opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 128

Waadt · 2019-02-07 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PREUVE ILLICITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 140 CPP (CH), 141 CPP (CH), 277 CPP (CH), 339 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP ; CREP 18 janvier 2019/46). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans la canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1).

E. 1.3 En l’occurrence, en tant qu’ils contestent la décision attaquée, les deux recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et ils satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En tant qu’il s’oppose à l’exploitation des données découvertes fortuitement dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO, qui ne sont pas l’objet de l’ordonnance entreprise mais ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 juillet 2018, le recours de B.J.________ est en revanche tardif et sa conclusion à cet égard (IV) irrecevable. Les recourants n’exposent pas de faits, ni ne développent d’arguments juridiques sur leur intérêt à recourir. B.J.________ (ci-après : le recourant n° 1) était le conducteur habituel des véhicules Peugeot 407 bleu et gris immatriculés VD 613 824 dans lesquels des balises GPS permettant leur localisation, puis des microphones permettant l’enregistrement des conversations qui s’y échangeaient, ont été posés. Ses droits ont dès lors pu être touchés par les preuves recueillies lors de la surveillance de ces véhicules, de sorte qu’il dispose bien d’un intérêt juridique actuel et concret – et non futur ou de pur fait – à la modification de l’ordonnance attaquée. La situation d’A.J.________ (ci-après : le recourant n° 2) est différente. Celui-ci ne précise pas en quoi les preuves recueillies dans les véhicules concernés par les mesures de surveillance, particulièrement en Espagne, pourraient l’avoir touché, directement ou indirectement. Au contraire du recourant n° 1, il n’apparaît en outre pas qu’il ait conduit les véhicules Peugeot 407, ou qu’il y ait été enregistré. Du moins, il ne le prétend pas, se contentant de contester la licéité de la surveillance dont ces véhicules faisaient l’objet, et d’invoquer leur effet induit. Ses arguments restent toutefois théoriques et généraux, et n’exposent pas en quoi il aurait lui-même, personnellement, un intérêt actuel et concret à la destruction des enregistrements effectués lorsque les véhicules étaient en Espagne, seule conclusion qu’il avait prise au pied de son courrier du 6 novembre 2018. Cela étant, l’accusation d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) peut être fondée en partie sur la bande, ce qui implique une appréciation de l’entier des faits relatifs à l’ensemble des prévenus et pourrait fonder l’intérêt juridiquement protégé de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, la question de l’intérêt d’A.J.________ au recours peut demeurer ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés au considérant

E. 2 infra .

E. 2.1 Le recourant n° 1 ne conteste pas que les mesures de surveillance installées dans les véhicules Peugeot 407 ont fait l’objet d’autorisations successives valables du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant cependant que cette surveillance ait eu lieu en Suisse. Il conteste en revanche la licéité de ces mesures lorsqu’elles ont eu un effet à l’étranger, particulièrement en Espagne et en France. Dans ce cas, il soutient qu’elles auraient violé le principe de la territorialité, et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une demande d’entraide. Il fait en outre valoir que la situation serait différente de celle visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un numéro de téléphone étranger est susceptible de faire l’objet d’une surveillance en Suisse, pour autant que le titulaire du raccordement ou son interlocuteur soient connectés à un réseau de téléphonie mobile suisse. Il expose enfin que, selon les droits espagnol et français, une surveillance du type de celle qui a été effectuée doit faire l’objet d’une autorisation dans ces pays. Il en déduit que les enregistrements en cause ne sont pas exploitables à son encontre et doivent être détruits, en application de l’art. 277 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative. Le recourant n° 2 invoque également une violation du principe de la territorialité et soutient que le Ministère public, qui savait que le véhicule Peugeot 407 se déplaçait fréquemment dans divers pays d’Europe et qui l’a d’ailleurs relevé dans les demandes d’autorisation qu’il a adressées au Tribunal des mesures de contrainte, aurait dû suivre la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il relève ensuite que l’autorité intimée ne précise pas quels sont les réseaux de téléphonie mobile qui ont été utilisés pour transmettre les données recueillies à l’étranger par les mesures de surveillance. S’il s’agit de téléphonie mobile par satellite, technologie non exploitée en Suisse, il soutient que la voie de l’entraide était nécessaire et indispensable. S’il s’agit de téléphone mobile via des antennes terrestres, il fait valoir qu’une surveillance par des autorités suisses ne serait autorisée que lorsque le trafic de télécommunication est opéré via la Suisse, de sorte que les données y sont collectées et que leur édition peut y être demandée. Or, l’édition des données récoltées n’aurait en tout état de cause pas pu être requise en l’espèce, dès lors que le raccordement de téléphonie mobile créé de toute pièce pour le dispositif de surveillance mis en place lui a été imposé, ainsi qu’aux autres prévenus, sans qu’ils aient la volonté de transmettre des données par un quelconque réseau. Le recourant n° 2 fait encore valoir que les jurisprudences citées par le Ministère public à l’appui de son ordonnance seraient invoquées à tort dans la mesure où elles concerneraient des cas présentant des différences importantes avec la présente affaire. Enfin, les preuves recueillies, en particulier les aveux des prévenus au cours d’auditions quant au trafic qui leur est reproché, seraient selon lui directement induites du résultat des mesures de surveillance illicites mises en œuvre et devraient dès lors être qualifiées d’inexploitables, et partant, être immédiatement détruites.

E. 2.2 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). En vertu de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). En procédure pénale, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu’il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4, JdT 2018 IV 201 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 289 consid. 1.2, JdT 2016 IV 89 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7, JdT 2014 IV 15). Des interdictions générales d’exploiter des preuves découlant des art. 140 et 141 CPP (avec restitution à l’ayant droit ou retrait de preuves du dossier de l’enquête) ne doivent être tranchées, dans le cadre de la procédure préliminaire, que lorsque l’inexploitabilité est déjà manifeste (ATF 143 IV 270 consid. 7.6, JdT 2017 IV 384 ; ATF 142 IV 207 consid. 9.8, JdT 2017 IV 51). Ainsi, lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus illégalement (« en violation de règles de validité »), un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se révèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), il doit en principe être réservé au tribunal pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit déjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les réf. citées). Il existe des exceptions à la règle selon laquelle la question de l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la procédure préliminaire. Une telle exception est en particulier réalisée lorsque la loi prévoit expressément le retrait immédiat du dossier ou la destruction de preuves obtenues illégalement (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même lorsque l’inexploitabilité résulte déjà clairement de la loi ou des circonstances du cas d’espèce. De telles circonstances ne peuvent toutefois être admises que lorsque la personne concernée fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que l’inexploitabilité de la preuve soit constatée d’emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4 ; ATF 142 IV 207 consid. 9.8 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 289 consid. 1.3).

E. 2.3 En l’espèce, une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP est invoquée dans le cadre de la procédure préliminaire, au motif que la surveillance en cause n’aurait pas été autorisée (art. 141 al. 1 et 277 CPP). L’hypothèse visée à l’art. 277 al. 1 CPP est celle d’une absence totale d’autorisation, à savoir le cas où le Ministère public n’aurait pas saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande d’autorisation de surveillance au sens de l’art. 274 CPP et où, par voie de conséquence, le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait jamais donné d’autorisation, y compris pour les découvertes fortuites au sens de l’art. 278 CPP (Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz : Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, Zurich 2018, nn. 1073 ss ad art. 277 StPO, pp. 306 ss et les réf. citées). Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le Tribunal des mesures de contrainte ait délivré successivement des autorisations et ait prolongé celles-ci, pas plus qu’il n’est contesté que, le 25 juillet 2018, cette autorité ait autorisé l’exploitation à l’encontre des prévenus, y compris contre les recourants, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques qu’elle avait autorisées précédemment, en 2017 et 2018. Dans ces circonstances, le présent cas ne tombe pas sous le coup de l’art. 277 al. 1 CPP. Considérant qu’aucune des hypothèses d’inexploitabilité absolue au sens de l’art. 140 CPP n’est invoquée, ni réalisée, il convient d’examiner si l’on se trouve dans un cas de preuves « administrées en violation de règles de validité » ou obtenues illégalement, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, la question de la portée, sur le sol étranger, des mesures de surveillance ordonnées légalement en Suisse soulève des questions, et il n’est pas exclu que l’argument du Ministère public, selon lequel les données ont transité par un serveur situé en Suisse, qui repose certes sur un rapport de police (cf. P. 192), ne soit toutefois pas suffisant au regard des règles sur la territorialité et sur l’entraide internationale en matière pénale. Il est vrai que, si le résultat d’une surveillance autorisée à l’étranger se produit en Suisse, notre jurisprudence admet qu’une autorisation donnée en Suisse au sens de l’art. 272 CPP n’est pas nécessaire si la surveillance étrangère a eu lieu légalement (TF 6B_805/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4 non publié in ATF 138 IV 171 ; TPF RR.2011.321 du 30 mars 2012 consid. 5 ; Hansjakob, op. cit., n. 818

p. 239 ; Unseld, Fernwirkung von Beweisverboten im Strafrecht, in RSJB 2012 664, spéc. p. 666 ; cf. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, nn. 439 à 442, pp. 448-451). Toutefois, l’inverse ne semble pas évident, et supposerait une analyse des droits étrangers en cause. Il n’est cependant pas nécessaire de procéder à ce stade à cette analyse. En effet, à supposer même que les mesures de surveillance litigieuses ne respectent pas le droit étranger, encore faudrait-il, selon la jurisprudence citée plus haut, que les recourants fassent valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que l’inexploitabilité de la preuve soit constatée d’emblée. Or, en l’espèce, il faut constater que, dans leur recours, aucun des intéressés ne développe d’argument, factuel ou juridique, sur ce point, et on ne voit pas qu’il en existe un que la Cour de céans devrait prendre en compte d’office. L’instruction pénale ouverte contre les recourants porte sur une infraction grave à la LStup, et il n’est pas contesté que les autorités suisses sont compétentes pour juger ces derniers, tant en raison du lieu où ils ont agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 3 et 8 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Les recourants ne soutiennent pas que le caractère grave de l’infraction à la LStup reposerait uniquement sur les surveillances en cause, et tel n’est d’ailleurs pas le cas. Il s’ensuit que l’examen définitif du caractère exploitable des preuves obtenues peut-être par un moyen illicite incombera au juge du fond dans le cadre de la décision finale (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.6 ; TF 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant n° 2.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où ils sont recevables, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont en l’espèce constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office de chacun des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit un total de 775 fr. 45, tant pour Me Jérôme Campart que pour Me Ludovic Tirelli. Les recourants succombant, les frais d’arrêt seront mis par moitié à la charge de chacun d’eux (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Campart sera mise à la charge de B.J.________ et celle allouée à Me Ludovic Tirelli à la charge d’A.J.________, qui n’en devront toutefois le remboursement que pour autant que leur situation financière respective le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. L’ordonnance du 27 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.J.________. IV. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge d’A.J.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.J.________ et par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’A.J.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière respective de B.J.________ et d’A.J.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.J.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.J.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.J.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.J.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.02.2019 Décision / 2019 / 128

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PREUVE ILLICITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 140 CPP (CH), 141 CPP (CH), 277 CPP (CH), 339 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 96 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 140, 141, 277 et 382 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 10 décembre 2018 par B.J.________ et A.J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana opérerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques, soit des localisations par la pose d’une balise GPS dans plusieurs véhicules, dont une Peugeot 407, des poses de micros dans des véhicules et des contrôles téléphoniques directs et rétroactifs, ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et validées par le Tribunal des mesures de contrainte, dès le 26 juin 2017. Ces contrôles ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que B.J.________

– qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille O.________, s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez O.________, alors que ses frères, A.J.________ et C.J.________, auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à E.J.________, ex-épouse de B.J.________, son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, Q.________, époux d’O.________, aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Lors des perquisitions effectuées le 29 avril 2018 au domicile d’E.J.________, d’A.J.________ et d’O.________ et Q.________, 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables ont été retrouvés. b) Lors de son audition d’arrestation, tenue le 29 avril 2018, B.J.________ a admis s’être livré à un trafic portant sur du haschich, de la marijuana et de la cocaïne, précisant qu’il avait véritablement commencé ce business depuis un an. Par la suite, il a contesté avoir trafiqué de la cocaïne. c) Pour sa part, A.J.________ a reconnu, au cours de ses auditions, avoir trafiqué de la marijuana à hauteur de 46 kg, dont 26 kg acquis auprès de son père, de la cocaïne (à tout le moins 100 g, les 75 g retrouvés le 29 avril 2018 lui appartenant) et du haschich (3 kg acquis auprès de son père). Il serait impliqué dans ce trafic depuis 2017 et il aurait remis à l’attention de son père à tout le moins 50'000 fr. provenant de celui-ci. d) L’ensemble des prévenus, savoir B.J.________, A.J.________, E.J.________, C.J.________, O.________ et Q.________ ont été placés en détention provisoire. O.________ et Q.________ ont été relaxés le 20 juillet 2018. e) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de l’enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO. f) Par courrier de son défenseur d’office du 31 octobre 2018 (P. 189), B.J.________ a requis ce qui suit : - la production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017 ; - dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, d’ôter de la procédure tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils ont été effectués et/ou de confirmer que ces enregistrements ne sont pas exploitables à sa charge ; - la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte a été saisi le 20 septembre 2017 ; - la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements ont été effectués. B.J.________ a par ailleurs soutenu que la localisation du véhicule Peugeot 407 n’avait jamais été demandée et encore moins autorisée avant le 19 décembre 2017, de sorte que les informations de localisation n’étaient pas exploitables. g) Le 6 novembre 2018, A.J.________, faisant suite au courrier de B.J.________ du 31 octobre 2018, a requis la destruction immédiate des enregistrements effectués sur le territoire espagnol, au motif que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme ayant été autorisés (P. 198). B. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger (I), a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a relevé en premier lieu que la surveillance au sujet de la localisation du véhicule Peugeot 407 avait été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2017, autorisation prolongée le 15 septembre 2017. Quant au micro permettant d’enregistrer, il avait été placé le 19 septembre 2017 dans le même véhicule ; la demande d’autorisation avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 20 septembre 2017 à 9 h 24 et cette autorité avait délivré l’autorisation pour la surveillance acoustique du véhicule le 21 septembre

2017. Le délai légal de vingt-quatre heures avait donc été respecté, étant précisé qu’en tout état de cause, ce délai n’était qu’une prescription d’ordre dont la violation n’entraînait pas l’inexploitabilité des moyens de preuves. S’agissant des enregistrements des conversations effectuées en Suisse, mais aussi en Espagne grâce au micro installé dans le véhicule utilisé par B.J.________, le Procureur a relevé que cette surveillance avait été autorisée et prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte, selon des décisions successives, la première du 21 septembre 2017. Il a estimé que les enregistrements effectués à l’étranger, en l’espèce en Espagne, étaient exploitables car, premièrement, les dispositifs de surveillance (micro et balise GPS) avaient été posés en Suisse, selon des demandes d’autorisations du Ministère public acceptées et prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte. Deuxièmement, même si le véhicule s’est trouvé à l’étranger, les données avaient été transmises de manière sécurisées sur un serveur vaudois via le réseau de téléphonie mobile (cf. P. 192) et avaient été traitées dans le canton de Vaud. Troisièmement, le résultat des actes incriminés, soit la mise sur le marché de produits stupéfiants, s’était produit en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses était donnée. C. a) Par acte du 10 décembre 2018, B.J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les enregistrements collectés dans les véhicules, notamment les deux véhicules Peugeot 407, à l’étranger soient détruits, respectivement retranchés de la procédure, à ce que ceux-ci ne soient pas exploitables à sa charge et à ce que les découvertes fortuites résultant des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans l’enquête PE18.001528-OJO ne soient pas exploitables à son encontre. b) Par acte du 10 décembre 2018, A.J.________ a également recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le Ministère public produise « toutes pièces en lien avec le dispositif technique de surveillance, dont la licéité est contestée, et en lien avec le serveur EGO Innova, sur lequel les sonorisations opérées à l’étranger semblent avoir été conservées, étant précisé que dites pièces doivent notamment permettre d’attester des caractéristiques techniques desdits dispositif technique de surveillance et serveur, des noms et des caractéristiques des réseaux de téléphonie mobile utilisés pour la transmission de toutes les sonorisations ayant eu lieu à l’étranger, ainsi de la date et de l’heure des transmissions de ces sonorisations ». A titre principal, il a conclu à ce qu’il soit constaté que les enregistrements et les données de localisation, découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de localisation mis en place sans autorisation par le Ministère public, recueillis à l’étranger, notamment en Espagne et en France, étaient inexploitables et que, partant, les enregistrements et les données de localisation recueillis à l’étranger soient immédiatement détruits, ainsi que tout autre élément du dossier pénal alléguant la commission d’une infraction par lui-même ou un autre prévenu en se fondant sur lesdits enregistrements et/ou données, soit notamment, mais pas exclusivement, ses procès-verbaux d’audition ainsi que ceux des autres prévenus. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 27 novembre 2018 soit annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP ; CREP 18 janvier 2019/46). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans la canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). 1.3 En l’occurrence, en tant qu’ils contestent la décision attaquée, les deux recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et ils satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En tant qu’il s’oppose à l’exploitation des données découvertes fortuitement dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO, qui ne sont pas l’objet de l’ordonnance entreprise mais ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 juillet 2018, le recours de B.J.________ est en revanche tardif et sa conclusion à cet égard (IV) irrecevable. Les recourants n’exposent pas de faits, ni ne développent d’arguments juridiques sur leur intérêt à recourir. B.J.________ (ci-après : le recourant n° 1) était le conducteur habituel des véhicules Peugeot 407 bleu et gris immatriculés VD 613 824 dans lesquels des balises GPS permettant leur localisation, puis des microphones permettant l’enregistrement des conversations qui s’y échangeaient, ont été posés. Ses droits ont dès lors pu être touchés par les preuves recueillies lors de la surveillance de ces véhicules, de sorte qu’il dispose bien d’un intérêt juridique actuel et concret – et non futur ou de pur fait – à la modification de l’ordonnance attaquée. La situation d’A.J.________ (ci-après : le recourant n° 2) est différente. Celui-ci ne précise pas en quoi les preuves recueillies dans les véhicules concernés par les mesures de surveillance, particulièrement en Espagne, pourraient l’avoir touché, directement ou indirectement. Au contraire du recourant n° 1, il n’apparaît en outre pas qu’il ait conduit les véhicules Peugeot 407, ou qu’il y ait été enregistré. Du moins, il ne le prétend pas, se contentant de contester la licéité de la surveillance dont ces véhicules faisaient l’objet, et d’invoquer leur effet induit. Ses arguments restent toutefois théoriques et généraux, et n’exposent pas en quoi il aurait lui-même, personnellement, un intérêt actuel et concret à la destruction des enregistrements effectués lorsque les véhicules étaient en Espagne, seule conclusion qu’il avait prise au pied de son courrier du 6 novembre 2018. Cela étant, l’accusation d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) peut être fondée en partie sur la bande, ce qui implique une appréciation de l’entier des faits relatifs à l’ensemble des prévenus et pourrait fonder l’intérêt juridiquement protégé de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, la question de l’intérêt d’A.J.________ au recours peut demeurer ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés au considérant 2 infra . 2. 2.1 Le recourant n° 1 ne conteste pas que les mesures de surveillance installées dans les véhicules Peugeot 407 ont fait l’objet d’autorisations successives valables du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant cependant que cette surveillance ait eu lieu en Suisse. Il conteste en revanche la licéité de ces mesures lorsqu’elles ont eu un effet à l’étranger, particulièrement en Espagne et en France. Dans ce cas, il soutient qu’elles auraient violé le principe de la territorialité, et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une demande d’entraide. Il fait en outre valoir que la situation serait différente de celle visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un numéro de téléphone étranger est susceptible de faire l’objet d’une surveillance en Suisse, pour autant que le titulaire du raccordement ou son interlocuteur soient connectés à un réseau de téléphonie mobile suisse. Il expose enfin que, selon les droits espagnol et français, une surveillance du type de celle qui a été effectuée doit faire l’objet d’une autorisation dans ces pays. Il en déduit que les enregistrements en cause ne sont pas exploitables à son encontre et doivent être détruits, en application de l’art. 277 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative. Le recourant n° 2 invoque également une violation du principe de la territorialité et soutient que le Ministère public, qui savait que le véhicule Peugeot 407 se déplaçait fréquemment dans divers pays d’Europe et qui l’a d’ailleurs relevé dans les demandes d’autorisation qu’il a adressées au Tribunal des mesures de contrainte, aurait dû suivre la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il relève ensuite que l’autorité intimée ne précise pas quels sont les réseaux de téléphonie mobile qui ont été utilisés pour transmettre les données recueillies à l’étranger par les mesures de surveillance. S’il s’agit de téléphonie mobile par satellite, technologie non exploitée en Suisse, il soutient que la voie de l’entraide était nécessaire et indispensable. S’il s’agit de téléphone mobile via des antennes terrestres, il fait valoir qu’une surveillance par des autorités suisses ne serait autorisée que lorsque le trafic de télécommunication est opéré via la Suisse, de sorte que les données y sont collectées et que leur édition peut y être demandée. Or, l’édition des données récoltées n’aurait en tout état de cause pas pu être requise en l’espèce, dès lors que le raccordement de téléphonie mobile créé de toute pièce pour le dispositif de surveillance mis en place lui a été imposé, ainsi qu’aux autres prévenus, sans qu’ils aient la volonté de transmettre des données par un quelconque réseau. Le recourant n° 2 fait encore valoir que les jurisprudences citées par le Ministère public à l’appui de son ordonnance seraient invoquées à tort dans la mesure où elles concerneraient des cas présentant des différences importantes avec la présente affaire. Enfin, les preuves recueillies, en particulier les aveux des prévenus au cours d’auditions quant au trafic qui leur est reproché, seraient selon lui directement induites du résultat des mesures de surveillance illicites mises en œuvre et devraient dès lors être qualifiées d’inexploitables, et partant, être immédiatement détruites. 2.2 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). En vertu de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). En procédure pénale, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu’il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4, JdT 2018 IV 201 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 289 consid. 1.2, JdT 2016 IV 89 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7, JdT 2014 IV 15). Des interdictions générales d’exploiter des preuves découlant des art. 140 et 141 CPP (avec restitution à l’ayant droit ou retrait de preuves du dossier de l’enquête) ne doivent être tranchées, dans le cadre de la procédure préliminaire, que lorsque l’inexploitabilité est déjà manifeste (ATF 143 IV 270 consid. 7.6, JdT 2017 IV 384 ; ATF 142 IV 207 consid. 9.8, JdT 2017 IV 51). Ainsi, lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus illégalement (« en violation de règles de validité »), un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se révèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), il doit en principe être réservé au tribunal pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit déjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les réf. citées). Il existe des exceptions à la règle selon laquelle la question de l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la procédure préliminaire. Une telle exception est en particulier réalisée lorsque la loi prévoit expressément le retrait immédiat du dossier ou la destruction de preuves obtenues illégalement (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même lorsque l’inexploitabilité résulte déjà clairement de la loi ou des circonstances du cas d’espèce. De telles circonstances ne peuvent toutefois être admises que lorsque la personne concernée fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que l’inexploitabilité de la preuve soit constatée d’emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4 ; ATF 142 IV 207 consid. 9.8 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 289 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP est invoquée dans le cadre de la procédure préliminaire, au motif que la surveillance en cause n’aurait pas été autorisée (art. 141 al. 1 et 277 CPP). L’hypothèse visée à l’art. 277 al. 1 CPP est celle d’une absence totale d’autorisation, à savoir le cas où le Ministère public n’aurait pas saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande d’autorisation de surveillance au sens de l’art. 274 CPP et où, par voie de conséquence, le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait jamais donné d’autorisation, y compris pour les découvertes fortuites au sens de l’art. 278 CPP (Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz : Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, Zurich 2018, nn. 1073 ss ad art. 277 StPO, pp. 306 ss et les réf. citées). Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le Tribunal des mesures de contrainte ait délivré successivement des autorisations et ait prolongé celles-ci, pas plus qu’il n’est contesté que, le 25 juillet 2018, cette autorité ait autorisé l’exploitation à l’encontre des prévenus, y compris contre les recourants, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques qu’elle avait autorisées précédemment, en 2017 et 2018. Dans ces circonstances, le présent cas ne tombe pas sous le coup de l’art. 277 al. 1 CPP. Considérant qu’aucune des hypothèses d’inexploitabilité absolue au sens de l’art. 140 CPP n’est invoquée, ni réalisée, il convient d’examiner si l’on se trouve dans un cas de preuves « administrées en violation de règles de validité » ou obtenues illégalement, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, la question de la portée, sur le sol étranger, des mesures de surveillance ordonnées légalement en Suisse soulève des questions, et il n’est pas exclu que l’argument du Ministère public, selon lequel les données ont transité par un serveur situé en Suisse, qui repose certes sur un rapport de police (cf. P. 192), ne soit toutefois pas suffisant au regard des règles sur la territorialité et sur l’entraide internationale en matière pénale. Il est vrai que, si le résultat d’une surveillance autorisée à l’étranger se produit en Suisse, notre jurisprudence admet qu’une autorisation donnée en Suisse au sens de l’art. 272 CPP n’est pas nécessaire si la surveillance étrangère a eu lieu légalement (TF 6B_805/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4 non publié in ATF 138 IV 171 ; TPF RR.2011.321 du 30 mars 2012 consid. 5 ; Hansjakob, op. cit., n. 818

p. 239 ; Unseld, Fernwirkung von Beweisverboten im Strafrecht, in RSJB 2012 664, spéc. p. 666 ; cf. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, nn. 439 à 442, pp. 448-451). Toutefois, l’inverse ne semble pas évident, et supposerait une analyse des droits étrangers en cause. Il n’est cependant pas nécessaire de procéder à ce stade à cette analyse. En effet, à supposer même que les mesures de surveillance litigieuses ne respectent pas le droit étranger, encore faudrait-il, selon la jurisprudence citée plus haut, que les recourants fassent valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que l’inexploitabilité de la preuve soit constatée d’emblée. Or, en l’espèce, il faut constater que, dans leur recours, aucun des intéressés ne développe d’argument, factuel ou juridique, sur ce point, et on ne voit pas qu’il en existe un que la Cour de céans devrait prendre en compte d’office. L’instruction pénale ouverte contre les recourants porte sur une infraction grave à la LStup, et il n’est pas contesté que les autorités suisses sont compétentes pour juger ces derniers, tant en raison du lieu où ils ont agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 3 et 8 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Les recourants ne soutiennent pas que le caractère grave de l’infraction à la LStup reposerait uniquement sur les surveillances en cause, et tel n’est d’ailleurs pas le cas. Il s’ensuit que l’examen définitif du caractère exploitable des preuves obtenues peut-être par un moyen illicite incombera au juge du fond dans le cadre de la décision finale (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.6 ; TF 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant n° 2. 3. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où ils sont recevables, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont en l’espèce constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office de chacun des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit un total de 775 fr. 45, tant pour Me Jérôme Campart que pour Me Ludovic Tirelli. Les recourants succombant, les frais d’arrêt seront mis par moitié à la charge de chacun d’eux (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Campart sera mise à la charge de B.J.________ et celle allouée à Me Ludovic Tirelli à la charge d’A.J.________, qui n’en devront toutefois le remboursement que pour autant que leur situation financière respective le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. L’ordonnance du 27 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.J.________. IV. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge d’A.J.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.J.________ et par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’A.J.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière respective de B.J.________ et d’A.J.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.J.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.J.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.J.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.J.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :