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Décision / 2019 / 173

Waadt · 2019-03-15 · Français VD
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GESTION DÉLOYALE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 158 CP, 319 CPP (CH), 429 CPP (CH)

Sachverhalt

ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). 2.2.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.4 La Cour de céans relève que la recourante ne conteste pas ce que retient l'ordonnance attaquée s'agissant de la question des frais fictifs (cf. ordonnance, pp. 11-14). La recourante ne revient pas davantage sur le versement du bonus au titre de l'année 2011. Elle conclut à une mise en accusation « à tout le moins en lien avec le paiement de la rémunération variable 2012 » (cf. recours, p. 10). En substance, Q.________ SA persiste à reprocher à T.________ de ne pas l’avoir rendue attentive à l’avenant n° 2 au contrat de X.________ et d’avoir payé une avance indue, le règlement du solde du bonus n’étant, selon la partie plaignante, que la conséquence du paiement de l’avance. Le Procureur s’est penché sur le bonus 2012 de X.________, versé en deux fois comme déjà exposé, soit une première avance de 150'000 fr. début juillet 2012, puis un versement du solde du bonus par 1'013'103 fr. le 31 juillet 2012. A cet égard, le magistrat a relevé qu’entre le 26 juin 2012 et le 28 juin 2012, avait eu lieu un échange d’emails entre T.________, d’une part, et W.________, d’autre part (P. 73), au sujet de la question du versement d’une avance sur bonus à X.________, W.________ étant devenu administrateur de Q.________ SA en date du 19 juin 2012, soit à la date à laquelle T.________ avait quitté cette même fonction. En lien avec cet échange, le magistrat a retenu un certain nombre d’éléments pertinents: T.________ avait exposé que le chiffre d’affaires généré par X.________ était d’environ 2'100'000 euros; W.________ avait requis une simulation du bonus sur l’année et a écrit: « je crois comprendre qu’il y a aussi la question des encaissements de ce CA. Où en sommes-nous à ce stade ? »; la comptabilité avait fait alors état du chiffre d’affaires de X.________ qui n’était pas encaissé à ce stade, et avait indiqué qu’il subsistait encore des factures ouvertes pour 2011 à concurrence de 325'484 fr.; le montant prévisible du bonus avait été dès lors arrêté à 572'123 fr.; W.________ avait indiqué ensuite qu’il comprenait que rien n’avait été encaissé en 2012 et qu’il voyait mal comment faire une avance sur bonus dans ces conditions vu que cela aurait créé un décalage de trésorerie; T.________ avait alors expliqué que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler; W.________ avait écrit ensuite que si son bonus devait lui être contractuellement payé, il ne voyait pas d’objection à consentir à une avance; T.________ avait conclu qu’une avance sur bonus de 150'000 fr. serait versée. Réitérant que T.________ ne savait pas que les trades présentés par X.________ étaient faux et ne pouvait pas le savoir, le Procureur a considéré que T.________ pouvait légitimement supposer, comme déjà exposé, qu’un bonus supérieur à l’avance consentie serait dû dans tous les cas. En outre, pour le Procureur, l’échange d’emails sur lequel se fondait la partie plaignante pour incriminer T.________ n’était pas si clair: T.________ indiquait en effet que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler. Or, cette mention ne pouvait que se rapporter à l’avenant n° 2 qui découlait d’une volonté d’uniformisation des contrats (PV aud. 11, lignes 150-170). Quant aux questions juridiques à régler, le prévenu s’en était expliqué en cours d’instruction et force était de constater, pour le Procureur, que l’objection consistant à dire qu’on ne pouvait pas opposer à l’employé le non-paiement de l’un de ses clients si l’employeur était responsable de ce défaut de paiement (PV aud. 10, lignes 462-464) relevait du bon sens, étant encore retenu que, au cours de cette discussion par email, D.________, qui connaissait la teneur de l’avenant n° 2, avait indiqué que le paiement du bonus 2012 de X.________ n’était pas conditionné à l’encaissement 2012. Dans ces conditions, le Ministère public a retenu que T.________ n’avait pas intentionnellement causé un dommage à Q.________ SA, même par dol éventuel, ce dernier devant au demeurant être qualifié. Cette appréciation doit être confirmée. On ajoutera qu’il n’est pas contesté par la recourante que la question de l’avance de 150'000 fr. a fait l’objet d’une discussion entre T.________ et W.________, administrateur de Q.________ SA, et que c’est au terme de cette discussion que la décision de verser cette avance avait été prise. Dans ces conditions, il est difficile de conclure que, dans le cadre de ce versement, T.________ avait un pouvoir de gestion indépendant et autonome sur les biens administrés, au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral. Son devoir de gestion étant à tout le moins partagé avec W.________, il est ainsi douteux que le prévenu ait pu commettre l’infraction de gestion déloyale en relation avec l’avance litigieuse. Tel n’aurait pu être le cas que si, dans le cadre des renseignements qu’il a fourni à W.________, il avait intentionnellement violé son devoir de sauvegarde. Or, en l’occurrence, rien ne permet de le dire. Par ailleurs, la recourante ne démontre nullement en quoi la motivation circonstanciée du Procureur serait erronée. A cet égard, elle reproche au Procureur de ne pas avoir mentionné dans son ordonnance que les chiffres figurant dans le système informatique [...] ne représentaient pas du chiffre d'affaires, soit des affaires réalisées et facturées, mais uniquement le reflet des annonces de X.________. Elle fait également grief au magistrat de ne pas avoir relevé qu'aucune affaire n'avait été facturée pour 2012 au moment du paiement des rémunérations indues. On ne saurait toutefois conclure de ces circonstances que T.________ aurait, à un quelconque moment, envisagé ou accepté l'existence d'une fraude en lien avec, ou par le biais de l’activité de X.________, l’intéressé ignorant et ne pouvant savoir, comme déjà indiqué, que les trades présentés par X.________ étaient faux. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, on ne saurait retenir que seul T.________ était informé des spécificités de la situation de X.________ en matière d'indications figurant dans le système informatique et comptable commun de Q.________ SA, soit que les envois automatiques de confirmation de commande et de factures étaient désactivés, le Procureur ayant à cet égard relevé (cf. ordonnance, p.

16) que le secrétaire général du groupe, J.________, avait été mis au courant de cette situation ab initio sans qu’il s’en émeuve d’une quelconque manière (PV aud. 8, lignes 212-215). Ainsi, pour la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, on ne saurait faire le moindre reproche à T.________ sur la manière dont il a paramétré le système informatique, d’entente du reste avec le service éponyme (cf. PV aud. 6, lignes 60-61). En définitive, la recourante ne fournit aucun élément permettant d’étayer le soupçon de gestion déloyale en lien avec le paramétrage du système informatique et la connaissance de ce paramétrage par les interlocuteurs de T.________, la Cour de céans partageant à cet égard l’appréciation du Procureur selon laquelle la confirmation des trades aux clients n’avait pas été activée uniquement par souci de discrétion, la clientèle de X.________ souhaitant laisser le moins de traces possibles, le même souci de discrétion du côté de la partie plaignante étant également patent (cf. ordonnance, p. 16). S’agissant du solde du bonus par 1'013'103 fr., le Procureur a constaté qu’il avait été versé en date du 31 juillet 2012 alors même que le prévenu avait été libéré de l’obligation de travailler. La Cour de céans partage à cet égard également l’appréciation du Ministère public selon laquelle, faute de disposer d’un pouvoir autonome de disposition, le prévenu n’avait plus qualité de gérant et ne réalisait par conséquent pas les éléments constitutifs de l’infraction. Par ailleurs, le Procureur a relevé à juste titre que le versement du solde du bonus découlait bel et bien d’une décision distincte de celle de verser une avance, cette dernière n’étant ainsi pas la cause de la première (P. 124 question n. 32 + PV aud. 11, lignes 303-324 et 688-689). En tous les cas, il faut constater avec le Ministère public que la question du versement du solde du bonus a fait l’objet d’une discussion à laquelle le prévenu n’a même pas participé (P. 136/7). Le Procureur a encore relevé que la question de savoir quand T.________ avait transmis l’avenant n° 2 était controversée. Il est toutefois constant que la remise de ce document a eu lieu avant le paiement du bonus. Il faut donc retenir qu’il a été décidé en toute connaissance de cause de régler ce bonus malgré l’avenant n° 2 litigieux. Cela d’autant plus que, comme déjà exposé précédemment, bien avant le versement du bonus, à tout le moins le 5 juillet 2012, le directeur des ressources humaines, C.________, était en possession de l’avenant en question (P. 4/2/7) et qu’il en avait discuté avec la responsable juridique du groupe le 10 juillet suivant (P. 4/2/8). En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que T.________, puisqu’étranger au versement du solde du bonus 2012, ne pouvait pas être poursuivi pénalement de ce chef. Une condamnation de T.________ pour gestion déloyale en relation avec les versements de 150'000 fr. et 1'013'103 fr. à X.________ étant exclue, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l’enquête ouverte contre lui. 3. Recours de T.________ 3.1 3.1.1 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir statué sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Selon le recourant, il aurait tout d’abord fallu suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________. Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir omis de l’interpeller, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, s'agissant des éléments permettant de chiffrer et de justifier son dommage. Il n'aurait pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. 3.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n’est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l’autorité a un devoir d’interpeller (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). La décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé ( Mizel/Retornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Les voies de recours sont les mêmes que celles exercées contre la décision statuant sur l'action pénale. Si le Ministère public se prononce sur l'indemnisation suite à une ordonnance de non-entrée en matière ou suite à une ordonnance de classement, le prévenu devra saisir l'autorité de recours ( Mizel/Valentin, op. cit.,

n. 62 ad art. 429 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 En l’occurrence , le recourant a requis, par acte du 9 mai 2018 ( P. 142) , le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sans requérir la suspension du règlement de cette question. Comme le relève à juste titre le Ministère public (cf. déterminations du 21 décembre 2018, p. 2), le recourant devait dès lors s'attendre à ce que l'autorité statue sur sa requête. Il y a lieu ensuite de constater que l’avis de prochaine clôture a été adressé en date du 30 janvier 2018 aux parties, lesquelles se sont vues accorder un délai au 5 mars 2018 pour procéder (cf. PV des opérations, p. 20). Par courrier du 5 mars 2018 (P. 133), le recourant a requis une première prolongation de délai. Le même jour, le délai de prochaine clôture a été prolongé d'un mois (PV des opérations, p. 21). Par courrier du 6 avril 2018, le recourant a requis une deuxième prolongation de délai. Le 9 avril 2018, le délai de prochaine clôture a été prolongé au 19 avril 2018 (PV des opérations,

p. 21). Enfin, par courrier du 19 avril 2018 (P. 139), le recourant a requis une troisième prolongation de délai. Une ultime prolongation a alors été accordée au 9 mai 2018. En définitive, le recourant a disposé de plus de trois mois pour produire tous les éléments utiles à établir son dommage. A l'issue de ce délai, il a déposé une demande motivée de huit pages accompagnée d'un bordereau de 18 pièces. Il a par ailleurs chiffré son dommage en capital au centime près, celui-ci étant arrêté à 2'576'465 fr. 30 (P. 142). Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. Celles-ci étant complètes et détaillées, et accompagnées d’une série de pièces, l’autorité pénale n’avait pas l’obligation d’enjoindre le recourant de les chiffrer et de les justifier en application de l’art. 429 al. 2 CPP. En outre, comme le relève la jurisprudence précitée, l’autorité pénale n’avait pas non plus l’obligation d’instruire d’office tous les postes du préjudice allégué, ni par conséquent de requérir la production de tel ou tel titre susceptible d’établir la réalité ou l’ampleur du préjudice. Quant à la conclusion du recourant tendant à la suspension en deuxième instance de la procédure d’indemnisation, liée principalement à l’examen du dommage économique que le recourant allègue avoir subi en raison de son licenciement par M.________, la Cour de céans considère qu’elle doit être rejetée. En effet, il ne se justifie aucunement de suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________ dès lors que, pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid. 3.3.2 infra), le rapport de causalité entre la procédure pénale et le licenciement litigieux n’est pas établi. 3.2. 3.2.1 Le recourant fait grief au Procureur de ne pas lui avoir alloué les indemnités qu’il avait réclamées, le 9 mai 2018 (P. 142), en réparation d’une série de préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de la procédure pénale. Il convient d’examiner séparément chacune de ses prétentions. 3.2.2 3.2.2.1 Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) ou d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses. 3.2.2.2 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. . 5061 ss, pp. 155 ss et les réf. cit.). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessord-nung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_207/2014 et 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP); il s’agit de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). Troisièmement, la doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit.,

n. 5063 p. 157 et les réf. cit.). 3.2.2.3 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1); le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 45; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1); il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les réf., JdT 2017 IV 39, spéc. 45); il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). 3.2.2.4 L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205); il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 45 consid. 2). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social (art. 51 al. 5 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2 et 1.3.3, JdT 2017 IV 39, spéc. 42-43 et les réf. cit.; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5067 p. 160). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2.2.5 L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 164 et les réf. cit.). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 165 et la réf. cit.). 3.2.2.6 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3.3 3.3.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir indemnisé les frais de rédaction de la requête du 9 mai 2018. Interpellé, le Ministère conclut à l’admission du recours sur ce point. En l’occurrence, le recourant a indiqué six heures d’activité (P. 142), qui ne figuraient pas dans les notes d'honoraires produites (P. 142/18). Le tarif horaire retenu dans l'ordonnance de classement, qui est de 300 fr. hors taxe (cf. ordonnance,

p. 21), n'est pas contesté en recours. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ces six heures à hauteur de 1'938 fr. 60, soit 1'800 fr. (6 x 300) plus TVA de 7,7%. Le recours étant admis sur ce point, l'indemnité totale découlant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP s'élèvera ainsi à 42'818 fr. 40 (40'879.80 + 1’938.60). 3.3.2 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses prétentions en réparation d’un dommage économique. Il soutient que son licenciement immédiat, par M.________ le 20 juillet 2015, serait la conséquence de la procédure pénale. En l’occurrence, pour le Procureur, il ressortait de la procédure (P. 52) que M.________ (ci-après M.________), l’employeur de T.________, était au courant de la procédure pénale à tout le moins dès le mois de septembre 2014. Le magistrat a dès lors estimé que ce n’était pas ce motif qui avait déterminé M.________ à résilier le contrat de travail qui le liait à T.________, mais bien plutôt le fait que le prévenu ait introduit X.________ dans l’entreprise. A cet égard, le Procureur a souligné que T.________ avait clairement indiqué, lors de son audition du 10 mai 2017, qu’il serait aujourd’hui encore toujours employé de M.________ s’il n’y avait pas introduit X.________ (PV aud. 10, lignes 651-656) et, donc, malgré la procédure pénale. En outre, le magistrat a observé que la lettre de licenciement (P. 142/11) faisait référence à X.________, aux conséquences de son engagement et, surtout, au fait que, une fois informé de la procédure pénale, T.________ n’en avait pas parlé à sa hiérarchie. Aux yeux du Procureur, le fait qu’une phrase de cette correspondance rappelait que la procédure pénale était toujours en cours et faisait courir un risque de réputation à l’employeur n’y changeait rien, un tel risque ayant à l’évidence été accepté pendant presque un an; il ne pouvait constituer le motif du licenciement, surtout s’agissant d’un licenciement immédiat qui devait impérativement intervenir dans les quelques jours ouvrables suivant la rupture du lien de confiance. La motivation circonstanciée du Procureur échappe à la critique. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et le licenciement du recourant ne saurait tenu pour établi. A cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre de licenciement (P. 142/11) que ce n’est pas tant le fait pour T.________ de faire l’objet d’une procédure pénale que d’avoir dissimulé à son employeur la connaissance de la procédure visant X.________, de lui avoir encore intentionnellement caché des renseignements avant que son employeur ne signe un contrat avec X.________, d’avoir trompé son employeur en ne fournissant pas les informations qu’il possédait sur la situation entre X.________ et Q.________ SA, d’avoir enfin rencontré X.________ à plusieurs occasions durant son engagement au sein de M.________ afin de discuter de l'affaire pénale sans en informer son employeur, qui paraît avoir déterminé M.________ à rompre les relations contractuelles avec effet immédiat. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit bien de manquements qui lui sont propres. Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sans ouverture d’une procédure pénale à son encontre, il n’aurait rien su de la procédure visant X.________ et n’aurait par conséquent pas pu se voir reprocher par M.________ de lui avoir dissimulé ce fait. L’argument confine à l’absurde, puisqu’en l’absence de procédure pénale le concernant, il n’y aurait aujourd’hui tout simplement pas à se pencher sur un classement, ni à examiner ses éventuels effets accessoires. De surcroît, il apparaît, comme relevé plus haut, que le recourant a été licencié en raison du comportement qu’il a lui-même adopté vis-à-vis de son employeur. Enfin, dans l’éventualité où le licenciement serait injustifié ou abusif, l’examen d’une telle question ne relevant pas de la juridiction pénale, le dommage subi par le recourant serait par hypothèse imputable à faute à M.________. L’intéressé ne peut ainsi pas prétendre à l’indemnisation par l’Etat du dommage découlant selon lui de la perte de son emploi, que ce soit pour le dommage qu’il allègue avoir subi durant le délai de résiliation ordinaire ou après l’écoulement de ce délai, ce jusqu’à l’âge de la retraite. Le principe de l’indemnisation du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’étant pas admis, il n’y a pas lieu d’examiner le détail chiffré des prétentions du recourant relatives à ce dommage, celles-ci devant être intégralement rejetées. 3.3.3 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté sa prétention en indemnisation du tort moral. A l’appui de ce rejet, le Procureur a relevé le recourant n’avait ni subi de détention, ni dû faire face à une quelconque mesure de contrainte, telle une perquisition ou des mesures de surveillance secrète, qu’il n’avait même jamais eu affaire à la police, qu’il avait comparu à quatre reprises devant le Ministère public, qu’il avait assisté en personne, à compter du moment où il avait eu accès au dossier, à toutes les autres auditions menées alors qu’il était également représenté par un conseil. Selon le magistrat, cela démontrait le caractère peu, voire pas, traumatisant de ces auditions. Fondé sur ces éléments, le Procureur a considéré que, sous un angle objectif, le recourant ne subissait pas une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Sous un angle subjectif, le Procureur a relevé que le suivi psychothérapeutique dont avait bénéficié le recourant intégrait non seulement des angoisses liées à la procédure pénale, mais surtout, et ce depuis 2011 soit deux ans avant l’ouverture de la présente procédure, la maladie de l’un de ses enfants et une psychothérapie de couple qui se poursuivait malgré l’avis de prochain classement (P. 142/17/4-5). La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Ministère public. L'instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale. Cette procédure s'est prolongée sur plus de cinq années. S’il ne peut être admis, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra ), que celle-ci soit à l'origine de la perte d’emploi auprès de M.________, l’employeur du recourant a tout de même manifesté la crainte qu’elle ne ternisse sa réputation professionnelle (cf. P. 142/11). En outre, le recourant a eu besoin de se soumettre à un suivi psychothérapeutique afin de gérer les crises d'angoisse et autres symptômes générés par la procédure pénale. Celle-ci a également eu des conséquences familiales importantes, puisque la stabilité de son couple a été mise à rude épreuve. Il ressort à cet égard du certificat médical établi le 16 mars 2018 par la Dresse [...], du Service de psychiatrie générale du CHUV, que le recourant a présenté, au cours de l’année 2013, une dégradation progressive de son état psychique, se traduisant par une symptomatologie dépressive et anxieuse, caractérisée par un abaissement thymique s’accompagnant de ruminations, d’une diminution de l’élan vital, d’une anhédonie et d’une fatigabilité accrue, avec apparition d’idées suicidaires non scénarisées en novembre (P. 142/17). Il a été alors proposé au recourant de s’adresser à son médecin traitant pour envisager la mise en place d’une médication adaptée. La praticienne indique encore ne pas avoir assisté à une rémission complète des symptômes anxieux et dépressifs pendant toute la durée de son suivi, dont la dernière séance avait eu lieu en novembre 2017 (ibid.). En définitive, il y a lieu de considérer que, tant sous un angle objectif que subjectif, le recourant a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, justifiant l’octroi à titre de réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015, correspondant à la date médiane entre le moment où l’intéressé a été mis au courant qu’une enquête avait été ouverte contre lui, soit le 29 janvier 2013 quand l’autorité pénale a adressé à sa banque un ordre de production de pièces (cf. P. 149/1, p. 12, n. 33), et la date à laquelle il a chiffré et étayé ses prétentions en tort moral, soit le 9 mai 2018 (P. 142). Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant tendant à son audition et celle de son épouse par la Cour de céans. 4. Au vu des éléments qui précèdent, le recours de Q.________ SA doit être rejeté et le recours de T.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 22 juin 2018 étant reformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis prévoyant l’octroi en faveur de T.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . L’ordonnance sera enfin confirmée pour le surplus. Les frais du présent arrêt, constitués en l’espèce de son seul émolument, par 4’620 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis en partie à la charge de la recourante Q.________ SA, dans la mesure où elle succombe sur l’entier de ses griefs, et en partie à la charge du recourant T.________, qui ne succombe que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ SA supportera donc trois sixièmes (3/3 d’une demie) des frais de procédure, soit 2’310 fr., et T.________ en supportera deux sixièmes (2/3 d’une demie), soit 1’540 fr., le solde, par 770 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité devrait être fixée à 5’400 fr. (18 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA– étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 415 fr. 80, soit à 5'815 fr. 80 au total si elle avait obtenu entièrement de gain de cause. Ce montant sera réduit de deux tiers, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'938 fr. 60 qui sera allouée à T.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ SA est rejeté. II. Le recours de T.________ est partiellement admis. III. L'ordonnance du 22 juin 2018 est réformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis , dont la teneur est la suivante: « II bis . Octroie à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 4'620 fr. (quatre mille six cent vingt francs). V. Les frais d’arrêt sont mis à raison de deux sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), à la charge de T.________, et à raison de trois sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), à la charge de Q.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité d’un montant de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante centimes) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à T.________ au chiffre VI ci-dessus est compensée, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre V ci-dessus. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Aline Bonard, avocate (pour la société Q.________ SA), - M. Christian Favre, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, - M. Philippe Ciocca, avocat (pour X.________), - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, s’agissant notamment d’une ordonnance portant sur le refus de retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en sa qualité de prévenu auquel une indemnité selon l’art. 429 CPP est refusée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 1.3 Interjeté également en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Q.________ SA est recevable.

E. 1.4 Vu leur étroite connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt. 2. Recours de Q.________ SA 2.1 2.1.1 La recourante fait valoir tout d'abord que c’est à tort que le Ministère public a considéré que l'instruction serait complète et, partant, refusé d'entendre en qualité de témoin C.________, responsable des ressources humaines au sein de Q.________ SA. 2.1.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du

E. 4 décembre 2018/940 et les réf.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

E. 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.3 En l’espèce, le Ministère public a estimé que l'audition de C.________ n’était pas susceptible de modifier son appréciation s’agissant de l'infraction de gestion déloyale à charge de T.________ . A cet égard, le Procureur a relevé que l'avenant n° 2 au contrat de X.________ avait été signé au mois de mars 2012 (P. 4/2/4). Il ne pouvait ainsi que concerner l'activité déployée en 2012 par l’intéressé. Le magistrat a également relevé que le bonus 2012 de X.________ avait été versé en deux étapes, soit par une avance de 150'000 fr. à fin juin 2012 suivie du virement du solde, soit 1'013'103 fr. (1'163'103 fr. – 150'000 fr.) à la fin du mois de juillet suivant (P. 4/2/5bis). Surtout, le magistrat a retenu que T.________ ignorait que les trades de X.________ étaient fictifs, constatant au passage que la partie plaignante ne remettait pas en cause ce fait. Vu l'activité apparente de X.________, T.________ était fondé à penser que le bonus serait supérieur au montant de l'avance lorsqu'il a été décidé de payer celle-ci, peu importe de connaître la part d'activité comptabilisée et/ou facturée, et cela même en faisant application de l'avenant n° 2 litigieux. La Cour de céans partage l’appréciation du Ministère public. Ainsi, le fait que cet avenant ne soit parvenu à la connaissance de l'assistante de C.________, [...] que le 5 juillet 2012 (P. 4/2/7), et, manifestement, à la connaissance de C.________ lui-même que le 10 juillet 2012 (P. 4/2/8), ne change rien à la situation. Quant au solde du bonus 2012, soit 1'013'103 fr., le Procureur a constaté que T.________ avait été étranger à la décision de procéder à son virement. Il ne voyait dès lors pas l’intérêt d’entendre sur ce point C.________. Pour la Cour de céans, le Procureur a motivé de manière convaincante le rejet de la mesure d’instruction sollicitée. La recourante ne démontre nullement en quoi cette motivation circonstanciée serait erronée. L’appréciation anticipée des preuves opérée par le Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 2.2 2.2.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir fondé sa décision de classement sur la base de faits constatés de manière incomplète et erronée. Elle fait valoir que certains éléments du dossier auraient été ignorés alors qu’ils permettraient de conclure à l’existence d’indices suffisants pour que l’infraction de gestion déloyale soit tenue pour réalisée. 2.2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage in dubio pro duriore , qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). 2.2.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.4 La Cour de céans relève que la recourante ne conteste pas ce que retient l'ordonnance attaquée s'agissant de la question des frais fictifs (cf. ordonnance, pp. 11-14). La recourante ne revient pas davantage sur le versement du bonus au titre de l'année 2011. Elle conclut à une mise en accusation « à tout le moins en lien avec le paiement de la rémunération variable 2012 » (cf. recours, p. 10). En substance, Q.________ SA persiste à reprocher à T.________ de ne pas l’avoir rendue attentive à l’avenant n° 2 au contrat de X.________ et d’avoir payé une avance indue, le règlement du solde du bonus n’étant, selon la partie plaignante, que la conséquence du paiement de l’avance. Le Procureur s’est penché sur le bonus 2012 de X.________, versé en deux fois comme déjà exposé, soit une première avance de 150'000 fr. début juillet 2012, puis un versement du solde du bonus par 1'013'103 fr. le 31 juillet 2012. A cet égard, le magistrat a relevé qu’entre le 26 juin 2012 et le 28 juin 2012, avait eu lieu un échange d’emails entre T.________, d’une part, et W.________, d’autre part (P. 73), au sujet de la question du versement d’une avance sur bonus à X.________, W.________ étant devenu administrateur de Q.________ SA en date du 19 juin 2012, soit à la date à laquelle T.________ avait quitté cette même fonction. En lien avec cet échange, le magistrat a retenu un certain nombre d’éléments pertinents: T.________ avait exposé que le chiffre d’affaires généré par X.________ était d’environ 2'100'000 euros; W.________ avait requis une simulation du bonus sur l’année et a écrit: « je crois comprendre qu’il y a aussi la question des encaissements de ce CA. Où en sommes-nous à ce stade ? »; la comptabilité avait fait alors état du chiffre d’affaires de X.________ qui n’était pas encaissé à ce stade, et avait indiqué qu’il subsistait encore des factures ouvertes pour 2011 à concurrence de 325'484 fr.; le montant prévisible du bonus avait été dès lors arrêté à 572'123 fr.; W.________ avait indiqué ensuite qu’il comprenait que rien n’avait été encaissé en 2012 et qu’il voyait mal comment faire une avance sur bonus dans ces conditions vu que cela aurait créé un décalage de trésorerie; T.________ avait alors expliqué que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler; W.________ avait écrit ensuite que si son bonus devait lui être contractuellement payé, il ne voyait pas d’objection à consentir à une avance; T.________ avait conclu qu’une avance sur bonus de 150'000 fr. serait versée. Réitérant que T.________ ne savait pas que les trades présentés par X.________ étaient faux et ne pouvait pas le savoir, le Procureur a considéré que T.________ pouvait légitimement supposer, comme déjà exposé, qu’un bonus supérieur à l’avance consentie serait dû dans tous les cas. En outre, pour le Procureur, l’échange d’emails sur lequel se fondait la partie plaignante pour incriminer T.________ n’était pas si clair: T.________ indiquait en effet que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler. Or, cette mention ne pouvait que se rapporter à l’avenant n° 2 qui découlait d’une volonté d’uniformisation des contrats (PV aud. 11, lignes 150-170). Quant aux questions juridiques à régler, le prévenu s’en était expliqué en cours d’instruction et force était de constater, pour le Procureur, que l’objection consistant à dire qu’on ne pouvait pas opposer à l’employé le non-paiement de l’un de ses clients si l’employeur était responsable de ce défaut de paiement (PV aud. 10, lignes 462-464) relevait du bon sens, étant encore retenu que, au cours de cette discussion par email, D.________, qui connaissait la teneur de l’avenant n° 2, avait indiqué que le paiement du bonus 2012 de X.________ n’était pas conditionné à l’encaissement 2012. Dans ces conditions, le Ministère public a retenu que T.________ n’avait pas intentionnellement causé un dommage à Q.________ SA, même par dol éventuel, ce dernier devant au demeurant être qualifié. Cette appréciation doit être confirmée. On ajoutera qu’il n’est pas contesté par la recourante que la question de l’avance de 150'000 fr. a fait l’objet d’une discussion entre T.________ et W.________, administrateur de Q.________ SA, et que c’est au terme de cette discussion que la décision de verser cette avance avait été prise. Dans ces conditions, il est difficile de conclure que, dans le cadre de ce versement, T.________ avait un pouvoir de gestion indépendant et autonome sur les biens administrés, au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral. Son devoir de gestion étant à tout le moins partagé avec W.________, il est ainsi douteux que le prévenu ait pu commettre l’infraction de gestion déloyale en relation avec l’avance litigieuse. Tel n’aurait pu être le cas que si, dans le cadre des renseignements qu’il a fourni à W.________, il avait intentionnellement violé son devoir de sauvegarde. Or, en l’occurrence, rien ne permet de le dire. Par ailleurs, la recourante ne démontre nullement en quoi la motivation circonstanciée du Procureur serait erronée. A cet égard, elle reproche au Procureur de ne pas avoir mentionné dans son ordonnance que les chiffres figurant dans le système informatique [...] ne représentaient pas du chiffre d'affaires, soit des affaires réalisées et facturées, mais uniquement le reflet des annonces de X.________. Elle fait également grief au magistrat de ne pas avoir relevé qu'aucune affaire n'avait été facturée pour 2012 au moment du paiement des rémunérations indues. On ne saurait toutefois conclure de ces circonstances que T.________ aurait, à un quelconque moment, envisagé ou accepté l'existence d'une fraude en lien avec, ou par le biais de l’activité de X.________, l’intéressé ignorant et ne pouvant savoir, comme déjà indiqué, que les trades présentés par X.________ étaient faux. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, on ne saurait retenir que seul T.________ était informé des spécificités de la situation de X.________ en matière d'indications figurant dans le système informatique et comptable commun de Q.________ SA, soit que les envois automatiques de confirmation de commande et de factures étaient désactivés, le Procureur ayant à cet égard relevé (cf. ordonnance, p.

16) que le secrétaire général du groupe, J.________, avait été mis au courant de cette situation ab initio sans qu’il s’en émeuve d’une quelconque manière (PV aud. 8, lignes 212-215). Ainsi, pour la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, on ne saurait faire le moindre reproche à T.________ sur la manière dont il a paramétré le système informatique, d’entente du reste avec le service éponyme (cf. PV aud. 6, lignes 60-61). En définitive, la recourante ne fournit aucun élément permettant d’étayer le soupçon de gestion déloyale en lien avec le paramétrage du système informatique et la connaissance de ce paramétrage par les interlocuteurs de T.________, la Cour de céans partageant à cet égard l’appréciation du Procureur selon laquelle la confirmation des trades aux clients n’avait pas été activée uniquement par souci de discrétion, la clientèle de X.________ souhaitant laisser le moins de traces possibles, le même souci de discrétion du côté de la partie plaignante étant également patent (cf. ordonnance, p. 16). S’agissant du solde du bonus par 1'013'103 fr., le Procureur a constaté qu’il avait été versé en date du 31 juillet 2012 alors même que le prévenu avait été libéré de l’obligation de travailler. La Cour de céans partage à cet égard également l’appréciation du Ministère public selon laquelle, faute de disposer d’un pouvoir autonome de disposition, le prévenu n’avait plus qualité de gérant et ne réalisait par conséquent pas les éléments constitutifs de l’infraction. Par ailleurs, le Procureur a relevé à juste titre que le versement du solde du bonus découlait bel et bien d’une décision distincte de celle de verser une avance, cette dernière n’étant ainsi pas la cause de la première (P. 124 question n. 32 + PV aud. 11, lignes 303-324 et 688-689). En tous les cas, il faut constater avec le Ministère public que la question du versement du solde du bonus a fait l’objet d’une discussion à laquelle le prévenu n’a même pas participé (P. 136/7). Le Procureur a encore relevé que la question de savoir quand T.________ avait transmis l’avenant n° 2 était controversée. Il est toutefois constant que la remise de ce document a eu lieu avant le paiement du bonus. Il faut donc retenir qu’il a été décidé en toute connaissance de cause de régler ce bonus malgré l’avenant n° 2 litigieux. Cela d’autant plus que, comme déjà exposé précédemment, bien avant le versement du bonus, à tout le moins le 5 juillet 2012, le directeur des ressources humaines, C.________, était en possession de l’avenant en question (P. 4/2/7) et qu’il en avait discuté avec la responsable juridique du groupe le 10 juillet suivant (P. 4/2/8). En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que T.________, puisqu’étranger au versement du solde du bonus 2012, ne pouvait pas être poursuivi pénalement de ce chef. Une condamnation de T.________ pour gestion déloyale en relation avec les versements de 150'000 fr. et 1'013'103 fr. à X.________ étant exclue, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l’enquête ouverte contre lui. 3. Recours de T.________ 3.1 3.1.1 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir statué sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Selon le recourant, il aurait tout d’abord fallu suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________. Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir omis de l’interpeller, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, s'agissant des éléments permettant de chiffrer et de justifier son dommage. Il n'aurait pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. 3.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n’est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l’autorité a un devoir d’interpeller (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). La décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé ( Mizel/Retornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Les voies de recours sont les mêmes que celles exercées contre la décision statuant sur l'action pénale. Si le Ministère public se prononce sur l'indemnisation suite à une ordonnance de non-entrée en matière ou suite à une ordonnance de classement, le prévenu devra saisir l'autorité de recours ( Mizel/Valentin, op. cit.,

n. 62 ad art. 429 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 En l’occurrence , le recourant a requis, par acte du 9 mai 2018 ( P. 142) , le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sans requérir la suspension du règlement de cette question. Comme le relève à juste titre le Ministère public (cf. déterminations du 21 décembre 2018, p. 2), le recourant devait dès lors s'attendre à ce que l'autorité statue sur sa requête. Il y a lieu ensuite de constater que l’avis de prochaine clôture a été adressé en date du 30 janvier 2018 aux parties, lesquelles se sont vues accorder un délai au 5 mars 2018 pour procéder (cf. PV des opérations, p. 20). Par courrier du 5 mars 2018 (P. 133), le recourant a requis une première prolongation de délai. Le même jour, le délai de prochaine clôture a été prolongé d'un mois (PV des opérations, p. 21). Par courrier du

E. 6 avril 2018, le recourant a requis une deuxième prolongation de délai. Le 9 avril 2018, le délai de prochaine clôture a été prolongé au 19 avril 2018 (PV des opérations,

p. 21). Enfin, par courrier du 19 avril 2018 (P. 139), le recourant a requis une troisième prolongation de délai. Une ultime prolongation a alors été accordée au 9 mai 2018. En définitive, le recourant a disposé de plus de trois mois pour produire tous les éléments utiles à établir son dommage. A l'issue de ce délai, il a déposé une demande motivée de huit pages accompagnée d'un bordereau de 18 pièces. Il a par ailleurs chiffré son dommage en capital au centime près, celui-ci étant arrêté à 2'576'465 fr. 30 (P. 142). Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. Celles-ci étant complètes et détaillées, et accompagnées d’une série de pièces, l’autorité pénale n’avait pas l’obligation d’enjoindre le recourant de les chiffrer et de les justifier en application de l’art. 429 al. 2 CPP. En outre, comme le relève la jurisprudence précitée, l’autorité pénale n’avait pas non plus l’obligation d’instruire d’office tous les postes du préjudice allégué, ni par conséquent de requérir la production de tel ou tel titre susceptible d’établir la réalité ou l’ampleur du préjudice. Quant à la conclusion du recourant tendant à la suspension en deuxième instance de la procédure d’indemnisation, liée principalement à l’examen du dommage économique que le recourant allègue avoir subi en raison de son licenciement par M.________, la Cour de céans considère qu’elle doit être rejetée. En effet, il ne se justifie aucunement de suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________ dès lors que, pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid. 3.3.2 infra), le rapport de causalité entre la procédure pénale et le licenciement litigieux n’est pas établi. 3.2. 3.2.1 Le recourant fait grief au Procureur de ne pas lui avoir alloué les indemnités qu’il avait réclamées, le 9 mai 2018 (P. 142), en réparation d’une série de préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de la procédure pénale. Il convient d’examiner séparément chacune de ses prétentions. 3.2.2 3.2.2.1 Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) ou d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses. 3.2.2.2 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. . 5061 ss, pp. 155 ss et les réf. cit.). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessord-nung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_207/2014 et 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP); il s’agit de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). Troisièmement, la doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit.,

n. 5063 p. 157 et les réf. cit.). 3.2.2.3 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1); le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 45; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1); il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les réf., JdT 2017 IV 39, spéc. 45); il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). 3.2.2.4 L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205); il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 45 consid. 2). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social (art. 51 al. 5 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2 et 1.3.3, JdT 2017 IV 39, spéc. 42-43 et les réf. cit.; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5067 p. 160). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2.2.5 L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 164 et les réf. cit.). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 165 et la réf. cit.). 3.2.2.6 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3.3 3.3.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir indemnisé les frais de rédaction de la requête du 9 mai 2018. Interpellé, le Ministère conclut à l’admission du recours sur ce point. En l’occurrence, le recourant a indiqué six heures d’activité (P. 142), qui ne figuraient pas dans les notes d'honoraires produites (P. 142/18). Le tarif horaire retenu dans l'ordonnance de classement, qui est de 300 fr. hors taxe (cf. ordonnance,

p. 21), n'est pas contesté en recours. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ces six heures à hauteur de 1'938 fr. 60, soit 1'800 fr. (6 x 300) plus TVA de 7,7%. Le recours étant admis sur ce point, l'indemnité totale découlant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP s'élèvera ainsi à 42'818 fr. 40 (40'879.80 + 1’938.60). 3.3.2 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses prétentions en réparation d’un dommage économique. Il soutient que son licenciement immédiat, par M.________ le 20 juillet 2015, serait la conséquence de la procédure pénale. En l’occurrence, pour le Procureur, il ressortait de la procédure (P. 52) que M.________ (ci-après M.________), l’employeur de T.________, était au courant de la procédure pénale à tout le moins dès le mois de septembre 2014. Le magistrat a dès lors estimé que ce n’était pas ce motif qui avait déterminé M.________ à résilier le contrat de travail qui le liait à T.________, mais bien plutôt le fait que le prévenu ait introduit X.________ dans l’entreprise. A cet égard, le Procureur a souligné que T.________ avait clairement indiqué, lors de son audition du 10 mai 2017, qu’il serait aujourd’hui encore toujours employé de M.________ s’il n’y avait pas introduit X.________ (PV aud. 10, lignes 651-656) et, donc, malgré la procédure pénale. En outre, le magistrat a observé que la lettre de licenciement (P. 142/11) faisait référence à X.________, aux conséquences de son engagement et, surtout, au fait que, une fois informé de la procédure pénale, T.________ n’en avait pas parlé à sa hiérarchie. Aux yeux du Procureur, le fait qu’une phrase de cette correspondance rappelait que la procédure pénale était toujours en cours et faisait courir un risque de réputation à l’employeur n’y changeait rien, un tel risque ayant à l’évidence été accepté pendant presque un an; il ne pouvait constituer le motif du licenciement, surtout s’agissant d’un licenciement immédiat qui devait impérativement intervenir dans les quelques jours ouvrables suivant la rupture du lien de confiance. La motivation circonstanciée du Procureur échappe à la critique. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et le licenciement du recourant ne saurait tenu pour établi. A cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre de licenciement (P. 142/11) que ce n’est pas tant le fait pour T.________ de faire l’objet d’une procédure pénale que d’avoir dissimulé à son employeur la connaissance de la procédure visant X.________, de lui avoir encore intentionnellement caché des renseignements avant que son employeur ne signe un contrat avec X.________, d’avoir trompé son employeur en ne fournissant pas les informations qu’il possédait sur la situation entre X.________ et Q.________ SA, d’avoir enfin rencontré X.________ à plusieurs occasions durant son engagement au sein de M.________ afin de discuter de l'affaire pénale sans en informer son employeur, qui paraît avoir déterminé M.________ à rompre les relations contractuelles avec effet immédiat. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit bien de manquements qui lui sont propres. Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sans ouverture d’une procédure pénale à son encontre, il n’aurait rien su de la procédure visant X.________ et n’aurait par conséquent pas pu se voir reprocher par M.________ de lui avoir dissimulé ce fait. L’argument confine à l’absurde, puisqu’en l’absence de procédure pénale le concernant, il n’y aurait aujourd’hui tout simplement pas à se pencher sur un classement, ni à examiner ses éventuels effets accessoires. De surcroît, il apparaît, comme relevé plus haut, que le recourant a été licencié en raison du comportement qu’il a lui-même adopté vis-à-vis de son employeur. Enfin, dans l’éventualité où le licenciement serait injustifié ou abusif, l’examen d’une telle question ne relevant pas de la juridiction pénale, le dommage subi par le recourant serait par hypothèse imputable à faute à M.________. L’intéressé ne peut ainsi pas prétendre à l’indemnisation par l’Etat du dommage découlant selon lui de la perte de son emploi, que ce soit pour le dommage qu’il allègue avoir subi durant le délai de résiliation ordinaire ou après l’écoulement de ce délai, ce jusqu’à l’âge de la retraite. Le principe de l’indemnisation du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’étant pas admis, il n’y a pas lieu d’examiner le détail chiffré des prétentions du recourant relatives à ce dommage, celles-ci devant être intégralement rejetées. 3.3.3 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté sa prétention en indemnisation du tort moral. A l’appui de ce rejet, le Procureur a relevé le recourant n’avait ni subi de détention, ni dû faire face à une quelconque mesure de contrainte, telle une perquisition ou des mesures de surveillance secrète, qu’il n’avait même jamais eu affaire à la police, qu’il avait comparu à quatre reprises devant le Ministère public, qu’il avait assisté en personne, à compter du moment où il avait eu accès au dossier, à toutes les autres auditions menées alors qu’il était également représenté par un conseil. Selon le magistrat, cela démontrait le caractère peu, voire pas, traumatisant de ces auditions. Fondé sur ces éléments, le Procureur a considéré que, sous un angle objectif, le recourant ne subissait pas une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Sous un angle subjectif, le Procureur a relevé que le suivi psychothérapeutique dont avait bénéficié le recourant intégrait non seulement des angoisses liées à la procédure pénale, mais surtout, et ce depuis 2011 soit deux ans avant l’ouverture de la présente procédure, la maladie de l’un de ses enfants et une psychothérapie de couple qui se poursuivait malgré l’avis de prochain classement (P. 142/17/4-5). La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Ministère public. L'instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale. Cette procédure s'est prolongée sur plus de cinq années. S’il ne peut être admis, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra ), que celle-ci soit à l'origine de la perte d’emploi auprès de M.________, l’employeur du recourant a tout de même manifesté la crainte qu’elle ne ternisse sa réputation professionnelle (cf. P. 142/11). En outre, le recourant a eu besoin de se soumettre à un suivi psychothérapeutique afin de gérer les crises d'angoisse et autres symptômes générés par la procédure pénale. Celle-ci a également eu des conséquences familiales importantes, puisque la stabilité de son couple a été mise à rude épreuve. Il ressort à cet égard du certificat médical établi le 16 mars 2018 par la Dresse [...], du Service de psychiatrie générale du CHUV, que le recourant a présenté, au cours de l’année 2013, une dégradation progressive de son état psychique, se traduisant par une symptomatologie dépressive et anxieuse, caractérisée par un abaissement thymique s’accompagnant de ruminations, d’une diminution de l’élan vital, d’une anhédonie et d’une fatigabilité accrue, avec apparition d’idées suicidaires non scénarisées en novembre (P. 142/17). Il a été alors proposé au recourant de s’adresser à son médecin traitant pour envisager la mise en place d’une médication adaptée. La praticienne indique encore ne pas avoir assisté à une rémission complète des symptômes anxieux et dépressifs pendant toute la durée de son suivi, dont la dernière séance avait eu lieu en novembre 2017 (ibid.). En définitive, il y a lieu de considérer que, tant sous un angle objectif que subjectif, le recourant a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, justifiant l’octroi à titre de réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015, correspondant à la date médiane entre le moment où l’intéressé a été mis au courant qu’une enquête avait été ouverte contre lui, soit le 29 janvier 2013 quand l’autorité pénale a adressé à sa banque un ordre de production de pièces (cf. P. 149/1, p. 12, n. 33), et la date à laquelle il a chiffré et étayé ses prétentions en tort moral, soit le 9 mai 2018 (P. 142). Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant tendant à son audition et celle de son épouse par la Cour de céans. 4. Au vu des éléments qui précèdent, le recours de Q.________ SA doit être rejeté et le recours de T.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 22 juin 2018 étant reformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis prévoyant l’octroi en faveur de T.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . L’ordonnance sera enfin confirmée pour le surplus. Les frais du présent arrêt, constitués en l’espèce de son seul émolument, par 4’620 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis en partie à la charge de la recourante Q.________ SA, dans la mesure où elle succombe sur l’entier de ses griefs, et en partie à la charge du recourant T.________, qui ne succombe que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ SA supportera donc trois sixièmes (3/3 d’une demie) des frais de procédure, soit 2’310 fr., et T.________ en supportera deux sixièmes (2/3 d’une demie), soit 1’540 fr., le solde, par 770 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité devrait être fixée à 5’400 fr. (18 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA– étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 415 fr. 80, soit à 5'815 fr. 80 au total si elle avait obtenu entièrement de gain de cause. Ce montant sera réduit de deux tiers, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'938 fr. 60 qui sera allouée à T.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ SA est rejeté. II. Le recours de T.________ est partiellement admis. III. L'ordonnance du 22 juin 2018 est réformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis , dont la teneur est la suivante: « II bis . Octroie à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 4'620 fr. (quatre mille six cent vingt francs). V. Les frais d’arrêt sont mis à raison de deux sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), à la charge de T.________, et à raison de trois sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), à la charge de Q.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité d’un montant de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante centimes) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à T.________ au chiffre VI ci-dessus est compensée, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre V ci-dessus. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Aline Bonard, avocate (pour la société Q.________ SA), - M. Christian Favre, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, - M. Philippe Ciocca, avocat (pour X.________), - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.03.2019 Décision / 2019 / 173

GESTION DÉLOYALE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 158 CP, 319 CPP (CH), 429 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 201 PE13.000256-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 158 CP; 319 et 429 CPP Statuant sur les recours interjetés le 5 juillet 2018 par Q.________ SA , d’une part, et par T.________ , d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.000256-STL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________ SA est une société anonyme dont le but social consiste en toutes transactions financières à court, moyen et long terme, pour le compte de clients institutionnels au sens de l’art. 3 al. 6 de l’Ordonnance sur les bourses, sans faire appel au public pour obtenir des dépôts; la société s’occupe essentiellement d’opérations de courtage financier sur les marchés de capitaux. Q.________ SA est une filiale de [...], elle-même détenue à plus de 60% par la société française [...] au travers de la société hollandaise [...]. Q.________ SA dispose de sa propre direction à [...], mais rend compte de sa gestion à ses ayants droit économiques à [...]. Elle a également une succursale à [...], soit Q.________ AG, succursale de [...]. b) T.________ a commencé à travailler pour Q.________ SA au mois d’août 1986. Au moment des faits et jusqu’à la date du 17 avril 2012, il était président du conseil d’administration de Q.________ SA. Au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée courant jusqu’au 28 février 2013, T.________ était également directeur de la société à la même époque. La qualité d’administrateur de T.________ a été radiée du registre du commerce le 19 juin 2012; il a ensuite été informé le 11 juillet 2012 que son contrat de travail de durée déterminée ne serait pas reconduit; il a définitivement quitté les locaux de Q.________ SA en date du 13 juillet 2012, libéré de son obligation de travailler au sein de cette société. Le 21 septembre 2012, T.________ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. c) X.________ a commencé à travailler en qualité de courtier pour Q.________ SA en date du 22 janvier 2010. Outre un bonus d’engagement de 200'000 fr., sa rémunération, à la charge de Q.________ SA, a initialement été arrêtée à 12'500 fr., versés douze fois l’an, auxquels s’ajoutait une part variable représentant 50% des revenus de courtage générés par son activité; dans le calcul de la part variable, la part fixe de 12'500 fr., en tous les cas garantie, était considérée comme une avance. Le 16 juillet 2010, la part fixe a été portée à 25'000 fr. par mois, versés douze fois l’an. Un second avenant au contrat, daté du 1 er mars 2012, définit notamment les revenus de courtage comme les commissions comptabilisées et effectivement encaissées par l’employeur. L’activité déployée par X.________ consistait principalement en l’arbitrage de dividendes et se concrétisait uniquement durant la période de règlements de ces derniers, soit entre février et juin. Son activité opérationnelle était supervisée par D.________ à [...] tandis que, en tant qu’employé de Q.________ SA, il avait T.________ comme supérieur hiérarchique formel. Par courrier du 16 août 2012, X.________ a informé son employeur de sa volonté de résilier le contrat de travail qui les liait en respectant le préavis de deux mois. X.________ était chargé de remettre au back-office de Q.________ SA, sous forme de fichier Excel, une liste des affaires qu’il avait conclues. Sur la base de ce document, les clients de Q.________ SA recevaient la facture relative aux frais de courtage, qui, eux-mêmes, étaient déterminants s’agissant de la rémunération finale de X.________. L’émission d’une facture était immédiatement comptabilisée comme un produit à encaisser. Lorsque X.________ effectuait une opération, il lui incombait d’adresser une confirmation aux clients. Pour son activité du 1 er février au 31 décembre 2010, X.________ a perçu une rémunération totale de 1'337'453 fr. 65 dont 200'000 fr. à titre de bonus d’engagement, 204'166 fr. 65 de part fixe et 933'287 fr. de part variable. Pour son activité du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, X.________ a perçu une rémunération totale de 697'767 fr. dont 300'000 fr. de part fixe et 397'767 fr. de part variable. Pour son activité du 1 er janvier 2012 au 30 septembre 2012, X.________ a perçu une rémunération totale de 1'388'103 fr., dont 225'000 fr. de part fixe et 1'163'103 fr. à titre de part variable. X.________ a par ailleurs bénéficié d’une avance de 150'000 fr., versée entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2012, sur sa part variable, dont le solde par 1'013'103 fr. lui a été réglé le 31 juillet 2012. X.________ était également soumis à un « règlement des remboursements de frais » et pouvait, à ce titre, obtenir le remboursement de dépenses à caractère professionnel. B. Par acte du 19 décembre 2012 (P. 4), Q.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________ et T.________, et toutes autres personnes dont l’instruction permettrait d’établir une activité délictueuse. Dans sa plainte, Q.________ SA a notamment reproché à X.________, alors qu’il travaillait comme courtier auprès d’elle entre 2011 et 2012, d’avoir fait valoir des opérations fictives afin d'augmenter indûment les commissions versées par son employeur. D’autre part, la plaignante a reproché à T.________, administrateur directeur président de la société jusqu'en juin 2012, d'avoir signé seul, alors qu'il n'avait que la signature à deux, la modification d'un avenant du 1 er mars 2012 au contrat d'engagement de X.________. Ce faisant, il serait allé à l'encontre d'une politique de la société tendant à l'unification des conditions contractuelles de ses traders, notamment sur le plan des modalités du calcul de la rémunération variable, et la plaignante le soupçonnait d'avoir ainsi délibérément cherché à faciliter les actes frauduleux de X.________. T.________ aurait également pris des mesures pour faire obstacle au contrôle des activités de X.________. Il aurait enfin validé plusieurs notes de frais établies par X.________ qui n'auraient pas été entièrement justifiées. Une instruction pénale a été formellement ouverte le 21 janvier 2013 par le Ministère public central contre X.________ et T.________ Agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, le 29 mars 2018 (P. 136), Q.________ SA a notamment requis l’audition en qualité de témoin de C.________, directeur des ressources humaines auprès de la partie plaignante, indiquant que celui-ci pourrait renseigner quant à ses échanges avec T.________ s’agissant en particulier de la signature de l’avenant contractuel n° 2 par X.________ et quant au moment lors duquel ledit avenant signé serait parvenu à son service. Agissant dans le délai de prochaine clôture prolongé, le 9 mai 2018 (P. 142), T.________ a notamment requis l’allocation d’un montant de « 2'576'465 fr. 30 , avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2013 sur 1'94053 fr. 11 (sic) et à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014, à titre d’indemnisation du préjudice subi à raison de la procédure pénale diligentée » à son encontre. C. Par acte d’accusation et ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère public central a, d’une part, engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres et, d’autre part, après avoir rejeté la réquisition de preuve présentée par Q.________ SA dans le délai de prochaine clôture, ordonné le classement de la procédure dirigée contre T.________ pour gestion déloyale (I), a alloué à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 40’879 fr. 80 (II) et a laissé la moitié des frais de la procédure d’un montant total de 20'002 fr. 10, soit 10'001 fr. 05, à la charge de l’Etat (III). Les faits en raison desquels l’accusation a été engagée contre X.________ sont décrits comme il suit : « 2.1 Après avoir obtenu une rémunération annuelle variable parfaitement légitime de 933'287 fr. en 2010 et s’être ainsi positionné auprès de son employeur comme un courtier performant et digne de confiance, sachant que ses opérations n’étaient confirmées aux clients de Q.________ SA que par lui-même, que le back-office de Q.________ SA. accusait un retard important dans la facturation en raison des données lacunaires figurant dans les fichiers Excel que lui-même fournissait, que ce même back-office a, dans un premier temps, été abusé par la confusion qui régnait en matière d’impayés en raison d’un mélange de vraies et de fausses opérations, qu’il était impossible de vérifier l’existence de chaque opération, qu’une telle situation allait immanquablement appeler une adaptation des règles régissant le versement de la part variable du salaire et n’hésitant pas à mettre le service comptable de son employeur sous pression, X.________ a commencé à introduire, en 2011, dans les listes qu’il devait transmettre au back-office de Q.________ SA à [...], des opérations fictives, prétendument dénouées entre le 1 er février et le 30 juin 2011, qui n’ont pas été détectées. En 2012, X.________ n’a plus annoncé la moindre opération réelle, mais uniquement des opérations fictives, prétendument dénouées entre le 1 er avril et le 30 juin 2012 et transmises à X.________ à [...], les 30 avril, 29 mai, 31 mai et 26 juin 2012. Lorsque les opérations ont enfin pu être facturées aux clients de Q.________ SA, au mois d’octobre 2012, ceux-ci ont contesté avoir bénéficié des opérations en question. Q.________ SA a alors dû renoncer à facturer de nombreux clients, ayant néanmoins, dans l’intervalle, rétribué X.________, au titre de la rémunération variable prévue dans son contrat de travail, de la moitié des montants indûment facturés. Lorsque Q.________ SA a découvert la fraude, X.________ avait démissionné. Il est reproché à X.________ d’avoir annoncé les opérations fictives suivantes, regroupées par mois et par client, à son employeur : Date Client Frais de courtage Pièce Avril 2011              [...] EUR 17’300.- 4/2/20/7 Avril 2011              [...] EUR 22'500.-              4/2/21/7 Mai 2011              [...] EUR 4'062.50              4/2/20/4 Mai 2011              [...] EUR 11'250.-              4/2/21/7 Mai 2011               [...] EUR 8'250.-              4/2/21/7 Juin 2011              [...] EUR 2'812.50              4/2/20/5 Sous-total [...] EUR 66’175.- Février 2011              [...] EUR 128'684.40 4/2/22/4-8 Février 2011              [...] EUR 30'468.75 4/2/22/9 Mars 2011              [...] EUR 1’125.- 4/2/22/12 Mai 2011              [...] EUR 6'875.- 4/2/22/9 Mai 2011              [...] EUR 1'015.63 4/2/22/9 Mai 2011              [...] EUR 7'718.75 4/2/22/9 Mai 2011              [...] EUR 4’000.- 4/2/22/10 Mai 2011              [...] EUR 6'000.- 4/2/22/10 Sous-total [...] EUR 185'887.53 Avril 2011              [...] EUR 17'300.- 4/2/35/3-4 Mai 2011              [...] EUR 6'837.50 4/2/35/5 Juin 2011              [...] EUR 2'812.50 4/2/35/6 Sous-total [...] EUR 26'950.- TOTAL 2011 EUR 279'012.53 __________________ Juin 2012              [...] EUR 28'500.- 4/2/21/4 Juin 2012              [...] EUR 21'735.- 4/2/21/5 Sous-total [...] EUR 50'235.- Mai 2012              [...] EUR 201'927.50 4/2/23/1-5 Mai 2012              [...] EUR 41'375.- 4/2/23/6-8 Sous-total [...] EUR 243'302.50 Mai 2012              [...] EUR 272'805.63 4/2/24/3-7 Juin 2012              [...] EUR 34'875.- 4/2/24/8-10 Sous-total [...] EUR 307'680.63 Avril 2012              [...] EUR 7'000.- 4/2/25/9-10 Mai 2012              [...] EUR 175'468.75 4/2/25/5-8 Sous-total [...] EUR 182'468.75 Mai 2012              [...] EUR 9'535.75 4/2/26/3-5 Juin 2012              [...] EUR 10'000.- 4/2/26/6-7 Sous-total [...] EUR 19'535.75 Mai 2012              [...] EUR 55'904.38 4/2/27/3-6 Juin 2012              [...] EUR 38'975.- 4/2/27/7-9 Sous-total [...] EUR 94'879.38 Mai 2012              [...] EUR 247'985.- 4/2/28/6-9 Juin 2012              [...] EUR 129'400.- 4/2/28/10-12 Sous-total [...] EUR 377'385.- Avril 2012              [...] EUR 5'250.- 4/2/30/3-4 Mai 2012              [...] EUR 47'429.38 4/2/30/9-14 Juin 2012              [...] EUR 187'375.- 4/2/30/5-8 Correction

- EUR 5'250.-              38, 130 Correction

- EUR 325.-              38, 130 Sous-total [...] EUR 234'479.38 Mai 2012              [...] EUR 288'975.- 4/2/30/15-18 Juin 2012              [...] EUR 114'625.- 4/2/30/19-21 Sous-total [...] EUR 403'600.- Mai 2012              [...] EUR 13'903.13 4/2/33/4-5 Juin 2012              [...] EUR 14'250.- 4/2/33/2-3 Sous-total [...] EUR 28'153.13 Mai 2012              [...] EUR 62'625.- 4/2/34/2-4 Avril 2012              [...] EUR 5'250.- 4/2/35/8-9 Mai 2012              [...] EUR 351'402.- 4/2/35/10-14 Juin 2012              [...] EUR 111'500.- 4/2/35/15-17 Sous-total [...] EUR 468'152.- Avril 2012              [...] EUR 7'000.- 4/2/36/3-4 TOTAL 2012 EUR 2'479'496.52 Sur la base de ces indications erronées, reçues de X.________, Q.________ SA a payé au prévenu une rémunération variable de 397'767 fr. en 2011 et de 1'163'103 fr. en 2012. Le bonus de X.________ était payable à fin juillet. Les opérations fictives relatives à l’année 2011 (EUR 279'012.53) représentent la contre-valeur de 318'576 fr. 51 à la date valeur du 31 juillet 2011. La moitié de ce montant, soit 159'288 fr. 30, a ainsi été indûment versé à X.________ au titre de sa rémunération variable

2011. L’indu s’élève à 1'163'103 fr. pour l’année 2012, soit l’entier de sa rémunération variable (PV aud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11; P. 4, 4/2/2, 4/2/4, 4/2/16-19, 31, 80, 90/1/20 et 136/8). 2.2 Pour parvenir à ses fins et obtenir une rémunération bien supérieure à celle que ses réelles performances lui auraient donné droit, X.________ a adressé, en 2011 ainsi que les 30 avril, 29 mai, 31 mai et 26 juin 2012, des tableaux, sous forme de fichiers Excel, au back-office de Q.________ SA [...], sachant, ou à tout le moins se doutant, que leur contenu erroné serait intégré dans la comptabilité de son employeur et acceptant que celle-ci ne soit dès lors pas, lors des exercices 2011 et 2012, le reflet de la réalité (PV aud. 3, 6, 7, 9 et 11; P. 28 et 28/1). 2.3 De plus, entre le 13 octobre 2010 et le 26 juillet 2012, X.________ a adressé au back-office de son employeur, [...], diverses notes de frais, soit celles portant les numéros 76, 80, 86, 96, 100, 126, 131, 132, 134, 136, 138, 218, 230, 256, 339, 340, 344, 341, 342, 360, 361, 374, 408, 511, 515, 516, 536, 542, 543, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 803, 804, 805, 807, 808, 810, 812, 813, 842, 844, 845, 848, 862, 939, 940, 941, 942, 943, 954, 958, 959, 965, 966, 976, 977, 986 et 987, dont le libellé était rédigé de manière à permette le remboursement conformément au « règlement des remboursements de frais » du 1 er janvier 2007 auquel il se savait soumis. Le prévenu s’est servi du principe de confiance qui régnait entre employés et employeur et que, conséquemment, les contrôles n’étaient, à teneur du règlement précité, qu’éventuels. X.________ a par ailleurs toujours fait preuve d’une attitude consistant à mettre ses interlocuteurs sous pression, profitant de l’aura – et de l’intérêt économique manifeste – que lui procuraient ses bons résultats, réels dans un premier temps, puis fictifs. Les différents employés de Q.________ SA appelés à intervenir dans le processus de validation des frais revendiqués par le prévenu, soit en particulier I.________, T.________ et F.________, sont tous partis du principe que X.________ réclamait le remboursement de frais professionnels légitimes. De cette manière, X.________ a perçu indûment des montants à concurrence de 68'118 fr. 20, la partie plaignante s’appauvrissant d’autant (PV aud. 1, 3, 7, 8, 9 et 11; P. 28/1/19-33, 28/3, 80, 90/1 et 94/2). La lésée, Q.________ SA (...) a déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'558'764 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2012 (P. 80) . » Les faits reprochés à T.________, prévenu au bénéfice de l’ordonnance de classement, sont décrits comme il suit : « 1. Il est premièrement reproché à T.________ d’avoir créé une situation d’absence de contrôle alors qu’il avait la charge du contrôle interne (PV des opérations du 9 mai 2017), ce qui aurait permis à X.________ d’obtenir le remboursement de frais fictifs d’une part et, de percevoir un bonus indu au titre de l’année 2011 d’autre part . 2. Il est ensuite reproché à T.________ de n’avoir pas attiré l’attention de Q.________ SA sur les dispositions contractuelles applicables à X.________, permettant de la sorte le versement, en 2012, d’une avance sur bonus puis d’un bonus injustifié. » Préalablement à l’examen du sort de l’action pénale dirigée contre T.________, estimant que la cause était suffisamment instruite, le Ministère public a rejeté la requête de la partie plaignante tendant à l’audition de C.________. Le Procureur a motivé ce rejet par le fait que l’infraction de gestion déloyale n’était pas réalisée faute d’intention s’agissant des montants versés à X.________ en 2011, à titre de bonus, et en 2012, à titre d’avance sur bonus; de surcroît, selon le magistrat, T.________ ne réalisait plus l’élément constitutif – cette fois objectif – d’auteur revêtant la qualité de gérant lors du versement du solde du bonus le 31 juillet 2012. Par surabondance, le Procureur a relevé que le fait que le solde du bonus 2012 ait été payé après la remise de ce document démontrait l’absence de causalité entre l’avenant et la décision des ressources humaines. Le magistrat a souligné encore que l’attitude de la partie plaignante n’avait pas été constante lors de l’instruction: lors du dépôt de la plainte du 19 décembre 2012, puis en cours d’instruction (P. 55/1, page 6, §2), le magistrat a observé qu’elle avait exposé que cet avenant aurait été en contradiction totale avec la volonté de Q.________ SA et, surtout, que c’était au vu de l’application de cet avenant que la rémunération variable de X.________ s’était élevée, pour 2012, à 1'163'103 fr. (P. 4, page 1); à l’inverse, la partie plaignante reprochait désormais à T.________ de ne pas l’avoir rendue attentive à l’existence dudit avenant, de sorte qu’elle n’aurait pas pu l’appliquer (cf. également PV aud. 6, lignes 288-295 et 302-303). En ce qui concerne les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte s’agissant des faits liés au remboursement des frais fictifs, le Procureur a retenu qu’ils devaient être examinés sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), éventuellement de l’infraction de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). A l’égard de ces faits, le magistrat a retenu qu’après avoir quitté son poste d’administrateur le 19 juin 2012, T.________ avait définitivement quitté les locaux de Q.________ SA en date du 13 juillet 2012, libéré de son obligation de travailler dès le 11 juillet 2012 par son employeur (PV aud. 10, lignes 39-63; P. 4/2/4 ter et 90/1/21). Le prévenu avait alors été remplacé par F.________ (PV aud. 7, lignes 63-64 et 78-79) qui, dans les faits, avait autorisé les frais soumis à approbation par X.________ dès le 2 juillet 2012 (PV aud. 7, lignes 429-437; P. 28/1/21, 28/1/22, 28/1/24, 28/1/25, 28/1/26, 28/1/28, 28/1/30, 28/1/32 et 28/1/33). Pour le magistrat, il en découlait premièrement que le prévenu ne réalisait pas les éléments constitutifs de l’infraction à compter du 2 juillet 2012 car, faute de pouvoir de disposition autonome, il ne revêtait plus la qualité de gérant. Ce n’était plus lui qui avait autorisé le paiement des notes de frais de X.________ à compter du 2 juillet 2012, si bien qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre dès cette dernière date. En revanche, pour la période antérieure, il convenait selon le Ministère public d’examiner, dans un premier temps, quels étaient les devoirs du prévenu afin de déterminer s’il y avait eu violation de ceux-ci. A cet égard, le Procureur a retenu que lors de son audition du 28 avril 2016, la représentante de la plaignante avait expliqué qu’à l’époque comme aujourd’hui, le contrôle portait uniquement sur l’absence de différence entre le montant indiqué par le courtier et la pièce justificative, le CEO appréciant au surplus la proportionnalité de la dépense (PV aud. 6, lignes 321-325 et 337-338). Entendue comme témoin, I.________, cheffe du back-office lors des faits, n’avait pas fait état d’autres formes de vérifications (PV aud. 4, lignes 228-231). Egalement entendu en qualité de témoin, F.________ avait fourni des explications alambiquées au sujet du rôle qu’aurait également eu D.________ (PV aud. 7, lignes 203-221 et 383-408) dans l’approbation en amont des frais professionnels de X.________, ce que D.________ n’avait pas confirmé lors de son audition par voie de commission rogatoire (P. 124, question n. 16). Au surplus, F.________ avait expliqué que, une fois nommé CEO de la plaignante, il avait validé les notes de frais de X.________ en regardant « dans le système » de qui émanaient ces notes de frais ainsi que le nom des clients et les montants; il s’était assuré qu’il s’agissait de clients bona fide et avait ensuite validé les notes de frais, soulignant qu’il existait toujours un principe de confiance qui règnait entre les collaborateurs et l’employeur (PV aud. 7, lignes 438-441). S’agissant de la proportionnalité des montants engagés, le Procureur a retenu que F.________ avait expliqué que la plaignante avait une politique consistant à ce que les frais ne dépassent pas 3% des revenus, ce ratio devant s’entendre annuellement si bien que ce n’était qu’à partir des mois de septembre et octobre que son respect commençait à être vérifié (PV aud. 7, lignes 455-456 et 469-471). Ce faisant, F.________ avait autorisé le paiement de notes de frais alléguées comme indues. Le Procureur a en outre relevé que Q.________ SA s’était dotée d’un « règlement des remboursements de frais » du 1 er janvier 2007 (P. 90/1). Ce règlement prévoyait la présentation de justificatifs originaux (art. 1.3) et la conservation de ceux-ci durant une période de 10 ans « dans l’éventualité de contrôles » (art. 6.4). Ce règlement se référait au surplus uniquement au principe de proportionnalité (art. 5.1) sans mentionner la limite de 3% évoquée par F.________ et T.________. Le magistrat a noté qu’on retrouvait en revanche mention de cette limite de 3% dans l’avenant n° 2 au contrat de travail de X.________ (P. 4/2/4). Le Procureur a enfin retenu les déclarations de T.________ selon lesquelles c’était la cheffe du back-office, I.________, qui contrôlait que la note corresponde aux justificatifs, et que, de son côté, il s’assurait que le ratio de 3% du revenu net du trader ne soit pas dépassé (PV aud. 5, lignes 218-225 et PV aud. 10, lignes 319-332). Dès lors, pour le Ministère public, T.________ avait agi conformément aux processus arrêtés au sein de Q.________ SA dont le règlement faisait état de contrôles éventuels uniquement. Le fait que les notes de frais de X.________ s’étaient avérées a posteriori disproportionnées au regard de son revenu réellement dû n’était pas déterminant. En effet, pour le Procureur, il ne pouvait pas être retenu que T.________ connaissait le caractère fictif des trades de X.________; partant, T.________ ne pouvait pas se rendre compte du caractère disproportionné des frais de X.________ eu égard à la pratique de l’entreprise. Surtout, le Procureur a relevé que T.________ avait finalement agi exactement comme l’avait fait le CEO suivant, F.________, à qui la plaignante n’adressait pas le moindre reproche. F.________ avait, de plus, relevé que les notes de frais présentées par X.________ paraissaient proportionnées compte tenu de son niveau de responsabilité (PV aud. 7, lignes 461-471). Dans ces conditions, pour le Ministère public, il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une violation d’un devoir de gestion ou de sauvegarde. Il ne pouvait dès lors pas non plus être soutenu que T.________ eût agi intentionnellement, même par dol éventuel, celui-ci devant être caractérisé pour être retenu. Par conséquent, un classement s’imposait, faute d’infraction. Restait pour le Procureur à examiner les déclarations de X.________ qui soutenait qu’il existait une pratique, dictée par D.________ et T.________, consistant à mettre, à la charge de clients non concernés, des frais qui n’étaient jamais privés, mais en lien avec l’activité professionnelle au sens large (PV aud. 1, lignes 199-202). Par ailleurs, D.________ et T.________ auraient incité X.________ à se montrer « créatif » pour se faire rembourser des frais peu présentables à un employeur, tels des dépenses consenties dans un établissement nocturne (PV aud. 3, lignes 221-230). Lors d’une audition subséquente, X.________ avait expliqué avoir fourni de faux noms de clients pour protéger ces derniers au motif qu’ils auraient accepté des invitations trop généreuses au regard des règles auxquelles ils étaient eux-mêmes soumis (PV aud. 9, lignes 59-85); cette pratique aurait été admise par son employeur (PV aud. 9, lignes 69-70); interpellé sur la nécessité de tromper un employeur qui admet une pratique, X.________ avait finalement déclaré qu’il pensait que ledit employeur « s’en fichait » du moment qu’il y avait un nom et une facture (PV aud. 9, lignes 70-72). Le magistrat a en outre relevé que X.________ avait encore prétendu n’avoir pas été soumis au « règlement des remboursements de frais » du 1 er janvier 2007 (PV aud. 9, ligne 306). Lors de son audition du 8 novembre 2017, X.________ avait été confronté au fait qu’un exemplaire dudit règlement en anglais – sa langue maternelle

– avait été saisi lors de la perquisition diligentée à son domicile en date du 29 janvier 2013; le prévenu avait alors soutenu qu’il ne se souvenait tout simplement pas de l’avoir reçu (PV aud. 11, ligne 481). Relevant également que T.________ contestait avoir incité X.________ à prendre des libertés avec ses notes de frais (PV aud. 10, lignes 346-347), le magistrat a alors exposé que l’existence de versions irrémédiablement contradictoires posait la question de l’application du principe in dubio pro duriore . Rappelant qu’il pouvait être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’était pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’était à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012), le Procureur a estimé que l’instruction n’avait pas permis d’établir la réalité des allégations de X.________. Bien au contraire, selon le magistrat, les déclarations fluctuantes de ce dernier entamait définitivement la crédibilité de ses mises en cause, aucune mesure d’enquête n’étant au surplus envisageable, la partie plaignante n’en faisant du reste pas valoir. Dans ces conditions, pour le Ministère public, il n’y avait plus de place pour l’application du principe in dubio pro duriore , les mises en cause de X.________ n’apparaissant au demeurant pas susceptibles de faire échec aux motifs de classement discutés précédemment. S’agissant des faits en lien avec le versement des bonus, le Procureur a retenu qu’ils devaient être examinés également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), éventuellement de l’infraction de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). A l’égard de ces faits, le magistrat a relevé que T.________ avait déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé qu’une fraude, telle que celle qui était reprochée à X.________, puisse se produire (PV aud. 10, lignes 144-145). Le Procureur a relevé que si la plaignante avait pu supposer qu’il existait une complicité entre les deux hommes, il fallait constater que X.________ avait été constant à soutenir que T.________ n’était au courant de rien (PV aud. 1, lignes 296-300 et PV aud. 9, lignes 196-197) alors même qu’il avait tenu des propos, même si ceux-ci s’étaient avérés dépourvus de crédibilité, susceptibles de le mettre en cause sur la question des frais. En outre, le Procureur a relevé que les éditions bancaires relatives aux comptes détenus par T.________ (P. 20/1) n’avaient pas démontré qu’il ait reçu le moindre argent de provenance douteuse et la documentation relative aux comptes détenus par X.________ (P. 19/1) n’avait pas mis en évidence qu’il ait partagé ses gains avec un tiers. Bien au contraire, les éléments du dossier, telle par exemple la réaction de T.________ du 23 janvier 2012 (P. 136/1), démontraient selon le magistrat que, si ce dernier avait conscience de l’existence d’impayés, il ne se doutait pas du tout de l’existence d’une fraude. A cet égard, le Procureur a relevé qu’en date du 8 octobre 2014 (P. 55/1, page 7, §3), la partie plaignante elle-même relevait que l’attitude du prévenu avait uniquement servi de cadre favorable aux faits reprochés à X.________. Le magistrat a ensuite observé que depuis lors, quatre ans d’instruction n’avaient pas permis de mettre en lumière un quelconque élément à charge supplémentaire. Le Procureur a dès lors exclu que T.________ ait volontairement ourdi, en 2010, une machination destinée à permettre à X.________ en 2011 et 2012, d’opérer une fraude au détriment de son employeur. Par ailleurs, le Procureur a exposé que l’instruction avait également porté sur le paramétrage du système informatique utilisé par X.________ qui aurait joué un rôle non négligeable dans la survenance de la fraude. A cet égard, le magistrat a relevé que pour la plaignante, le paramétrage en tant qu’il concernait X.________ dérogeait totalement aux pratiques usuelles au sein de la société. Le magistrat a mis en évidence que pour T.________, il avait fallu trouver un paramétrage qui tienne compte des spécificités de l’activité de X.________ qui négociait des paniers de titres à échanger préalablement à la période de règlement des dividendes; la composition de ces paniers était susceptible de varier à plusieurs reprises et l’utilisation habituelle du système informatique aurait entraîné de nombreuses extournes peu opportunes qui auraient inutilement alourdi la charge de travail du back-office (PV aud. 10, lignes 156-158 et PV aud. 11, lignes 413-430). Le Procureur a rappelé que le paramétrage et l’utilisation du système informatique de la plaignante avait concrètement fait l’objet d’un certain nombre de choix. Il avait été décidé que X.________ n’utilise pas lui-même le système informatique en question (« [...] ») mais qu’il informe le back-office de ses trades, une fois ceux-ci définitifs, à charge pour ce service de procéder à la saisie dans [...]; il avait été également décidé de désactiver ou de ne pas activer l’envoi automatique des factures; il avait été enfin décidé de désactiver ou de ne pas activer la confirmation des trades aux clients. A cet égard, le magistrat a relevé que selon le responsable informatique de la partie plaignante, toujours en fonction au moment de son audition, les deux premiers choix étaient usuels (PV aud. 8, lignes 96-105 et 157-159); le choix de ne pas établir de confirmations automatiques aux clients était en revanche surprenant (PV aud. 8, lignes 159-165, 179). S’agissant des deux premiers choix, le Procureur a retenu que les explications du prévenu étaient également crédibles, et que [...] avait été paramétré de manière standard sur la base d’un paramétrage préexistant et lié à un certain type de produits (PV aud. 8, lignes 197-207). Ce paramétrage ne touchait toutefois pas la désactivation des confirmations aux clients. Une telle désactivation a suscité dès lors pour le Procureur un certain nombre de commentaires. Le magistrat a tout d’abord relevé que le paramétrage du système informatique s’était déroulé en 2010, lorsque X.________ avait rejoint Q.________ SA. Le paramétrage n’avait plus été modifié ultérieurement (PV aud. 8, lignes 151-153 et 251-253). Le Procureur a ensuite retenu qu’il n’était pas contesté que lors de sa première année d’activité, le bonus substantiel versé à X.________ l’avait été sur la base de trades réels. L’activité illicite reprochée à X.________ n’avait débuté qu’en 2011 et avait atteint son paroxysme en 2012. S’il existait réellement une volonté criminelle commune lors du paramétrage, il paraissait évident aux yeux du Procureur que la fraude aurait débuté plus rapidement. Rappelant que les deux prévenus s’étaient connus en janvier 2010 (PV aud. 10, lignes 133-134), le magistrat a retenu ne pouvoir imaginer deux personnes unies par un lien hiérarchique tout neuf décider d’emblée de porter atteinte aux intérêts de leur employeur commun. Le magistrat a également souligné avoir beaucoup de peine à connaître le type de produits traités par X.________, les parties – tant plaignante que prévenus – n’ayant à l’évidence pas eu envie de se répandre sur le sujet. Ainsi, X.________ avait promis un mémoire explicatif qui n’était jamais arrivé. [...] n’était curieusement pas au courant de ce type de questions. Quant à F.________, actuel CEO de la plaignante, il avait fallu que le Procureur mette le doigt sur la problématique pour qu’il s’explique (PV aud. 7, lignes 136-146), entraînant immédiatement une réaction du conseil de la partie plaignante (PV aud. 7, lignes 146-147). X.________ avait par ailleurs reconnu qu’il traitait des produits de manière à empêcher les autorités fiscales de prélever l’entier de l’impôt dû au titre du versement des dividendes, précisant qu’il travaillait de concert avec des avocats fiscalistes qui « disaient jouer avec les failles et les limites de la loi, en respectant la lettre à défaut de l’esprit de la loi » (PV aud. 9, lignes 264-269). Lors d’une audition distincte, X.________ avait également exprimé que ses conversations n’étaient pas enregistrées au motif que cela n’aurait été ni dans l’intérêt de Q.________ SA, ni dans celui des clients, notamment parce qu’elles auraient alors pu tomber dans les mains des autorités fiscales (PV aud. 3, lignes 271-279). Compte tenu de ces éléments, le Procureur s’est dit convaincu que si la confirmation des trades aux clients n’avait pas été activée, c’était uniquement par souci de discrétion. Aux yeux du magistrat, il paraissait évident que la clientèle de X.________, qui savait à tout le moins jouer avec les limites de la fiscalité, souhaitait laisser le moins de traces possibles. Le même souci de discrétion du côté de la plaignante était également patent. A cet égard, le Procureur a rappelé que la première réaction de X.________, confronté à la question de l’absence de confirmation de trades, avait été d’expliquer que les produits qu’il traitait faisaient peur (PV aud. 9, ligne 257). C’était d’ailleurs la seule manière d’expliquer que, s’agissant des trades réels, ceux-ci étaient confirmés par téléphone ou, pire, par la messagerie chiffrée What’s App (PV aud. 9, lignes 130-139). Enfin, le Procureur a relevé que secrétaire général du groupe, [...], avait été mis au courant de cette situation ab initio sans qu’il s’en émeuve d’une quelconque manière (PV aud. 8, lignes 212-215). En définitive, pour le Procureur, on ne pouvait pas faire le moindre reproche à T.________ sur la manière dont il avait paramétré le système informatique, d’entente du reste avec le service éponyme (PV aud. 6, lignes 60-61). Il n’en demeurait pas moins, selon le magistrat, que le bonus qui avait été versé en 2011 à X.________ ne pouvait être que partiellement injustifié car en partie fondé sur de faux trades et que la décision de versement de ce bonus avait été prise par T.________. Rappelant que l’infraction de gestion déloyale supposait l’intention, et que si le dol éventuel suffisait, celui-ci devait être « qualifié » ou « caractérisé », le Procureur a retenu alors que, en 2010 déjà, la facturation des opérations annoncées X.________ avait subi des retards (PV aud. 11, lignes 87-102). Toutes ces opérations étaient néanmoins réelles, ce que la partie plaignante ne contestait pas (PV aud. 11, lignes 111-120). Le magistrat a ensuite relevé que lorsque T.________ avait donné l’ordre de payer le bonus de X.________ en 2011, il ne pouvait pas se douter qu’une partie des opérations annoncées était fictive. Il le pouvait d’autant moins que son employé avait réellement réalisé d’excellents résultats en 2010, que ses résultats avaient baissé en 2011 et pas augmenté de manière à susciter des soupçons et qu’il y avait eu des opérations réelles facturées. Relevant à nouveau que X.________ avait été constant à affirmer que T.________ n’était au courant de rien, le magistrat a souligné que les échanges d’emails intervenus au mois de mars 2012 entre le prévenu et D.________ (P. 136/3) démontraient que, même si T.________ avait peut-être parfois été imparfait dans l’exécution de ses tâches, ce dernier avait toujours gardé l’intérêt de son employeur à l’esprit. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré qu’on ne pouvait pas admettre que T.________ ait intentionnellement causé un dommage à Q.________ SA, ni qu’il se soit accommodé d’un tel résultat de manière caractérisée. S’agissant du bonus 2012 de X.________, versé en deux fois, soit une première avance de 150'000 fr. début juillet 2012, puis un versement du solde du bonus par 1'013'103 fr. le 31 juillet 2012, le Procureur a réitéré qu’en l’occurrence T.________ ne savait pas que les trades présentés par X.________ étaient faux et ne pouvait pas le savoir. Dans ces conditions, pour le magistrat, T.________ pouvait légitimement supposer qu’un bonus supérieur à l’avance de 150'000 fr. consentie début juillet 2012 serait dû dans tous les cas. Dès lors, pour le Ministère public, T.________ n’avait pas intentionnellement causé un dommage à Q.________ SA, même par dol éventuel, ce dernier devant au demeurant être qualifié. La question de sa responsabilité appartenait ainsi uniquement au juge civil. S’agissant du solde du bonus par 1'013'103 fr., le Procureur a constaté qu’il avait été versé en date du 31 juillet 2012 alors même que le prévenu avait été libéré de l’obligation de travailler. Faute de disposer d’un pouvoir autonome de disposition, le prévenu n’avait plus qualité de gérant et ne réalisait par conséquent, selon le magistrat, pas les éléments constitutifs de l’infraction. Le magistrat a en outre souligné que le versement du solde du bonus découlait bel et bien d’une décision distincte de celle de verser une avance, cette dernière n’étant ainsi pas la cause de la première (P. 124 question n. 32 + PV aud. 11, lignes 303-324 et 688-689). En définitive, le Ministère public a estimé que T.________, puisqu’étranger au versement du solde du bonus 2012, ne pouvait pas être poursuivi pénalement de ce chef. Il convenait dès lors de prononcer un classement (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Le Ministère public a ensuite examiné les effets accessoires du classement. A cet égard, le Procureur relevé que, par envoi du 9 mai 2018 (P. 142), T.________ avait fait valoir les prétentions suivantes au titre de l’art. 429 CPP:

1) Un montant de 52'856 fr. représentant ses frais de défense, soit 132.14 heures au tarif horaire de 400 fr., 1'187 fr. 40 de débours soumis à la TVA et 141 fr. 90 de débours hors TVA, plus 4'308 fr. 51 représentant la TVA à 8% jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 7.7%.

2) En raison de son licenciement qui serait dû à la procédure pénale : 1'104'447 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2017 au titre de perte brute de rémunération; 15'041 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2017 au titre de la participation aux frais d’assurance-maladie que lui versait son employeur ; 74'564 fr. 55 plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2017, représentant la part patronale des cotisations LPP depuis son licenciement; 4'202 fr. 20 représentant les cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative versées pour moitié par le prévenu et pour moitié par son épouse.

3) Au titre du préjudice futur, soit jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, le prévenu considérant qu’il ne pourra pas retrouver de travail tant en raison des faits qui lui ont été reprochés que de son âge actuel qui est de 62 ans : 1'196'250 fr. à titre de perte de salaire; 13'750 fr. à titre de participation à l’assurance-maladie; 68'161 fr. 50 au titre de perte de cotisations LPP; 11'556 fr. 05 au titre des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative de lui-même et de son épouse.

4) Un tort moral de 30'000 francs. En préambule à l’examen de la liste des opérations (P. 142/18), le Procureur a rappelé que l’accès au dossier n’avait été accordé au prévenu qu’en date du 15 novembre 2013 (P. 47) et que son conseil l’avait consulté, pour la première fois, le 11 décembre 2013 (cf. PV des opérations, p. 8). Pour le magistrat, la procédure pénale n’avait pas pu provoquer de frais d’avocat avant la consultation du dossier, faute d’opérations. Dès lors, seules devaient être admises pour cette période les cinq correspondances adressées au Ministère public central à concurrence 0.85 heures, la correspondance du 13 novembre 2013 (P. 47) ne justifiant selon le Procureur pas un temps de rédaction plus élevé que les autres. En définitive, 7.6 heures devaient être retranchées. Le magistrat a dès lors estimé qu’il convenait d’allouer une indemnité hors taxe au titre des frais de défense de 37'362 fr. ((132.14 – 7.6) x 300). Il convenait d’ajouter à ce montant la taxe sur la valeur ajoutée qui était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017, puis de 7.7%. Les 124.54 heures admises étaient ventilées de la manière suivante : 112.11 heures avant le 31 décembre 2017 et 12.43 heures après. La TVA était ainsi arrêtée à 2'977 fr. 80 (((112.11 x 300) x 0.08) + ((12.43 x 300) x 0.077)). S’agissant des débours, le Procureur a constaté que les frais de port étaient facturés parfois à 1 fr., parfois à 2 fr., et parfois à 3 fr.; de plus, le tarif de 1 fr./page photocopiée (par exemple le 16 avril 2015 en P. 142/18/8) ne correspondait pas à celui admis par la jurisprudence. Les débours devaient ainsi être réduits ex aequo et bono à 500 fr. + 40 fr. de TVA. En définitive, le Procureur a estimé qu’une somme de 40'879 fr. 80 devait être accordée à T.________ au titre d’indemnité découlant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant des prétentions relatives au dommage économique, le Procureur a considéré qu’elles devaient être rejetées, faute pour le prévenu d’établir le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et son licenciement avec effet immédiat. S’agissant des prétentions en tort moral, le Procureur a considéré qu’elles devaient être également rejetées. Le magistrat a estimé que le prévenu ne subissait pas une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Il a en outre constaté que le suivi psychothérapeutique dont il avait bénéficié intégrait non seulement des angoisses liées à la procédure pénale, mais surtout, et ce depuis 2011 soit deux ans avant l’ouverture de la présente procédure, la maladie de l’un de ses enfants et une psychothérapie de couple qui se poursuivait malgré l’avis de prochain classement (P. 142/17/4-5). Au surplus, le Ministère public a considéré que la moitié des frais de procédure devait être laissée à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de l’acte d’accusation rendu. D. Par acte du 5 juillet 2018, la société Q.________ SA a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que ce dernier rende un acte d’accusation à l’encontre de T.________ après complément d’instruction, soit audition de C.________. Par acte du 5 juillet 2018, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP de 30'000 fr., intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2013 en sus, lui soit octroyée, la procédure en indemnisation étant suspendue en ce qu'elle concerne l'indemnité pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le recourant pouvant en outre requérir en tout temps la reprise de la procédure suspendue. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la procédure en indemnisation soit suspendue, le recourant pouvant requérir en tout temps sa reprise. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. b CPP de 2'490'557 fr. 75, intérêts à 5% l'an à compter du 1 er février 2013 sur 1'194'053 fr. 20, à compter du 1 er janvier 2018 sur 4'202 fr. 20 et à compter du 9 mai 2018 sur 2'584 fr. 80 en sus, lui soit octroyée, ainsi qu’une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP de 30'000 fr., intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2013 en sus. Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 21 décembre 2018 (P. 154), le Ministère public a conclu au rejet du recours de Q.________ SA ainsi qu’à l’admission partielle du recours de T.________ en ce sens que l'indemnité figurant au point II du dispositif de l'ordonnance du 22 juin 2018 soit désormais fixée à 42'818 fr. 40, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge des recourants selon une répartition à dire de justice. Par déterminations du 21 décembre 2018 (P. 155), Q.________ SA a conclu au rejet du recours de T.________. Par déterminations du 10 janvier 2019 (P. 158), T._______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de Q.________ SA. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, s’agissant notamment d’une ordonnance portant sur le refus de retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 et les réf.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en sa qualité de prévenu auquel une indemnité selon l’art. 429 CPP est refusée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 1.3 Interjeté également en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Q.________ SA est recevable. 1.4 Vu leur étroite connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt. 2. Recours de Q.________ SA 2.1 2.1.1 La recourante fait valoir tout d'abord que c’est à tort que le Ministère public a considéré que l'instruction serait complète et, partant, refusé d'entendre en qualité de témoin C.________, responsable des ressources humaines au sein de Q.________ SA. 2.1.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.3 En l’espèce, le Ministère public a estimé que l'audition de C.________ n’était pas susceptible de modifier son appréciation s’agissant de l'infraction de gestion déloyale à charge de T.________ . A cet égard, le Procureur a relevé que l'avenant n° 2 au contrat de X.________ avait été signé au mois de mars 2012 (P. 4/2/4). Il ne pouvait ainsi que concerner l'activité déployée en 2012 par l’intéressé. Le magistrat a également relevé que le bonus 2012 de X.________ avait été versé en deux étapes, soit par une avance de 150'000 fr. à fin juin 2012 suivie du virement du solde, soit 1'013'103 fr. (1'163'103 fr. – 150'000 fr.) à la fin du mois de juillet suivant (P. 4/2/5bis). Surtout, le magistrat a retenu que T.________ ignorait que les trades de X.________ étaient fictifs, constatant au passage que la partie plaignante ne remettait pas en cause ce fait. Vu l'activité apparente de X.________, T.________ était fondé à penser que le bonus serait supérieur au montant de l'avance lorsqu'il a été décidé de payer celle-ci, peu importe de connaître la part d'activité comptabilisée et/ou facturée, et cela même en faisant application de l'avenant n° 2 litigieux. La Cour de céans partage l’appréciation du Ministère public. Ainsi, le fait que cet avenant ne soit parvenu à la connaissance de l'assistante de C.________, [...] que le 5 juillet 2012 (P. 4/2/7), et, manifestement, à la connaissance de C.________ lui-même que le 10 juillet 2012 (P. 4/2/8), ne change rien à la situation. Quant au solde du bonus 2012, soit 1'013'103 fr., le Procureur a constaté que T.________ avait été étranger à la décision de procéder à son virement. Il ne voyait dès lors pas l’intérêt d’entendre sur ce point C.________. Pour la Cour de céans, le Procureur a motivé de manière convaincante le rejet de la mesure d’instruction sollicitée. La recourante ne démontre nullement en quoi cette motivation circonstanciée serait erronée. L’appréciation anticipée des preuves opérée par le Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 2.2 2.2.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir fondé sa décision de classement sur la base de faits constatés de manière incomplète et erronée. Elle fait valoir que certains éléments du dossier auraient été ignorés alors qu’ils permettraient de conclure à l’existence d’indices suffisants pour que l’infraction de gestion déloyale soit tenue pour réalisée. 2.2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage in dubio pro duriore , qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). 2.2.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.4 La Cour de céans relève que la recourante ne conteste pas ce que retient l'ordonnance attaquée s'agissant de la question des frais fictifs (cf. ordonnance, pp. 11-14). La recourante ne revient pas davantage sur le versement du bonus au titre de l'année 2011. Elle conclut à une mise en accusation « à tout le moins en lien avec le paiement de la rémunération variable 2012 » (cf. recours, p. 10). En substance, Q.________ SA persiste à reprocher à T.________ de ne pas l’avoir rendue attentive à l’avenant n° 2 au contrat de X.________ et d’avoir payé une avance indue, le règlement du solde du bonus n’étant, selon la partie plaignante, que la conséquence du paiement de l’avance. Le Procureur s’est penché sur le bonus 2012 de X.________, versé en deux fois comme déjà exposé, soit une première avance de 150'000 fr. début juillet 2012, puis un versement du solde du bonus par 1'013'103 fr. le 31 juillet 2012. A cet égard, le magistrat a relevé qu’entre le 26 juin 2012 et le 28 juin 2012, avait eu lieu un échange d’emails entre T.________, d’une part, et W.________, d’autre part (P. 73), au sujet de la question du versement d’une avance sur bonus à X.________, W.________ étant devenu administrateur de Q.________ SA en date du 19 juin 2012, soit à la date à laquelle T.________ avait quitté cette même fonction. En lien avec cet échange, le magistrat a retenu un certain nombre d’éléments pertinents: T.________ avait exposé que le chiffre d’affaires généré par X.________ était d’environ 2'100'000 euros; W.________ avait requis une simulation du bonus sur l’année et a écrit: « je crois comprendre qu’il y a aussi la question des encaissements de ce CA. Où en sommes-nous à ce stade ? »; la comptabilité avait fait alors état du chiffre d’affaires de X.________ qui n’était pas encaissé à ce stade, et avait indiqué qu’il subsistait encore des factures ouvertes pour 2011 à concurrence de 325'484 fr.; le montant prévisible du bonus avait été dès lors arrêté à 572'123 fr.; W.________ avait indiqué ensuite qu’il comprenait que rien n’avait été encaissé en 2012 et qu’il voyait mal comment faire une avance sur bonus dans ces conditions vu que cela aurait créé un décalage de trésorerie; T.________ avait alors expliqué que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler; W.________ avait écrit ensuite que si son bonus devait lui être contractuellement payé, il ne voyait pas d’objection à consentir à une avance; T.________ avait conclu qu’une avance sur bonus de 150'000 fr. serait versée. Réitérant que T.________ ne savait pas que les trades présentés par X.________ étaient faux et ne pouvait pas le savoir, le Procureur a considéré que T.________ pouvait légitimement supposer, comme déjà exposé, qu’un bonus supérieur à l’avance consentie serait dû dans tous les cas. En outre, pour le Procureur, l’échange d’emails sur lequel se fondait la partie plaignante pour incriminer T.________ n’était pas si clair: T.________ indiquait en effet que les nouveaux contrats mentionnaient une date d’encaissement maximum, mais qu’il y avait une partie juridique à régler. Or, cette mention ne pouvait que se rapporter à l’avenant n° 2 qui découlait d’une volonté d’uniformisation des contrats (PV aud. 11, lignes 150-170). Quant aux questions juridiques à régler, le prévenu s’en était expliqué en cours d’instruction et force était de constater, pour le Procureur, que l’objection consistant à dire qu’on ne pouvait pas opposer à l’employé le non-paiement de l’un de ses clients si l’employeur était responsable de ce défaut de paiement (PV aud. 10, lignes 462-464) relevait du bon sens, étant encore retenu que, au cours de cette discussion par email, D.________, qui connaissait la teneur de l’avenant n° 2, avait indiqué que le paiement du bonus 2012 de X.________ n’était pas conditionné à l’encaissement 2012. Dans ces conditions, le Ministère public a retenu que T.________ n’avait pas intentionnellement causé un dommage à Q.________ SA, même par dol éventuel, ce dernier devant au demeurant être qualifié. Cette appréciation doit être confirmée. On ajoutera qu’il n’est pas contesté par la recourante que la question de l’avance de 150'000 fr. a fait l’objet d’une discussion entre T.________ et W.________, administrateur de Q.________ SA, et que c’est au terme de cette discussion que la décision de verser cette avance avait été prise. Dans ces conditions, il est difficile de conclure que, dans le cadre de ce versement, T.________ avait un pouvoir de gestion indépendant et autonome sur les biens administrés, au sens où l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral. Son devoir de gestion étant à tout le moins partagé avec W.________, il est ainsi douteux que le prévenu ait pu commettre l’infraction de gestion déloyale en relation avec l’avance litigieuse. Tel n’aurait pu être le cas que si, dans le cadre des renseignements qu’il a fourni à W.________, il avait intentionnellement violé son devoir de sauvegarde. Or, en l’occurrence, rien ne permet de le dire. Par ailleurs, la recourante ne démontre nullement en quoi la motivation circonstanciée du Procureur serait erronée. A cet égard, elle reproche au Procureur de ne pas avoir mentionné dans son ordonnance que les chiffres figurant dans le système informatique [...] ne représentaient pas du chiffre d'affaires, soit des affaires réalisées et facturées, mais uniquement le reflet des annonces de X.________. Elle fait également grief au magistrat de ne pas avoir relevé qu'aucune affaire n'avait été facturée pour 2012 au moment du paiement des rémunérations indues. On ne saurait toutefois conclure de ces circonstances que T.________ aurait, à un quelconque moment, envisagé ou accepté l'existence d'une fraude en lien avec, ou par le biais de l’activité de X.________, l’intéressé ignorant et ne pouvant savoir, comme déjà indiqué, que les trades présentés par X.________ étaient faux. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, on ne saurait retenir que seul T.________ était informé des spécificités de la situation de X.________ en matière d'indications figurant dans le système informatique et comptable commun de Q.________ SA, soit que les envois automatiques de confirmation de commande et de factures étaient désactivés, le Procureur ayant à cet égard relevé (cf. ordonnance, p.

16) que le secrétaire général du groupe, J.________, avait été mis au courant de cette situation ab initio sans qu’il s’en émeuve d’une quelconque manière (PV aud. 8, lignes 212-215). Ainsi, pour la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, on ne saurait faire le moindre reproche à T.________ sur la manière dont il a paramétré le système informatique, d’entente du reste avec le service éponyme (cf. PV aud. 6, lignes 60-61). En définitive, la recourante ne fournit aucun élément permettant d’étayer le soupçon de gestion déloyale en lien avec le paramétrage du système informatique et la connaissance de ce paramétrage par les interlocuteurs de T.________, la Cour de céans partageant à cet égard l’appréciation du Procureur selon laquelle la confirmation des trades aux clients n’avait pas été activée uniquement par souci de discrétion, la clientèle de X.________ souhaitant laisser le moins de traces possibles, le même souci de discrétion du côté de la partie plaignante étant également patent (cf. ordonnance, p. 16). S’agissant du solde du bonus par 1'013'103 fr., le Procureur a constaté qu’il avait été versé en date du 31 juillet 2012 alors même que le prévenu avait été libéré de l’obligation de travailler. La Cour de céans partage à cet égard également l’appréciation du Ministère public selon laquelle, faute de disposer d’un pouvoir autonome de disposition, le prévenu n’avait plus qualité de gérant et ne réalisait par conséquent pas les éléments constitutifs de l’infraction. Par ailleurs, le Procureur a relevé à juste titre que le versement du solde du bonus découlait bel et bien d’une décision distincte de celle de verser une avance, cette dernière n’étant ainsi pas la cause de la première (P. 124 question n. 32 + PV aud. 11, lignes 303-324 et 688-689). En tous les cas, il faut constater avec le Ministère public que la question du versement du solde du bonus a fait l’objet d’une discussion à laquelle le prévenu n’a même pas participé (P. 136/7). Le Procureur a encore relevé que la question de savoir quand T.________ avait transmis l’avenant n° 2 était controversée. Il est toutefois constant que la remise de ce document a eu lieu avant le paiement du bonus. Il faut donc retenir qu’il a été décidé en toute connaissance de cause de régler ce bonus malgré l’avenant n° 2 litigieux. Cela d’autant plus que, comme déjà exposé précédemment, bien avant le versement du bonus, à tout le moins le 5 juillet 2012, le directeur des ressources humaines, C.________, était en possession de l’avenant en question (P. 4/2/7) et qu’il en avait discuté avec la responsable juridique du groupe le 10 juillet suivant (P. 4/2/8). En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que T.________, puisqu’étranger au versement du solde du bonus 2012, ne pouvait pas être poursuivi pénalement de ce chef. Une condamnation de T.________ pour gestion déloyale en relation avec les versements de 150'000 fr. et 1'013'103 fr. à X.________ étant exclue, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l’enquête ouverte contre lui. 3. Recours de T.________ 3.1 3.1.1 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir statué sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Selon le recourant, il aurait tout d’abord fallu suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________. Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir omis de l’interpeller, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, s'agissant des éléments permettant de chiffrer et de justifier son dommage. Il n'aurait pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. 3.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n’est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l’autorité a un devoir d’interpeller (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). La décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé ( Mizel/Retornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Les voies de recours sont les mêmes que celles exercées contre la décision statuant sur l'action pénale. Si le Ministère public se prononce sur l'indemnisation suite à une ordonnance de non-entrée en matière ou suite à une ordonnance de classement, le prévenu devra saisir l'autorité de recours ( Mizel/Valentin, op. cit.,

n. 62 ad art. 429 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 En l’occurrence , le recourant a requis, par acte du 9 mai 2018 ( P. 142) , le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sans requérir la suspension du règlement de cette question. Comme le relève à juste titre le Ministère public (cf. déterminations du 21 décembre 2018, p. 2), le recourant devait dès lors s'attendre à ce que l'autorité statue sur sa requête. Il y a lieu ensuite de constater que l’avis de prochaine clôture a été adressé en date du 30 janvier 2018 aux parties, lesquelles se sont vues accorder un délai au 5 mars 2018 pour procéder (cf. PV des opérations, p. 20). Par courrier du 5 mars 2018 (P. 133), le recourant a requis une première prolongation de délai. Le même jour, le délai de prochaine clôture a été prolongé d'un mois (PV des opérations, p. 21). Par courrier du 6 avril 2018, le recourant a requis une deuxième prolongation de délai. Le 9 avril 2018, le délai de prochaine clôture a été prolongé au 19 avril 2018 (PV des opérations,

p. 21). Enfin, par courrier du 19 avril 2018 (P. 139), le recourant a requis une troisième prolongation de délai. Une ultime prolongation a alors été accordée au 9 mai 2018. En définitive, le recourant a disposé de plus de trois mois pour produire tous les éléments utiles à établir son dommage. A l'issue de ce délai, il a déposé une demande motivée de huit pages accompagnée d'un bordereau de 18 pièces. Il a par ailleurs chiffré son dommage en capital au centime près, celui-ci étant arrêté à 2'576'465 fr. 30 (P. 142). Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour étayer ses prétentions. Celles-ci étant complètes et détaillées, et accompagnées d’une série de pièces, l’autorité pénale n’avait pas l’obligation d’enjoindre le recourant de les chiffrer et de les justifier en application de l’art. 429 al. 2 CPP. En outre, comme le relève la jurisprudence précitée, l’autorité pénale n’avait pas non plus l’obligation d’instruire d’office tous les postes du préjudice allégué, ni par conséquent de requérir la production de tel ou tel titre susceptible d’établir la réalité ou l’ampleur du préjudice. Quant à la conclusion du recourant tendant à la suspension en deuxième instance de la procédure d’indemnisation, liée principalement à l’examen du dommage économique que le recourant allègue avoir subi en raison de son licenciement par M.________, la Cour de céans considère qu’elle doit être rejetée. En effet, il ne se justifie aucunement de suspendre le règlement de cette question dans l'attente de l'issue d'un procès civil qui l'oppose à M.________ dès lors que, pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid. 3.3.2 infra), le rapport de causalité entre la procédure pénale et le licenciement litigieux n’est pas établi. 3.2. 3.2.1 Le recourant fait grief au Procureur de ne pas lui avoir alloué les indemnités qu’il avait réclamées, le 9 mai 2018 (P. 142), en réparation d’une série de préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de la procédure pénale. Il convient d’examiner séparément chacune de ses prétentions. 3.2.2 3.2.2.1 Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) ou d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses. 3.2.2.2 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. . 5061 ss, pp. 155 ss et les réf. cit.). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessord-nung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_207/2014 et 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP); il s’agit de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). Troisièmement, la doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit.,

n. 5063 p. 157 et les réf. cit.). 3.2.2.3 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1); le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 45; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1); il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les réf., JdT 2017 IV 39, spéc. 45); il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). 3.2.2.4 L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205); il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 45 consid. 2). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social (art. 51 al. 5 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2 et 1.3.3, JdT 2017 IV 39, spéc. 42-43 et les réf. cit.; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5067 p. 160). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2.2.5 L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 164 et les réf. cit.). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 165 et la réf. cit.). 3.2.2.6 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3.3 3.3.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir indemnisé les frais de rédaction de la requête du 9 mai 2018. Interpellé, le Ministère conclut à l’admission du recours sur ce point. En l’occurrence, le recourant a indiqué six heures d’activité (P. 142), qui ne figuraient pas dans les notes d'honoraires produites (P. 142/18). Le tarif horaire retenu dans l'ordonnance de classement, qui est de 300 fr. hors taxe (cf. ordonnance,

p. 21), n'est pas contesté en recours. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ces six heures à hauteur de 1'938 fr. 60, soit 1'800 fr. (6 x 300) plus TVA de 7,7%. Le recours étant admis sur ce point, l'indemnité totale découlant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP s'élèvera ainsi à 42'818 fr. 40 (40'879.80 + 1’938.60). 3.3.2 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses prétentions en réparation d’un dommage économique. Il soutient que son licenciement immédiat, par M.________ le 20 juillet 2015, serait la conséquence de la procédure pénale. En l’occurrence, pour le Procureur, il ressortait de la procédure (P. 52) que M.________ (ci-après M.________), l’employeur de T.________, était au courant de la procédure pénale à tout le moins dès le mois de septembre 2014. Le magistrat a dès lors estimé que ce n’était pas ce motif qui avait déterminé M.________ à résilier le contrat de travail qui le liait à T.________, mais bien plutôt le fait que le prévenu ait introduit X.________ dans l’entreprise. A cet égard, le Procureur a souligné que T.________ avait clairement indiqué, lors de son audition du 10 mai 2017, qu’il serait aujourd’hui encore toujours employé de M.________ s’il n’y avait pas introduit X.________ (PV aud. 10, lignes 651-656) et, donc, malgré la procédure pénale. En outre, le magistrat a observé que la lettre de licenciement (P. 142/11) faisait référence à X.________, aux conséquences de son engagement et, surtout, au fait que, une fois informé de la procédure pénale, T.________ n’en avait pas parlé à sa hiérarchie. Aux yeux du Procureur, le fait qu’une phrase de cette correspondance rappelait que la procédure pénale était toujours en cours et faisait courir un risque de réputation à l’employeur n’y changeait rien, un tel risque ayant à l’évidence été accepté pendant presque un an; il ne pouvait constituer le motif du licenciement, surtout s’agissant d’un licenciement immédiat qui devait impérativement intervenir dans les quelques jours ouvrables suivant la rupture du lien de confiance. La motivation circonstanciée du Procureur échappe à la critique. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et le licenciement du recourant ne saurait tenu pour établi. A cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre de licenciement (P. 142/11) que ce n’est pas tant le fait pour T.________ de faire l’objet d’une procédure pénale que d’avoir dissimulé à son employeur la connaissance de la procédure visant X.________, de lui avoir encore intentionnellement caché des renseignements avant que son employeur ne signe un contrat avec X.________, d’avoir trompé son employeur en ne fournissant pas les informations qu’il possédait sur la situation entre X.________ et Q.________ SA, d’avoir enfin rencontré X.________ à plusieurs occasions durant son engagement au sein de M.________ afin de discuter de l'affaire pénale sans en informer son employeur, qui paraît avoir déterminé M.________ à rompre les relations contractuelles avec effet immédiat. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit bien de manquements qui lui sont propres. Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sans ouverture d’une procédure pénale à son encontre, il n’aurait rien su de la procédure visant X.________ et n’aurait par conséquent pas pu se voir reprocher par M.________ de lui avoir dissimulé ce fait. L’argument confine à l’absurde, puisqu’en l’absence de procédure pénale le concernant, il n’y aurait aujourd’hui tout simplement pas à se pencher sur un classement, ni à examiner ses éventuels effets accessoires. De surcroît, il apparaît, comme relevé plus haut, que le recourant a été licencié en raison du comportement qu’il a lui-même adopté vis-à-vis de son employeur. Enfin, dans l’éventualité où le licenciement serait injustifié ou abusif, l’examen d’une telle question ne relevant pas de la juridiction pénale, le dommage subi par le recourant serait par hypothèse imputable à faute à M.________. L’intéressé ne peut ainsi pas prétendre à l’indemnisation par l’Etat du dommage découlant selon lui de la perte de son emploi, que ce soit pour le dommage qu’il allègue avoir subi durant le délai de résiliation ordinaire ou après l’écoulement de ce délai, ce jusqu’à l’âge de la retraite. Le principe de l’indemnisation du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’étant pas admis, il n’y a pas lieu d’examiner le détail chiffré des prétentions du recourant relatives à ce dommage, celles-ci devant être intégralement rejetées. 3.3.3 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté sa prétention en indemnisation du tort moral. A l’appui de ce rejet, le Procureur a relevé le recourant n’avait ni subi de détention, ni dû faire face à une quelconque mesure de contrainte, telle une perquisition ou des mesures de surveillance secrète, qu’il n’avait même jamais eu affaire à la police, qu’il avait comparu à quatre reprises devant le Ministère public, qu’il avait assisté en personne, à compter du moment où il avait eu accès au dossier, à toutes les autres auditions menées alors qu’il était également représenté par un conseil. Selon le magistrat, cela démontrait le caractère peu, voire pas, traumatisant de ces auditions. Fondé sur ces éléments, le Procureur a considéré que, sous un angle objectif, le recourant ne subissait pas une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Sous un angle subjectif, le Procureur a relevé que le suivi psychothérapeutique dont avait bénéficié le recourant intégrait non seulement des angoisses liées à la procédure pénale, mais surtout, et ce depuis 2011 soit deux ans avant l’ouverture de la présente procédure, la maladie de l’un de ses enfants et une psychothérapie de couple qui se poursuivait malgré l’avis de prochain classement (P. 142/17/4-5). La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Ministère public. L'instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale. Cette procédure s'est prolongée sur plus de cinq années. S’il ne peut être admis, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra ), que celle-ci soit à l'origine de la perte d’emploi auprès de M.________, l’employeur du recourant a tout de même manifesté la crainte qu’elle ne ternisse sa réputation professionnelle (cf. P. 142/11). En outre, le recourant a eu besoin de se soumettre à un suivi psychothérapeutique afin de gérer les crises d'angoisse et autres symptômes générés par la procédure pénale. Celle-ci a également eu des conséquences familiales importantes, puisque la stabilité de son couple a été mise à rude épreuve. Il ressort à cet égard du certificat médical établi le 16 mars 2018 par la Dresse [...], du Service de psychiatrie générale du CHUV, que le recourant a présenté, au cours de l’année 2013, une dégradation progressive de son état psychique, se traduisant par une symptomatologie dépressive et anxieuse, caractérisée par un abaissement thymique s’accompagnant de ruminations, d’une diminution de l’élan vital, d’une anhédonie et d’une fatigabilité accrue, avec apparition d’idées suicidaires non scénarisées en novembre (P. 142/17). Il a été alors proposé au recourant de s’adresser à son médecin traitant pour envisager la mise en place d’une médication adaptée. La praticienne indique encore ne pas avoir assisté à une rémission complète des symptômes anxieux et dépressifs pendant toute la durée de son suivi, dont la dernière séance avait eu lieu en novembre 2017 (ibid.). En définitive, il y a lieu de considérer que, tant sous un angle objectif que subjectif, le recourant a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, justifiant l’octroi à titre de réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015, correspondant à la date médiane entre le moment où l’intéressé a été mis au courant qu’une enquête avait été ouverte contre lui, soit le 29 janvier 2013 quand l’autorité pénale a adressé à sa banque un ordre de production de pièces (cf. P. 149/1, p. 12, n. 33), et la date à laquelle il a chiffré et étayé ses prétentions en tort moral, soit le 9 mai 2018 (P. 142). Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant tendant à son audition et celle de son épouse par la Cour de céans. 4. Au vu des éléments qui précèdent, le recours de Q.________ SA doit être rejeté et le recours de T.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 22 juin 2018 étant reformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis prévoyant l’octroi en faveur de T.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . L’ordonnance sera enfin confirmée pour le surplus. Les frais du présent arrêt, constitués en l’espèce de son seul émolument, par 4’620 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis en partie à la charge de la recourante Q.________ SA, dans la mesure où elle succombe sur l’entier de ses griefs, et en partie à la charge du recourant T.________, qui ne succombe que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ SA supportera donc trois sixièmes (3/3 d’une demie) des frais de procédure, soit 2’310 fr., et T.________ en supportera deux sixièmes (2/3 d’une demie), soit 1’540 fr., le solde, par 770 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité devrait être fixée à 5’400 fr. (18 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA– étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 415 fr. 80, soit à 5'815 fr. 80 au total si elle avait obtenu entièrement de gain de cause. Ce montant sera réduit de deux tiers, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'938 fr. 60 qui sera allouée à T.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ SA est rejeté. II. Le recours de T.________ est partiellement admis. III. L'ordonnance du 22 juin 2018 est réformée en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à T.________ au chiffre II du dispositif est fixée à 42'818 fr. 50, ainsi que par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis , dont la teneur est la suivante: « II bis . Octroie à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2015 . » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 4'620 fr. (quatre mille six cent vingt francs). V. Les frais d’arrêt sont mis à raison de deux sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), à la charge de T.________, et à raison de trois sixièmes du montant arrêté au chiffre IV ci-dessus, soit par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), à la charge de Q.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité d’un montant de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante centimes) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à T.________ au chiffre VI ci-dessus est compensée, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre V ci-dessus. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Aline Bonard, avocate (pour la société Q.________ SA), - M. Christian Favre, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, - M. Philippe Ciocca, avocat (pour X.________), - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :