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Décision / 2019 / 180

Waadt · 2019-02-26 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, CONVENTION{SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES}, DISTRIBUTION DU COURRIER, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉLAI DE GARDE | 90 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP). Hormis la Principauté du Liechtenstein, la seule remise à un bureau postal étranger, n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). En d’autres termes, sous l’angle de l’art. 91 al. 2 CPP et en ce qui concerne les envois confiés à un office postal étranger, le législateur s’est écarté du critère de la remise en faveur de celui de la réception.

E. 1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).

E. 1.3 Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

E. 2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a d’abord fait l’objet d’une tentative de notification sous pli recommandé. Ce procédé est conforme à l’instrument de droit international mentionné ci-dessus. Le pli n’a toutefois pas été réclamé par son destinataire à l’échéance du délai de garde de la poste française, soit à la date du 22 janvier 2019, respectivement à celle du 7 février 2019, mentionnée par le relevé de suivi de l’envoi au regard de la mention « Tentative de distribution : objet non distribuable ». Le plaignant ne demande pas la restitution du délai de recours motif pris d’un empêchement majeur selon l’art. 94 al. 1 CPP. Il se limite à indiquer, en en-tête de son acte de recours, que « [s]on adresse de domiciliation refuse les recommandés avec accusé de réception ». Il ne mentionne cependant aucun moyen de preuve à l’appui de cet adminicule. Il apparaît peu plausible qu’un office de poste de la banlieue parisienne (commune de Malakoff) refuse par principe la transmission de tout envoi recommandé avec accusé de réception en le retournant d’office à l’expéditeur, en France aussi bien qu’à l’étranger. Un tel procédé constituerait en effet une atteinte caractérisée à l’égalité des usagers du service postal, de sorte que son existence ne saurait sans autre être tenue pour avérée. Il apparaît bien plutôt que le recourant, nonobstant l’avis qui lui avait été adressé, n’a pas retiré en temps utile l’envoi au bureau de poste, alors même qu’il devait s'attendre à la remise d'une ordonnance par suite de sa plainte déposée le mois précédant l’envoi. L’ordonnance doit donc être réputée valablement notifiée sous pli recommandé. Le délai de recours courait dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de la poste française, soit à compter du 23 janvier 2019, respectivement du 7 février

2019. Ce premier délai de garde apparaît certes plus court que celui, de sept jours, prévu par l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Peu importe toutefois, l’accord international topique ne prévoyant aucune dérogation au droit du sol dans un tel cas de figure. L’envoi ultérieur de l’ordonnance sous pli simple, également conforme à l’instrument de droit international mentionné ci-dessus, ne fait pas courir un nouveau délai de recours (cf. not. TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 3; TF 1C_145/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.3). L’acte de recours devait donc parvenir à l’autorité suisse le vendredi 1 er février 2019 au plus tard. Reçu par le greffe de céans le 25 février suivant seulement, le recours est donc tardif. Par surabondance, il en irait de même si l’échéance du délai de garde devait être fixée au 7 février 2019.

E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.02.2019 Décision / 2019 / 180

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, CONVENTION{SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES}, DISTRIBUTION DU COURRIER, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉLAI DE GARDE | 90 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 148 PE18.024823-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président Mme Byrde et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2019 par le Ministère public central dans la cause n° PE18.024823-ECO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministère public central, agissant sous la plume du Procureur général, a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre divers membres de l’Ordre judiciaire et du Barreau vaudois par G.________, par acte mis à la poste en France le 6 décembre 2018 et reçu le 10 décembre suivant (I), l’a informé qu’aucune suite ne sera donnée à de nouveaux écrits qui reviendraient sur les points évoqués dans la plainte (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Adressé au plaignant sous pli recommandé, l’envoi contenant l’ordonnance est revenu à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la mention de la distribution infructueuse apposée par la poste française portant la date du 22 janvier 2019 (enveloppe dans la fourre « Pièces de forme »; relevé de suivi de l’envoi du 17 janvier 2019, daté du 8 février 2019, qui comporte par ailleurs la mention « Tentative de distribution : objet non distribuable » au regard de la date du 7 février 2019). Dès lors, l’ordonnance a derechef été envoyée au plaignant le 8 février 2019, cette fois sous pli simple, à la même adresse, à savoir au lieu de domicile français (commune de Malakoff) confirmé par le destinataire lors d’un entretien téléphonique le même jour (PV des opérations, pp. 2-3, étant précisé que la mention « Pli avisé et non réclamé » ne concerne pas la notification sous pli simple, mais uniquement la tentative antérieure d’envoi recommandé déjà mentionnée). B. Par acte mis à la poste en France le 22 février 2019 et reçu au greffe le 25 février suivant, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour que le Procureur général entre en matière sur la plainte du 6 décembre 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP). Hormis la Principauté du Liechtenstein, la seule remise à un bureau postal étranger, n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). En d’autres termes, sous l’angle de l’art. 91 al. 2 CPP et en ce qui concerne les envois confiés à un office postal étranger, le législateur s’est écarté du critère de la remise en faveur de celui de la réception. 1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). 1.3 Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a d’abord fait l’objet d’une tentative de notification sous pli recommandé. Ce procédé est conforme à l’instrument de droit international mentionné ci-dessus. Le pli n’a toutefois pas été réclamé par son destinataire à l’échéance du délai de garde de la poste française, soit à la date du 22 janvier 2019, respectivement à celle du 7 février 2019, mentionnée par le relevé de suivi de l’envoi au regard de la mention « Tentative de distribution : objet non distribuable ». Le plaignant ne demande pas la restitution du délai de recours motif pris d’un empêchement majeur selon l’art. 94 al. 1 CPP. Il se limite à indiquer, en en-tête de son acte de recours, que « [s]on adresse de domiciliation refuse les recommandés avec accusé de réception ». Il ne mentionne cependant aucun moyen de preuve à l’appui de cet adminicule. Il apparaît peu plausible qu’un office de poste de la banlieue parisienne (commune de Malakoff) refuse par principe la transmission de tout envoi recommandé avec accusé de réception en le retournant d’office à l’expéditeur, en France aussi bien qu’à l’étranger. Un tel procédé constituerait en effet une atteinte caractérisée à l’égalité des usagers du service postal, de sorte que son existence ne saurait sans autre être tenue pour avérée. Il apparaît bien plutôt que le recourant, nonobstant l’avis qui lui avait été adressé, n’a pas retiré en temps utile l’envoi au bureau de poste, alors même qu’il devait s'attendre à la remise d'une ordonnance par suite de sa plainte déposée le mois précédant l’envoi. L’ordonnance doit donc être réputée valablement notifiée sous pli recommandé. Le délai de recours courait dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de la poste française, soit à compter du 23 janvier 2019, respectivement du 7 février

2019. Ce premier délai de garde apparaît certes plus court que celui, de sept jours, prévu par l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Peu importe toutefois, l’accord international topique ne prévoyant aucune dérogation au droit du sol dans un tel cas de figure. L’envoi ultérieur de l’ordonnance sous pli simple, également conforme à l’instrument de droit international mentionné ci-dessus, ne fait pas courir un nouveau délai de recours (cf. not. TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 3; TF 1C_145/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.3). L’acte de recours devait donc parvenir à l’autorité suisse le vendredi 1 er février 2019 au plus tard. Reçu par le greffe de céans le 25 février suivant seulement, le recours est donc tardif. Par surabondance, il en irait de même si l’échéance du délai de garde devait être fixée au 7 février 2019. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :