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Décision / 2019 / 2

Waadt · 2018-12-21 · Français VD
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RESTITUTION DU DÉLAI, REJET DE LA DEMANDE, FAUTE | 94 CP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il conteste, à titre subsidiaire, la décision sur la restitution de délai. En revanche, la conclusion principale, qui tend à l’annulation de l’ordonnance pénale du 9 août 2018, est irrecevable, la voie de l’opposition étant la seule possible pour contester une telle ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).

E. 2 CPP (TF 6B_948/2018, du 4 décembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.4 p. 205 s.). D’après la doctrine et la jurisprudence, l’absence de faute signifie que l’intéressé devait être dans une situation qui impliquait concrètement l’impossibilité de respecter le délai ou de demander à un tiers de faire le nécessaire pour le respecter ; autrement dit, l’absence de faute doit être claire ; aussi, toute faute de la personne en cause, même minime, exclut la restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 et les références citées). Sont par exemple des empêchements non fautifs : des évènements de guerre, un accident ayant des conséquences très graves au niveau de la santé, le service militaire etc. (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2014, nn 35 et 37 ad art. 94 CP et les références citées).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al.

E. 2.2 En l’espèce, il faut d’abord constater que, dans ses correspondances successives des

E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean de Gautard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. D.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.12.2018 Décision / 2019 / 2

RESTITUTION DU DÉLAI, REJET DE LA DEMANDE, FAUTE | 94 CP

TRIBUNAL CANTONAL 1005 PE18.013013-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 94 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2018 par S.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.013013-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 9 août 2018, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de voies de fait, injure et menaces (I), l’a condamné à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr. (II), l’a condamné à 300 fr. d’amende, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a révoqué le sursis octroyé le 13 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de 60 jours-amende à 30 fr. (IV), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil, s’agissant de ses prétentions civiles non chiffrées (V) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de S.________ (V). Selon le relevé « Track and Trace » de la Poste, cette ordonnance a été notifiée à S.________ 14 août 2018 (P. 5). Par courrier du 3 septembre 2018, S.________, par son conseil Me Jean de Gautard, a formé opposition à cette ordonnance. Par courrier du 19 septembre 2018, le Ministère public a transmis cette opposition au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois aux fins qu’il statue sur sa recevabilité. Cette opposition a été déclarée tardive par prononcé rendu le 21 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 21 septembre 2018 répondant à la transmission du Procureur du 19 septembre 2018, Me Jean de Gautard a notamment indiqué au Tribunal de police que si son client comprenait le français parlé, il ne le lisait que très mal et devait se faire expliquer la plupart des lettres de l’administration publique (P. 8). Interpellé par le Tribunal de police sur la teneur de cette correspondance (P. 8), en particulier si celle-ci devait être considérée comme un recours, Me Jean de Gautard a, par courrier du 1 er octobre 2018, admis la tardiveté de l’opposition et a requis la révocation de l’ordonnance pénale et la reprise de la cause par le Ministère public (P. 10/1). Par courrier du 9 octobre 2018 (P. 13), le Président de la Chambre des recours pénale a fait parvenir au Ministère public, comme objet de sa compétence, la dite correspondance du 1 er octobre 2018 pour valoir demande de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale au sens de l’art. 94 CPP. Par courrier du 2 novembre 2018, le Ministère public a imparti un délai au 15 novembre 2018 au recourant pour indiquer si son intention était de voir restitué le délai d’opposition. La Procureure a en outre expressément attiré son attention sur le fait que l’art. 94 CPP posait des exigences très strictes. Elle lui a enfin rappelé que dans des affaires ayant déjà été jugées par le passé, il avait expressément exprimé le fait qu’il n’avait pas besoin d’un interprète, ce qui confirmait qu’il comprenait le français, et qu’il avait rédigé un courrier en 2013, ce qui confirmait qu’il savait s’exprimer en français écrit. Le 9 novembre 2018, en réponse au courrier du Ministère public du 2 novembre 2018, S.________, par son défenseur, a indiqué qu’il fallait considérer son opposition du 3 septembre 2018 comme contenant implicitement une requête de restitution du délai d’opposition. B. Par ordonnance du 6 décembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’ordonnance pénale du 9 août 2018 avait été valablement notifiée (I), a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition (II), a dit que l’ordonnance du 9 août 2018 était exécutoire (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 14 décembre 2018, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa révocation et à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la restitution du délai de dix jours pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 9 août 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il conteste, à titre subsidiaire, la décision sur la restitution de délai. En revanche, la conclusion principale, qui tend à l’annulation de l’ordonnance pénale du 9 août 2018, est irrecevable, la voie de l’opposition étant la seule possible pour contester une telle ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (TF 6B_948/2018, du 4 décembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.4 p. 205 s.). D’après la doctrine et la jurisprudence, l’absence de faute signifie que l’intéressé devait être dans une situation qui impliquait concrètement l’impossibilité de respecter le délai ou de demander à un tiers de faire le nécessaire pour le respecter ; autrement dit, l’absence de faute doit être claire ; aussi, toute faute de la personne en cause, même minime, exclut la restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 et les références citées). Sont par exemple des empêchements non fautifs : des évènements de guerre, un accident ayant des conséquences très graves au niveau de la santé, le service militaire etc. (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2014, nn 35 et 37 ad art. 94 CP et les références citées). 2.2 En l’espèce, il faut d’abord constater que, dans ses correspondances successives des 3 et 21 septembre 2018, ainsi que des 1 er octobre et 9 novembre 2018, le recourant n’a pas remis en cause la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 9 août 2018, admettant au surplus expressément dans son courrier du 1 er octobre 2018 que son opposition était tardive. Le recourant n’a pas non plus contesté sur ce point le prononcé du Tribunal de police du 21 septembre 2018. Il faut ainsi partir du principe que l’ordonnance pénale a été valablement notifiée le 14 août 2018 et que celui-ci devait former opposition le 24 août 2018 au plus tard. Son opposition, qui a été déposée le 3 septembre 2018, a donc été formée tardivement. La requête en restitution de délai qu’il a déposée le 21 septembre 2018 est ainsi recevable, le délai qui devait être observé ne l’ayant pas été, d’une part, et l’intéressé étant exposé à un préjudice important et irréparable, d’autre part. Il reste à examiner si le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter le délai d’opposition. A cet égard, le Ministère public a écarté l’argumentation de S.________ figurant dans ses correspondances des 3 et 21 septembre, du 1 er octobre et du 9 novembre 2018, selon laquelle il n’aurait pas compris le sens et l’intitulé de l’ordonnance pénale ainsi que les moyens de s’y opposer, son attention n’ayant notamment pas été attirée sur le délai de dix jours pour ce faire ; elle a retenu qu’il ressortait des précédentes procédures pénales PE13.021877-JPC et PE16.024274-NKS ayant visé S.________ que ce dernier n’avait jamais requis l’assistance d’un interprète bien qu’il ait été rendu expressément attentif à ce droit, qu’il avait en outre formé opposition personnellement, dans les délais légaux et sans l’assistance d’un défenseur contre l’ordonnance pénale rendue dans la seconde affaire et que, toujours dans le cadre de celle-ci, il avait comparu à l’audience du Tribunal de police le 1 er juin 2017 sans l’assistance d’un défenseur ou d’un interprète et avait retiré son opposition. La Procureure en a déduit que sa compréhension de la langue française dépassait le simple langage courant, et qu’il était à tout le moins en mesure de comprendre la teneur du libellé « ordonnance pénale » figurant dans la décision du 9 août 2018 ; elle relevait en outre que cette décision attirait l’attention sur le délai légal de 10 jours pour former opposition ; au vu de l’ensemble de ces éléments, elle a conclu qu’il ne pouvait pas se prévaloir de son ignorance de la procédure d’opposition, d’une part, et qu’il n’était pas dans une situation où il lui était impossible de respecter le délai légal ou de charger un tiers de faire le nécessaire pour le sauvegarder. A l’appui de son recours, le recourant commence par se référer à tous ses courriers précédents (ch. 2). Ce mode de faire n’est pas acceptable puisque le recours doit contenir les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b et 393 al. 2 CPP). Invoquant ensuite un excès ou un abus par la Procureure de son pouvoir d’appréciation, il fait valoir qu’il est de langue étrangère, qu’il ne s’occupe d’aucune affaire administrative, qu’il s’adresse pour ce faire à son ex-épouse ou à sa fille, qu’il a peut-être été léger dans l’attention à apporter à cet envoi, mais qu’il ne l’a pas compris (ch. 3). Ce faisant, le recourant ne répond pas aux arguments convaincants du Ministère public, notamment ceux ayant trait au fait qu’il a participé à deux procédures pénales ayant débuté en 2013 et 2016, et ce sans l’assistance d’un défenseur ou d’un interprète, et qu’il a même formé opposition à une ordonnance pénale dans le délai au cours de la seconde procédure. Il ne s’en prend pas non plus à la déduction que le Ministère public en tire, à savoir qu’il pouvait comprendre les termes « Ordonnance pénale » et qu’il n’était pas dans un cas d’impossibilité de respecter le délai légal ou de charger un tiers de faire le nécessaire pour le sauvegarder. S.________ se contente d’affirmer qu’il n’a pas compris les conséquences que l’envoi de l’ordonnance pénale pouvaient avoir, voire qu’il attendait d’être convoqué. Toutefois, pour les motifs exposés par le Ministère public, il était en mesure de comprendre la nature de la décision qui le condamnait à une peine pécuniaire et de réagir correctemen t dans le délai légal. En réalité, comme l’admet son avocat, il a été « léger dans l’attention à apporter à cet envoi ». Il aurait pu et dû transmettre sans délai ce courrier à son ex-épouse ou à sa fille s’il estimait ne pas être en mesure de rédiger une lettre d’opposition personnellement. Enfin, le recourant invoque que les conséquences de la tardiveté de l’opposition sont graves, notamment eu égard au fait qu’il a été condamné sans avoir pu être entendu sur les faits de la cause (ch. 4). Ces arguments ne sauraient conduire à admettre la restitution de délai requise. En effet, d’une part la gravité des conséquences est une des conditions posées par l’art. 94 al. 1 CPP pour la recevabilité de la demande de restitution, et il n’est pas contesté en l’espèce que cette condition soit remplie. D’autre part, c’est la loi elle-même qui prévoit la possibilité pour le Ministère public de condamner un prévenu, et ce même sans l’entendre (art. 352 al. 1 CP), puisque, sur simple déclaration, celui-ci peut déclencher une procédure ordinaire se déroulant devant un Tribunal (art. 354 let. a CPP). 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean de Gautard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. D.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :