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Décision / 2019 / 126

Waadt · 2019-02-11 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 134 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie » ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné ; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, faute d’avis de réception notifié valablement à V.________ au dossier, il y a lieu de considérer que celui-ci a interjeté recours en temps utile, de sorte qu’il est recevable dans cette mesure. Cependant, le prononcé attaqué, valant refus de remplacement du défenseur d’office du recourant, constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence, une décision de refus de changement de défenseur d’office n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où celui-ci continue à bénéficier d’une défense efficace, assurée en l’occurrence par Me P.________. En outre, comme on le verra ci-dessous, il n’y a aucun conflit d'intérêts en jeu et l’avocate désignée n’a fait montre d’aucune carence manifeste. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a plus été en contact avec son avocate d’office pendant près de six mois. Il estime que cette perte de vue résulterait d’une mésentente entre eux, que leurs relations auraient été fragilisées par un fort climat d’incompréhension et que celles-ci se seraient dégradées. Il considère dès lors que leur relation de confiance serait rompue et forme le vœu d’être assisté par Me [...].

E. 2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei-zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).

E. 2.3 En l’espèce, l’avocate P.________ a effectué les tâches nécessaires à l’accomplissement de son mandat de défenseur d’office. Elle a assisté à l’ensemble des auditions diligentées par le Ministère public, sous réserve d’une fois où elle a dû se faire remplacer par un confrère. Lors de ces auditions, elle a posé des questions. De plus, elle a déposé des déterminations, en expliquant pourquoi elle considérait qu’une condamnation n’était pas justifiée (P. 25), puis elle a formé opposition à l’ordonnance pénale (P. 26). Devant l’autorité de jugement, elle a agi dans le délai prévu pour déposer des réquisitions de preuve et a pris note de la date des débats (P. 36). Il est vrai que, dans son courrier du 21 janvier 2019, Me P.________ a admis demeurer sans nouvelles de son client. Cependant, dès lors qu’à ce stade aucune démarche ne nécessitait une prise de contact entre le recourant et son mandataire, cela n’est pas de nature à perturber l’avancement de la procédure et, partant, la relation de confiance existant entre ces derniers. Ainsi, force est de constater que la perte de confiance que fait valoir le recourant se fonde sur des motifs purement subjectifs. En réalité, l’activité déployée par l’avocate P.________ tout au long de la procédure ne prête pas le flanc à la critique et n’est donc aucunement préjudiciable aux intérêts du prévenu. Par conséquent, aucun motif objectif justifie le remplacement du défenseur d’office du recourant, de sorte que c’est à juste titre que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de lui désigner un nouveau défenseur d’office. Il appartiendra dès lors à V.________ de prendre rapidement contact avec le secrétariat de son avocate d’office afin de permettre à cette dernière de préparer au mieux la défense de ses intérêts, en vue des débats.

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Me P.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.02.2019 Décision / 2019 / 126

DÉFENSE D'OFFICE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 134 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 109 PE17.005154-LGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 134 al. 2 et 393 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2019 par V.________ contre le prononcé rendu le 7 janvier 2019 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005154-LGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 mars 2017, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a dénoncé V.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 28 février 2017, à 22h15, proféré des menaces de mort à l’encontre d’un surveillant, puis les avoir, le 1 er mars 2017, à 18h05, réitérées. Le 4 avril 2017, [...] a déposé plainte en raison des faits précités, ainsi que pour injure. Le 7 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________. b) Le 27 juin 2017, l’EVAM a à nouveau dénoncé V.________ pour avoir, le 19 juin 2017, proféré des menaces contre [...], responsable de secteur, et contre [...]. L’EVAM reproche en outre à V.________ d’avoir, le lendemain, réitéré ses menaces à l’encontre des prénommés, puis, le surlendemain, dit qu’il allait leur faire la peau. [...] et [...] ont déposé plainte pour les injures et les menaces proférées. Le 3 juillet 2017, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre V.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en raison des nouveaux faits dénoncés. c) Le 29 août 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de V.________ en qualité de prévenu. Lors de cette audience, le prénommé était assisté de Me P.________. Par ordonnance du 30 août 2017, le Ministère public a désigné l’avocate P.________ en qualité de défenseur d’office de V.________. Les 7 décembre 2017 et 15 mars 2018, le Ministère public a procédé à l’audition des plaignants et à celle d’un témoin. L’avocate P.________ a assisté à ces auditions. Le 29 juin 2018, Me P.________ a déposé des déterminations. d) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2019, le Ministère public a notamment condamné V.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Le 17 août 2018, V.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 septembre 2018, le Ministère public a une nouvelle fois entendu V.________, en présence de son défenseur d’office. Le même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 31 juillet 2018 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. e) Le Président du Tribunal de police a imparti au défenseur d’office de V.________ un délai au 21 janvier 2019 pour déposer des réquisitions de preuve. B. a) Par courrier non daté, reçu par le tribunal le 3 janvier 2019, V.________ a demandé à changer de défenseur d’office. Dans sa demande, il soutient que l’avocate P.________ est demeurée silencieuse tout au long de la procédure, qu’elle n’a pas pris la parole lors des différentes auditions et qu’elle est sciemment restée à l’écart de tout débat. Il estime que ce silence serait suspect et représenterait un manque flagrant de professionnalisme. Il souhaite être défendu par l’avocate [...]. b) Par prononcé du 7 janvier 2019, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office à V.________, en remplacement de Me P.________. Il a considéré qu’aucun motif objectif ne justifiait de relever l’avocate précitée de son mandat, dès lors que celle-ci l’avait assistée personnellement durant ses auditions et qu’elle avait formulé à plusieurs reprises des réquisitions pertinentes, que ce soit lors de l’audition des parties ou par écrit. Il a ajouté que ces constatations infirmaient l’appréciation de V.________ selon laquelle Me P.________ ne défendrait pas efficacement ses droits dans la présente cause. c) Le 21 janvier 2019, l’avocate P.________ a informé le Tribunal de police qu’elle était sans nouvelles de son client et qu’elle partait de l’idée que celui-ci n’avait pas de réquisitions de preuve à formuler à ce stade. C. Par acte du 21 janvier 2019, reçu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 23 janvier 2019, V.________ a recouru contre le prononcé du 7 janvier 2019. Il a réitéré sa demande de changement de défenseur d’office, en faveur de l’avocate [...]. Le 28 janvier 2019, l’acte de recours a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie » ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné ; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, faute d’avis de réception notifié valablement à V.________ au dossier, il y a lieu de considérer que celui-ci a interjeté recours en temps utile, de sorte qu’il est recevable dans cette mesure. Cependant, le prononcé attaqué, valant refus de remplacement du défenseur d’office du recourant, constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence, une décision de refus de changement de défenseur d’office n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où celui-ci continue à bénéficier d’une défense efficace, assurée en l’occurrence par Me P.________. En outre, comme on le verra ci-dessous, il n’y a aucun conflit d'intérêts en jeu et l’avocate désignée n’a fait montre d’aucune carence manifeste. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a plus été en contact avec son avocate d’office pendant près de six mois. Il estime que cette perte de vue résulterait d’une mésentente entre eux, que leurs relations auraient été fragilisées par un fort climat d’incompréhension et que celles-ci se seraient dégradées. Il considère dès lors que leur relation de confiance serait rompue et forme le vœu d’être assisté par Me [...]. 2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei-zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). 2.3 En l’espèce, l’avocate P.________ a effectué les tâches nécessaires à l’accomplissement de son mandat de défenseur d’office. Elle a assisté à l’ensemble des auditions diligentées par le Ministère public, sous réserve d’une fois où elle a dû se faire remplacer par un confrère. Lors de ces auditions, elle a posé des questions. De plus, elle a déposé des déterminations, en expliquant pourquoi elle considérait qu’une condamnation n’était pas justifiée (P. 25), puis elle a formé opposition à l’ordonnance pénale (P. 26). Devant l’autorité de jugement, elle a agi dans le délai prévu pour déposer des réquisitions de preuve et a pris note de la date des débats (P. 36). Il est vrai que, dans son courrier du 21 janvier 2019, Me P.________ a admis demeurer sans nouvelles de son client. Cependant, dès lors qu’à ce stade aucune démarche ne nécessitait une prise de contact entre le recourant et son mandataire, cela n’est pas de nature à perturber l’avancement de la procédure et, partant, la relation de confiance existant entre ces derniers. Ainsi, force est de constater que la perte de confiance que fait valoir le recourant se fonde sur des motifs purement subjectifs. En réalité, l’activité déployée par l’avocate P.________ tout au long de la procédure ne prête pas le flanc à la critique et n’est donc aucunement préjudiciable aux intérêts du prévenu. Par conséquent, aucun motif objectif justifie le remplacement du défenseur d’office du recourant, de sorte que c’est à juste titre que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de lui désigner un nouveau défenseur d’office. Il appartiendra dès lors à V.________ de prendre rapidement contact avec le secrétariat de son avocate d’office afin de permettre à cette dernière de préparer au mieux la défense de ses intérêts, en vue des débats. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Me P.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :