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Décision / 2019 / 154

Waadt · 2019-02-12 · Français VD
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HONNEUR, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, PRESCRIPTION, PLAINTE PÉNALE | 173 ch. 1 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles annexées au recours sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1).

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let.

c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Sous l’angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3.1.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les réf. citées). Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2). De plus, l’autorité ne peut prononcer un non-lieu pour tardiveté sans faire administrer des preuves (ATF 97 I 769, résumé au JdT 1972 IV 158).

E. 3.1.2 La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 22 mars 2018/221 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

E. 3.2 En l’espèce, le Procureur s’est fondé sur le titre de la publication incriminée, portant la date du 1 er août (2018). Pour sa part, la plaignante soutient que l’infraction dénoncée a été commise le 3 août 2018. Elle se fonde sur la capture d’écran du message, laquelle, agrandie, laisse apparaître cette dernière date (recours, ch. 22; P. 8/2/7). La date de la publication incriminée, soit celle de sa mise en ligne, ne peut être établie en l’état du dossier. Il n’en reste cependant pas moins que la recourante rend plausible son allégué. Le Procureur ne pouvait donc pas se fonder sans autre sur l’intitulé du texte mis en ligne avant de tenir la plainte pour tardive à un jour près, étant précisé que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté dans la computation du délai (ATF 97 IV 238, confirmé par ATF 144 IV 161 précité; CREP 24 novembre 2017/813). Il aurait ainsi, en principe, incombé au Ministère public de procéder à des investigations à cet égard. Peu importe toutefois, la plainte étant manifestement infondée pour les motifs exposés ci-après.

E. 4.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’infraction d’injure est réprimée par l’art. 177 CP. Le lésé peut être une personne morale, car celle-ci jouit, de la même façon qu’une personne physique, du droit à l’honneur (ATF 114 IV 15 consid. 2a; ATF 108 IV 22); elle peut donc déposer plainte si elle est visée, en tant que personne distincte de ses membres, par des propos attentatoires à l’honneur; l’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale; il n’est pas toujours facile de discerner si l’attaque est dirigée contre la personne morale ou contre des individus qui composent l’un de ses organes; pour considérer qu’une personne morale est la victime d’une infraction contre l’honneur, il faut que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus (Corboz, La diffamation, in : SJ 1992 pp. 629 ss, spéc. 638-639, et les références citées). Pour ce qui est des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 9 et 11 in initio ad art. 173 CP, pp. 582 s.). Il n'y a donc pas d'atteinte à l'honneur susceptible d'être réprimé pénalement lorsque seul l'exercice de sa profession par le plaignant est querellé. En tel cas, l'un des éléments constitutifs objectifs de la diffamation, respectivement de toute autre infraction contre l’honneur, fait en effet défaut (ibid.; cf. p. ex., concernant l’activité d’un dentiste, ATF 105 IV 111 consid. 3).

E. 4.2 La recourante soutient que la publication incriminée est dirigée contre elle comme institution et non seulement contre sa gouvernance. Elle fait en outre valoir que l’écrit lui « infligera un dommage », dès lors qu’elle a « vu son excellente réputation internationale entachée » du fait de l’acte intentionnel d’X.________ (recours, ch. 26 à 28).

E. 4.3 La critique incriminée vise des activités de la plaignante qui sont limitées, d’une part, à sa gouvernance environnementale sous l’angle de la gestion de ses déchets, et, d’autre part, à sa stratégie pédagogique. Seules les qualités socio-professionnelles de la personne morale sont ainsi mises en cause. Aucune assertion contenue dans la publication ne la fait apparaître comme méprisable. Au vrai, la recourante se prévaut pour l’essentiel d’une clause de confidentialité signée par X.________ le 8 décembre 2017, en relation avec la résiliation du contrat de travail liant les parties. Ce faisant, elle se méprend quant à l’usage de la voie pénale, dont elle entend manifestement tirer profit à des fins civiles. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf A. Tobler, avocat (pour la S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.02.2019 Décision / 2019 / 154

HONNEUR, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, PRESCRIPTION, PLAINTE PÉNALE | 173 ch. 1 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 115 PE18.021464-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 31, 173 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par la S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021464-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 novembre 2018, la S.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employé X.________, pour diffamation, subsidiairement injure; elle a en outre pris contre lui des conclusions civiles tendant au versement, à titre de dommages-intérêts, d’une « somme à préciser en cours d’instance, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 août 2018 », ainsi que du montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale, également avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 août 2018 (P. 5). La plaignante faisait grief à X.________ d’un écrit mis en ligne, selon elle le 3 août 2018, sur le mur facebook de l’association à but non lucratif « [...] ». Ce texte mentionnait que la S.________ adoptait une conduite relevant de l’ « irresponsabilité » dans sa politique de gestion des déchets, s’agissant notamment des emballages en plastique, ce qui témoignerait également de lacunes dans sa gouvernance pédagogique; la publication incriminée comportait une photographie d’un amoncellement d’ordures. Effacé depuis lors, l’écrit en question était intitulé « Joyeux 1 er août » (cf. la capture d’écran sous P. 6/3). B. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord considéré que la date de la publication attaquée n’avait pas pu être établie mais qu’un élément concret permettait de déduire qu’elle datait du 1 er août 2018. Partant, la plainte serait tardive. De surcroît, soit par surabondance, le magistrat a estimé que le fait d’exposer que la plaignante générait des quantités trop importantes de déchets de plastique notamment et que, pour cette raison, elle adoptait une gestion irresponsable, ne portait manifestement pas atteinte à son honneur pénalement protégé, mais uniquement à son honneur commercial. C. Par acte du 15 novembre 2018, la S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de reprendre la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles annexées au recours sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1). 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let.

c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Sous l’angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les réf. citées). Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2). De plus, l’autorité ne peut prononcer un non-lieu pour tardiveté sans faire administrer des preuves (ATF 97 I 769, résumé au JdT 1972 IV 158). 3.1.2 La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 22 mars 2018/221 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, le Procureur s’est fondé sur le titre de la publication incriminée, portant la date du 1 er août (2018). Pour sa part, la plaignante soutient que l’infraction dénoncée a été commise le 3 août 2018. Elle se fonde sur la capture d’écran du message, laquelle, agrandie, laisse apparaître cette dernière date (recours, ch. 22; P. 8/2/7). La date de la publication incriminée, soit celle de sa mise en ligne, ne peut être établie en l’état du dossier. Il n’en reste cependant pas moins que la recourante rend plausible son allégué. Le Procureur ne pouvait donc pas se fonder sans autre sur l’intitulé du texte mis en ligne avant de tenir la plainte pour tardive à un jour près, étant précisé que le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté dans la computation du délai (ATF 97 IV 238, confirmé par ATF 144 IV 161 précité; CREP 24 novembre 2017/813). Il aurait ainsi, en principe, incombé au Ministère public de procéder à des investigations à cet égard. Peu importe toutefois, la plainte étant manifestement infondée pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’infraction d’injure est réprimée par l’art. 177 CP. Le lésé peut être une personne morale, car celle-ci jouit, de la même façon qu’une personne physique, du droit à l’honneur (ATF 114 IV 15 consid. 2a; ATF 108 IV 22); elle peut donc déposer plainte si elle est visée, en tant que personne distincte de ses membres, par des propos attentatoires à l’honneur; l’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale; il n’est pas toujours facile de discerner si l’attaque est dirigée contre la personne morale ou contre des individus qui composent l’un de ses organes; pour considérer qu’une personne morale est la victime d’une infraction contre l’honneur, il faut que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus (Corboz, La diffamation, in : SJ 1992 pp. 629 ss, spéc. 638-639, et les références citées). Pour ce qui est des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 9 et 11 in initio ad art. 173 CP, pp. 582 s.). Il n'y a donc pas d'atteinte à l'honneur susceptible d'être réprimé pénalement lorsque seul l'exercice de sa profession par le plaignant est querellé. En tel cas, l'un des éléments constitutifs objectifs de la diffamation, respectivement de toute autre infraction contre l’honneur, fait en effet défaut (ibid.; cf. p. ex., concernant l’activité d’un dentiste, ATF 105 IV 111 consid. 3). 4.2 La recourante soutient que la publication incriminée est dirigée contre elle comme institution et non seulement contre sa gouvernance. Elle fait en outre valoir que l’écrit lui « infligera un dommage », dès lors qu’elle a « vu son excellente réputation internationale entachée » du fait de l’acte intentionnel d’X.________ (recours, ch. 26 à 28). 4.3 La critique incriminée vise des activités de la plaignante qui sont limitées, d’une part, à sa gouvernance environnementale sous l’angle de la gestion de ses déchets, et, d’autre part, à sa stratégie pédagogique. Seules les qualités socio-professionnelles de la personne morale sont ainsi mises en cause. Aucune assertion contenue dans la publication ne la fait apparaître comme méprisable. Au vrai, la recourante se prévaut pour l’essentiel d’une clause de confidentialité signée par X.________ le 8 décembre 2017, en relation avec la résiliation du contrat de travail liant les parties. Ce faisant, elle se méprend quant à l’usage de la voie pénale, dont elle entend manifestement tirer profit à des fins civiles. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf A. Tobler, avocat (pour la S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :