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Décision / 2019 / 187

Waadt · 2019-03-04 · Français VD
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EXPOSITION À UN DANGER, NON-LIEU | 127 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes consortes, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1).

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.1).

E. 3.1 En l’espèce, les recourants soutiennent, en se référant à la doctrine (Corboz, op. cit., p. 164), que le propriétaire de l’immeuble, lié au locataire par un contrat de bail, assumerait un devoir de protection vis-à-vis de ceux-ci en vertu de l’art. 256 CO (Code des obligations; RS 220). Cette argumentation est cependant erronée. En effet, cet auteur mentionne uniquement que le devoir de garant peut résulter de la loi ou d’un contrat, mais n’ajoute pas qu’il existerait un tel devoir à la charge du bailleur qui découlerait

– de par la loi – de la conclusion d’un contrat de bail (contrat dont cet auteur était pourtant un spécialiste reconnu). En outre, les locataires ne prétendent pas que le contrat qu’ils ont conclu en 2011 contiendrait une clause selon laquelle le bailleur assumerait un quelconque devoir de veiller sur ses locataires. Quant à l’art. 256 CO, il impose au bailleur de délivrer la chose louée à la date convenue, dans l’état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de la maintenir dans cet état, mais ne crée pas de devoir particulier du bailleur de veiller à la sécurité de son locataire. Enfin, les recourants ne soutiennent pas en quoi une relation de fait qualifiée pourrait exister entre eux et leur bailleur, selon laquelle ce dernier aurait assumé une obligation personnelle de veiller sur eux. On ne voit en effet pas d’où découlerait une telle relation de fait qualifiée. Au surplus, les recourants ne font pas valoir qu’ils étaient hors d’état de se protéger eux-mêmes. Bien plutôt, ils indiquent avoir dû modifier leurs habitudes, notamment en transférant la chambre de leur enfant dans une autre pièce. Du reste, ils réclament une réduction de loyer pour le non-usage des pièces présentant le défaut incriminé. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés ne sauraient manifestement tomber sous le coup de l’infraction d’exposition, les deux premières conditions rappelées ci-dessus ne pouvant pas être remplies.

E. 3.2 Les recourants invoquent que les infractions des art. 127 et suivants CP pourraient avoir été com mises, mais n’étayent pas ce moyen. En particulier, les infractions d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d’autrui sont réprimées respectivement par l’art. 128 CP et par l’art. 129 CP. L’une et l’autre présupposent un danger de mort imminent. Cette condition est remplie en cas de probabilité sérieuse d’une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu’à un fil (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 128 CP et nn. 7-8 ad art. 129 CP). Il n’apparaît toutefois pas que les recourants, pas plus que leur enfant, aient été exposés à un tel péril. Partant, ces infractions doivent également être exclues.

E. 3.3 C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte.

E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.D.________, - M. B.D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2019 Décision / 2019 / 187

EXPOSITION À UN DANGER, NON-LIEU | 127 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 163 PE18.008546-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2019 __________________ Composition :              M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 127 à 129 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2019 conjointement par A.D.________ et B.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008546-MNU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 3 mai 2018, les époux A.D.________ et B.D.________ ont déposé une requête en réduction de loyer et en dommages-intérêts auprès de la Préfecture du district de l’Ouest lausannois (P. 4/2). Par acte du même jour, ils ont déposé une plainte pénale, respectivement une dénonciation, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Sans exposer de faits, ils se référaient à ceux contenus dans leur requête déjà mentionnée déposée devant l’autorité de conciliation en matière de baux à loyers; ils estimaient que lesdits faits pourraient être constitutifs de l’infraction d’exposition (art. 127 CP [Code pénal; RS 311.0]) ou de tout autre disposition applicable (P. 4/1). Dans leur requête à la Préfecture, les époux ont exposé avoir, en 2011, conclu un contrat de bail avec K.________, portant sur un appartement de trois pièces sis à [...], dans un immeuble comptant huit autres appartements. Ils ont ajouté qu’en 2015, la couche de plâtre recouvrant le plafond de l’un de ces logements avait cédé et que plusieurs dizaines de kilogrammes de plâtre étaient tombés au sol. Par suite de ces faits, en 2017, donnant suite à leurs plaintes, la gérance avait mandaté un maître d’état pour refaire le plafond de deux pièces de leur propre appartement qui menaçait également de s’effondrer. Le 5 mars 2018, les locataires d’un autre logement avaient informé la gérance que le plafond de l’une de leurs chambres était fendu et bombé et qu’il menaçait de s’effondrer à tout moment. Les époux ont ajouté avoir eux-mêmes constaté que les aménagements effectués en 2017 commençaient à s’écrouler; ils ont précisé que, par courrier du 15 mars 2018, ils avaient mis en demeure le bailleur de mettre en œuvre des expertises pour déterminer quel était le défaut, afin que ce dernier fût éliminé définitivement. Par cette même écriture, ils ont réclamé un dédommagement de 5'000 fr. pour le dérangement et « la mise en danger sans scrupules alors que la situation [étai]t connue ». Le 22 mars 2018, le bailleur a dépêché sur place un architecte, un maître d’état et le gérant pour établir un constat; à cette occasion, les morceaux décollés du plafond avaient été enlevés par mesure de précaution (P. 4/2 précitée). Par courrier du 26 juillet 2018, A.D.________ a transmis au Ministère public une lettre de la gérance du 13 juillet 2018, informant les locataires des travaux qui seraient entrepris pour remédier aux défauts (P. 5/1); à cette lettre était jointe un rapport d’expertise établi par l’architecte [...] (P. 5/2). B. Par ordonnance du 8 janvier 2019, approuvée le 11 janvier 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (exposition) et de mise en danger de la vie d'autrui, réprimées par l’art. 127 CP et par l’art. 129 CP respectivement, n’étaient pas réunis, au motif que les époux B.D.________ ne s’étaient pas trouvés en danger de mort et que la situation n’avait pas présenté un danger grave et imminent pour leur santé. Au surplus, la magistrate a considéré qu’aucune infraction contre la vie ou l’intégrité corporelle n’entrait en ligne de compte. Elle a ajouté que, si l’infraction de violation de l’art de construire (art. 229 CP) aurait pu être envisagée, la poursuite pénale était prescrite, la construction de l’immeuble remontant à 1985. C. Par acte mis à la poste le 22 janvier 2019, A.D.________ et B.D.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2019. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu’une enquête soit ouverte contre inconnu « pour mise en danger de la santé ou de la vie » au sens des art. 127 ss CP. Ils ont produit une pièce. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes consortes, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3. 3.1 L'art. 127 CP, qui réprime la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui par l’exposition à un danger, punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. 3.2 Cette infraction présuppose la réalisation de quatre conditions cumulatives, à savoir (1) une personne hors d'état de se protéger elle-même, (2) un devoir de protection, (3) une exposition au danger ou un abandon dans une situation de danger grave et imminent et (4) une intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.3.1 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 1 ss ad art. 127 CP). S’agissant de la première condition, est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich et St-Gall 2013, n. 1 ad art. 127 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 127 CP). S’agissant de la deuxième condition, il y a lieu de relever qu’en tant que délit propre, l’exposition ne peut être commise que par un cercle défini d’auteurs, soit des personnes qui assument un devoir de garde ou un devoir de veiller sur autrui. D’après la jurisprudence, le devoir de veiller découle de la loi ou d’un contrat, tandis que le devoir de garde peut résulter d’une simple situation de fait; l'art. 127 CP suppose ainsi que l’auteur ait, avant que le danger ne survienne, une position de garant face à la victime (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 précité consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 2 ad art. 127 CP; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_473/2016 précité; TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 précité; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout les parents à l’égard de leurs enfants (art. 272 et 301 s. CC [Code civil; RS 210]), le curateur vis-à-vis de la personne protégée (art. 406 CC), le personnel soignant à l’égard de leurs patients, les enseignants par rapport aux élèves, les guides de montagne par rapport à leur clients, etc. (Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 2 ad art. 127 CP; Maeder, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 127 CP; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 127 CP). 3. 3.1 En l’espèce, les recourants soutiennent, en se référant à la doctrine (Corboz, op. cit., p. 164), que le propriétaire de l’immeuble, lié au locataire par un contrat de bail, assumerait un devoir de protection vis-à-vis de ceux-ci en vertu de l’art. 256 CO (Code des obligations; RS 220). Cette argumentation est cependant erronée. En effet, cet auteur mentionne uniquement que le devoir de garant peut résulter de la loi ou d’un contrat, mais n’ajoute pas qu’il existerait un tel devoir à la charge du bailleur qui découlerait

– de par la loi – de la conclusion d’un contrat de bail (contrat dont cet auteur était pourtant un spécialiste reconnu). En outre, les locataires ne prétendent pas que le contrat qu’ils ont conclu en 2011 contiendrait une clause selon laquelle le bailleur assumerait un quelconque devoir de veiller sur ses locataires. Quant à l’art. 256 CO, il impose au bailleur de délivrer la chose louée à la date convenue, dans l’état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de la maintenir dans cet état, mais ne crée pas de devoir particulier du bailleur de veiller à la sécurité de son locataire. Enfin, les recourants ne soutiennent pas en quoi une relation de fait qualifiée pourrait exister entre eux et leur bailleur, selon laquelle ce dernier aurait assumé une obligation personnelle de veiller sur eux. On ne voit en effet pas d’où découlerait une telle relation de fait qualifiée. Au surplus, les recourants ne font pas valoir qu’ils étaient hors d’état de se protéger eux-mêmes. Bien plutôt, ils indiquent avoir dû modifier leurs habitudes, notamment en transférant la chambre de leur enfant dans une autre pièce. Du reste, ils réclament une réduction de loyer pour le non-usage des pièces présentant le défaut incriminé. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés ne sauraient manifestement tomber sous le coup de l’infraction d’exposition, les deux premières conditions rappelées ci-dessus ne pouvant pas être remplies. 3.2 Les recourants invoquent que les infractions des art. 127 et suivants CP pourraient avoir été com mises, mais n’étayent pas ce moyen. En particulier, les infractions d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d’autrui sont réprimées respectivement par l’art. 128 CP et par l’art. 129 CP. L’une et l’autre présupposent un danger de mort imminent. Cette condition est remplie en cas de probabilité sérieuse d’une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu’à un fil (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 128 CP et nn. 7-8 ad art. 129 CP). Il n’apparaît toutefois pas que les recourants, pas plus que leur enfant, aient été exposés à un tel péril. Partant, ces infractions doivent également être exclues. 3.3 C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.D.________, - M. B.D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :