séquestres sur l’ensemble des biens et valeurs grevés dont A.C.________ est propriétaire, respectivement ayant droit économique, en main commune avec son époux. C’est ainsi à tort que le Ministère public les a levés. Les séquestres sont susceptibles de faire l’objet d’une nouvelle appréciation après l’apport éventuel d’éléments complémentaires, notamment une fois réalisée l’expertise ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 12 mars 2018.

E. 4.4 La Cour ajoutera que A.C.________ n’allègue aucun élément relatif à l’origine des valeurs grevées, s’agissant notamment de l’exercice éventuel d’une activité lucrative de sa part. Elle n’évoque pas davantage la composition de son patrimoine pour ce qui est de possibles autres éléments de fortune. La gêne économique alléguée dans son procédé du 16 octobre 2017 n’apparait donc guère étayée, alors même que la partie était assistée et que le litige revêtait un enjeu important.

E. 5 En définitive, les conclusions prises par A.C.________ dans la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance mixte du 27 mars 2017 doivent être rejetées et les séquestres contestés intégralement maintenus. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce des seuls émoluments du présent arrêt, par 1'430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis, à parts égales, à la charge de A.C.________ et du prévenu B.C.________, dès lors que l’un et l’autre succombent sur leurs conclusions tendant à la levée des séquestres (art. 428 al. 1 CPP). L’arrêt du 12 mars 2018 ne met aucun frais à la charge de A.C.________. Les intimés [...], [...], [...], [...] et [...], qui obtiennent gain de cause, n’ont pas conclu à des dépens (art. 433 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les séquestres ordonnés le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, sont intégralement maintenus. II. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de A.C.________, par 715 fr. (sept cent quinze francs) et par moitié à la charge de B.C.________, par 715 fr. (sept cent quinze francs). III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierluca Degni, avocat (pour A.C.________), - Mes Benjamin Borsodi, avocat (pour [...], [...], [...]), - Me Jean-David Pelot, avocat (pour B.C.________), - Me Philippe Ciocca, avocat (pour [...]), - Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), - Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), - [...], p.a. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 14.03.2019 Décision / 2019 / 216

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, TIERS NON IMPLIQUÉ, PROPRIÉTAIRE, TIERS, DÉCISION DE RENVOI | 71 CP, 107 al. 2 LTF

TRIBUNAL CANTONAL 200 PE09.020112-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 107 al. 2 LTF; 71 CP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les conclusions prises par A.C.________ dans la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance mixte rendue le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.020112-YGL , en tant qu’elle porte sur la levée de divers séquestres, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D’office et ensuite des plaintes déposées par divers investisseurs sis [...], soit [...], [...], [...], [...] et l’[...], le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre B.C.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre [...] pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine de l’autorité vaudoise procède notamment d’une ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril 2011, la procédure ayant initialement été ouverte par l’autorité genevoise. Les investisseurs en question avaient confié des capitaux à [...], qui était sise à Lausanne. Ils y auraient été incités, au détriment de leurs intérêts, par des nommés [...] et [...], qui auraient agi de concert avec les deux prévenus. B. Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.C.________ (I), levé le séquestre ordonné le 7 janvier 2010 sur la documentation saisie en mains de B.C.________, soit le séquestre n° [...], et en a ordonné la restitution à B.C.________, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XI), levé le séquestre ordonné le 27 janvier 2011 par les autorités genevoises sur le bien-fonds n° [...] saisi en mains du Registre foncier de Martigny, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVII), Ievé les séquestres ordonnés le 14 janvier 2011 par les autorités genevoises sur les comptes n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] détenus par B.C.________ auprès de [...], ainsi que sur le safe n° [...] détenu par ce dernier auprès du même établissement, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XVIII), levé les séquestres ordonnés le 8 février 2011 sur les comptes n° [...], au nom de [...] et n° [...], au nom de B.C.________, détenus auprès de la [...] en liquidation, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXI) et levé le séquestre ordonné le 3 juin 2013 sur la somme de 1'331'048 fr. 85 (déposée sur le compte n° [...] ouvert auprès de la [...]) et ordonné la restitution à son légitime propriétaire, soit B.C.________, dès la présente décision devenue définitive et exécutoire (XXII). C. a) Deux recours ont été interjetés contre cette ordonnance par les cinq parties plaignantes devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans des déterminations spontanées du 16 octobre 2017, A.C.________, épouse de B.C.________, agissant par son conseil de choix, s’est prévalue de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure. Elle a conclu principalement à la levée des séquestres portant sur le compte [...] n° [...] au nom des époux B.C.________ et sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom du Ministère public central. Subsidiairement, elle a conclu à une levée partielle des séquestres, à concurrence de sa part de propriété, soit la moitié des avoirs séquestrés. Elle exposait être cotitulaire avec son mari du compte [...] susmentionné, précisant qu'il avait servi à garantir l'hypothèque de leur ancienne villa et que ce compte affichait un solde positif de 1'089'860 fr. au 20 mars 2015. Elle se prévalait en outre de ce que le montant de 1'331'048 fr. 85, déposé sur le compte [...], correspondait au produit net de la vente de l'immeuble en question, dont elle était copropriétaire et dont elle avait contribué à financer l'achat par un apport de fonds propres, tout en ayant de surcroît contribué au financement de travaux réalisés dans la villa (P. 639, avec bordereau sous P. 639/1). A.C.________ a été admise à la procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). b) Par arrêt du 12 mars 2018 (n° 190), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance par l’une des parties plaignantes, soit [...] (I), et admis celui des quatre autres plaignants (agissant conjointement), soit [...], [...], [...] et l’[...] (II). La Cour a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et annulé l'ordonnance querellée pour le surplus (III), renvoyant la cause au Ministère public, pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (IV). La Chambre des recours pénale a en outre déclaré sans objet les conclusions prises par A.C.________ dans la procédure de recours (V). D. a) Par arrêt du 17 décembre 2018 (TF 6B_508/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.C.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci en tant qu’il déclarait sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. b) Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause. Le 17 janvier 2019, les plaignants [...] et [...] ont conclu au maintien des séquestres. Ils ont fait valoir que A.C.________, en sa qualité d’épouse du prévenu B.C.________, était débitrice conjointe et solidaire de son mari et pourrait en outre avoir bénéficié de libéralités provenant des infractions commises par celui-ci; en outre, il ressortirait de l’arrêt de renvoi (consid. 2.3) qu’il existerait des indices concrets permettant de supposer, en l’état du dossier, avec un certain degré de vraisemblance que le prévenu B.C.________ serait impliqué à des degrés divers dans des actes illicites commis au détriment de l’un au moins des plaignants. Dès lors, il conviendrait d’instruire le mode de financement du bien-fonds [...] de la Commune [...] appartenant au prévenu et à son épouse, ainsi que l’origine des fonds déposés sur les comptes [...] ([...]) et [...], dont le prévenu est titulaire, afin de « garantir qu’aucun produit de l’infraction n’y a été déposé ». Le 18 janvier 2019, A.C.________ a conclu à la levée de l’intégralité des séquestres touchant les comptes et biens des époux B.C.________, en particulier le compte [...] n° [...] détenu par ces derniers, le compte [...] n° [...] ouvert par le Ministère public central dans le cadre de la présente procédure et détenu par celui-ci, ainsi que l’appartement de Verbier appartenant aux époux B.C.________. Se fondant sur l’arrêt de renvoi, elle soutient que l’instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans ne porterait que sur USD 50’000 en ce qui concerne son époux, de sorte que la probabilité d’une confiscation et d’une allocation au lésé porterait sur une quotité nettement inférieure aux valeurs séquestrées, cela d’autant plus que les conclusions de la plaignante [...] ne sont plus prises en compte désormais. Elle ajoute que les séquestres se révéleraient également disproportionnés en raison de leur durée, les avoirs des époux B.C.________ ayant été saisis depuis le 14 janvier 2011, soit depuis plus de huit ans. Elle réclame enfin une « juste compensation au sens de l’article 434 CPP couvrant ses honoraires d’avocat » mais sans chiffrer cette conclusion, ni produire un quelconque justificatif à cet égard. Les 18 et 24 janvier 2018, le prévenu B.C.________ a conclu à la levée de l’intégralité des séquestres portant sur ses biens et ceux de son épouse, en particulier les comptes [...] n° [...] et [...] n° [...]. Il se prévaut des motifs de l’arrêt de renvoi quant au défaut de motivation de l’arrêt cantonal s’agissant des séquestres. Pour le surplus, il fait valoir qu’il n’existerait aucune adéquation entre les avoirs saisis et les montants dont les plaignants auraient été spoliés; dans sa seconde écriture, il prend position sur les déterminations des plaignants [...], [...] et [...] du 21 janvier 2019 (cf. ci-dessous), pour soutenir notamment que la valeur du dommage causé n’avoisinerait pas les USD 3’600’000 allégués mais se limiterait à un montant de l’ordre de USD 50’000 et qu’il n’existerait aucune preuve ni même aucun indice que les valeurs appartenant à A.C.________ auraient un lien quelconque avec la présente procédure. Les 21 et 28 janvier 2019, les plaignants [...], [...] et [...] ont conclu au maintien des séquestres, y compris sur les comptes bancaires [...] n° [...] et [...] n° [...]. Ils exposent que le compte [...] n° [...] avait été crédité du produit net de la vente du bien-fonds dont les époux B.C.________ étaient copropriétaires à [...], que le séquestre de cet immeuble avait initialement été ordonné par les autorités genevoises, que celui-ci avait ensuite été levé pour permettre cette vente et que la valeur au crédit de ce compte au 31 décembre 2016 (recte : 3 juin 2013) était de 1’331'048 fr. 85; quant au compte [...] n° [...], il avait également été initialement bloqué par les autorités genevoises et il présentait un solde de 1’089’860 fr. au 20 mars 2015; dans la mesure où la Cour de céans et le Tribunal fédéral auraient relevé qu’il subsistait à l’encontre du prévenu B.C.________ des indices concrets permettant de supposer, avec un certain degré de vraisemblance, que celui-ci et un comparse seraient impliqués à des degrés divers dans des actes illicites commis au détriment de l’un au moins des recourants, les probabilités d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice demeureraient ainsi importantes. Certes, la procédure serait en cours depuis plus de neuf ans mais les actes d’instruction auraient été effectués « de manière sporadique et minimaliste »; en outre, « la procrastination et les atermoiements du Ministère public », seules véritables causes de la durée excessive de la présente procédure, ne seraient pas des arguments permettant de péjorer la position des parties plaignantes; ce serait de surcroît à dessein que le prévenu B.C.________ aurait quitté le territoire suisse depuis plusieurs années aux fins de soustraire à la mainmise de la justice les revenus qu’il génère dorénavant à Dubaï; le montant du dommage causé aux trois plaignants concernés avoisinerait la somme de USD 3’600’000, soit un montant supérieur au total des avoirs saisis, ce qui justifierait le maintien de l’ensemble des séquestres prononcés. Le 21 janvier 2019 également, le prévenu [...] s’en est sans autre remis à justice s’agissant des conclusions en levée de séquestre prises par A.C.________. Enfin, par mémoire du 31 janvier 2019, le Ministère public a conclu au maintien des séquestres. Relevant que les montants concernés par la totalité des plaintes objet de la décision d’annulation représentent plusieurs millions de francs, il considère que l’adéquation entre les avoirs frappés par les mesures provisoires en cause et les montants dont les plaignants auraient été spoliés paraît largement avérée. Il ajoute que l’annulation de l’ordonnance de classement permet de déduire que les soupçons initiaux se sont suffisamment renforcés pour justifier le maintien du séquestre contesté et que, concernant la problématique du lien de connexité entre les infractions et les biens maintenus sous séquestre, l’existence d’un tel lien ne serait pas requise dans l’hypothèse d’une créance compensatrice. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour « déterminer si, et dans quelle mesure, les séquestres dont la recourante a requis la levée peuvent être maintenus en fonction, d'une part, des prétentions qu'elle fait valoir et, d'autre part, de la vraisemblance, à ce stade de la procédure, d'une mesure (de, réd .) confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une éventuelle allocation au(x) lésé(s). » (consid. 3). Le pouvoir d’examen de la Cour de céans découle de l’étendue du renvoi telle que circonscrite par l’arrêt fédéral. 3. 3.1 Les motifs du renvoi impliquent d’abord de statuer sur les conditions du séquestre pénal sur les biens et valeurs communs de A.C.________ et du prévenu B.C.________ désignés par l’ordonnance du 27 mars 2017 aux chiffres XVIII (compte [...] n° [...] uniquement, donc à l’exclusion des autres comptes et du safe) et XXII de son dispositif, qui font seuls l’objet des conclusions du mémoire du 16 octobre 2017, auxquelles renvoient les déterminations du 18 janvier 2019 (P. 677, p. 2 in initio). Cela étant, les conclusions de ces déterminations portent aussi expressément sur l’appartement sis à [...] visé par le chiffre XVII du dispositif de l’ordonnance (ibid., p. 4). Il y a donc lieu de statuer également sur le séquestre de cet élément de fortune. 3.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Quant aux conditions générales du séquestre pénal, il suffit, pour le surplus, de se référer à l’arrêt de renvoi (consid. 2.2). 3.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP); celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à "la personne concernée" découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 3.4 Comme cela ressort de l’arrêt de renvoi, le séquestre ici en cause doit être tenu pour garantir une créance compensatrice, faute pour le produit de l’infraction de pouvoir vraisemblablement être saisi. A cela s’ajoute une éventuelle allocation au(x) lésé(s). La spécificité du présent cas est que A.C.________ n’est pas prévenue, tout en se disant propriétaire en main commune des biens et valeurs séquestrés depuis le 14 janvier 2011. Elle n’a acquis la qualité de partie que comme épouse du prévenu B.C.________, dès lors qu’elle prétend être co-titulaire avec lui de l’appartement sis à [...] (propriété commune des époux saisie en mains du Registre foncier de Martigny) et qu’elle soutient être, avec lui, l’ayant droit (du moins économique) des deux comptes bancaires déjà évoqués. Ouvert à [...], l’un de ces comptes (n° [...]), dont elle est titulaire avec son mari, aurait à servi à garantir l’hypothèque de l’ancienne villa du couple sise à [...]; ouvert à la [...] sous la disposition du Ministère public, l’autre compte héberge le produit net de la vente, soit du remploi, de l'immeuble en question. A.C.________ est ainsi une personne concernée au sens de l'art. 71 al. 3, 1 re phrase, CP. L'époux de la partie prévenue peut se trouver dans la situation d'un tiers favorisé au sens de la jurisprudence fédérale (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305) si le conjoint est en réalité titulaire d'un compte joint au compte séquestré (CREP 13 mars 2018/185 consid. 2.2.6). Dans un cas d’espèce où les biens susceptibles d’être séquestrés se trouvaient dans la succession d’un tiers et étaient donc la propriété commune de tous les héritiers, tout au moins en droit suisse (art. 602 CC), la Cour a statué qu’afin de respecter le principe de la proportionnalité, seule la part qui reviendrait de droit au prévenu pouvait être confisquée (cf. ATF 140 IV 57). Il y a donc lieu d’examiner s’il est possible de procéder à un séquestre sur une telle part et, cas échéant, de déterminer sur quels biens une telle mesure pourrait être ordonnée (CREP 2 mai 2016/281 consid. 2.3). 3.5 Appliqués au présent cas, les principes découlant des deux arrêts cantonaux précités commanderaient en principe de tenir compte du régime matrimonial des époux A.C.________. Sur la base du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, la présomption posée par l’art. 200 al. 3 CC impliquerait de retenir que les biens et autres éléments de patrimoine en cause sont des acquêts. Par analogie avec l’art. 215 al. 1 CC, A.C.________ ne pourrait alors être tenue qu’à hauteur de la moitié dans le séquestre des biens et autres éléments de patrimoine en cause. Bien qu’assistée, A.C.________ ne fournit toutefois aucun élément au sujet de son régime matrimonial, alors même qu’elle l’aurait pu; notamment, ses déterminations du 18 janvier 2019 (P. 677 précitée) sont muettes à cet égard, tout comme l’est son procédé du 16 octobre 2017 (P. 639 précitée). La seule mention de son statut de personne mariée ne saurait suffire. Sa conclusion subsidiaire tendant à la levée des séquestres à concurrence de la moitié des biens et avoirs placés sous main de justice n’est ainsi pas étayée. Il aurait été d’autant plus indiqué de fournir à la Cour tous les éléments d’appréciation idoines que le litige était d’une portée importante. Il doit donc être fait abstraction de tout élément qui relèverait du droit de la famille. 4. 4.1 B.C.________ a fonctionné en qualité d’administrateur délégué de [...] avec signature collective à deux, du 16 juin 2000 au 28 août 2009; par la suite, il a exercé la fonction d’administrateur avec signature individuelle jusqu’à sa radiation à la date du 29 octobre 2010 (arrêt du 12 mars 2018, let. A). Prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale, de gestion fautive et de tentative de contrainte, il fait l’objet d’une instruction pénale depuis quelque neuf ans, vu l’annulation du classement prononcé en sa faveur pour ce qui est des objets de quatre des cinq plaintes. On précisera que les faits impliquant la plaignante [...] sont prescrits, ce qui n’était du reste pas contesté (arrêt de renvoi consid. 2.3 in initio). Au regard de l’ensemble des faits restant incriminés par suite de l’annulation de l’ordonnance du 27 mars 2017, le prévenu B.C.________ a conseillé aux plaignants d’investir dans le fonds [...]. Son rôle consistait aussi à prospecter des clients (P. 540, rapport n° 2, ch. 1.1, p. 3; arrêt du 12 mars 2018, let. D.2). Il a encaissé sur un compte personnel un versement de USD 50’000 effectué par le plaignant [...] afin d’être placé au profit du client; ce prévenu n’établissant nullement avoir remboursé ces fonds au client, ce seul élément du dossier permet sérieusement d’envisager une soustraction illicite perpétrée par le gestionnaire de fortune (arrêt du 12 mars 2018 consid. III.2.1). Là ne réside toutefois pas l’essentiel. En effet, il s’agit surtout de déterminer le rôle éventuel de B.C.________ dans l’ensemble du montage financier ayant abouti à la spoliation des plaignants, alléguée à hauteur d’environ USD 3'600'000 (cf. le procédé des plaignants [...], [...] et [...] du 21 janvier 2019 sous P. 679, p. 2 in fine). B.C.________ a fonctionné en qualité d’administrateur délégué de [...], avec signature collective à deux, du 16 juin 2000 au 28 août 2009; par la suite, il a exercé la fonction d’administrateur avec signature individuelle jusqu’à sa radiation à la date du 29 octobre 2010. La plainte d’[...] remonte au 31 juillet 2009, ce qui permet, du moins en l’état, de considérer que des actes illicites auraient pu être commis alors qu’il était organe de droit de la société. Toutefois, les faits dénoncés par cette plaignante sont pénalement prescrits. Cela étant, il doit être déterminé si B.C.________ a été matériellement impliqué dans le complexe de faits incriminés dans une mesure compatible avec le préjudice allégué par les plaignants. En l’état, cette question doit être tranchée par l’affirmative. En effet, soupçonnant des malversations, [...] et [...], représentant plusieurs autres investisseurs, se sont rendus en Suisse le 10 octobre 2010 (P. 540, rapport n° 3, ch. 3.5.4, p. 33). Ils ont procédé à des vérifications auprès de différents établissements bancaires. [...] a également rencontré B.C.________ et [...] le 11 octobre 2010, avant de se rendre en leur compagnie dans les locaux de [...] pour discuter du cas. Le 15 octobre suivant, [...] et [...] les ont encore brièvement rencontrés dans un hôtel genevois (arrêt du 12 mars 2018, p. 5). Force est dès lors d’admettre, du moins, en l’état, que B.C.________ était matériellement impliqué dans le complexe de faits incriminés jusqu’en octobre 2010 en tout cas, indépendamment même de la fonction qu’il occupait jusqu’à sa radiation à la date du 29 du même mois. Le préjudice allégué par les plaignants était alors déjà survenu. En l’état des investigations, aucun élément ne pondère les faits qui précèdent. La responsabilité pénale de B.C.________ ne saurait donc par avance être limitée à l’affectation du versement de USD 50'000 déjà mentionné. Bien plutôt, il ne saurait être exclu qu’elle s’étende à l’ensemble des actes incriminés et, partant, à la totalité du préjudice en découlant pour les plaignants. 4.2 Sous l’angle de la proportionnalité, le montant d’environ USD 3'600'000 ici en cause, même s’il devait être réduit de moitié pour tenir compte du régime matrimonial présumé de A.C.________ (réduction dont il a cependant déjà été vu qu’elle ne devait pas être opérée), est suffisamment significatif pour justifier un séquestre portant sur des éléments de patrimoine d’ordres de valeur similaires. Le bien-fonds sis à [...] a à l’évidence une valeur vénale significative. Même s’il devait être fait abstraction de cet élément de patrimoine dans la présente procédure, dès lors que la levée du séquestre le grevant ne fait pas l’objet des conclusions du procédé du 16 octobre 2017, doivent en revanche assurément être pris en compte l’avoir de 1'331'048 fr. 85 porté au crédit du compte [...] au jour-valeur du 3 juin 2013 et le solde créditeur de 1'089'860 fr. présenté au 20 mars 2015 par le compte [...]. Le préjudice subi par les plaignants pourrait ainsi excéder le montant des biens et valeurs en cause. 4.3 Dans ces conditions, il apparaît conforme au principe de la proportionnalité de maintenir les séquestres sur l’ensemble des biens et valeurs grevés dont A.C.________ est propriétaire, respectivement ayant droit économique, en main commune avec son époux. C’est ainsi à tort que le Ministère public les a levés. Les séquestres sont susceptibles de faire l’objet d’une nouvelle appréciation après l’apport éventuel d’éléments complémentaires, notamment une fois réalisée l’expertise ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 12 mars 2018. 4.4 La Cour ajoutera que A.C.________ n’allègue aucun élément relatif à l’origine des valeurs grevées, s’agissant notamment de l’exercice éventuel d’une activité lucrative de sa part. Elle n’évoque pas davantage la composition de son patrimoine pour ce qui est de possibles autres éléments de fortune. La gêne économique alléguée dans son procédé du 16 octobre 2017 n’apparait donc guère étayée, alors même que la partie était assistée et que le litige revêtait un enjeu important. 5. En définitive, les conclusions prises par A.C.________ dans la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance mixte du 27 mars 2017 doivent être rejetées et les séquestres contestés intégralement maintenus. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce des seuls émoluments du présent arrêt, par 1'430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis, à parts égales, à la charge de A.C.________ et du prévenu B.C.________, dès lors que l’un et l’autre succombent sur leurs conclusions tendant à la levée des séquestres (art. 428 al. 1 CPP). L’arrêt du 12 mars 2018 ne met aucun frais à la charge de A.C.________. Les intimés [...], [...], [...], [...] et [...], qui obtiennent gain de cause, n’ont pas conclu à des dépens (art. 433 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les séquestres ordonnés le 27 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, sont intégralement maintenus. II. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de A.C.________, par 715 fr. (sept cent quinze francs) et par moitié à la charge de B.C.________, par 715 fr. (sept cent quinze francs). III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierluca Degni, avocat (pour A.C.________), - Mes Benjamin Borsodi, avocat (pour [...], [...], [...]), - Me Jean-David Pelot, avocat (pour B.C.________), - Me Philippe Ciocca, avocat (pour [...]), - Me Lisa Locca, avocate (pour [...] et [...]), - Me Olivier Wehrli, avocat (pour [...]), - [...], p.a. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :