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Décision / 2019 / 162

Waadt · 2019-02-22 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2).

E. 3.1 Devant la Cour de céans, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Elle remet en revanche en cause l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant en particulier du risque de fuite, elle soutient que sa sœur, domiciliée en France voisine, souhaiterait l’accueillir à sa sortie de détention et la soutenir dans cette épreuve, tant financièrement que moralement. Elle ajoute que sa sœur pourrait se porter garante de son comportement et s’assurer qu’elle se tienne à la disposition des autorités suisses. Elle indique également être prête à se soumettre à toutes les mesures de substitution qui seraient ordonnées et précise, à toutes fins utiles, qu’en tant que ressortissante algérienne, la France ne s’opposerait pas à son extradition si elle devait être requise.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge. En effet, la recourante, ressortissante algérienne, n’a aucune attache en Suisse. Elle soutient qu’elle irait résider chez sa sœur, en France voisine, si elle était remise en liberté. A cet égard, force est de constater que même si sa sœur se portait garante, en toute sincérité, de son comportement, l’efficacité de cette pression familiale sur la prévenue resterait douteuse. Au contraire, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la sanction à laquelle elle s’expose, il y a tout lieu de penser que la recourante, si elle était remise en liberté, ne répondrait pas aux convocations de la justice suisse. La possibilité d’extradition ne change rien à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort que la recourante conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.

E. 4.1 La recourante soutient que la prolongation de sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité.

E. 4.2 L’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b) ou des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (let. c). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît apte à pallier le risque de fuite retenu. La recourante n’en propose au demeurant aucune, à l’exception de l’engagement de sa sœur qui, comme on l’a vu au considérant 3.3 ci-dessus, ne paraît pas suffisant pour parer au risque retenu. Au vu des pièces produites par le recourante, sa sœur ne semble par ailleurs ni désireuse, ni apte à fournir des sûretés. Au demeurant, compte tenu de la gravité des faits reprochés à la recourante, fortement soupçonnée de vol en bande notamment, celle-ci s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 9 avril 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 5 Enfin, la tenue d'une audience ainsi que l’audition de la sœur de la recourante, telles que requises par celle-ci, ne se justifient pas en l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la détention. La prévenue ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d’une audience (art. 390 al. 5 CPP) dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP ; cf. ATF 137 IV 186 ; CREP 10 décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 397 CPP). Partant, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la recourante le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2019 Décision / 2019 / 162

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 140 PE18.019528-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 février 2019 __________________ Composition :               M. Krieger , juge présidant MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 212, 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.019528-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 octobre 2018, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre W.________ pour vol en bande, violation de domicile et infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [avant le 1 er janvier 2019 : Loi sur les étrangers : LEtr] ; RS 142.20). Il est en substance reproché à W.________, ressortissante algérienne dépourvue de carte de légitimation valable pour pénétrer en Suisse, de s’y être régulièrement rendue et de s’y être livrée au vol, avec la complicité d’P.________, voire d’autres personnes, en différents endroits sur l’arc lémanique, notamment dans le canton de Vaud. Il lui est en particulier reproché d’avoir, le 6 octobre 2018, dans l’entrée de l’hôtel [...] à Montreux, en compagnie d’P.________, dérobé un sac à dos appartenant à une touriste taïwanaise et contenant notamment un passeport, diverses cartes, 200 euros, 2'000 dollars taïwanais et un téléphone cellulaire de marque IPhone 6. Il lui est également reproché d’avoir, le 27 septembre 2018, dans le Centre [...] à Lausanne, en compagnie d’P.________ et d’F.________, dérobé le sac à main de N.________, contenant notamment 200 fr., un téléphone cellulaire et les clés de son appartement, puis d’avoir utilisé les clés soustraites pour s’introduire sans droit dans l’appartement de la victime et y dérober divers objets, dont un ordinateur portable d’une valeur de 350 fr. appartenant à A.________. b) Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge. c) W.________, qui était signalée sous mandat d’arrêt par le Ministère public, a été interpellée le 9 décembre 2018 au poste frontière de Bardonnex/Genève et aussitôt transférée dans le canton de Vaud. Entendue par la police le même jour, elle a contesté se livrer au vol, en particulier être impliquée dans les deux cas qui lui étaient formellement reprochés. Entendue par le Ministère public le 9 décembre 2018, W.________ a continué à nier les faits qui lui étaient reprochés et a demandé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par acte du 10 décembre 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois, invoquant des soupçons suffisants, un risque de fuite et un risque de réitération. e) Entendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte en présence de son défenseur d’office, W.________ a formellement contesté avoir commis les vols qui lui étaient reprochés. Elle a ajouté être entrée en Suisse par erreur le 9 décembre 2018 et a soutenu ne présenter aucun risque de fuite, disposant d’une adresse en France. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. f) Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et d’un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2019. g) Les 13 et 14 décembre 2018, la police a procédé à de nouvelles auditions d’P.________ et de W.________, qui ont toutes deux continué à nier les faits qui leur étaient reprochés. B. a) Par acte du 25 janvier 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a par ailleurs indiqué que la prévenue pourrait entrer en ligne de compte pour cinq nouveaux cas de vols et que des mesures d’instruction supplémentaires étaient nécessaires afin d’établir la participation de celle-ci aux cas qui lui étaient reprochés, la prévenue contestant une bonne partie d’entre eux. b) Dans ses déterminations du 31 janvier 2019, W.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, exposant en substance que les risques de fuite, de collusion et de réitération ne seraient pas réalisés. c) Par ordonnance du 6 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 avril 2019 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur la prévenue, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence et ajoutant que les soupçons s’étaient même renforcés depuis lors, puisque la prévenue était mise en cause pour de nouveaux cas de vols, son téléphone cellulaire ayant été localisé à proximité des lieux où des vols avaient été commis les 26, 27 et 29 septembre 2018 à Montreux, Lausanne et Vevey et des objets provenant des butins de deux vols commis les 7 et 22 septembre 2018 à Montreux et à Aubonne ayant été retrouvés au domicile de celle-ci. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il adhérait aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, les estimant complets et convaincants, précisant qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question les considérations émises jusque-là, de sorte qu’il s’y est intégralement référé. Le risque de fuite demeurait en effet concret dès lors que la prévenue, ressortissante algérienne, n’avait aucune attache avec la Suisse. Le Tribunal des mesures de contrainte a souligné que le fait que sa sœur, qui résiderait en France, soit disposée à l’accueillir ne palliait aucunement le risque de fuite mais le renforçait au contraire, même si « la France ne s’opposerait pas à son extradition si elle devait être requise », comme l’a soulevé la recourante. Le risque de fuite étant réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas jugé nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de réitération l’étaient également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives. Il a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le Ministère public avait indiqué devoir encore procéder à des investigations supplémentaires, sans toutefois préciser lesquelles, et a estimé qu’une durée de deux mois devrait lui permettre de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires et de procéder aux habituelles opérations de clôture et, le cas échéant, de renvoi, considérant que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au regard de la gravité des actes reprochés à la prévenue et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 février 2019, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public soit rejetée et qu’elle soit immédiatement remise en liberté. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité la tenue d’une audience et a requis l’audition de sa sœur, indiquant que celle-ci pourrait expliquer le contexte dans lequel elle évoluait et le soutien dont elle pourrait bénéficier à sa sortie de détention provisoire. La recourante a en outre produit une attestation d’hébergement en sa faveur signée par sa sœur et l’époux de celle-ci, les fiches de salaires de l’époux de sa sœur pour les mois d’octobre à décembre 2018, l’avenant au contrat de travail de celui-ci, les fiches de salaires de sa sœur pour les mois d’octobre à décembre 2018, le bail à loyer du couple, ainsi que des photographies de marques de coups qu’elle aurait reçus en détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). 3. 3.1 Devant la Cour de céans, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Elle remet en revanche en cause l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant en particulier du risque de fuite, elle soutient que sa sœur, domiciliée en France voisine, souhaiterait l’accueillir à sa sortie de détention et la soutenir dans cette épreuve, tant financièrement que moralement. Elle ajoute que sa sœur pourrait se porter garante de son comportement et s’assurer qu’elle se tienne à la disposition des autorités suisses. Elle indique également être prête à se soumettre à toutes les mesures de substitution qui seraient ordonnées et précise, à toutes fins utiles, qu’en tant que ressortissante algérienne, la France ne s’opposerait pas à son extradition si elle devait être requise. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge. En effet, la recourante, ressortissante algérienne, n’a aucune attache en Suisse. Elle soutient qu’elle irait résider chez sa sœur, en France voisine, si elle était remise en liberté. A cet égard, force est de constater que même si sa sœur se portait garante, en toute sincérité, de son comportement, l’efficacité de cette pression familiale sur la prévenue resterait douteuse. Au contraire, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la sanction à laquelle elle s’expose, il y a tout lieu de penser que la recourante, si elle était remise en liberté, ne répondrait pas aux convocations de la justice suisse. La possibilité d’extradition ne change rien à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort que la recourante conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 4. 4.1 La recourante soutient que la prolongation de sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. 4.2 L’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b) ou des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (let. c). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît apte à pallier le risque de fuite retenu. La recourante n’en propose au demeurant aucune, à l’exception de l’engagement de sa sœur qui, comme on l’a vu au considérant 3.3 ci-dessus, ne paraît pas suffisant pour parer au risque retenu. Au vu des pièces produites par le recourante, sa sœur ne semble par ailleurs ni désireuse, ni apte à fournir des sûretés. Au demeurant, compte tenu de la gravité des faits reprochés à la recourante, fortement soupçonnée de vol en bande notamment, celle-ci s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 9 avril 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. 5. Enfin, la tenue d'une audience ainsi que l’audition de la sœur de la recourante, telles que requises par celle-ci, ne se justifient pas en l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la détention. La prévenue ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d’une audience (art. 390 al. 5 CPP) dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP ; cf. ATF 137 IV 186 ; CREP 10 décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 397 CPP). Partant, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la recourante le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :