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Décision / 2019 / 204

Waadt · 2019-03-04 · Français VD
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PRESCRIPTION, DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS DE LA PROCÉDURE, EXPOSITION À UN DANGER, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 127 CP, 97 al. 3 CP, 319 CPP (CH), 423 al. 1 CPP (CH), 429 CPP (CH), 433 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu B.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu’il conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, la mise à sa charge d’une indemnité à verser aux parties plaignantes et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure (P. 188/1, pp. 3-5).

E. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid.

E. 2.2 En l’espèce, il convient d’examiner si le recourant a, d’une manière engageant sa responsabilité civile, manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l’ouverture d’une instruction pénale. Le procureur a admis une telle violation d’une règle de comportement sur la base de l’appréciation du Tribunal fédéral, ce que le recourant conteste en faisant valoir que le Tribunal fédéral n’aurait pas constaté lui-même une telle violation mais se serait contenté de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvel examen.

E. 2.3 Dans son arrêt du 19 octobre 2017 (TF 6B_170/2017), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 3.2.2): « L'information médicale fait partie des obligations professionnelles générales du thérapeute, peu importe que celui-ci agisse en vertu d'un contrat de droit privé, en qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat (…). Il incombe au médecin de donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (…). En l'occurrence, la victime n'a pas été avertie des résultats de son ECG (cf. let. A/b

p. 2 de l'arrêt attaqué). Certes, un diagnostic définitif n'a pas été établi au moment du recrutement. Il est toutefois incontesté que l'ECG a mis en évidence – ainsi que l'ont remarqué les deux praticiens à qui il a été soumis – un syndrome de QT long, défaillance dont les conséquences ne sont pas anodines. On ne voit toutefois pas quel motif particulier justifierait en l'espèce de ne pas informer le patient

– qui ignorait alors tout de cette problématique – des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en découler. Certes, l'intimé B.________ relève à juste titre que le médecin du recrutement n'a pas à procéder à un bilan de santé complet d'un patient (…). Cela étant, si on ne peut exiger que des mesures supplémentaires en lien avec l'ECG soient prises dans le cadre militaire où lesdits résultats étaient alors conformes aux normes permettant de déclarer une recrue apte au service, on peut en revanche attendre du médecin ayant analysé les résultats qu'il en informe l'intéressé (…) et, le cas échéant, lui conseille une consultation, notamment chez un spécialiste. Dans l'ignorance de son état, la victime s'est trouvée par conséquent dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires notamment pour faire confirmer le diagnostic envisagé et, le cas échéant, pour diminuer les risques pouvant en découler (cf. à cet égard, le procès-verbal d'audition de l'expert, l. 209 ss, qui préconise d'éviter certains sports de compétition, ainsi que certains médicaments et suggère la possibilité de prescrire des bétabloquants à but préventif). On s'étonne d'autant plus de l'absence d'information que les médecins en cause, s'ils avaient identifié un QT long, ignoraient en revanche de quel type il s'agissait. Tant qu'un diagnostic définitif n'est pas établi mais qu'une suspicion de syndrome grave existe, le principe de prudence paraît imposer de prendre toutes les mesures possibles, la première étant d'informer le patient, en particulier si des précautions – par exemple en cas d'activités physiques qui sortiraient du cadre habituel des sports peut-être pratiqués – doivent être suivies (…). Ce devoir de prudence s'impose d'autant plus que les recrues ne revoient en principe pas les médecins du recrutement, à l'inverse peut-être d'un médecin de famille ; celui-ci semble mieux à même de suivre l'évolution de soupçons dans l'hypothèse où il serait admissible qu'il ne les partage pas immédiatement avec son patient. Il y a lieu au demeurant de relever que cette violation des devoirs de prudence – par le défaut de toute information – est indépendante de l'éventuelle aptitude au service et/ou de la question du lien de causalité telle qu'examinée dans l'arrêt attaqué (cf. également consid. 3.3 ci-après), puisqu'il s'agit alors de déterminer si une information, respectivement une consultation subséquente que [la]dite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Mis à part les quelques mesures indiquées par l'expert lors de son audition et rappelées ci-dessus, cette problématique n'a pas été examinée plus en détail et, par conséquent, une interpellation de celui-ci sur cette question, notamment les traitements qui auraient pu être envisagés, s'impose. »

E. 2.4 Contrairement à ce que soutient le recourant (P. 118/1, p. 4), et nonobstant la formulation selon laquelle « le principe de prudence paraît imposer de prendre toutes les mesures possibles », le Tribunal fédéral a clairement considéré que le recourant avait violé son devoir d’information en omettant d’informer X.________ – qui ignorait alors tout de cette problématique – des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en découler. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté qu’il n’était pas possible, en l’état du dossier, de déterminer si une information, respectivement une consultation subséquente que ladite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Relevant que mis à part les quelques mesures indiquées par l'expert lors de son audition, cette problématique n'avait pas été examinée plus en détail, le Tribunal fédéral a considéré qu’une interpellation de l’expert sur cette question, notamment les traitements qui auraient pu être envisagés, s'imposait. Force est toutefois de constater qu’au vu de la prescription de l’action pénale intervenue le 11 février 2018, le Ministère public – auquel la Chambre des recours pénale, par arrêt du 9 novembre 2017/756 notifié par pli du 4 décembre 2017, avait renvoyé le dossier pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir qu'il complète l'instruction par les mesures indiquées par le Tribunal fédéral – n’a pas procédé aux mesures d’instruction qui auraient permis de déterminer si une information de X.________ par le recourant, respectivement une consultation subséquente que ladite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Dans ces conditions – étant rappelé que l’autorité appelée à appliquer l’art. 426 al. 2 CPP doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (cf. consid. II/2.1 supra) –, comme le relève à juste titre le recourant (P. 118/1, p. 5), il n’est pas possible de dire que celui-ci aurait, par un comportement civilement fautif et illicite dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, provoqué l'ouverture de la procédure pénale contre lui pour homicide par négligence. Par conséquent, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées et les frais ne peuvent pas être mis à la charge du recourant.

E. 3 Le recourant conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 118/1, pp. 6-7).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

E. 3.2 En l’espèce, comme les frais de procédure ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier de son défenseur du 11 juin 2018, B.________ avait requis l’allocation d’une indemnité de 32'065 fr. 20 en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 116 et 116/1), conclusions qu’il arrondit à 32'000 fr. en instance de recours (P. 118/1, p. 8). Ce montant correspond à 81,9 heures de travail à 350 fr. l’heure hors TVA, plus 1'252 fr. de débours et un montant correspondant à la TVA. Ce montant est justifié et doit être alloué.

E. 4 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur des parties plaignantes (P. 118/1, pp. 5-6).

E. 4.1 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2017, n. 7 ad art. 433 CPP).

E. 4.2 En l’espèce, les parties plaignantes n’ont pas obtenu gain de cause et le recourant n’a pas été astreint au paiement de tout ou partie des frais. En conséquence, le recourant ne saurait être astreint à verser aux parties plaignantes une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. III. Conclusion 1. Au vu de ce qui précède, le recours de D.________ doit être rejeté, tandis que le recours de B.________ doit être admis et l’ordonnance du 28 janvier 2019 réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 32'000 fr. est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (II), que les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de B.________ sont rejetées (IV) et que la part des frais de procédure qui n’est pas mise à la charge de C.________ est laissée à la charge de l’Etat (VI). 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'530 fr. (20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de D.________, qui ont conclu au rejet du recours de B.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). 3. Le recourant B.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture déposée, c’est une indemnité de 1’050 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par   80 fr. 85, soit de 1'130 fr. 85 au total, qui sera allouée à B.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est rejeté. II. Le recours de B.________ est admis. III. L’ordonnance du 28 janvier 2019 est réformée comme suit aux chiffres II, IV et V de son dispositif : II. Les conclusions de C.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sont rejetées. Une indemnité de 32'000 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. IV. Les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de B.________ sont rejetées. VI. Les frais de procédure sont mis pour moitié, soit par 3'784 fr. 75 (trois mille sept cent huitante-quatre francs et septante-cinq centimes), à la charge de C.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 1’130 fr. 85 (mille cent trente francs et huitante-cinq centimes) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge de D.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________), - Me Shahram Dini, avocat (pour D.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2019 Décision / 2019 / 204

PRESCRIPTION, DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS DE LA PROCÉDURE, EXPOSITION À UN DANGER, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 127 CP, 97 al. 3 CP, 319 CPP (CH), 423 al. 1 CPP (CH), 429 CPP (CH), 433 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE13.025373-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 319 ss, 423, 429 ss CPP ; 97 et 127 CP Statuant sur les recours interjetés les 4 et 8 février 2019 respectivement par B.________ et par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 janvier 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.025373-EMM , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Lausanne, le 10 février 2011, X.________ a effectué son recrutement pour le service militaire. Il a été soumis à une série de tests sportifs et médicaux, dont un électrocardiogramme qui faisait état d'un intervalle QT de 372 et d'un intervalle QT corrigé (QTc) de 470. Ces résultats ont été examinés par le Dr B.________, en charge de la commission de visite sanitaire, qui a constaté des variations dans le segment ST. En raison de ces variations, le Dr B.________ a décidé de soumettre le cas au Dr C.________, médecin chef du Centre de recrutement de Lausanne. Après examen de l'électrocardiogramme et prise en compte de l'anamnèse de X.________, qui ne faisait état d'aucun précédent de maladies cardiovasculaires ou de mort prématurée dans la famille, le Dr C.________ a considéré que les variations constatées étaient dans les limites de la norme. En conséquence, X.________ a été déclaré apte au service militaire, sans qu'aucun commentaire lui soit fait quant aux résultats de son électrocardiogramme. b) Le 2 juillet 2012, X.________ est entré en service sur la place d'armes de Bière dans le cadre de l'école de recrues. Le lendemain, lors d'un exercice de course de 4800 mètres, il a dû s'arrêter à deux reprises, respirait rapidement, transpirait abondamment et a vomi au terme de l'exercice. Le 5 juillet 2012, lors d'une course, il a eu une crampe à une jambe, avait des difficultés à respirer et était rouge et en sueur. Du 5 juillet à 18h00 au matin du 6 juillet 2012, il était de service de garde, au cours duquel il a fait part à un de ses camarades de sa volonté de quitter l'armée. Lors des périodes de repos de la garde, il respirait fortement par la bouche avec des ronflements et des apnées marquantes durant son sommeil. Le 6 juillet 2012 au matin, X.________ a déposé une demande d'entretien avec un psychologue où il a indiqué que son état mental était au plus bas. En outre, entre le 2 et le 6 juillet 2012, il a échangé plusieurs messages « WhatsApp » avec sa mère où il a exprimé ses difficultés physiques et psychiques à supporter la vie en caserne. Durant la journée du 6 juillet 2012, X.________ a été dispensé des activités physiques en raison des crampes de la veille. c) Le 6 juillet 2012, peu après 23h30, quelques minutes après l'extinction des lumières, un de ses camarades de chambre a entendu qu'il respirait fortement et qu'il faisait un bruit anormal comme de l'apnée. Il s'est rendu auprès de X.________ et a constaté que ce dernier ne respirait plus ainsi que l'absence de pouls au cou et au poignet. Trois camarades de chambre ont alors déplacé X.________ sur le sol à l'aide de l'app. chef [...] qui était arrivé entre temps. Les premières manœuvres de réanimation ont alors été effectuées. Un massage cardiaque a été entrepris immédiatement. A 23h48, le personnel infirmier de la place d'armes est arrivé sur place, a poursuivi la réanimation et a administré un choc avec un défibrillateur. Les ambulanciers et les membres de la REGA sont arrivés sur place entre 23h55 et 00h05, ont pratiqué une intubation et ont encore administré deux chocs électriques jusqu'au départ de l'hélicoptère pour le CHUV à 00h40. X.________ est arrivé à 00h58 aux urgences du CHUV, où la réanimation a été poursuivie jusqu'à la récupération d'un rythme cardiaque. Durant son hospitalisation, aucune récupération neurologique n'a été objectivée. Il a présenté des complications sur le plan respiratoire, rénal et hépatique, ainsi qu'au niveau cardiaque avec des épisodes d'arythmie. Les électrocardiogrammes effectués au CHUV ont montré un allongement de l'intervalle QT. Durant la nuit du 12 au 13 juillet 2012, après quatre jours d'hospitalisation, l'état de mort cérébrale de X.________ a été constaté et le décès déclaré. d) Le 16 juillet 2012, une autopsie médico-légale du corps de la victime a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport établi le 13 novembre 2012, le décès de X.________ était consécutif à une encéphalopathie anoxique aiguë dans le cadre d'une défaillance multi-organique faisant suite à un arrêt cardio-circulatoire survenu le 6 juillet 2012. Quant à la cause de l'arrêt cardiaque, l'hypothèse la plus probable était celle d'un trouble aigu du rythme cardiaque. Les conclusions dudit rapport d'autopsie ont été confirmées par les résultats obtenus lors des analyses moléculaires effectuées au Service de génétique médicale du CHUV en mars 2013, lesquelles ont indiqué qu'un syndrome de QT long de type 3 était à mettre en cause dans le décès de X.________. e) D.________, parents de feu X.________, ont déposé plainte pénale le 21 octobre 2013 contre B.________, C.________ et contre inconnus. f) Il ressort du rapport d'expertise (P. 51) déposé le 30 avril 2015 par le Prof. G.________, cardiologue spécialisé en électrophysiologie, qu'à la vue de l'ensemble du tableau médical, il est raisonnable de supposer que la cause du décès de X.________ est un syndrome de QT long. L'expert a précisé ce qui suit : « Les directives de l'armée concernant l'interprétation de l'ECG stipulent qu'un avis spécialisé est nécessaire en cas de QTc > 450 ms chez l'homme (avec inaptitude au service si le QTc est de > 500 ms). Ces directives datent toutefois du 1.3.2011 (càd 3 semaines après le recrutement de M. X.________). Pour ces raisons, même si le diagnostic n'a pas été posé, je considère que les médecins n'ont pas violé les règles de l'art. Mon impression globale est que les médecins ont pris au sérieux le fait que le QTc était prolongé selon le calcul automatique par l'appareil ECG, et qu'ils ont à juste titre creusé l'anamnèse pour des éléments pouvant indiquer une maladie rythmique sous-jacente. Toutefois, la mesure automatique par l'appareil était erronée. L'évaluation manuelle de l'intervalle QT dans ce cas précis était difficile pour le non-spécialiste en raison de la morphologie de l'onde T, ce qui a malheureusement confondu la situation ». Au sujet du type du syndrome QT long, l'expert a indiqué que la morphologie de l'onde T de la victime évoquait en premier lieu un syndrome de QT long de type 2, mais que l'analyse génétique avait toutefois montré une mutation compatible avec un QT long de type 3. Selon ses explications, il s'agit d'un syndrome rare (< 10% des syndromes de QT long) et dont les individus souffrent de mort subite en général durant des bradycardies ou lors de leur sommeil. Dans le cas particulier de X.________, toujours selon l'expert, « il est très improbable que l'arrêt cardio-respiratoire soit dû aux efforts physiques effectués dans les jours précédents. Dans les syndromes de QT long 1 et 2, les arythmies surviennent pendant ou directement après l'effort ou le stress émotionnel. Dans le syndrome de QT long 3 (qui était la mutation décelée dans l'analyse génétique de X.________), les décès surviennent essentiellement au repos et durant le sommeil (comme ce fut le cas) ». g) Entendu le 10 novembre 2015 (PV aud. 6), le Prof. G.________ a évalué à 90% la probabilité que le décès de X.________ soit en lien avec un syndrome de QT long. Il a expliqué que les mesures qu'il avait faites manuellement différaient de celles de la machine – probablement en raison de la morphologie de l'onde T, bifide, qui se poursuivait, ce dont la machine n'avait probablement pas tenu compte – et que, selon ses calculs, le QT et le QTc étaient en conséquence de respectivement 420 et 528 ms en lieu et place des 372 et 470 ms mesurés par la machine. Il a précisé qu'une mesure de 470 ms n'était pas considérée comme extrême, alors que tel était le cas pour la mesure de 528 ms à laquelle il était parvenu. Il a également précisé que la fréquence cardiaque de X.________ au moment de l'ECG (soit 95 bpm) impliquait que la mesure du QTc était moins déterminante qu'il y paraissait de prime abord. Interrogé sur les suites qu'il aurait données à l'ECG réalisé le 10 février 2011, il a indiqué qu'au vu la forme de l'onde T et de la fréquence cardiaque, il aurait répété l'ECG après avoir attendu que la fréquence cardiaque soit plus basse (< 90 bpm). Si les mesures étaient restées les mêmes au terme du second ECG, il aurait interrogé le patient sur ses antécédents et les antécédents familiaux ; le cas échéant, il aurait demandé une analyse génétique. Il a indiqué que l'on pouvait déclarer X.________ apte au service malgré une mesure du QT à 470 ms en raison des différents artefacts du cas d'espèce (PV aud. 6, lignes 249 ss), même s'il aurait personnellement fait un nouvel ECG. Il a indiqué qu'en déclarant le conscrit apte au service sans procéder à un nouvel ECG, les médecins avaient fait « un pari ». Enfin, il a confirmé les termes de son expertise en ce sens que, dans les cas de syndrome du QT long de type 3, le décès survient principalement dans les phases de repos et de sommeil, contrairement aux cas de syndrome de QT long de types 1 ou 2 pour lesquels le décès intervient généralement pendant l'effort ou juste après (PV aud. 6, lignes 296 ss et 359 ss). Selon lui, il est donc hautement improbable que, dans le cas d'espèce, la fatigue, le stress ou les efforts consentis durant les premiers jours de service soient en lien avec le décès de la victime. Il a estimé que la probabilité que ces paramètres soient sans lien avec le décès dépassait les 90% (PV aud. 6, lignes 315 ss), ajoutant au surplus que, dans le cas de X.________, l'intervalle entre les efforts et la survenance de l'événement dans la nuit était simplement trop long pour que l'on puisse retenir une influence.

h) Par ordonnance du 29 août 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et B.________ pour homicide par négligence (I), a alloué à B.________ une indemnité de 15'879 fr. 45 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par C.________ (III), a ordonné la restitution au CHUV du dossier médical de X.________, séquestré sous fiche n° 396 (IV), et a mis la moitié des frais de procédure, par 3'447 fr. 25, à la charge de C.________, le solde étant laissé à charge de l'Etat (V) Par arrêt du 5 décembre 2016/822, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance (I), qu’elle a confirmée (II), a mis les frais de recours à la charge de D.________, à parts égales et solidairement entre eux (III), et a alloué à la charge de l'Etat à titre d'indemnités un montant de 2'268 fr. à B.________ (IV) et un montant de 3'294 fr. à C.________ (V).

i) Par arrêt du 19 octobre 2017 (TF 6B_170/2017), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 5 décembre 2016 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (1), a alloué une indemnité de dépens arrêtée à 3'000 fr. aux recourants D.________, à la charge du canton de Vaud et des intimés C.________ et B.________, solidairement entre eux (2), et a mis à la charge des intimés les frais judiciaires fixés à 3'000 fr. (3). Par arrêt du 9 novembre 2017/756, la Chambre des recours pénale a admis le recours des parties plaignantes, a annulé l'ordonnance du 29 août 2016 et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir qu'il complète l'instruction par les mesures indiquées au considérant 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral, étant relevé que les recourants pourraient réitérer dans ce cadre, le cas échéant, leur réquisition tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise judiciaire comme retenu par l'autorité fédérale.

j) Par avis du 15 février 2018, le Ministère public a informé les parties que l'action pénale à l'encontre des prévenus pourrait être prescrite (P. 103). Par courrier de son avocat du 22 mars 2018, B.________ a notamment exposé que l'action pénale s'était irrémédiablement prescrite le 11 février 2018 (P. 108). Par courrier de son avocat du 26 mars 2018, C.________ a notamment exposé que le constat selon lequel l'action pénale était aujourd'hui prescrite s'imposait (P. 109). Par courrier de leur avocat du 26 mars 2018, D.________ ont conclu d'une part à ce que le Ministère public constate que la prescription avait été interrompue par l'ordonnance de classement du 29 août 2016 et d'autre part à ce que le Parquet étende la prévention à l'infraction d'exposition au sens de l'art. 127 CP (P. 110). Par courrier de son avocat du 17 avril 2018, C.________ a exposé qu'une ordonnance de classement n'interrompait pas la prescription de l'action pénale et que les éléments constitutifs de l'infraction d'exposition n'étaient pas réalisés (P. 111). k) Par avis de prochaine clôture du 19 avril 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. Par courrier de leur avocat du 9 mai 2018, D.________ se sont opposés au prononcé d'une ordonnance de classement pour les motifs exposés précédemment. Pour le cas où une telle ordonnance devait par impossible être prononcée, ils ont requis que C.________ et B.________ soient astreints à leur verser la somme de 95'415 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le prononcé de la décision du Ministère public, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP (P. 114 et ses annexes). Par courrier de son avocat du 11 juin 2018, C.________ a exposé que les conditions d'application de l'art. 426 et 433 CPP n'étaient pas réalisées et a fait valoir un montant de 29'922 fr. 45 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (P 115). Par courrier de son avocat du 11 juin 2018, B.________ a requis de se voir allouer une indemnité de 32'065 fr. 20 en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 116 et 116/1). B. Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et B.________ pour homicide par négligence (I), a rejeté les conclusions de C.________ et B.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II), a dit que C.________ devait payer la somme de 16'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP à D.________ (III), a dit que B.________ devait payer la somme de 16'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP à D.________ (IV), a ordonné la restitution au CHUV du dossier médical de X.________, séquestré sous fiche n° 396 (V), et a mis la moitié des frais de procédure, par 3'784 fr. 75, à la charge de C.________ et l'autre moitié, par 3'784 fr. 75, à la charge de B.________ (VI). C. a) Par acte du 4 février 2019 (P. 118/1), B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission de ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à l’allocation à ce titre d’une somme de 32'000 fr., valeur échue, au rejet des conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP à sa charge et enfin à ce que la totalité des frais de procédure le concernant soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. b) Par acte du 7 février 2019 (P. 119/1), D.________ ont également interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation (2), à ce qu’il soit constaté que la prescription a été interrompue et que, en conséquence, l’action pénale n’est pas prescrite (3), à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’étendre la prévention à l’infraction d’exposition (art. 127 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) (4), à ce que tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions soit débouté (5) et à ce que l’Etat de Vaud ou tout autre opposant soit condamné aux frais et débours de la présente procédure de recours (6). Subsidiairement, si la Chambre des recours pénale considérait que l’action pénale est prescrite pour l’infraction d’homicide par négligence, les recourants ont formulé les mêmes conclusions que principalement, à l’exception de la conclusion prise sous chiffre 3. Plus subsidiairement, si la Chambre des recours pénale confirmait le chiffre I de l’ordonnance attaquée, les recourants ont conclu à l’annulation des chiffres III et IV de cette ordonnance, à la confirmation de la condamnation des Dr C.________ et B.________ aux frais de la procédure, à la condamnation des prénommés, conjointement et solidairement entre eux, au versement en faveur des recourants de la somme de 51'299 fr. 27  plus intérêts à 5% dès le prononcé de la décision de la Chambre des recours pénale, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, à ce que C.________ et B.________ soient déboutés de toutes autres contraires conclusions, à ce que tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions soit débouté et à ce que l’Etat de Vaud ou tout autre opposant soit condamné aux frais et débours de la présente procédure de recours. c) Par courrier du 21 février 2019, le Procureur du Ministère public central a renoncé à se déterminer sur le recours de B.________. Par courrier du 27 février 2019, D.________ ont conclu au rejet du recours déposé par B.________. En droit : I. Le recours de D.________ 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants se plaignent d’abord d’une violation des art. 319 al. 1 CPP et 97 al. 3 CP (P. 119/1, pp. 15-19). Ils ne contestent pas que le délai de prescription de sept ans prévu par l’art. 97 al. 1 let. c aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, s’applique en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 389 CP), de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 10 février 2011 conformément à l’art. 98 let. a CP. Ils soutiennent toutefois que la prescription aurait été interrompue par l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016, l’art. 97 al. 3 CP s’appliquant selon eux tant aux jugements (de condamnation ou d’acquittement) de première instance qu’aux ordonnances de classement, conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. 2.2 Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La notion de « jugement de première instance » au sens de l’art. 97 al. 3 CP doit être définie de la même manière que la notion de « jugement de deuxième instance » au sens de l’art. 33 al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 4 ad art. 97 CP), soit comme un jugement au fond, prononcé selon la procédure judiciaire ordinaire (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 33 CP), par lequel l’autorité statue sur le point de savoir si le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale et le cas échéant sur les conséquences de cette déclaration de culpabilité (Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 12 ad art. 33 CP et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des jugements de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà desquels la prescription ne court plus, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44). Les jugements au fond, notion désormais définie à l’art. 80 al. 1, 1 re phrase, CP, sont ceux qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond, soit, s’agissant des questions pénales, sur la culpabilité du prévenu et sur les éventuelles sanctions qu’elle implique. Ils ne peuvent être rendus que par les Tribunaux de première instance (art. 19 al. 1 CPP) – sous réserve de certaines infractions qui relèvent de la compétence d’autres autorités, soit de la compétence d’une autorité compétente en matière de contraventions (art. 17 CP) ou de la compétence du Ministère public de statuer par voie d’ordonnance pénale, étant précisé que dans les deux cas est ouverte la voie de l’opposition, qui permet au prévenu de porter la cause devant le Tribunal de première instance (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 357 al. 2 CPP) – respectivement, en deuxième instance, par la juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. a CPP). Les ordonnances de classement rendues par le Ministère public (art. 319 CPP) ne tranchent pas des questions civiles ou pénales sur le fond et constituent des « autres prononcés » au sens de l’art. 80 al. 1, 2 e phrase, CPP. Certes, l'art. 320 al. 4 CPP dispose qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Il n’en reste pas moins qu’elle ne constitue pas un jugement au fond rendu par un tribunal. En outre, l'art. 323 CPP permet de revenir sur un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). En raison de cette force de chose jugée matérielle limitée par rapport à un véritable acquittement prononcé par un tribunal, les ordonnances de classement n’ont aucune influence sur le cours de la prescription, ne constituant pas des jugements au sens de l’art. 97 al. 3 CP (Riedo, op. cit., n. 57c ad art. 97 CP et les références citées ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). 2.3 Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de classement du 29 août 2016, qui a été annulée et n'est pas entrée en force, n’a pas interrompu la prescription de l’action pénale, laquelle est ainsi intervenue le 11 février 2018. 3. 3.1 Les recourants se plaignent ensuite d’une violation de l’art. 127 CP. Ils soutiennent que l’instruction aurait dû être étendue à l’infraction d’exposition, dont tous les éléments constitutifs seraient selon eux réalisés (P. 199/1, pp. 19-24). 3.2 L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd. 2012, n. 2 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b ; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc ; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 1 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 127 CP). Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ; TF 6B_287/2005 consid. 2.1 ; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; sur le tout : TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, la qualité de garant du prévenu C.________ a été expressément admise par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 5 décembre 2016 et la qualité de garant du prévenu B.________ a été réservée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2017 (CREP du 5 décembre 2016/822 consid. 4.3 et TF 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.2.2). En revanche, la présente espèce ne correspond manifestement pas aux autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’exposition. On ne saurait sérieusement soutenir que les prévenus auraient abandonné une victime impuissante face à un danger de mort. On ne se trouve manifestement pas dans le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n’était pas elle-même en mesure de se protéger contre un danger de mort. Certes, ce danger n’a pas besoin d’être imminent, mais il faut qu’il soit probable, d'après le cours ordinaire des choses – sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé –, qu’il se réalise dans la situation concrète en question. Or en l’espèce, le risque de décès lié au syndrome de QT long 3 qui a été décelé dans l'analyse génétique effectuée après le décès de X.________ n’était pas un danger de mort lié à une situation concrète. Il s’agissait d’un risque présent à n’importe quel moment – antérieur ou postérieur aux faits reprochés aux prévenus – dans la vie de X.________ (étant rappelé que les décès liés à ce syndrome surviennent essentiellement au repos et durant le sommeil), et non d’un danger de mort lié à une situation concrète dans laquelle les prévenus auraient abandonné X.________. Au surplus, sur le plan subjectif, les prévenus peuvent uniquement se voir reprocher une négligence pour s’être contentés, après avoir constaté que le QTc était prolongé selon le calcul automatique par l'appareil ECG, de creuser l'anamnèse pour des éléments pouvant indiquer une maladie rythmique sous-jacente, sans procéder à des investigations cardiologiques ultérieures ; en aucun cas n’ont-ils imaginé que leur comportement reviendrait à abandonner X.________ à un danger de mort – ce qui n’est pas le cas sur le plan objectif, comme on l’a vu – et à accepter un probable décès comme le résultat de leur comportement. 3.4 Il résulte de ce qui précède que le procureur n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’étendre l’instruction dirigée contre les prévenus à l’infraction d’exposition. 4. 4.1 Les recourants se plaignent enfin d’une violation de l’art. 433 al. 1 CPP, du fait que le procureur ne leur a alloué, à la charge des prévenus, qu’une indemnité de 32'000 fr. alors qu’ils réclamaient une indemnité de 95'415 fr. (P. 119/1, pp. 24-29). 4.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_695/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence, les indemnités en procédure de recours sont établies de manière indépendante de la procédure au fond. Partant, l'activité de l'avocat pour les procédures de recours ne peut plus être couverte par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’indemnité réclamée au titre de l’art. 433 CPP. 4.3 En l’espèce, l’appréciation du procureur échappe à la critique. Tout d’abord, il convient de relever que le dossier démontre la mauvaise foi des recourants sur le calcul de l’indemnité à laquelle ils pourraient prétendre. En effet, il convient de relever que les recourants ont tout d’abord fait valoir leurs prétentions en indemnisation pour un montant de 95'415 fr. selon la requête déposée le 9 mai 2018. Ils invoquaient alors un tarif horaire de 400 fr. pour un avocat collaborateur et de 500 fr. pour un avocat associé. Le Procureur a relevé à cet égard que les tarifs horaires requis excédaient ce que prévoit l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) et ne pouvaient pas être admis. Les recourants en conviennent d’ailleurs dans leur recours (cf. P. 119/1, p. 28), dans lequel ils citent eux-mêmes la jurisprudence

– déjà connue lorsqu’ils ont déposé leur requête du 9 mai 2018 – selon laquelle les frais d’avocat doivent être indemnisés selon le tarif horaire applicable au lieu où se déroule la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Ce n’est donc qu’au stade de leur recours du 8 février 2019 qu’ils ont  finalement daigné appliquer le tarif horaire fixé par l’art. 26a al. 3 TFIP, soit 350 fr. pour les avocats et 160 fr. pour les stagiaires. En outre, les recourants ont « omis » – devant le procureur – de retrancher les opérations qui avaient déjà été indemnisées dans le cadre des indemnités allouées par la Chambre des recours pénale et par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2) ; ils ont retranché ces opérations – ou du moins une partie d’entre elle – dans le cadre du présent recours. Enfin, rappelons que le Tribunal fédéral a alloué aux recourants une indemnité de dépens de 3'000 fr. pour une activité pour laquelle il était invoqué un montant de 25'832 fr., procédant de ce fait à une réduction de quelque 88% de l’indemnité manifestement jugée comme largement excessive. Au stade de la procédure de recours et considérant les reproches formulés à juste titre par le Ministère public dans le cadre de l’ordonnance contestée, les recourants ont ramené leurs prétention en indemnité de 95'415 fr. à 51'299 fr. 27 (P. 118, p. 29). Toutefois, ce dernier montant – représentant 108 heures et 50 minutes de travail d’avocat et 63 heures et 15 minutes de travail d’avocat-stagiaire (P. 119/2/3), soit un total de 172 heures et 5 minutes consacrées au dossier – apparaît encore largement excessif. Cette constatation est d’autant plus évidente lorsque l’on compare la prétention des recourants avec celles réclamées par chacun des prévenus dans la même procédure, sur des bases comparables, étant précisé que les indemnités fondées tant sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP que sur l’art. 433 al. 1 CPP ne visent que les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à l’exclusion des opérations qui n’étaient pas nécessaires ou dont le volume de travail allégué est manifestement trop important. Dans le cas d’espèce, malgré le caractère délicat et émotionnel de la procédure, le volume de travail allégué est donc manifestement trop important. Sans qu’il y ait lieu de détailler chacune des opérations alléguées par les recourants, on relèvera à titre d’exemple les nombreuses heures facturées sous le libellé de « recherches juridiques » (plus de 11h entre le 14 janvier 2016 et le 12 février 2016, mais surtout plus de 60 heures de recherche et autre « note au dossier » depuis le dernier arrêt du Tribunal fédéral). Considérant que la prétention admise par le Ministère public, soit 32'000 fr., représente près de 82 heures de travail au tarif d’un avocat breveté – ou, si l’on souhaite garder la répartition de 2 heures de travail d’avocat pour une heure de travail d’avocat stagiaire telle qu’elle ressort des notes de frais produites par la défense, environ 70 heures au tarif horaire d’un avocat breveté et 35 heures au tarif horaire d’un avocat stagiaire, soit plus de 105 heures de travail au total –, ce montant apparaît largement suffisant pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4.4 En définitive, le recours de D.________ doit donc être rejeté sur ce point également. En outre, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. II/4 infra), les recourants ne peuvent réclamer à B.________ aucune indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. II. Recours de B.________ 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu B.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu’il conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, la mise à sa charge d’une indemnité à verser aux parties plaignantes et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable. 2. Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure (P. 188/1, pp. 3-5). 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). 2.2 En l’espèce, il convient d’examiner si le recourant a, d’une manière engageant sa responsabilité civile, manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l’ouverture d’une instruction pénale. Le procureur a admis une telle violation d’une règle de comportement sur la base de l’appréciation du Tribunal fédéral, ce que le recourant conteste en faisant valoir que le Tribunal fédéral n’aurait pas constaté lui-même une telle violation mais se serait contenté de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvel examen. 2.3 Dans son arrêt du 19 octobre 2017 (TF 6B_170/2017), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 3.2.2): « L'information médicale fait partie des obligations professionnelles générales du thérapeute, peu importe que celui-ci agisse en vertu d'un contrat de droit privé, en qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat (…). Il incombe au médecin de donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (…). En l'occurrence, la victime n'a pas été avertie des résultats de son ECG (cf. let. A/b

p. 2 de l'arrêt attaqué). Certes, un diagnostic définitif n'a pas été établi au moment du recrutement. Il est toutefois incontesté que l'ECG a mis en évidence – ainsi que l'ont remarqué les deux praticiens à qui il a été soumis – un syndrome de QT long, défaillance dont les conséquences ne sont pas anodines. On ne voit toutefois pas quel motif particulier justifierait en l'espèce de ne pas informer le patient

– qui ignorait alors tout de cette problématique – des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en découler. Certes, l'intimé B.________ relève à juste titre que le médecin du recrutement n'a pas à procéder à un bilan de santé complet d'un patient (…). Cela étant, si on ne peut exiger que des mesures supplémentaires en lien avec l'ECG soient prises dans le cadre militaire où lesdits résultats étaient alors conformes aux normes permettant de déclarer une recrue apte au service, on peut en revanche attendre du médecin ayant analysé les résultats qu'il en informe l'intéressé (…) et, le cas échéant, lui conseille une consultation, notamment chez un spécialiste. Dans l'ignorance de son état, la victime s'est trouvée par conséquent dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires notamment pour faire confirmer le diagnostic envisagé et, le cas échéant, pour diminuer les risques pouvant en découler (cf. à cet égard, le procès-verbal d'audition de l'expert, l. 209 ss, qui préconise d'éviter certains sports de compétition, ainsi que certains médicaments et suggère la possibilité de prescrire des bétabloquants à but préventif). On s'étonne d'autant plus de l'absence d'information que les médecins en cause, s'ils avaient identifié un QT long, ignoraient en revanche de quel type il s'agissait. Tant qu'un diagnostic définitif n'est pas établi mais qu'une suspicion de syndrome grave existe, le principe de prudence paraît imposer de prendre toutes les mesures possibles, la première étant d'informer le patient, en particulier si des précautions – par exemple en cas d'activités physiques qui sortiraient du cadre habituel des sports peut-être pratiqués – doivent être suivies (…). Ce devoir de prudence s'impose d'autant plus que les recrues ne revoient en principe pas les médecins du recrutement, à l'inverse peut-être d'un médecin de famille ; celui-ci semble mieux à même de suivre l'évolution de soupçons dans l'hypothèse où il serait admissible qu'il ne les partage pas immédiatement avec son patient. Il y a lieu au demeurant de relever que cette violation des devoirs de prudence – par le défaut de toute information – est indépendante de l'éventuelle aptitude au service et/ou de la question du lien de causalité telle qu'examinée dans l'arrêt attaqué (cf. également consid. 3.3 ci-après), puisqu'il s'agit alors de déterminer si une information, respectivement une consultation subséquente que [la]dite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Mis à part les quelques mesures indiquées par l'expert lors de son audition et rappelées ci-dessus, cette problématique n'a pas été examinée plus en détail et, par conséquent, une interpellation de celui-ci sur cette question, notamment les traitements qui auraient pu être envisagés, s'impose. » 2.4 Contrairement à ce que soutient le recourant (P. 118/1, p. 4), et nonobstant la formulation selon laquelle « le principe de prudence paraît imposer de prendre toutes les mesures possibles », le Tribunal fédéral a clairement considéré que le recourant avait violé son devoir d’information en omettant d’informer X.________ – qui ignorait alors tout de cette problématique – des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en découler. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté qu’il n’était pas possible, en l’état du dossier, de déterminer si une information, respectivement une consultation subséquente que ladite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Relevant que mis à part les quelques mesures indiquées par l'expert lors de son audition, cette problématique n'avait pas été examinée plus en détail, le Tribunal fédéral a considéré qu’une interpellation de l’expert sur cette question, notamment les traitements qui auraient pu être envisagés, s'imposait. Force est toutefois de constater qu’au vu de la prescription de l’action pénale intervenue le 11 février 2018, le Ministère public – auquel la Chambre des recours pénale, par arrêt du 9 novembre 2017/756 notifié par pli du 4 décembre 2017, avait renvoyé le dossier pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir qu'il complète l'instruction par les mesures indiquées par le Tribunal fédéral – n’a pas procédé aux mesures d’instruction qui auraient permis de déterminer si une information de X.________ par le recourant, respectivement une consultation subséquente que ladite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Dans ces conditions – étant rappelé que l’autorité appelée à appliquer l’art. 426 al. 2 CPP doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (cf. consid. II/2.1 supra) –, comme le relève à juste titre le recourant (P. 118/1, p. 5), il n’est pas possible de dire que celui-ci aurait, par un comportement civilement fautif et illicite dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, provoqué l'ouverture de la procédure pénale contre lui pour homicide par négligence. Par conséquent, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées et les frais ne peuvent pas être mis à la charge du recourant. 3. Le recourant conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 118/1, pp. 6-7). 3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 3.2 En l’espèce, comme les frais de procédure ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier de son défenseur du 11 juin 2018, B.________ avait requis l’allocation d’une indemnité de 32'065 fr. 20 en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 116 et 116/1), conclusions qu’il arrondit à 32'000 fr. en instance de recours (P. 118/1, p. 8). Ce montant correspond à 81,9 heures de travail à 350 fr. l’heure hors TVA, plus 1'252 fr. de débours et un montant correspondant à la TVA. Ce montant est justifié et doit être alloué. 4. Le recourant conteste la mise à sa charge d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur des parties plaignantes (P. 118/1, pp. 5-6). 4.1 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2017, n. 7 ad art. 433 CPP). 4.2 En l’espèce, les parties plaignantes n’ont pas obtenu gain de cause et le recourant n’a pas été astreint au paiement de tout ou partie des frais. En conséquence, le recourant ne saurait être astreint à verser aux parties plaignantes une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. III. Conclusion 1. Au vu de ce qui précède, le recours de D.________ doit être rejeté, tandis que le recours de B.________ doit être admis et l’ordonnance du 28 janvier 2019 réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 32'000 fr. est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (II), que les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de B.________ sont rejetées (IV) et que la part des frais de procédure qui n’est pas mise à la charge de C.________ est laissée à la charge de l’Etat (VI). 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'530 fr. (20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de D.________, qui ont conclu au rejet du recours de B.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). 3. Le recourant B.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture déposée, c’est une indemnité de 1’050 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par   80 fr. 85, soit de 1'130 fr. 85 au total, qui sera allouée à B.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est rejeté. II. Le recours de B.________ est admis. III. L’ordonnance du 28 janvier 2019 est réformée comme suit aux chiffres II, IV et V de son dispositif : II. Les conclusions de C.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sont rejetées. Une indemnité de 32'000 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. IV. Les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de B.________ sont rejetées. VI. Les frais de procédure sont mis pour moitié, soit par 3'784 fr. 75 (trois mille sept cent huitante-quatre francs et septante-cinq centimes), à la charge de C.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 1’130 fr. 85 (mille cent trente francs et huitante-cinq centimes) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge de D.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________), - Me Shahram Dini, avocat (pour D.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :