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Décision / 2019 / 160

Waadt · 2019-02-05 · Français VD
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CONFLIT D'INTÉRÊTS, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 12 let. c LLCA, 25 LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 04.03.2019 Décision / 2019 / 160

CONFLIT D'INTÉRÊTS, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 12 let. c LLCA, 25 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL 3/2019 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Prononcé du 4 mars 2019 __________________ Composition :               Mme COURBAT, présidente Mes Henny, Jornod et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier : M.              Hersch ***** Vu la requête de W.________ du 5 février 2019, tendant, par voie de mesures d’extrême urgence puis de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à Me G.________ et à Me K.________ ainsi qu’à tout autre de leurs collaborateurs ou associés de postuler, directement ou indirectement, dans le cadre du litige l’opposant à [...] SA, vu les déterminations de Me G.________ du 7 février 2019 et celles de Me K.________ du 7 février 2019 vu le prononcé de la Chambre de céans du 8 février 2019, rejetant les les conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel par W.________, vu la requête de W.________ du 15 février 2019, tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce que la procédure de conciliation engagée auprès du Bâtonnier en application de l’art. 29 CSD (Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats du 10 juin 2005) arrive à son terme, vu le courrier de Me G.________ et de Me K.________ du 15 février 2019, par lequel ces derniers déclarent ne pas s’opposer à la requête de suspension de W.________; considérant qu’aux termes de l’art. 25 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exclusion de l'avocat des débats au motif qu’il poursuit la défense d’intérêts contradictoires n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA, que ceci ressort de la lecture de l’art. 17 LLCA, qui ne mentionne pas l’interdiction de postuler au titre des mesures disciplinaires, que l'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève ainsi en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (TF 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 2.5.1); considérant en l’espèce que la Chambre de céans n’est pas liée par le CSD, que pour le surplus, l’interdiction de postuler ne relève pas du droit disciplinaire mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat, qu’une procédure au fond est actuellement pendante, qu’il est dans l’intérêts des parties à cette procédure de savoir si les avocats qu’elles ont mandatés peuvent postuler, afin que la procédure puisse se poursuivre, qu’ainsi, il n’existe pas de justes motifs pour suspendre la procédure de contrôle du pouvoir de postuler des avocats G.________ et K.________ dans le cadre du litige opposant [...] SA à W.________, qu’il convient donc de rejeter la requête de suspension de W.________, qu’un délai au 14 mars 2019 peut d’ores et déjà être imparti aux parties pour déposer des écritures complémentaires avant que la Chambre de céans statue sur la requête d’interdiction de postuler lors de sa prochaine séance le 19 mars 2019; considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. rejette la requête de suspension de la cause de W.________ du 15 février 2019; II. impartit aux parties un délai au 14 mars 2019 pour déposer des écritures complémentaires avant qu’il soit statué sur la requête d’interdiction de postuler; III. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond; IV. dit que la décision est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour W.________), ‑ Me G.________, ‑ Me K.________. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :