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Décision / 2019 / 147

Waadt · 2019-02-15 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉANCE COMPENSANTE, ALLOCATION AU LÉSÉ | 71 CP, 73 CP, 263 CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale,

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP et les références citées).

E. 2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

E. 2.1.1 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al.

E. 2.1.2 Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP) peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), de sorte qu'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu doit déjà être examinée au stade du séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP et les références citées).

E. 2.1.3 Quant à l'art. 73 al. 1 CP, il permet notamment au juge d'allouer au lésé, en compensation de son dommage, le montant des peines et amendes payées par le condamné, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif.

E. 2.2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28 consid. 2.2, avec de nombreuses références). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 23 mars 2018/223 consid. 2.2; CREP 15 juin 2017/393).

E. 2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence d'indices concrets à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.4 En premier lieu, l’ordonnance attaquée est sommairement motivée. Le prévenu pouvait toutefois comprendre les motifs du séquestre ainsi que sa nature au vu du contexte, et il n'invoque pas un défaut de motivation. Dans ces conditions il peut être admis que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée.

E. 2.5 Le recourant prétend qu'il n'existerait pas de soupçons suffisant laissant présumer qu'il aurait commis une infraction pénale. Il soutient en substance qu'il est mis en cause par une seule personne mais non par ses cinq co-prévenus et qu'on ne saurait se fonder sur le simple fait qu'il était employé du service clients de Q.________. L'argumentation du recourant n'est pas convaincante et doit être écartée. A ce stade du début de l'enquête, il apparaît qu'il a eu des liens téléphoniques avec C.________

– prévenu de faits similaires – et F.________ – mis en cause pour avoir utilisé des cartes frauduleuses – aux dates auxquelles des achats frauduleux ont été effectués. Ensuite, les cartes frauduleuses trouvées en possession d'P.________ ont été émises un jour où il était seul à travailler avec une collaboratrice au service clients. A cela s'ajoutent encore les mises en cause crédibles de son employeur, puisqu'il est question de l'utilisation de son login dans le système informatique de Q.________ et, enfin, sa demande de licenciement – pour le moins suspecte – avec effet immédiat au lendemain de l'arrestation d'P.________. Le recourant ne saurait ainsi remettre en cause l'existence de soupçons suffisants qu'il ait commis des escroqueries au préjudice de son employeur. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux motifs exposés dans l'ordonnance du 12 janvier 2019 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant sa détention provisoire pour une durée de deux mois (p. 3), contre laquelle il n'a d'ailleurs pas recouru.

E. 2.6 S'agissant toutefois des motifs de séquestre évoqués par la Procureure, et auxquels le recourant s'oppose, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade s'ils sont réalisés. En effet, en ce qui concerne le séquestre en couverture des frais ou tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice, il suffit de constater que la Procureure n'a – semble-t-il – pas examiné dans quelle mesure l'étendue des valeurs saisies pouvait porter atteinte aux conditions minimales d'existence du recourant. Quant au séquestre en vue d'une éventuelle allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP, il dépend également nécessairement de cette question, au vu des montants pouvant être alloués au lésé au sens de cette disposition (cf. supra, consid. 2.1.3). Il appartiendra dès lors à la Procureure d'examiner la situation financière du recourant avant de statuer à nouveau.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 janvier 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans le sens du considérant qui précède dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (CREP 1 er juin 2018/415). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 15 janvier 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.02.2019 Décision / 2019 / 147

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉANCE COMPENSANTE, ALLOCATION AU LÉSÉ | 71 CP, 73 CP, 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 124 PE18.024338-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 263 CPP; 71 et 73 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2019 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.024338-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 décembre 2018, la direction du magasin Q.________ de Vevey a déposé plainte pénale ensuite de l'interpellation de A.________, qui avait tenté d'utiliser une carte d'achat provisoire " [...]" frauduleuse. Il été découvert que cette carte avait été générée par un employé indélicat du service clients de l'enseigne à Genève, C.________. En cours d'enquête, il est apparu que F.________ avait fait usage de cartes frauduleuses de la même enseigne similaires les 24 novembre, 10 et 18 décembre 2018, pour un préjudice total de près de 10'000 francs. De nouvelles tentatives et utilisations frauduleuses de cartes [...], dans lesquelles F.________ et P.________ seraient impliqués, avaient en outre eu lieu dans des magasins Q.________ à [...], le 8 janvier 2019. Dans le cadre de l'enquête ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre les prénommés, il est apparu que R.________, également employé au sein du service clients de Q.________ Genève, avait été en contact téléphonique avec F.________ et C.________ aux dates auxquelles des achats frauduleux avaient été effectués. De même, P.________, qui avait été arrêtée le 8 janvier 2019, était en possession de cartes émises le 5 janvier 2019, jour où R.________ travaillait seul avec une collaboratrice au service clients de Q.________ Genève. R.________ a été arrêté le 10 janvier 2019 puis placé en détention provisoire le lendemain, après avoir été entendu par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné ladite détention pour une durée de deux mois par ordonnance du 12 janvier 2019. Lors de son arrestation, celui-ci était en possession de 1'020 euros, qui ont été saisis. Le 18 janvier 2019, Q.________ Genève a notamment déposé plainte pénale contre R.________ pour escroquerie, pour avoir, en usant de son login d'accès genevois, produit 54 permis d'achat frauduleux, détourné des comptes au préjudice de clients lausannois avec une progression alphabétique méthodique et ainsi permis à des complices de terrain d'effectuer des transactions frauduleuses dans plusieurs magasins de l'enseigne en Suisse pour plusieurs dizaines de milliers de francs. B. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre de la somme de 1'020 euros retrouvée sur R.________ lors de son arrestation. Cette ordonnance contient pour seule motivation que le prévenu fait l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie au préjudice de Q.________ portant sur plusieurs milliers de francs et que les valeurs précitées sont séquestrées à titre de garantie des frais qui pourraient être mis à sa charge (art. 263 al. 1 litt. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et en vue d'une créance compensatrice, voire d'une allocation au lésé (art. 71 et 73 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). C. Par acte du 24 janvier 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate de la somme de 1'020 euros séquestrée. Invité à le faire dans un délai au 11 février 2019, le Ministère public ne s'est pas déterminé sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants justifiant la mesure de contrainte que constitue le séquestre de la somme de 1'020 euros et nie également la réalisation d'un cas de séquestre au sens des dispositions invoquées par le Ministère  public. 2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.1.1 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP et les références citées). 2.1.2 Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP) peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), de sorte qu'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu doit déjà être examinée au stade du séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP et les références citées). 2.1.3 Quant à l'art. 73 al. 1 CP, il permet notamment au juge d'allouer au lésé, en compensation de son dommage, le montant des peines et amendes payées par le condamné, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif. 2.2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28 consid. 2.2, avec de nombreuses références). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 23 mars 2018/223 consid. 2.2; CREP 15 juin 2017/393). 2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence d'indices concrets à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.4 En premier lieu, l’ordonnance attaquée est sommairement motivée. Le prévenu pouvait toutefois comprendre les motifs du séquestre ainsi que sa nature au vu du contexte, et il n'invoque pas un défaut de motivation. Dans ces conditions il peut être admis que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée. 2.5 Le recourant prétend qu'il n'existerait pas de soupçons suffisant laissant présumer qu'il aurait commis une infraction pénale. Il soutient en substance qu'il est mis en cause par une seule personne mais non par ses cinq co-prévenus et qu'on ne saurait se fonder sur le simple fait qu'il était employé du service clients de Q.________. L'argumentation du recourant n'est pas convaincante et doit être écartée. A ce stade du début de l'enquête, il apparaît qu'il a eu des liens téléphoniques avec C.________

– prévenu de faits similaires – et F.________ – mis en cause pour avoir utilisé des cartes frauduleuses – aux dates auxquelles des achats frauduleux ont été effectués. Ensuite, les cartes frauduleuses trouvées en possession d'P.________ ont été émises un jour où il était seul à travailler avec une collaboratrice au service clients. A cela s'ajoutent encore les mises en cause crédibles de son employeur, puisqu'il est question de l'utilisation de son login dans le système informatique de Q.________ et, enfin, sa demande de licenciement – pour le moins suspecte – avec effet immédiat au lendemain de l'arrestation d'P.________. Le recourant ne saurait ainsi remettre en cause l'existence de soupçons suffisants qu'il ait commis des escroqueries au préjudice de son employeur. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux motifs exposés dans l'ordonnance du 12 janvier 2019 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant sa détention provisoire pour une durée de deux mois (p. 3), contre laquelle il n'a d'ailleurs pas recouru. 2.6 S'agissant toutefois des motifs de séquestre évoqués par la Procureure, et auxquels le recourant s'oppose, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade s'ils sont réalisés. En effet, en ce qui concerne le séquestre en couverture des frais ou tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice, il suffit de constater que la Procureure n'a – semble-t-il – pas examiné dans quelle mesure l'étendue des valeurs saisies pouvait porter atteinte aux conditions minimales d'existence du recourant. Quant au séquestre en vue d'une éventuelle allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP, il dépend également nécessairement de cette question, au vu des montants pouvant être alloués au lésé au sens de cette disposition (cf. supra, consid. 2.1.3). Il appartiendra dès lors à la Procureure d'examiner la situation financière du recourant avant de statuer à nouveau. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 janvier 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans le sens du considérant qui précède dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (CREP 1 er juin 2018/415). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 15 janvier 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :