RÉCUSATION, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 9 PPMin
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al.
E. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant
la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées.
Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée,
le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement,
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de
récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande
de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés
à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01];
cf. art. 6 al. 3 PPMin).
2.
2.1
La requérante soutient que l’art. 9
PPMin, qui permet au prévenu et à ses représentants légaux de solliciter la récusation
du juge des mineurs qui a mené l’instruction, serait également applicable à la partie
plaignante, quand bien même celle-ci n’y serait pas mentionnée expressément. Elle
fait valoir qu’il s’agirait d’une lacune proprement dite, le principe de l’indépendance
du Tribunal devant également être appliqué en faveur des autres parties et en particulier
de la partie plaignante.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 4 al. 1, 1
re
phrase, PPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application
de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.
2.2.2
Aux termes de l'art. 9 al. 1 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants
légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art.
32 PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction
ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs; ils ne sont pas tenus
de motiver leur demande de récusation.
Cette disposition s'applique dans les cantons qui, comme le canton de Vaud, ont opté pour le modèle
du juge des mineurs (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 9 PPMin), dans lequel le président dirige l'instruction (art.
E. 3.1 La requérante fait de surcroît valoir que la récusation de la Présidente F.________ s’imposerait compte tenu du classement ordonné par celle-ci, afin d’assurer l’impartialité du Tribunal au moment du jugement.
E. 3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, auquel renvoie l’art. 6 al. 3 PPMin, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 133 I 89 consid. 3.2; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.1). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 précité; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2; TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 113 Ia 407 consid. 2b).
E. 3.2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 PPMin, un magistrat est également récusable « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH, qui permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 précité et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, l’art. 56 let. b CPP ne trouve pas application à la situation de la requérante. En effet, il ne saurait être considéré que la magistrate visée aurait agi à un autre titre dans la même cause, notamment ensuite d’un changement de fonction, la mutation du juge des mineurs en président du Tribunal des mineurs n’étant pas une activité différente au sens de cette disposition dans le système particulier de la procédure pénale des mineurs. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, le fait que cette magistrate ait préalablement prononcé un classement en faveur du prévenu, quand bien même cette décision a été annulée par la suite, n’est pas suffisant à lui seul pour admettre une quelconque prévention de sa part. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. En définitive, la demande de récusation déposée le 17 janvier 2019 par R.________ contre la Présidente du Tribunal des mineurs F.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront, vu les circonstances de la cause, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 janvier 2019 par R.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 8 LVPPMin [Loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]) et siège avec deux juges assesseurs pour les débats et le jugement (art. 12 LVPPMin). En effet, le modèle du juge des mineurs a pour caractéristique de concentrer pratiquement toutes les compétences sur la même autorité, sous réserve de celles dévolues au Tribunal des mesures de contrainte et de la collégialité du Tribunal des mineurs, le même juge instruisant les enquêtes, rendant les décisions incidentes et finales et surveillant l’exécution des jugements. Ce modèle repose sur la volonté du législateur de personnaliser la procédure et de permettre au délinquant mineur, dans un but d’éducation et de réinsertion, d’avoir affaire, dans la mesure du possible, à un unique magistrat tout au long de la procédure, de sorte qu’un lien personnel puisse s’établir entre eux (Rapport additionnel du 22 août 2007, Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin] du 21 décembre 2005, FF 2008, p. 2766). Malgré l’entrave qu’il peut occasionner aux garanties d’indépendance fonctionnelle du magistrat, le cumul des activités du juge des mineurs se justifie donc par la nécessité d’assurer une continuité dans le suivi éducatif, qui reste l’objectif fondamental de ce droit spécifique (Geiger et al. [éd.], Petit Commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 11, p. 567 et la référence citée; Queloz [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, nn. 37-39 ad art. 9 PPMin). Dès lors, c’est pour clarifier la question de l’indépendance du juge dans le modèle du juge des mineurs que le législateur fédéral a introduit le mécanisme de l’art.
E. 9 al. 1 PPMin a été observé.
En revanche, sur le fond, même si l’argumentation de la requérante soulève des questions
intéressantes s’agissant de la position procédurale de la partie plaignante, surtout
lorsque celle-ci revêt la qualité de victime, il n’en demeure pas moins qu’elle
ne se fonde que sur des principes posés à l’égard du prévenu. En outre, comme
on l’a vu (cf. consid. 2.2.2
supra
),
la genèse de l’art. 9 PPMin s’inscrit clairement dans une logique de protection de la
partie accusée, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’une lacune proprement
dite, comme le soutient la requérante.
En effet, s’il est vrai que le « Täterstrafrecht » ou « droit
ajusté à l’auteur » entre dans une certaine mesure en conflit avec le principe
d’Etat de droit, la PPMin doit être appliquée avec le souci constant de respecter les
principes de protection, d’éducation, d’intégration et de réinsertion sociale
du mineur délinquant. L’application par analogie de l’art. 9 PPMin que requiert
la partie plaignante se révélerait dès lors être une application
contra
legem
, qui priverait le prévenu mineur de
son droit à être jugé par une personne qui le connaît personnellement. Il n’en
demeure pas moins que les droits procéduraux de la partie plaignante, bien que restreints à
différents égards par la PPMin, restent garantis par les art. 56 à 60 CPP, qui lui permettent
de solliciter la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement serait de nature
à susciter des doutes quant à son impartialité.
Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante n’est pas fondée à
demander la récusation du juge qui a mené l’instruction sur la base de l’art. 9
PPMin, seuls le prévenu et ses représentants légaux pouvant se prévaloir de cette
disposition.
Partant, le moyen soulevé par la requérante est rejeté.
3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.03.2019 Décision / 2019 / 214
RÉCUSATION, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 9 PPMin
TRIBUNAL CANTONAL 198 PM15.017787-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 13 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 9 PPMin; art. 56 let. b et f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 janvier 2019 par R.________ à l'encontre de F.________, Présidente du Tribunal des mineurs, dans la cause n° PM15.017787-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 septembre 2015, R.________ a déposé plainte pénale contre L.________, né le 28 février 1995, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Elle lui reprochait en substance de lui avoir, au mois de février 2009, alors qu’ils se baignaient tous deux dans la piscine intérieure du chalet de ses parents en compagnie de sa sœur cadette, introduit un doigt dans le vagin à deux reprises. b) Le 5 septembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a fait procéder à l’audition de la mère de la plaignante en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, le 6 septembre 2015, à celle d’L.________ en qualité de prévenu. En date du 16 septembre 2015, sur mandat de la Présidente du Tribunal des mineurs, L.________ a été soumis à un examen physique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Dans le cadre de l’instruction, le 1 er octobre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a encore procédé aux auditions de l’oncle du prévenu en qualité de témoin et de la sœur cadette de la plaignante en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, le 12 mai 2016, à celle du père de la plaignante en qualité de témoin, ainsi qu’à celle du prévenu. c) Par ordonnance du 31 mars 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 juin 2017 (n° 380), la Présidente du Tribunal des mineurs F.________, considérant que les soupçons portés à l’encontre du prévenu étaient insuffisants pour justifier une condamnation pénale ou une mise en accusation, a classé la procédure pénale dirigée contre L.________ ensuite de la plainte pénale déposée par R.________, a alloué au prévenu une somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Par arrêt du 27 août 2018 (n° 660), rendu ensuite de l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 25 juillet 2018 (TF 6B_865/2017), la Cour de céans a admis le recours interjeté le 1 er mai 2017 par R.________ et annulé l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mineurs en vue de l’établissement d’une proposition de mise en accusation à l’encontre d’L.________. d) Par acte d’accusation du 7 janvier 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, ensuite de la proposition de mise en accusation du 25 octobre 2018 dressée par la Présidente du Tribunal des mineurs, engagé l’accusation d’L.________ devant le Tribunal des mineurs, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. B. a) Par acte du 17 janvier 2019 adressé au Tribunal des mineurs, R.________ a demandé la récusation de la Présidente F.________. Invoquant que l’art. 9 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1) s’appliquerait également à la partie plaignante puisque le canton de Vaud aurait opté pour le modèle du juge des mineurs dans lequel le président dirige l’instruction et siège pour les débats, elle a soutenu que la récusation de la Présidente F.________ s’imposerait compte tenu du classement ordonné par celle-ci, afin d’assurer l’impartialité du Tribunal au moment du jugement. b) Le 6 mars 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Elle a indiqué que cette demande lui apparaissait irrecevable dès lors que la disposition sur laquelle elle se fondait était applicable exclusivement au prévenu et à ses représentants légaux. c) Par courrier du 11 mars 2019, R.________, par son conseil de choix, a spontanément répliqué, invoquant l’existence d’une lacune proprement dite de la loi et soutenant que le principe de l’indépendance du Tribunal devrait également pouvoir être appliqué en faveur des autres parties et particulièrement de la partie plaignante. En droit : 1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; cf. art. 6 al. 3 PPMin). 2. 2.1 La requérante soutient que l’art. 9 PPMin, qui permet au prévenu et à ses représentants légaux de solliciter la récusation du juge des mineurs qui a mené l’instruction, serait également applicable à la partie plaignante, quand bien même celle-ci n’y serait pas mentionnée expressément. Elle fait valoir qu’il s’agirait d’une lacune proprement dite, le principe de l’indépendance du Tribunal devant également être appliqué en faveur des autres parties et en particulier de la partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 4 al. 1, 1 re phrase, PPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs. 2.2.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs; ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation. Cette disposition s'applique dans les cantons qui, comme le canton de Vaud, ont opté pour le modèle du juge des mineurs (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 9 PPMin), dans lequel le président dirige l'instruction (art. 8 LVPPMin [Loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]) et siège avec deux juges assesseurs pour les débats et le jugement (art. 12 LVPPMin). En effet, le modèle du juge des mineurs a pour caractéristique de concentrer pratiquement toutes les compétences sur la même autorité, sous réserve de celles dévolues au Tribunal des mesures de contrainte et de la collégialité du Tribunal des mineurs, le même juge instruisant les enquêtes, rendant les décisions incidentes et finales et surveillant l’exécution des jugements. Ce modèle repose sur la volonté du législateur de personnaliser la procédure et de permettre au délinquant mineur, dans un but d’éducation et de réinsertion, d’avoir affaire, dans la mesure du possible, à un unique magistrat tout au long de la procédure, de sorte qu’un lien personnel puisse s’établir entre eux (Rapport additionnel du 22 août 2007, Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin] du 21 décembre 2005, FF 2008, p. 2766). Malgré l’entrave qu’il peut occasionner aux garanties d’indépendance fonctionnelle du magistrat, le cumul des activités du juge des mineurs se justifie donc par la nécessité d’assurer une continuité dans le suivi éducatif, qui reste l’objectif fondamental de ce droit spécifique (Geiger et al. [éd.], Petit Commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 11, p. 567 et la référence citée; Queloz [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, nn. 37-39 ad art. 9 PPMin). Dès lors, c’est pour clarifier la question de l’indépendance du juge dans le modèle du juge des mineurs que le législateur fédéral a introduit le mécanisme de l’art. 9 PPMin, qui permet au prévenu et à ses représentants légaux d’obtenir la récusation du juge des mineurs qui a mené l’instruction, sans autre motivation, et de s’opposer par là-même au cumul des fonctions de juge, garantissant à l’accusé un procès équitable et conforme aux dispositions de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a dressé son acte d’accusation le 7 janvier 2019 et la plaignante a requis la récusation du magistrat visé par courrier du 17 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours de l’art. 9 al. 1 PPMin a été observé. En revanche, sur le fond, même si l’argumentation de la requérante soulève des questions intéressantes s’agissant de la position procédurale de la partie plaignante, surtout lorsque celle-ci revêt la qualité de victime, il n’en demeure pas moins qu’elle ne se fonde que sur des principes posés à l’égard du prévenu. En outre, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.2 supra), la genèse de l’art. 9 PPMin s’inscrit clairement dans une logique de protection de la partie accusée, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’une lacune proprement dite, comme le soutient la requérante. En effet, s’il est vrai que le « Täterstrafrecht » ou « droit ajusté à l’auteur » entre dans une certaine mesure en conflit avec le principe d’Etat de droit, la PPMin doit être appliquée avec le souci constant de respecter les principes de protection, d’éducation, d’intégration et de réinsertion sociale du mineur délinquant. L’application par analogie de l’art. 9 PPMin que requiert la partie plaignante se révélerait dès lors être une application contra legem, qui priverait le prévenu mineur de son droit à être jugé par une personne qui le connaît personnellement. Il n’en demeure pas moins que les droits procéduraux de la partie plaignante, bien que restreints à différents égards par la PPMin, restent garantis par les art. 56 à 60 CPP, qui lui permettent de solliciter la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement serait de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante n’est pas fondée à demander la récusation du juge qui a mené l’instruction sur la base de l’art. 9 PPMin, seuls le prévenu et ses représentants légaux pouvant se prévaloir de cette disposition. Partant, le moyen soulevé par la requérante est rejeté. 3. 3.1 La requérante fait de surcroît valoir que la récusation de la Présidente F.________ s’imposerait compte tenu du classement ordonné par celle-ci, afin d’assurer l’impartialité du Tribunal au moment du jugement. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, auquel renvoie l’art. 6 al. 3 PPMin, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 133 I 89 consid. 3.2; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.1). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 précité; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2; TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). 3.2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 PPMin, un magistrat est également récusable « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH, qui permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 précité et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’art. 56 let. b CPP ne trouve pas application à la situation de la requérante. En effet, il ne saurait être considéré que la magistrate visée aurait agi à un autre titre dans la même cause, notamment ensuite d’un changement de fonction, la mutation du juge des mineurs en président du Tribunal des mineurs n’étant pas une activité différente au sens de cette disposition dans le système particulier de la procédure pénale des mineurs. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, le fait que cette magistrate ait préalablement prononcé un classement en faveur du prévenu, quand bien même cette décision a été annulée par la suite, n’est pas suffisant à lui seul pour admettre une quelconque prévention de sa part. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. En définitive, la demande de récusation déposée le 17 janvier 2019 par R.________ contre la Présidente du Tribunal des mineurs F.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront, vu les circonstances de la cause, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 janvier 2019 par R.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :