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Décision / 2019 / 165

Waadt · 2019-02-25 · Français VD
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PREUVE ILLICITE | 114 CPP (CH), 140 CPP (CH), 141 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable, en tant qu’il conclut à la réforme de l’ordonnance  entreprise en ce sens que le procès-verbal d'audition du 16 janvier 2019 soit retranché du dossier. Le recours se révèle en revanche irrecevable en tant qu’il conclut à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la procédure soit suspendue pour une durée indéterminée, soit à tout le moins jusqu'à ce que le recourant dispose de la capacité de prendre part aux débats. En effet, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 10 février 2017/88 consid. 1.2 ; CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai 2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, s’agissant notamment d’une ordonnance portant sur le refus de retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 et les réf.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al.

E. 2.1 Le recourant soutient que, compte tenu de son état de santé, le Ministère public ne pouvait pas procéder à son audition, sauf à violer l’art. 114 CPP.

E. 2.2 Conformément à l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Selon la jurisprudence, une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2 p. 191 ; Küffer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 1 ad art. 106 CPP ; Engler, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

n. 3 ad art. 114 CPP; Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n. 2 ad art. 114 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung (stPO), 2 e éd., 2014, n. 1 ad art. 114 CPP). Il suffit que le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure (Schmid/Jositch, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,

E. 2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Les actes et auditions dirigés contre la personne qui n’a pas la capacité de se défendre au sens de l’art. 114 al. 1 CPP ne peuvent pas être exploitées contre celle-ci, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 114 CPP et les références citées).

E. 2.4 En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le prévenu, lors de son audition le 16 janvier 2019 par la procureure, n’aurait, en raison d’une altération physique ou psychique sévère ou d’une grave maladie, pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, avec l’assistance de son défenseur, notamment en faisant valoir son droit au silence, comme il a de toute évidence été parfaitement capable de le faire en l’espèce. En effet, comme l’a relevé à raison la procureure, le Dr G.________ n'a jamais indiqué que l'état de santé de A.B.________ était incompatible avec une audition, mais seulement qu’en raison de « séquelles cognitives, avec notamment des séquelles mnésiques », « la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et [d]es propos rapportés » pouvait « être mise en doute », de sorte que « toute déposition faite [par ses soins] devait « être considérée avec précaution, considérant la possibilité d’un manque de fiabilité. » Concrètement, dans la mesure où le recourant a été en mesure de se défendre efficacement en faisant valoir son droit au silence, on ne voit pas en quoi l’audition du 16 janvier 2019 aurait été menée de manière illicite ni en quoi le contenu de cette audition

– dans laquelle le prévenu s’est borné en substance à faire valoir son droit au silence, sur conseil de son défenseur, tant sur les faits de la cause que sur sa situation actuelle, en particulier sur sa santé – serait inexploitable et commanderait de retrancher le procès-verbal d’audition du dossier 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ), être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 1 er février 2019 confirmée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 3 e éd., 2017,

n. 663 ad § 49, p. 256 ; Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 114 CPP). Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungs-fähigkeit) (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005,

E. 6 e éd., n. 27 ad § 39, p. 158 ; Lieber, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPP ; Oberholzer, Grundzüge Strafprozessrecht, 2012, n. 308 ad § 7). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (Schmid/Jositch, Handbuch, n. 663 ; les mêmes, Praxiskommentar, n. 3 ad art. 114 CPP ; Engler, op. cit., n. 7 ad art. 114 CPP). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008, consid. 1.3; TF 1P.304/1995 du 8 août 1995, consid. 2a). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 29 ad § 39, p. 158) (sur le tout : TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (Macaluso, op. cit., n. 5 ad art. 114 CPP ; Engler, op. cit., n. 6 ad art. 114 CPP ; Oberholzer, op. cit.,

n. 305 ad § 7).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.02.2019 Décision / 2019 / 165

PREUVE ILLICITE | 114 CPP (CH), 140 CPP (CH), 141 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 143 PE17.009403-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 114 al. 1, 141 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2019 par A.B.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 1 er février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.009403-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances de l’accident de travail survenu le même jour sur un chantier à [...], à la suite duquel un employé de l’entreprise X.________ AG, U.________, âgé de 22 ans, était décédé après avoir fait une chute de plus de 9 mètres alors qu’il travaillait sans harnais de sécurité sur la toiture d’un entrepôt. b) Dans le cadre de l’enquête, le Ministère public a fait procéder, le 17 mai 2017, aux auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de A.B.________, directeur de l’entreprise X.________ AG, de Y.________, étancheur au sein de cette même entreprise et présent au moment des faits, de P.________, chauffeur-livreur présent au moment des faits, de D.________, responsable de l’entrepôt et de E.________, menuisier qui travaillait sur la pergola d’une maison sise derrière l’entrepôt au moment des faits. Le 23 mai 2017, Y.________ a été entendu à nouveau en qualité de personne appelée à donner des renseignements. c) Le 24 mai 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.B.________, directeur de l’entreprise X.________ AG, pour homicide par négligence et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-accidents. d) Les 13 juin et 4 septembre 2017, le Ministère public a encore fait procéder aux auditions, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement de D.________, responsable de l’entrepôt, et de B.B.________, étancheur au sein de l’entreprise X.________ AG et fils du prévenu, l’état de santé de ce dernier, victime d’un infarctus du myocarde le 1 er août 2017, ne permettant pas son audition. e) Il ressort du rapport de police du 25 septembre 2017 (P. 28) que A.B.________, en sa qualité de directeur de l’entreprise X.________ AG, était responsable d’assurer la sécurité de ses employés sur les chantiers. Or la police a constaté de graves manquements au niveau des mesures de sécurité dans le cadre du chantier en question, celles-ci ne répondant pas aux prescriptions de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et à l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst). f) Le 21 décembre 2017, la Procureure N.________ a adressé à A.B.________ une citation à comparaître à son audience du 13 mars 2018. g) Par courrier du 1 er mars 2018, A.B.________, par son défenseur, a requis le report de l’audition précitée, à tout le moins jusqu’à l’été 2018, faisant valoir qu’il souffrait de troubles de la mémoire et de l’attention à la suite de l’infarctus du myocarde dont il avait été victime le 1 er août 2017. Il a joint la copie d’un certificat médical du 27 février 2018 (P. 30/1), attestant du fait qu’il présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention et précisant qu’il était difficilement exigible, dans ce contexte, de lui demander de relater des événements passés avec fiabilité. Le 5 mars 2018, la Procureure a avisé A.B.________ de l’annulation de l’audience appointée le 13 mars 2018. h) Le 24 septembre 2018, dans le délai prolongé imparti par la Procureure pour lui faire savoir si son état de santé s’était suffisamment amélioré pour qu’il puisse être entendu, A.B.________, par son défenseur, a indiqué qu’une audition ne paraissait pas envisageable au vu de son état de santé actuel. Il a produit un certificat médical établi par le Dr G.________ le 20 septembre 2018 (P. 37/1), attestant du fait qu’il présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention et indiquant que, bien qu’il soit apte à exprimer sa volonté, il présentait une atteinte de son discernement, de sorte que ses propos devaient être considérés comme pouvant être peu fiables, voire erronés. i) Le 5 décembre 2018, la Procureure E.________ a adressé à A.B.________ une citation à comparaître à son audience du 16 janvier 2019. j ) Par courrier du 14 décembre 2018, A.B.________, par son défenseur, a demandé l’annulation de l’audition du 16 janvier 2019, au motif qu’il ne serait pas mentalement apte à être entendu. Il a produit un certificat médical du 13 décembre 2018 (P. 39/1), faisant en particulier état de « séquelles cognitives, avec notamment des séquelles mnésiques » et indiquant que « la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et [d]es propos rapportés » pouvait « être mise en doute », de sorte que « toute déposition faite [par ses soins] devait « être considérée avec précaution, considérant la possibilité d’un manque de fiabilité. » k) Par courrier du 27 décembre 2018, la Procureure N.________ a indiqué au défenseur de A.B.________ que l’audition appointée le 16 janvier 2019 était maintenue, indiquant notamment : « Selon les derniers certificats médicaux que vous avez produits, rien ne s’oppose médicalement à l’audition de votre client. Certes, ses déclarations devront être considérées à la lumière des avis des praticiens sur leur manque possible de fiabilité. Ainsi, il appartiendra à l’autorité de jugement de décider du poids qu’elle entendra leur donner. » l) Par acte du 8 janvier 2019, A.B.________ a demandé la récusation de la Procureure N.________, au motif qu’il ressortirait des propos contenus dans son courrier du 27 décembre 2018 qu’elle aurait déjà arrêté son avis sur cette procédure quand bien même elle n’aurait pas encore procédé à son audition, ce qui démontrerait une prévention à son égard. Il a en outre demandé l’annulation de l’audition appointée le 16 janvier 2019 et a indiqué qu’il n’aurait d’autre choix que de faire usage de son droit au silence si celle-ci devait être maintenue. Le 10 janvier 2019, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre. m) Entendu le 16 janvier 2019 par la Procureure en qualité de prévenu, en présence notamment de son défenseur, A.B.________ a en substance fait valoir son droit au silence, sur conseil de son défenseur, tant sur les faits de la cause que sur sa situation actuelle, en particulier sur sa santé. n) Par décision du 18 janvier 2019/48, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation, considérant notamment que le courrier du 27 décembre 2018 de la Procureure N.________ ne révélait aucun indice de partialité à l’encontre du requérant. Compte tenu de l’état de l’enquête et des conclusions circonstanciées du rapport de police du 25 septembre 2017, faisant état de manquements importants du prévenu aux prescriptions de sécurité, ainsi que de la gravité de l’affaire, il ne pouvait raisonnablement être reproché à la Procureure, qui tentait vainement, depuis l’été 2017, de procéder à l’audition du prévenu, d’avoir envisagé l’hypothèse que celui-ci fût entendu par l’autorité de jugement. La Chambre des recours a estimé en outre que le prévenu semblait perdre de vue le rôle particulier tenu par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, cette autorité étant parfaitement en mesure de prendre position de manière un peu orientée une fois que son instruction lui avait permis d’appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits. B. a) Par courrier du 16 janvier 2019, Me Virginie Rodigari, agissant au nom de A.B.________, a requis le retranchement du procès-verbal d'audition du 16 janvier 2019 au motif que les conditions de l'art. 114 CPP ne seraient pas remplies . b) Par ordonnance du 1 er février 2019, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de A.B.________ du 16 janvier 2019. La teneur de cette ordonnance est la suivante : « En l’occurrence, le prévenu a souffert le 1 er août 2017 d’un arrêt cardio-respiratoire prolongé suite à un infarctus du myocarde. Suite à cela, son médecin généraliste, le Dr. [...], a attesté, le 27 février 2018, qu’il était suivi en ambulatoire depuis le 27 octobre 2017 et qu’il présentait des progrès notables. Toutefois, il présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention. Dans ce contexte, il était difficilement exigible de lui demander de relater des événements passés avec fiabilité. Le 20 septembre 2018, le Dr. [...] a, à nouveau, indiqué que A.B.________ présentait une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l’attention et que, bien qu’il soit apte à exprimer sa volonté, il présentait une atteinte de son discernement et que, par conséquent, il fallait considérer que ses propos pouvaient être peu fiables, voire erronés. Enfin, le même médecin a attesté, le 13 décembre 2018, qu’au vu des séquelles cognitives, avec notamment des séquelles mnésiques, que présente A.B.________, la fiabilité de sa capacité de jugement, de son discernement et des propos qu’il rapporte peut être mise en doute. Ainsi, le praticien estime que toute déposition faite par Monsieur A.B.________ doit être considérée avec précaution, en raison de la possibilité d’un manque de fiabilité. Sur la base des différents certificats médicaux susmentionnés, la soussignée a considéré que rien ne s'opposait à la tenue d'une audition et qu'il appartiendrait, cas échéant, à l'autorité de jugement de décider du poids qu'elle entendrait donner aux déclarations du prévenu. En effet, le Dr. [...] n'a jamais indiqué que l'état de santé de A.B.________ était incompatible avec une audition. Pour le surplus, au cours de l'audition du 16 janvier 2019, le prévenu est apparu tout à fait capable de faire valoir ses droits, en particulier son droit au silence. Il a, au demeurant, indiqué qu'il n'était pas sous curatelle, et même qu'il travaillait. Dès lors, on ne voit guère ce qui devrait amener à considérer que l'audition devrait être retranchée du dossier, dans la mesure où le prévenu était à l'évidence capable d'y prendre part au sens de l'art. 114 al. 1 CPP. » C. a) Par acte du 14 février 2019, A.B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition du 16 janvier 2019 soit retranché, la procédure étant suspendue pour une durée indéterminée, soit à tout le moins jusqu’à ce que le recourant dispose de la capacité de prendre part aux débats. Il a conclu en outre à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants à venir. Il a conclu encore à ce que le Ministère public mette en œuvre les mesures d’instruction nécessaires à établir la capacité du recourant à participer aux débats, par interpellation du médecin cantonal et/ou mandat à un expert. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, s’agissant notamment d’une ordonnance portant sur le refus de retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 et les réf.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable, en tant qu’il conclut à la réforme de l’ordonnance  entreprise en ce sens que le procès-verbal d'audition du 16 janvier 2019 soit retranché du dossier. Le recours se révèle en revanche irrecevable en tant qu’il conclut à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la procédure soit suspendue pour une durée indéterminée, soit à tout le moins jusqu'à ce que le recourant dispose de la capacité de prendre part aux débats. En effet, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 10 février 2017/88 consid. 1.2 ; CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai 2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2). 2. 2.1 Le recourant soutient que, compte tenu de son état de santé, le Ministère public ne pouvait pas procéder à son audition, sauf à violer l’art. 114 CPP. 2.2 Conformément à l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Selon la jurisprudence, une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2 p. 191 ; Küffer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 1 ad art. 106 CPP ; Engler, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

n. 3 ad art. 114 CPP; Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n. 2 ad art. 114 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung (stPO), 2 e éd., 2014, n. 1 ad art. 114 CPP). Il suffit que le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure (Schmid/Jositch, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017,

n. 663 ad § 49, p. 256 ; Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 114 CPP). Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungs-fähigkeit) (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, 6 e éd., n. 27 ad § 39, p. 158 ; Lieber, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPP ; Oberholzer, Grundzüge Strafprozessrecht, 2012, n. 308 ad § 7). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (Schmid/Jositch, Handbuch, n. 663 ; les mêmes, Praxiskommentar, n. 3 ad art. 114 CPP ; Engler, op. cit., n. 7 ad art. 114 CPP). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008, consid. 1.3; TF 1P.304/1995 du 8 août 1995, consid. 2a). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 29 ad § 39, p. 158) (sur le tout : TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (Macaluso, op. cit., n. 5 ad art. 114 CPP ; Engler, op. cit., n. 6 ad art. 114 CPP ; Oberholzer, op. cit.,

n. 305 ad § 7). 2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Les actes et auditions dirigés contre la personne qui n’a pas la capacité de se défendre au sens de l’art. 114 al. 1 CPP ne peuvent pas être exploitées contre celle-ci, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 114 CPP et les références citées). 2.4 En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le prévenu, lors de son audition le 16 janvier 2019 par la procureure, n’aurait, en raison d’une altération physique ou psychique sévère ou d’une grave maladie, pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, avec l’assistance de son défenseur, notamment en faisant valoir son droit au silence, comme il a de toute évidence été parfaitement capable de le faire en l’espèce. En effet, comme l’a relevé à raison la procureure, le Dr G.________ n'a jamais indiqué que l'état de santé de A.B.________ était incompatible avec une audition, mais seulement qu’en raison de « séquelles cognitives, avec notamment des séquelles mnésiques », « la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et [d]es propos rapportés » pouvait « être mise en doute », de sorte que « toute déposition faite [par ses soins] devait « être considérée avec précaution, considérant la possibilité d’un manque de fiabilité. » Concrètement, dans la mesure où le recourant a été en mesure de se défendre efficacement en faisant valoir son droit au silence, on ne voit pas en quoi l’audition du 16 janvier 2019 aurait été menée de manière illicite ni en quoi le contenu de cette audition

– dans laquelle le prévenu s’est borné en substance à faire valoir son droit au silence, sur conseil de son défenseur, tant sur les faits de la cause que sur sa situation actuelle, en particulier sur sa santé – serait inexploitable et commanderait de retrancher le procès-verbal d’audition du dossier 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ), être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 1 er février 2019 confirmée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :