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Décision / 2019 / 20

Waadt · 2019-01-08 · Français VD
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RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).

E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.1 Le recourant conteste la condition préalable de l’existence de soupçons suffisants.

E. 3.2 Se référant à ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que le prévenu et ses comparses étaient mis en cause dans au moins 23 cas de vols à l'astuce commis au préjudice de personnes âgées, entre le 10 mars 2016 et le 28 juin 2018, pour un butin total de plus de 100'000 francs. En outre, le prévenu a été personnellement reconnu par neuf victimes (Rapport de police sous P. 68, p. 37). Pour sa part, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de paraître mettre en cause indistinctement l’ensemble des prévenus pour les 23 cas de vol faisant l’objet de l’enquête. Il reconnaît uniquement avoir participé aux faits ayant eu lieu le 28 juin 2018 qui ont mené à son interpellation. Ses dénégations partielles seraient confirmées par ses deux coprévenus qui ont indiqué, lors de leur dernière audition, que c’était la première fois qu’il venait en Suisse avec eux. Le recourant soutient que les éléments ressortant de l’instruction semblent le mettre en cause pour neuf des 23 cas incriminés, mais qu’en réalité, sa participation serait plus limitée encore. En effet, pour ce qui est des vols perpétrés en 2016 et 2017, le recourant n’aurait, selon lui, pas pu être présent en semaine en Suisse, car il travaillait alors à plein temps à Paris et dans la région parisienne. Quant aux vols perpétrés en 2018, les mises en cause par des témoins ne seraient pas suffisamment probantes. Il se prévaut du fait que la directrice de l’hôtel de St-Julien-en-Genevois, établissement que les prévenus auraient utilisé comme base arrière dès le mois de novembre 2017 pour perpétrer leurs crimes en Suisse, a déclaré ne pas le reconnaitre.

E. 3.3 L’argumentation du recourant ne convainc pas. Les déclarations des co-prévenus du recourant

– qui sont respectivement son père et son frère – sont évidemment sujettes à caution au vu de l’étroitesse des liens familiaux des intéressés. Son alibi de nature extrêmement générale invoqué pour nier toute participation aux vols perpétrés en 2016 et 2017 n’est pas plus crédible, faute de connaître précisément les horaires de travail qu’il effectuait durant les actes incriminés et les congés qu’il aurait pris. Le fait que la directrice de l’hôtel que les prévenus auraient utilisé comme base arrière dès le mois de novembre 2017 ait déclaré que le recourant ne lui disait rien n’est pas davantage déterminant. En effet, certaines personnes sont peu physionomistes et les employés d’hôtel sont confrontés à un flux incessant de clients, ce qui rend peu plausible qu’ils gardent le souvenir d’un individu donné après plusieurs semaines. Le recourant n’allègue aucune caractéristique physiologique particulière, visible de tous, qui serait de nature à être conservée en mémoire par quiconque et les photographies au dossier n’en révèlent pas. En outre, le mode opératoire des coprévenus, précisément décrit par le Procureur dans sa requête du 14 décembre 2018, implique la participation de plusieurs coauteurs. De plus, trois comparses, et non deux seulement, sont entrés dans l’immeuble où logeait la dernière victime (Rapport de police sous P. 68, p. 37). Il n’existe aucun motif rationnel qui aurait commandé que les trois acolytes n’aient uni leurs forces au service de leur dessein criminel que, précisément, le seul jour de l’interpellation de l’intéressé, respectivement même à quelques rares autres occasions seulement. De surcroît, il y a suffisamment d’éléments dans les déclarations des victimes pour incriminer le recourant en l’état de l’enquête, dès lors que celui-ci a été reconnu au vu de photographies le représentant de visage (en plan rapproché) et de corps. Pour le reste, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Partant, la condition préalable des soupçons suffisants apparaît amplement réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite tout risque de fuite.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.

E. 4.3 Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à cet égard également à ses précédentes ordonnances, a considéré que le prévenu, ressortissant français établi dans son pays, n'avait ni famille, ni attaches sérieuses en Suisse. Dans ces conditions, au vu des faits incriminés, des mesures d'instruction en cours et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, le premier juge a estimé que le risque que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales, le cas échéant en prenant la clandestinité, était non seulement possible, mais également probable. En outre, toujours selon le premier juge, la présence du prévenu était indispensable pour la suite des actes de procédure.

E. 4.4 Le recourant, ressortissant de France, n’a aucune attache avec la Suisse et est menacé d’une peine conséquente. Il lui sera facile, en cas de levée d’écrou, de regagner son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, la France n’extradant pas ses ressortissants. Il y a dès lors tout lieu de craindre qu’il se soustraie à la justice en ne comparaissant pas devant ses juges. Son engagement à se présenter à chacune des mesures d’instruction qui pourraient nécessiter sa présence et à comparaître à l’audience de jugement en compagnie de son père et de son frère n’est évidemment pas suffisant. En outre, la présence du prévenu est indispensable pour la suite des actes de procédure et il tombe sous le sens qu’il est nécessaire que les trois coprévenus soient jugés ensemble, comme l’a mentionné le Procureur dans sa requête du 14 décembre 2018. Partant, le risque de fuite présenté par le recourant apparaît concret.

E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l'existence d’un risque de fuite dispense en principe d’examiner si la détention provisoire s’impose de surcroît en raison du risque de réitération également invoqué par l’accusation et contesté par le prévenu.

E. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

E. 6.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 28 juin 2018. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, s’agissant notamment de l’ampleur et du nombre des vols en cause, de surcroît susceptibles avoir été commis en bande et par métier, il s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 28 mars 2019. Cela n’est d’ailleurs pas contesté. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public Strada, - Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.01.2019 Décision / 2019 / 20

RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 15 PE18.010447-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2019 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010447-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public Strada instruit depuis le 29 juin 2018 une procédure pénale contre G.________, ressortissant français, né en 1986, pour vol en bande et par métier. Il est fait grief au prévenu d’avoir participé à divers vols à l’astuce commis à Lausanne au préjudice de personnes âgées, entre le 10 mars 2016 et le 28 juin 2018, en compagnie de son père et de son frère. b) G.________ a été appréhendé le 28 juin 2018 après un vol perpétré le jour-même, au préjudice d’une victime née en 1928, selon le même mode opératoire que les précédents. Par ordonnance du 30 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 septembre 2018, retenant les risques de fuite et de collusion. c) Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire du prévenu et a ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 décembre 2018, retenant également les risques de fuite et de collusion. B. a) Par requête du 14 décembre 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de réitération. L’accusation estimait au surplus que la proportionnalité de la durée de la détention avant jugement était respectée, au regard des faits incriminés et de la peine encourue par l'intéressé. Par déterminations du 19 décembre 2018, le prévenu a conclu implicitement à sa libération. Il a fait valoir, en substance, que des soupçons suffisants ne pouvaient pas être retenus à son encontre et que les risques de fuite et de réitération n’étaient pas avérés. b) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 mars 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 3 janvier 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3. 3.1 Le recourant conteste la condition préalable de l’existence de soupçons suffisants. 3.2 Se référant à ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que le prévenu et ses comparses étaient mis en cause dans au moins 23 cas de vols à l'astuce commis au préjudice de personnes âgées, entre le 10 mars 2016 et le 28 juin 2018, pour un butin total de plus de 100'000 francs. En outre, le prévenu a été personnellement reconnu par neuf victimes (Rapport de police sous P. 68, p. 37). Pour sa part, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de paraître mettre en cause indistinctement l’ensemble des prévenus pour les 23 cas de vol faisant l’objet de l’enquête. Il reconnaît uniquement avoir participé aux faits ayant eu lieu le 28 juin 2018 qui ont mené à son interpellation. Ses dénégations partielles seraient confirmées par ses deux coprévenus qui ont indiqué, lors de leur dernière audition, que c’était la première fois qu’il venait en Suisse avec eux. Le recourant soutient que les éléments ressortant de l’instruction semblent le mettre en cause pour neuf des 23 cas incriminés, mais qu’en réalité, sa participation serait plus limitée encore. En effet, pour ce qui est des vols perpétrés en 2016 et 2017, le recourant n’aurait, selon lui, pas pu être présent en semaine en Suisse, car il travaillait alors à plein temps à Paris et dans la région parisienne. Quant aux vols perpétrés en 2018, les mises en cause par des témoins ne seraient pas suffisamment probantes. Il se prévaut du fait que la directrice de l’hôtel de St-Julien-en-Genevois, établissement que les prévenus auraient utilisé comme base arrière dès le mois de novembre 2017 pour perpétrer leurs crimes en Suisse, a déclaré ne pas le reconnaitre. 3.3 L’argumentation du recourant ne convainc pas. Les déclarations des co-prévenus du recourant

– qui sont respectivement son père et son frère – sont évidemment sujettes à caution au vu de l’étroitesse des liens familiaux des intéressés. Son alibi de nature extrêmement générale invoqué pour nier toute participation aux vols perpétrés en 2016 et 2017 n’est pas plus crédible, faute de connaître précisément les horaires de travail qu’il effectuait durant les actes incriminés et les congés qu’il aurait pris. Le fait que la directrice de l’hôtel que les prévenus auraient utilisé comme base arrière dès le mois de novembre 2017 ait déclaré que le recourant ne lui disait rien n’est pas davantage déterminant. En effet, certaines personnes sont peu physionomistes et les employés d’hôtel sont confrontés à un flux incessant de clients, ce qui rend peu plausible qu’ils gardent le souvenir d’un individu donné après plusieurs semaines. Le recourant n’allègue aucune caractéristique physiologique particulière, visible de tous, qui serait de nature à être conservée en mémoire par quiconque et les photographies au dossier n’en révèlent pas. En outre, le mode opératoire des coprévenus, précisément décrit par le Procureur dans sa requête du 14 décembre 2018, implique la participation de plusieurs coauteurs. De plus, trois comparses, et non deux seulement, sont entrés dans l’immeuble où logeait la dernière victime (Rapport de police sous P. 68, p. 37). Il n’existe aucun motif rationnel qui aurait commandé que les trois acolytes n’aient uni leurs forces au service de leur dessein criminel que, précisément, le seul jour de l’interpellation de l’intéressé, respectivement même à quelques rares autres occasions seulement. De surcroît, il y a suffisamment d’éléments dans les déclarations des victimes pour incriminer le recourant en l’état de l’enquête, dès lors que celui-ci a été reconnu au vu de photographies le représentant de visage (en plan rapproché) et de corps. Pour le reste, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Partant, la condition préalable des soupçons suffisants apparaît amplement réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite tout risque de fuite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à cet égard également à ses précédentes ordonnances, a considéré que le prévenu, ressortissant français établi dans son pays, n'avait ni famille, ni attaches sérieuses en Suisse. Dans ces conditions, au vu des faits incriminés, des mesures d'instruction en cours et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, le premier juge a estimé que le risque que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales, le cas échéant en prenant la clandestinité, était non seulement possible, mais également probable. En outre, toujours selon le premier juge, la présence du prévenu était indispensable pour la suite des actes de procédure. 4.4 Le recourant, ressortissant de France, n’a aucune attache avec la Suisse et est menacé d’une peine conséquente. Il lui sera facile, en cas de levée d’écrou, de regagner son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, la France n’extradant pas ses ressortissants. Il y a dès lors tout lieu de craindre qu’il se soustraie à la justice en ne comparaissant pas devant ses juges. Son engagement à se présenter à chacune des mesures d’instruction qui pourraient nécessiter sa présence et à comparaître à l’audience de jugement en compagnie de son père et de son frère n’est évidemment pas suffisant. En outre, la présence du prévenu est indispensable pour la suite des actes de procédure et il tombe sous le sens qu’il est nécessaire que les trois coprévenus soient jugés ensemble, comme l’a mentionné le Procureur dans sa requête du 14 décembre 2018. Partant, le risque de fuite présenté par le recourant apparaît concret. 5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l'existence d’un risque de fuite dispense en principe d’examiner si la détention provisoire s’impose de surcroît en raison du risque de réitération également invoqué par l’accusation et contesté par le prévenu. 6. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 6.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 28 juin 2018. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, s’agissant notamment de l’ampleur et du nombre des vols en cause, de surcroît susceptibles avoir été commis en bande et par métier, il s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 28 mars 2019. Cela n’est d’ailleurs pas contesté. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public Strada, - Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :